FAITS ET PROCEDURE. Jean-Louis X... et Martine Y... se sont mariés le 3 août 1968 à SAINT-JEAN DE BRAVE, sans contrat préalable. Un enfant devenu majeur est issu de cette union. Après qu'une ordonnance de non-conciliation ait été rendue le 23 octobre 1997, la femme a fait assigner son conjoint en divorce. Par un jugement en date du 12 janvier 1999, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a prononcé le divorce aux torts du mari, autorisé la femme à conserver l'usage du nom marital, accordé à cette dernière une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée de 2 000 francs pendant 10 ans, outre 50 000 francs à titre de dommages-intérêts. Madame Y... a relevé appel de cette décision, puis les parties ont rédigé des conclusions d'accord. Un arrêt en date du 14 septembre 2000 a renvoyé l'affaire à la mise en état afin que les parties concluent au vu des dispositions de la loi du 30 juin 2000. Les parties ont repris des écritures d'accord en précisant qu'elles entendaient réitérer les termes de leur accord en parfaite connaissance des dispositions de la loi du 30 juin 2000. II est demandé la confirmation du jugement quant au prononcé du divorce et à la liquidation des droits patrimoniaux, mais l'infirmation pour le surplus. Il est indiqué que madame Y... renonce à conserver l'usage du nom marital, ainsi qu'à la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; monsieur X... s'engage à verser à titre de prestation compensatoire une somme mensuelle indexée de 3 000 francs à compter du 5 avril 2000 payable d'avance le ler de chaque mois et ce, jusqu'au 5 avril 2013, cette prestation cessant d'être versée en cas de décès de monsieur X.... Il s'engage en contrepartie à souscrire une assurance-vie d'un montant de 200 000 francs au profit de madame Y..., laquelle lui sera versée dans l'hypothèse où son décès surviendrait avant le 5 avril 2013. L'accord précise enfin que la femme prend en charge les dépens de première instance et d'appel à
hauteur de 5 000 francs, le surplus étant supporté par monsieur X.... SUR CE, LA COUR Considérant qu'il convient en tout état de cause de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts -2- t exclusifs de monsieur X..., ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, ces points n'étant pas contestés ; Considérant que si la loi du 30 juin 2000 a imposé au juge la fixation d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, elle a néanmoins maintenu la prestation compensatoire sous forme de rente d'une part à titre exceptionnel en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, et d'autre part dans le cadre du divorce sur demande conjointe ; Que dans ces conditions, l'accord des époux sur la fixation d'une prestation compensatoire dont le montant est déterminé sous la forme d'une rente dans le cadre d'un divorce pour faute n'apparaît pas contraire au texte de la loi du 30 juin 2000, ni à l'ordre public ; Qu'il convient dès lors de donner force exécutoire à l'accord intervenu entre les parties et qui est rappelé ci-après au dispositif en réformant la décision entreprise en ses dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire, aux dommages-intérêts, au nom marital et aux dépens ; ]I PAR CES MOTIFS, STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après débats en chambre du conseil, i CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives au prononcé du divorce, à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux; LE REFORMANT pour le surplus et STATUANT à nouveau, DONNE force exécutoire à l'accord intervenu entre les parties, CONSTATE que madame Y... renonce à conserver l'usage du nom de son mari ainsi qu'à la somme de 50 000 francs (7.622,45 euros) qui lui a été allouée à titre de dommages-intérêts ; CONSTATE que monsieur X... s'engage à verser à madame Y... à titre de prestation compensatoire une somme de 3 000 francs (457,35 euros) à
compter du 5 avril 2000 payable d'avance le ler de chaque mois et ce, jusqu'au 5 avril 2013 ; DIT que le montant de cette prestation sera indexé sur l'indice du coût des prix à la consommation des ménages urbains série sans tabac, l'indice de référence étant celui paru à la date à laquelle la décision est rendue, sans dépasser 3 % et la variation intervenant le ler janvier de chaque année en fonction de l'indice, la première variation intervenant le ler janvier 2001 ; DIT que cette prestation cessera d'être versée en cas de décès de monsieur X...; DIT qu'en contrepartie, monsieur X... s'engage à- souscrire une assurance-vie d'un montant de 200 OOa francs (30.489,8 euros) au profit de madame Y..., laquelle lui sera versée dans l'hypothèse où le décès de celui-ci surviendrait avant le 5 avril 2013 ;
. DIT que madame Y... prendra à sa charge les dépens de première instance et d'appel à hauteur de 5 000 francs, le surplus étant supporté par monsieur X.... et ONT SIGNE LE PRESENT ARRET Le Greffier
Le Président