FAITS ET PROCEDURE Suite à une petite annonce de vente d'un "camping car trafic", 4 places, tout équipé, 60.000 Kilomètres au prix de 29.000 Francs", Madame X... Y... a acheté ce véhicule le 11 avril 1997 aux époux Z.... Contestant diverses anomalies, Madame X... a assigné ses vendeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'EVREUX à l'effet de désigner un expert, l'ordonnance nommant l'expert Monsieur A... a été rendue le 5 novembre 1997 et le rapport d'expertise déposé le 24 juin 1998. Par acte du 20 août 1998, Madame X... a de nouveau assigné Monsieur et Madame Z... devant le tribunal d'instance de DREUX, afin d'obtenir la résolution de la vente intervenue entre les parties, le remboursement de la somme de 22.000 Francs versée et la remise de la somme de 7.000 Francs déposée auprès de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocat du Barreau d'EVREUX sur un compte CARPA ; elle a sollicité également la somme de 5.000 Francs de dommages-intérêts, celle de 3.500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux entiers dépens, le tout avec exécution provisoire. Madame X... a exposé que la petite annonce de vente était trompeuse, que le véhicule vendu était en réalité un fourgon aménagé en camping car, qu'il n'était pas conforme à ce qu'elle pouvait en attendre et que les vendeurs n'avaient donc pas respecté leur obligation de délivrance conforme telle que prévue par l'article 1604 du code civil; qu'au surplus, la dissimulation d'un certain nombre de vices par les vendeurs justifiait l'allocation de dommages-intérêts. En réponse, Monsieur et Madame Z... ont déclaré que la demande de Madame X... était en réalité fondée sur des vices cachés et non sur le défaut de conformité de la chose vendue par rapport à sa destination normale, mais que la simple vue du véhicule démontrait qu'il s'agissait d'un fourgon 2/3 places aménagé en résidence itinérante; que ces prétendus
défauts apparents rendaient donc son action irrecevable. Ils ont sollicité la remise de la somme de 7.000 Francs consignée, car elle constitue le solde du prix de vente, ainsi que la condamnation de Madame X... à leur payer la somme de 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 1er décembre 1998, le tribunal d'instance de Dreux, aux motifs notamment que Madame X... exerçait l'action en résolution de la vente issue des articles 1604 et 1610 du code civil et n'invoquait pas des vices cachés ou défauts assimilés, qu'elle ne démontrait pas qu'elle recherchait uniquement un camping car, classé et réceptionné dans cette catégorie et n'établissait pas le défaut de conformité du véhicule, a rendu la décision suivante: - déboute Madame X... Y... de sa demande en résolution de la vente et par conséquent, de sa demande en restitution du prox déjà versé, - dit que les époux Z... sont autorisés à se faire remettre le solde du prix de la vente, soit 7.000 Franc, somme consignée auprès de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau d'EVREUX, - condamne solidairement Monsieur et Madame Z... à payer à Madame X... la somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamne la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 2.500 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - laisse les dépens à la charge de Madame X..., qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire. Le 20 janvier 1999, Madame X... a interjeté appel. Elle fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'action exercée par elle était une action en résolution de le vente pour défaut de conformité sur le fondement de l'article 1604 du code civil, alors que les désordres allégués par elle concernant le système de freinage doivent être regardés comme un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, de sorte qu'elle est fondée à se
prévaloir de cet article pour exercer l'action en garantie des vices cachés. Elle soutient qu'elle a bien agi dans le bref délai prévu par l'article 1648 du code civil. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il résulte de la lecture du rapport d'expertise que les époux Z... n'ont pas rempli leur obligation de délivrance de la chose prévue au contrat et qu'il y a donc lieu à résolution de la vente sur le fondement des articles 1604 et 1184 du code civil et à tout le moins, à réfaction du prix de vente. Concernant les dommages-intérêts, elle fait grief au premier juge de ne lui avoir alloué que la somme de 5.000 Francs alors que le prix de la vente étant de 29.000 Francs pour un prix réel fixé par l'expert à 12.000 Francs, son préjudice s'est élevé à la somme de 17.000 Francs. Elle demande à la Cour de: - déclarer Madame X... recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, - débouter les époux Z... de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y substituant, A titre principal, - déclarer recevable et bien fondée la concluante en son action en garantie des vices cachés, - condamner les époux Z... ç payer la somme de 5.750 Francs à la concluante, A titre subsidiaire, - déclarer la concluante recevable et bien fndée en son action, - prononcer la résolution de la vente et le remboursement du prix, - à tout le moins, ordonner la réfaction du prix de la vente et condamner les époux Z... à rembourser la somme de 10.000 Francs au titre du trop perçu, En tout état de cause, - condamner les époux Z... à payer la somme de 17.000 Francs à titre de dommages-intérêts, - les condamner aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur et Madame Z... répliquent que l'assignation introductive de l'instance délivrée par Madame X... ne vise que l'article 1604 du code civil et ne tend qu'à la résolution de la vente, à la restitution du prix payé avec intérêts au taux légal à compter du jour de la vente et à l'autorisation de se faire remettre la somme de 7.000 Francs consignée, de sorte que le premier juge a bien été saisi d'une action en résolution de la vente; que par conséquent, la demande estimatoire en garantie des vices cachés, formée pour la première fois devant la cour par Madame X..., est irrecevable, tant au regard des dispositions conjuguées des articles 562 et 564 du nouveau code de procédure civile, que de celles de l'article 1648 du code civil, puisque non formée dans un bref délai; qu'au surplus, Madame X... avait eu nécessairement connaissance lors de la vente, de la teneur du contrôle technique concernant le problème du freinage, ce qu'a rappelé le premier juge, de sorte que ce vice n'était pas caché pour elle. Sur la demande subsidiaire de l'appelante, tout en soulignant l'illogisme qui consiste à solliciter à titre principal la réduction du prix et à titre subsidiaire, à invoquer la sanction aggravée de la résolution de la vente, ils concluent à la confirmation du jugement déféré, ainsi qu'au rejet de la demande en réduction du prix de vente, celui-ci ayant été négociée en pleine connaissance de cause par les parties. Concernant sa demande de dommages-intérêts, ils font observer que Madame X... n'avait sollicité devant le premier juge que 5.000 Francs à ce titre et qu'elle a donc plus que triplé ses prétentions devant la cour, cette demande faisant par ailleurs doublon avec celle en réduction de prix; qu'il n'est pas rapporté la preuve de leur comportement fautif en qualité de vendeurs; Concernant la demande de restitution de la somme de 7.000 Francs, consignée entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Evreux, ils indiquent qu'en raison
de l'accord sur la chose et sur le prix, cette somme de 7.000 Francs, représentant le solde du prix de vente doit leur être versée. Ils demandent à la Cour de: Vu les dispositions des articles 562 et 564 du nouveau code de procédure civile et 1134, 1184, 1604, 1641 et 1648 du code civil, - déclarer l'action estimatoire nouvellement formée par Madame X... à titre principal, devant la cour, irrecevable, - pour le surplus, confirmer la décision entrepris en toutes ses dispositions, sauf du chef de celle-ci ayant condamné les époux Z... à payer à Madame X... 5.000 Francs à titre de dommage-intérêts, Faisant droit à l'ppel incident des époux Z... de ce dernier chef, - dire et juger n'y avoir lieu à l'allocation de dommages-intérêts en faveur de Madame X..., En tout état de cause, - débouter Madame X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, - condamner Madame X... à payer aux époux Z... une somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens (frais d'expertise compris) et autoriser la SCP LEFEVRE TARDY, avoué, à recouvrer directement ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 8 juin 2000 et l'affaire appelée à l'audience du 17 octobre 2000. SUR CE, LA COUR: 1) Sur l'action en garantie des vices cachés : Considérant qu'il résulte de la lecture des motifs de l'assignation introductive d'instance signifiée le 20 août 1998 aux époux Z..., que Madame X... a invoqué expressément et uniquement le non respect par ces derniers de l'obligation de délivrance telle que prévue par l'article 1604 du code civil, sans évoquer aucunement la garantie des vices cachés également due par les vendeurs; qu'elle a sollicité leur condamnation à lui rembourser le prix de vente augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de la vente; que de même, le
dispositif de cet acte vise uniquement l'article 1604 du code civil au soutien de la demande de résolution de la vente; Considérant que le premier juge a fait une exacte appréciation de la nature de l'action de Madame X..., en la qualifiant d'action en résolution de la vente issue des articles 1604 et 1610 du code civil, après avoir relevé qu'elle n'invoquait pas des vices cachés ou défauts assimilés, mais seulement la livraison d'un véhicule non conforme à l'objet de la vente; que non seulement l'appelante n'est pas fondée en son grief de dénaturation par le premier juge de son action, mais qu'au surplus, sa demande devant la cour en réduction du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés, est une demande différente de celle soumise au tribunal, puisque de nature estimatoire et non résolutoire; Considérant que même à considérer qu'il ne s'agirait pas totalement d'une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, puisqu'elle tendrait globalement aux mêmes fins que l'action en résolution, force est de constater qu'en vertu de l'article 1648 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit, à peine d'irrecevabilité, être intentée par l'acquéreur à bref délai, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque Madame X... l'a invoquée pour le première fois devant la cour dans ses conclusions du 20 mai 1999, alors que le rapport d'expertise qui lui aurait révélé ces vices cachés a été déposé le 24 juin 1998; Considérant qu'enfin, Madame X... se prévaut de vices cachés qui auraient affecté le système de freinage du véhicule, alors que l'expert judiciaire a relevé dans son rapport (page 7) que le contrôle technique réalisé avant la vente le 20 novembre 1996 avait signalé pour l'essentiel un déséquilibre important du frein de service nécessitant une vérification impérative ainsi que la présence de corrosion sur la carrosserie; que l'expert a constaté le tirage du véhicule sur la droite, obligeant à une correction permanente de la
trajectoire, un freinage résiduel important à la roue avant gauche, dont le frein s'échauffe rapidement et une vibration importante de la colonne de la direction au freinage; qu'il a déclaré que la vérification impérative des freins préconisée par le centre de contrôle technique n'avait jamais été effectuée; que par conséquent, Madame X..., qui a été informée lors de la vente des désordres affectant le système de freinage par le rapport de contrôle technique, n'est pas fondée à soutenir qu'il s'agirait d'un vice caché; que par conséquent, en tout état de cause, l'action estimatoire de Madame X..., présentée pour la première fois devant la cour, est tout autant irrecevable que non fondée en l'absence de vice caché lors de la vente, en application des articles 1641 et 1648 du code civil; 2) Sur la demande subsidiaire en résolution de la vente pour non respect de l'obligation de délivrance : Considérant que c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire et des photographies annexées à ce rapport que le véhicule vendu ne ressemblait absolument pas à un camping car classique, mais à un véhicule de type fourgon et qu'au surplus, il était indiqué sur le certificat de cession que la carrosserie était de genre fourgon, que le contrôle technique portait sur un véhicule Renault Trafic et qu'enfin, ce véhicule était tout à fait conforme à sa carte grise en ce qu'il s'agissait toujours d'un véhicule utilitaire; que Madame X..., qui a acquis le véhicule après l'avoir vu et avoir pris connaissance du rapport de contrôle technique et des pièces administratives du véhicule, ne démontre pas plus qu'elle ne l'avait fait en première instance, qu'elle cherchait à acquérir uniquement un véritable camping car, classé et réceptionné dans cette catégorie; qu'elle n'apporte donc pas la preuve que le véhicule livré n'aurait pas été conforme à celui objet de la vente et que les époux Z... auraient manqué à leur obligation de
délivrance d'un véhicule conforme à celui vendu; que par conséquent , la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande en résolution de la vente sur le fondement des articles 1604 et 1184 du code civil; 3) Sur la demande de réfaction du prix de vente et celle en paiement de dommages-intérêts Considérant d'une part, qu'en vertu de l'article 1134 du code civil, "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites"; Considérant d'autre part, qu'en vertu de l'article 1118 du code civil, "la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes"; Considérant qu'il se déduit de ces deux articles que le juge n'a pas le pouvoir de réviser les conventions entre les parties en ordonnant la réfaction du prix ou en accordant des dommages-intérêts à une partie au contrat qui s'estimerait lésée, destinés à compenser un prix prétendument lésionnaire ; que ces prétendus vices du consentement ne peuvent donner lieu qu'à une action en nullité ou en rescision en vertu de l'article 1304 du code civil, étant souligné qu'aucun dol n'a été invoqué ; Considérant que Madame X... sera donc déboutée de sa demande de réfaction du prix; Considérant par ailleurs que le premier juge, saisi d'une demande en paiement de la somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts par Madame X..., a accueilli intégralement cette demande; que cette demande ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle des vendeurs et partant, sur le manquement à leurs obligations; que la cour ayant écarté la garantie des vices cachés ainsi que le non respect de l'obligation de délivrance, le fondement de cette demande ne pourrait être que le caractère lésionnaire du prix demandé par rapport à la valeur du véhicule; que cette demande destinée à compenser le caractère prétendument lésionnaire du prix et à réviser le contrat sera donc également rejetée; que la cour infirme le jugement déféré sur ce
point; Considérant qu'en revanche, il sera confirmé en ce qu'il a autorisé les époux Z... à se faire remettre le solde du prix de vente, soit la somme de 7.000 Francs, consignée entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Evreux; 4) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Monsieur et Madame Z... la somme de 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (en sus de celle qui leur a été allouée par le premier juge); PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt; Et y ajoutant et réformant:
Déclare irrecevable et non fondée l'action de Madame X... en garantie des vices cachés; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame Z... à payer à Madame X... la somme de 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts et la déboute de sa demande à ce titre ainsi que de toutes ses autres demandes, fins et prétentions; Condamne Madame X... à payer à Monsieur et Madame Z... la somme de 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; La condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP LEFEVRE TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt: Le Greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
A. CHAIX