La SA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE a vendu divers matériels sous réserve de propriété à la SA KONTRON INSTRUMENTS, et a intenté, le 3 février 1999, une action en revendication de ces matériels, ou de leurs prix, postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'acheteur, le 28 janvier 1999. Par ordonnance rendue le 16 juin 1999, le Juge-Commissaire a débouté la SA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE de son action au motif qu'il n'était pas démontré que la clause avait été acceptée au plus tard au moment de la livraison. Par jugement rendu le 11 janvier 2000, le Tribunal de commerce de Versailles a dit que la clause de réserve de propriété a été acceptée par la SA KONTRON INSTRUMENTS, et avant dire droit a ordonné à la SCP LAUREAU etamp; JEANNEROT, es qualités, de produire la liste des marchandises fournies par la SA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE et encore en stock au jour du jugement d'ouverture, celles qui ont fait l'objet d'une revente ayant donné droit au paiement du prix correspondant en scindant celles ayant fait l'objet d'une cession Dailly ou d'un affacturage. Ce jugement a fait l'objet de trois appels : - par la SCP LAUREAU etamp; JEANNEROT en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA KONTRON INSTRUMENTS, le 31 janvier 2000, - par le X... de la République de Versailles le 1er février 2000, - par Maître CHAVANE DE DALMASSY en sa qualité de représentant des créanciers de la SA KONTRON INSTRUMENTS, le 14 mars 2000. Ces trois affaires ont été jointes pour qu'il soit statué par un seul arrêt. Le MINISTERE PUBLIC demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré comme existante et acceptée une clause de réserve de propriété portant sur l'ensemble des opérations commerciales, alors qu'il est nécessaire d'apprécier si, pour chaque opération, la clause de réserve de propriété a été acceptée. La SCP LAUREAU etamp; JEANNEROT, es qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, et Maître CHAVANE DE DALMASSY,
es qualités, ont pris des conclusions communes et demandent à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la SA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE au paiement de la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE demande à la Cour : - de déclarer irrecevable l'appel interjeté par le MINISTERE PUBLIC - de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCP LAUREAU etamp; JEANNEROT, es qualités, pour défaut de qualité à agir, - de confirmer le jugement, - de dire que la SA KONTRON INSTRUMENTS a accepté la clause de réserve de propriété figurant dans les conditions générales de vente imprimées sur les factures, en réglant ces factures, - de condamner la SCP LAUREAU etamp; JEANNEROT, es qualités, à lui payer :
. la somme de 141.694,50 francs, valeur des marchandises retrouvées en nature, . la somme de 484.339,25 francs vendus en l'état à des sous-acquéreur qui en ont réglé le prix après le jugement d'ouverture. - subsidiairement d'ordonner à la SCP LAUREAU etamp; JEANNEROT, es qualités, de communiquer les sommes versées après le jugement d'ouverture par les sous acquéreurs, à la SA KONTRON INSTRUMENTS, ou aux sociétés subrogées à cette société par exécution d'un contrat d'affacturage, ou aux établissements bénéficiaires de cessions de créances par voie de bordereaux Dailly, - en toute hypothèse de condamner la SCP LAUREAU etamp; JEANNEROT, es qualités, à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et la somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA KONTRON INSTRUMENTS, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué.
DISCUSSION Sur les faits et la procédure Considérant que la SA KONTRON INSTRUMENTS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 28 janvier 1999, puis d'un plan de cession le 21 mai
1999 ; que la SCP LAUREAU etamp; JEANNEROT a été désignée comme administrateur judiciaire, puis comme commissaire à l'exécution du plan ; que Maître CHAVANE DE DALMASSY a été désigné comme représentant des créanciers ; Considérant que le 3 février 1999 la SA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE a déclaré une créance d'un montant de 688.483,69 francs, correspondant à des factures émises du 29 septembre 1998 au 21 janvier 1999 ; Considérant que le même jour la SA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE a adressé à la SCP LAUREAU etamp; JEANNEROT, es qualités, une requête en revendication des marchandises se retrouvant en nature, et en revendication du prix des marchandises revendues en l'état ; Considérant que la SCP LAUREAU etamp; JEANNEROT, es qualités, a rejeté cette requête le 22 février 1999 au motif que la clause n'avait pas été acceptée par écrit ; Considérant que par ordonnance en date du 16 juin 1999, le Juge-Commissaire a rejeté également la requête identique de la SA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, au motif d'une absence de preuve d'une convention cadre stipulant la réserve de propriété acceptée pour toutes les livraisons et au motif qu'aucune pièce ne justifiait que la clause avait été acceptée au plus tard au moment de la livraison ; Considérant que par le jugement déféré, en date du 11 janvier 2000, le Tribunal de commerce de Versailles a admis le principe de la revendication des marchandises en nature et de la revendication du prix des marchandises revendues en l'état, et a avant dire droit ordonné à la SCP LAUREAU etamp; JEANNEROT, es qualités, de lui fournir les renseignements déjà rappelés, sur le paiement du prix par les sous acquéreurs, en distinguant les paiements qui ont été faits au débiteur, de ceux qui ont été faits aux établissements cessionnaires par voie de bordereau Dailly ou aux établissements subrogés par voie de contrat d'affacturage ; Sur la recevabilité de l'appel formé par la SCP LAUREAU etamp; JEANNEROT, es qualités, Considérant que la SA
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par la SCP LAUREAU etamp; JEANNEROT en qualité d'administrateur judiciaire, alors que ce recours aurait dû être fait en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Considérant que lorsque la SCP LAUREAU etamp; JEANNEROT, es qualités, a interjeté appel le 31 janvier 2000, ses fonctions d'administrateur judiciaire, sous lesquelles elle s'est désignée alors, n'avaient pas pris fin, nonobstant l'arrêt du plan de redressement par voie de cession par jugement du 21 mai 1999 ; Considérant que la SCP LAUREAU etamp; JEANNEROT, es qualités, a désormais régularisé a procédure en intervenant comme commissaire à l'exécution du plan ; que son appel est recevable ; Sur la recevabilité de l'appel du MINISTERE PUBLIC Considérant que la SA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE soulève l'irrecevabilité de l'appel du MINISTERE PUBLIC au motif que celui-ci, partie jointe, ne peut faire appel, qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ; Considérant qu'aucune argumentation n'est opposée à ce moyen ; Considérant que le présent appel concerne un jugement rendu sur le recours contre une ordonnance statuant sur une revendication ; que cet appel, visé par l'article 173-2° de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L.623-4-2° du Code de commerce, n'est pas ouvert au MINISTERE PUBLIC ; Considérant que par voie de conséquence s'appliquent les règles du droit commun prévues par les articles 421 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'ainsi, et en application de l'article 423 de ce code, l'appel du MINISTERE PUBLIC n'est recevable qu'à l'encontre d'un jugement dont les dispositions portent atteinte à l'ordre public ; Considérant qu'en l'espèce le jugement concerne un conflit d'intérêts particuliers entre deux personnes morales de droit privé ; que le litige concerne également la collectivité des créanciers dont les intérêts sont représentés par les mandataires judiciaires ; que l'on peut remarquer que cette matière ne fait pas l'objet d'une
communication obligatoire au MINISTERE PUBLIC ; qu'il n'apparaît pas que les dispositions du jugement déféré portent atteinte à l'ordre public ; qu'en conséquence l'appel du MINISTERE PUBLIC sera déclaré irrecevable ; Sur l'acceptation de la clause de réserve de propriété Considérant que la SCP LAUREAU etamp; JEANNEROT, es qualités, et Maître CHAVANE DE DALMASSY, es qualités, rappellent qu'il résulte de l'article 121 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-122 du Code de commerce, que la clause de réserve de propriété qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison ; Considérant qu'ils relèvent qu'aucun contrat cadre n'a été signé entre les parties, et en déduisent que la SA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE doit démontrer que chaque vente a donné lieu à la réception par l'acquéreur d'un document contractuel au plus tard au jour de la livraison faisant mention de l'existence d'une clause de réserve de propriété ; Considérant qu'ils font valoir que cette preuve n'est pas rapportée en relevant les faits suivants : - la clause de réserve de propriété est imprimée en petit caractère, - la clause de réserve de propriété ne figure que sur les factures, - aucun bon de livraison n'est versé aux débats, - il n'est donc pas démontré que chaque facture a été adressée à la SA KONTRON INSTRUMENTS avant chaque livraison, - il n'est donc pas démontré, pour chaque vente, qu'un écrit contenant la clause de réserve de propriété, a été adressé, avant la livraison ; Considérant que la SA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE réplique : - que la clause de réserve de propriété figure de façon lisible sur toutes les factures, au recto, avec un renvoi aux conditions générales de vente, - que les conditions générales de vente figurent au verso, et contiennent également la clause de réserve de propriété, - que la SA KONTRON
INSTRUMENTS a reçu, à partir du 16 septembre 1997, et pendant plus d'une année avant l'ouverture de la procédure collective, de nombreuses factures et les a payées, sans protestation, - que ce faisant, elle a de manière tacite, accepté les conditions générales de vente et donc la clause de réserve de propriété, - que l'acceptation de la clause de réserve de propriété ne suppose pas nécessairement la reproduction de cette clause sur les bons de livraison ; Considérant que la Cour constate que la clause de réserve de propriété figure de manière très visible au verso des factures, et cela sur toutes les factures qui ont été adressées à la SA KONTRON INSTRUMENTS ; Considérant qu'il est exact que la clause de réserve de propriété ne figure que sur les factures, et qu'à défaut de preuve contraire, il doit être présumé que ces factures ont été adressées après la livraison ; Mais considérant que sur les factures, au verso, figurent les clauses générales de vente, contenant également la clause de réserve de propriété ; Considérant qu'il est ainsi démontré que la SA KONTRON INSTRUMENTS a été informée des conditions générales de vente de la SA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, au moins après le paiement de la première facture du 16 septembre 1997 ; Considérant que ces conditions générales de vente lui ont ensuite été rappelées sur chaque facture ; Considérant qu'en payant ces factures sans protestation, et pendant plus d'une année avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire, la SA KONTRON INSTRUMENTS a accepté la clause de réserve de propriété figurant dans les conditions générales de vente ; qu'il est ainsi démontré que pour chacune des ventes, la clause de réserve de propriété résultait des conditions générales de vente établies avant la livraison, et qu'elle a été acceptée par l'exécution du contrat en connaissance de cause ; Considérant que la clause de réserve de propriété est donc opposable à la collectivité des créanciers ; Sur la revendication des
marchandises en nature Considérant que la SA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE soutient que l'inventaire établi le 28 janvier 1999, après le jugement d'ouverture, a révélé que les matériels vendus sous réserve de propriété, et impayés, se retrouvaient dans le stock pour une valeur de 141.694,50 francs ; Considérant que la SCP LAUREAU etamp; JEANNEROT, es qualités, reconnaît que le montant total des marchandises vendues et impayées se retrouvant dans le stock au jour du jugement d'ouverture s'élève à la somme de 141.694,50 francs ; Considérant qu'il convient en conséquence de condamner la SCP LAUREAU etamp; JEANNEROT, es qualités, à restituer à la SA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE les marchandises se retrouvant en nature dans le stock de la SA KONTRON INSTRUMENTS, et à défaut à en payer le prix, soit la somme de 141.694,50 francs ; Sur la revendication du prix Considérant que la SA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE demande à la Cour de condamner la SCP LAUREAU etamp; JEANNEROT, es qualités, à lui payer la somme de 484.339,25 francs, au titre de la revendication du prix des marchandises revendues à des sous acquéreurs, et que ces derniers ont payé, soit à la SA KONTRON INSTRUMENTS, soit aux établissements subrogés dans les droits de cette société selon contrat d'affacturage, soit aux établissements cessionnaires des créances de cette société ; Considérant que la SCP LAUREAU etamp; JEANNEROT, es qualités, soutient que la SA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE doit être déboutée de cette demande, car elle ne rapporte pas la preuve de ce que les sous-acquéreurs ont payé les marchandises après le jugement d'ouverture ; qu'elle ajoute qu'elle a rempli ses obligations en faisant établir un inventaire le 28 janvier 1999, et qu'il appartenait à la SA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE de solliciter la désignation d'un expert, à ses frais, si elle estimait qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour faire aboutir son action en revendication ; qu'elle estime que ce n'est pas à la
procédure de supporter les frais de recherches dans la comptabilité du sort des matériels revendus, et en déduit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il lui a ordonné de produire la liste des marchandises fournies par la SA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE qui ont fait l'objet d'une revente ayant donné droit au paiement du prix correspondant en scindant celles ayant fait l'objet d'une cession Dailly, et celles ayant fait l'objet d'un affacturage ; Considérant qu'il appartient à la SA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE de rapporter la preuve : - que la SA KONTRON INSTRUMENTS a revendu les matériels en l'état, sans transformation, - que les sous-acquéreurs ont payé ces matériels après le jugement d'ouverture ; Considérant que la SA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE verse aux débats les factures des matériels impayés, et une liste de ces matériels qui permettent d'identifier les marchandises par leurs références ; Considérant qu'il est ainsi établi qu'à l'exception de montants faibles concernant des prestations de service après vente, les factures concernent des matériels et des consommables, dont il y a tout lieu de penser qu'ils ont été revendus sans transformation, en leur état initial ; que ce point n'est d'ailleurs pas contesté ; Considérant qu'il ressort également des factures que celles-ci étaient payables entre le 10 février 1999 et le 10 mai 1999, donc postérieurement au jugement d'ouverture ; qu'il y a tout lieu de croire que les factures adressées aux sous acquéreurs par la SA KONTRON INSTRUMENTS étaient également payables à une date postérieure au jugement d'ouverture ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le fait que la SA KONTRON INSTRUMENTS ait cédé des créances par voie de bordereau Dailly, ou en ait été payée par voie d'affacturage, ne peut faire échec à la revendication du prix formée par SA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE ; Considérant qu'il est ainsi établi que les conditions de la revendication du prix payé par les sous-acquéreurs postérieurement au
jugement d'ouverture sont remplies ; Considérant toutefois que la détermination du montant exact des sommes versées par les sous-acquéreurs nécessitent une expertise, aux frais avancés du demandeur ; qu'en effet il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de ce que les sous acquéreurs ont payé postérieurement au jugement d'ouverture ; que s'agissant de matériels en nombre important, vraisemblablement vendus à plusieurs sous- acquéreurs, le dépouillement des pièces justificatives comptables constitue un travail trop important qui ne peut être imposé aux mandataires de justice ; que le recours à un expert apparaît également nécessaire pour rechercher si certaines des créances sur les sous acquéreurs ont été mobilisées par voie de cession Dailly, ou par contrat d'affacturage ; qu'il convient en conséquence de désigner un expert, avec la mission figurant au dispositif du présent arrêt ; Sur les autres demandes Considérant que la SA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE qui ne démontre pas le caractère abusif de l'appel de la SCP LAUREAU etamp; JEANNEROT, es qualités, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité des frais irrépétibles exposés par elles ; Considérant que les dépens seront mis à la charge de la procédure collective qui succombe ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Le X... de la République de Versailles, Déclare recevable l'appel interjeté par la SCP LAUREAU etamp; JEANNEROT, es qualités, Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2000 en ce qu'il a dit que la clause de réserve de propriété a été stipulée par écrit et qu'elle a été acceptée tacitement par l'acheteur, et en ce qu'il a dit que cette clause était opposable à la procédure collective, Emendant le jugement en tant que de besoin, Condamne la SCP LAUREAU etamp;
JEANNEROT, es qualités, à restituer à la SA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE les matériels qui se trouvaient en stock au jour du jugement d'ouverture, ou à défaut d'en payer la valeur, soit la somme de 141.694,50 francs, Sur la revendication du prix, dit que la SCP LAUREAU etamp; JEANNEROT, es qualités, devra payer à la SA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, les sommes qui ont été payées par les sous acquéreurs après le jugement d'ouverture, et avant dire droit sur le montant de ces sommes, désigne en qualité d'expert : Monsieur Alain Y... ...; MINAULT, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de
l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BESSE, Président et Madame Z..., Greffier. M. Z...
J. BESSE Greffier
Président