FAITS ET PROCEDURE, A la requête de Monsieur X..., architecte, le président du tribunal d'instance de LEVALLOIS-PERRET a rendu le 18 août 1995, à l'encontre de Monsieur Y... et Madame Z..., une ordonnance d'injonction de payer les sommes de 29.650 francs en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1994 et de 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Cette ordonnance a été régulièrement signifiée le 13 septembre 1995. Monsieur Y... et Madame Z... ont formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 1995, reçue au greffe le 16 octobre 1995. Devant le tribunal, Monsieur X... a exposé que la somme principale réclamée correspondait à des honoraires impayés pour des travaux d'architecte réalisés à la demande de Monsieur Y... et de Madame Z.... Il a précisé que les maîtres d'ouvrage avaient renoncé à l'opération après l'exécution des plans et études. Il a sollicité la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer. Monsieur Y... et Madame Z... ont répliqué que c'est à l'occasion d'un projet de création de salle de danse dans un local appartenant à Monsieur A... qu'ils ont rencontré le cabinet CZ architecte et Monsieur X... ; qu'aucun contrat n'a été signé, qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée, qu'aucune mission de maîtrise d'oeuvre n'a été confiée à Monsieur X.... Ils ont donc sollicité le débouté de Monsieur X... ainsi que reconventionnellement, sa condamnation à leur payer la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 11 avril 1996, le tribunal d'instance de LEVALLOIS-PERRET a rendu la décision suivante : - constate l'existence d'un contrat verbal de maître d'oeuvre entre le cabinet d'architecte CZ, Monsieur Y... et Madame Z..., - les condamne en conséquence à payer à Monsieur X... et Monsieur B... la somme de 30.000 francs au titre de
leurs honoraires, avec intérêts à compter du 15 mars 1994 date de la mise en demeure, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne Madame Z... et Monsieur Y... à régler la somme de 2.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 24 juin 1996, Monsieur Y... et Monsieur Z... ont interjeté appel du jugement déféré à l'encontre de Monsieur X... et le 28 janvier 1997, ils ont interjeté appel du même jugement à l'encontre de Monsieur B.... Dans leurs conclusions signifiées dans le cadre de l'appel contre Monsieur X... (dossier n° 96/5421), ils ont développé les arguments présentés en première instance. Ils ont ajouté que Monsieur B... n'étant pas dans la cause, ils ne peuvent être condamnés à lui verser quoi que ce soit. Ils ont donc demandé à la Cour de : - dire et juger que Monsieur Y... et Madame Z... recevable et bien fondés en leur appel, Y faisant droit, infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de LEVALLOIS PERRET le 11 avril 1996, - constater qu'aucun contrat ne lie Monsieur X... à Monsieur Y... et Madame Z..., En conséquence, débouter purement et simplement Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Y... et Madame Z... au paiement d'une somme de 30.000 francs au titre de ses honoraires, - dire et juger que Monsieur B... n'est pas dans la cause, En conséquence, dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'honoraires présentée par Monsieur B... à Monsieur Y... et Madame Z..., Si par extraordinaire, la Cour devait estimer qu'il existe une convention entre Monsieur X... et Monsieur Y... et Madame Z..., - réduire à de plus justes proportions la demande d'honoraires présentée par Monsieur X... eu égard au travail effectué, - condamner Monsieur X... à payer à Monsieur Y... et Madame Z... une somme de 8.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître BINOCHE, avoué,
conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Dans leurs conclusions signifiées dans le cadre de l'appel contre Monsieur B... (dossier n° 97/649), ils ont soutenu qu'ils n'ont jamais vu ni rencontré celui-ci, avec lequel ils n'ont aucun lien de droit ; que la dénomination "CZ (X...
B...) ARCHITECTURE" ne recouvre aucune réalité juridique. Ils ont donc demandé donc à la Cour de : - dire et juger Monsieur Y... et Madame Z... recevables et bien fondés en leur appel, Et y faisant droit, infirmer le jugement rendu par la tribunal d'instance de LEVALLOIS PERRET le 11 avril 1996, - constater qu'aucun contrat ne lie Monsieur B... à Monsieur Y... et Madame Z..., En conséquence, débouter purement et simplement Monsieur B... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Y... et Madame Z... au paiement d'une somme de 12.500 francs HT au titre de ses honoraires, Si par extraordinaire, la Cour devait estimer qu'il existe une convention entre Monsieur B... et Monsieur Y... et Madame Z..., - réduire à de plus justes proportions la demande d'honoraires présentée par Monsieur B..., eu égard au travail effectué, - condamner Monsieur B... à payer à Monsieur Y... et Madame Z... une somme de 8.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître BINOCHE, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le 7 mars 1997, Monsieur B... a fait signifier des conclusions d'intervention volontaire dans le dossier de l'appel à l'encontre de Monsieur X... (RG 96/5421). Monsieur X... et Monsieur B... ont soutenu notamment qu'ils exerçaient ensemble sous l'enseigne "CZ ARCHITECTES" ; qu'ils ont donc la possibilité, soit d'ouvrir un compte commun et de se partager les honoraires reçus selon leur part d'intérêt, c'est-à-dire par moitié, soit en réclamant à leurs clients, chacun la part qui lui revient dans l'association de
fait. Ils ont demandé à la Cour de : - confirmé la décision entreprise, - condamner les appelants à payer aux architectes la somme de 30.000 francs TTC à titre d'honoraires, [* la somme de 2.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, *] la somme de 6.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel, - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître BOMMART, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par arrêt en date du 16 octobre 1998, au motif que Monsieur B... n'était pas en la cause en première instance et que c'est par erreur qu'il figurait au dispositif du jugement du 11 avril 1996, la cour de céans 1ère chambre B a rendu la décision suivante : Vu l'article 367 du nouveau code de procédure civile : - ordonne la jonction des affaires répertoriées sous les numéros 96/5421 et 97/649 : Vu les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile : Avant-dire-droit : - ordonne la réouverture des débats, - renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état, - invite les parties à présenter leurs observations sur l'intérêt à agir de Monsieur B..., par voie de conclusions, - réserve toutes les demandes ainsi que les dépens. Concernant l'intérêt à agir de Monsieur B..., dans leurs conclusions postérieures à cet arrêt, Monsieur Y... et Madame Z... font observer que Messieurs X... et B..., qui se prétendent associés du Cabinet CZ Architectes, n'en ont jamais justifié, ce qui démontre l'inexistence de cette entité juridique. Sur le fond, ils soutiennent qu'aucun contrat, aucun mandat, aucune convention d'honoraires n'ont été signés entre les parties, l'opération envisagée étant restée au stade de projet avant d'être abandonnée. Ils demandent à la Cour de :
- dire et juger recevables et bien fondés Monsieur Y... et Madame Z... en leur appel, Et y faisant
droit : Vu le bordereau de pièces annexé : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : - constater l'inexistence de l'etité juridique "du Cabinet CZ ARCHITECTES", En conséquence, constater que Monsieur B... n'est pas fondé à agir et n'a de ce fait aucun intérêt à agir, - débouter Monsieur X... et Monsieur B... de l'ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la Cour devait estimer qu'il existe une convention entre Monsieur X... et Monsieur Y... et Madame Z... : - réduire à de plus justes proportions la demande d'honoraires présentée par Monsieur X... eu égard au travail effectué, - condamner tous succombants à verser à Monsieur Y... et à Madame Z... la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître BINOCHE, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Sur l'intérêt à agir de Monsieur B..., Monsieur X... et Monsieur B... prétendent qu'ils sont associés de fait, de sorte que c'est à juste titre qu'ils ont réclamé le paiement d'honoraires par notes séparées; que Monsieur B... a intérêt à agir puisque le premier juge a condamné les appelants à payer à Monsieur X... et par voie de conséquence, à Monsieur B..., la somme de 30.000 francs TTC au titre de leurs honoraires ; Sur le fond, ils exposent qu'ils justifient des études au moins préliminaires effectuées pour les appelants; qu'il y a bien eu contrat de louage d'ouvrage, même si celui-ci n'a pas été matérialisé par un instrumentum.
Ils demandent à la Cour de : - recevant Monsieur X... en ses conclusions ; l'y déclarant bien-fondé, y faisant droit, - recevant Monsieur B... en son intervention volontaire ; l'y déclarant
bien-fondé, y faisant droit : - déclarer recevables, mais mal fondés, Monsieur Y... et Madame Z... en leurs demandes, fins et prétentions, Vu l'arrêt avant-dire-droit en date du 16 octobre 1998 :
- confirmer la décision entreprise, - condamner en conséquence Monsieur Y... et Madame Z... à payer aux architectes la somme de 30.000 francs à titre d'honoraires, - les condamner à payer aux concluants la somme de 2.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure de première instance, - les condamner à payer aux concluants la somme de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans le cadre de la présente instance, - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP BOMMART MINAULT, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 7 septembre 2000 et l'affaire appelée à l'audience du 13 octobre 2000. SUR CE, LA COUR, 1) Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur B... en cause d'appel, Considérant, ainsi que l'a retenu la cour dans son arrêt avant dire droit du 16 octobre 1998, que la requête initiale en injonction de payer a été présentée par Monsieur X... seul et que Monsieur B... n'est pas intervenu volontairement en première instance ; que par conséquent, en vertu de l'adage selon lequel "Nul ne plaide par procureur", c'est par erreur qu'il figure au dispositif du jugement déféré ; Considérant que si Messieurs X... et B... ne sont pas associés au sein d'une société de droit possédant la personnalité juridique, il n'en demeure pas moins qu'ils exercent leur profession d'architecte conjointement au sein d'une entité de fait, de sorte qu'ils sont intéressés tous deux au paiement des honoraires correspondant aux travaux accomplis conjointement ; que le premier juge ayant condamné Monsieur Y... et Madame Z... à payer
des honoraires correspondant à des travaux accomplis par les deux architectes, Monsieur B... a intérêt à intervenir en cause d'appel même s'il n'était pas partie en première instance, ses demandes devant la cour étant recevables dès lors qu'elles procèdent directement de la demande originaire de Monsieur X... et tendent aux mêmes fins ; 2) Sur le fond, Considérant que le contrat d'entreprise ou de louage d'ouvrage, tel celui invoqué par Messieurs X... et B..., est un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune forme déterminée, l'établissement d'un écrit imposé par le décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs des architectes ne constituant qu'une règle déontologique ; que néanmoins, la prueve du contrat d'architecte, au-delà de la somme de 5.000 F, est régie par les articles 1341 et suivants du code civil ; Considérant qu'en l'espèce, dans leur courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé le 20 septembre 1994 à l'Ordre des architectes, Madame Z... et M Y... ont déclaré avoir eu des contacts avec le cabinet CZ uniquement pour des études préliminaires au projet de réalisation d'une salle de danse, reconnaissant ainsi le principe de la mission confiée à Messieurs X... et B..., architectes ; que ce courrier qui émane des appelants rend vraisemblable le fait allégué par ces derniers, et constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil ; Considérant que dans leurs écritures devant la cour, les appelants reconnaissent également qu'ils ont évoqué avec le cabinet CZ Architectes et en particulier avec Monsieur X..., le projet de réalisation d'une salle de danse au 29 rue Kléber à Levallois Perret ; Considérant que certes, il est constant Madame Z... et Monsieur Y... ont abandonné ce projet, la condition d'ouvrir une sortie donnant sur le parking n'ayant pu se réaliser; que cependant, les intimés démontrent avoir effectué les études préliminaires demandées, lesquelles ont seules permis
d'établir cette difficulté ; qu'en effet, ils produisent notamment une lettre en date du 15 mars 1994 de Monsieur A..., propriétaire du local, qui déclare que les architectes ont visité les lieux les 10 septembre 1993, 14 septembre 1993, 29 septembre 1993 et 12 octobre 1993 pour les relevés de plans et prises de photos ; qu'ils produisent également deux courriers adressés par eux les 5 et 27 octobre 1993 au garage Val Auto et à la société LOGI TRANSPORT, relatifs à la sortie de secours donnant sur le parking ; qu'enfin, ils versent au dossier de la cour l'original du dossier de déclaration de travaux qui mentionne comme maître de l'ouvrage, la SARL ESPACE KLEBER, dont il est constant qu'elle était alors en cours de création par Madame Z... et Monsieur Y...; que ce dossier comporte une note de présentation du projet, une notice de sécurité, une demande d'ouverture pour l'accès de secours, ainsi que différents plans de masse et de détail du projet et les plans de l'état actuel, le tout démontrant qu'un travail important a été effectué par les architectes ainsi que l'a relevé le premier juge ; que d'ailleurs c'est ce qu'avait également retenu la commission des honoraires de l'Ordre des Architectes dans son avis du 30 décembre 1994 ; Considérant que par conséquent, la preuve est ainsi rapportée, non seulement du lien contractuel entre les parties, mais encore de l'accomplissement par Messieurs X... et B... du travail d'étude du projet qui leur avait été confié par Madame Z... et Monsieur Y... ; que l'abandon de ce projet par ces derniers, en raison notamment du problème lié à l'accès de secours et du coût supplémentaire en résultant, non imputable aux architectes, ne les libère pas de l'obligation de verser les honoraires correspondant aux prestations fournies par Messieurs X... et B... ; Considérant qu'il ressort de l'avis de la commission des honoraires de l'Ordre des Architectes précité, que Messieurs X... et B... ont déclaré
que les parties sont convenues des honoraires à la date du 12 octobre 1993, à savoir 30.000 francs HT, ramenés à 25.000 francs HT ; que cette somme est celle qui a été réclamée dans un premier temps à Madame Z... et Monsieur Y... ; que néanmoins, dans un courrier du 6 avril 1994, Messieurs X... et B... ont réclamé le paiement de la somme de 30.000 francs hors taxes en précisant que compte tenu de l'attitude de leurs clients, il était inutile de leur accorder la remise commerciale de 20 %, de sorte que la facture d'honoraires s'élevait à 30.000 francs HT ; que devant le tribunal, Messieurs X... et B... ont réclamé 35.580 francs TTC ; que cependant, compte tenu du travail fourni et justifié devant la cour et des explications données devant la commission des honoraires, il convient de s'en tenir au montant déclaré alors, soit 25.000 francs HT et 29.650 francs TTC ; que la cour réformant partiellement le jugement déféré, condamne Madame Z... et Monsieur Y... à payer cette somme à Messieurs X... et B..., outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 1994 ; 3) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 2.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à Monsieur X... et Monsieur B... et de leur allouer la somme complémentaire de 5.000 francs sur le même fondement, pour les frais irrépétibles engagés en appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU l'arrêt avant dire droit en date du 16 octobre 1998 ; RECOIT Monsieur B... en son intervention volontaire en appel ; CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ; ET Y AJOUTANT ET REFORMANT :
CONDAMNE Monsieur Y... et Madame Z... à payer à Monsieur X... et Monsieur B... la somme de 29.650
francs TTC à titre d'honoraires, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 1994 ; DEBOUTE Monsieur Y... et Madame Z... des fins de toutes leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur Y... et Madame Z... à payer à Monsieur X... et Monsieur B... la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LES CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP BOMMART MINAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
Alban CHAIX