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30/11/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936801

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2000, JURITEXT000006936801


FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Le 31 janvier 1995, la succursale néerlandaise de la société de droit américain de l'Etat de l'Illinois PRO-MARK TECHNOLOGIES INCORPORATION a conclu avec la société ERGECA un contrat dénommé "Distribution agreement". Dans le cadre des relations d'affaires ainsi instaurées, la société ERGECA a commandé des systèmes de contrôle vidéo d'impression auprès de cette succursale. Le 19 juin 1995, la société devenue BST PRO MARK INC a résilié le contrat de distribution consenti à la société ERGECA. Arguant du non règlement de factures par

la société ERGECA, une société de droit allemand BST SERVO TECHNIK Gmb...

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Le 31 janvier 1995, la succursale néerlandaise de la société de droit américain de l'Etat de l'Illinois PRO-MARK TECHNOLOGIES INCORPORATION a conclu avec la société ERGECA un contrat dénommé "Distribution agreement". Dans le cadre des relations d'affaires ainsi instaurées, la société ERGECA a commandé des systèmes de contrôle vidéo d'impression auprès de cette succursale. Le 19 juin 1995, la société devenue BST PRO MARK INC a résilié le contrat de distribution consenti à la société ERGECA. Arguant du non règlement de factures par la société ERGECA, une société de droit allemand BST SERVO TECHNIK GmbH a obtenu le 23 mars 1996 du Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE une ordonnance d'injonction de payer la somme de 393.422 francs à son encontre. Cette décision a été signifiée le 04 avril 1996 à la société ERGECA qui en a formé opposition le 11 avril 1996 en formulant une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de concession. Par jugement rendu le 17 janvier 1997, le tribunal saisi s'est déclaré compétent sur la demande reconventionnelle, a condamné la société ERGECA à verser à la société BST SERVO TECHNIK la somme de 148.389,60 francs avec intérêts légaux à compter du 04 avril 1996 et la société BST SERVO TECHNIK à régler à la société ERGECA celle de 332.000 francs, ordonné leur compensation, rejeté la demande en dommages et intérêts de la société BST SERVO TECHNIK, dit que la société ERGECA devrait restituer le matériel de distribution SHS 1561 à la société BST, ordonné l'exécution provisoire, et partagé les dépens par moitié entre les parties. La société BST PRO MARK INC et la société BST SERVO TECHNIK GmbH ont relevé appel de cette décision. Elles précisent en premier lieu que par suite d'une erreur, le Conseil de la société BST PRO MARK a présenté la requête en injonction de payer au nom de la société BST SERVO TECHNIK ayant acquis, en 1995, une participation de 51 % dans

le capital de la première, mais que par la suite l'identité de la demanderesse véritable, la société BST PRO MARK y avait été substituée sans que le tribunal n'en tienne cependant compte en sorte qu'il importe d'y procéder et de mettre hors de cause la société BST SERVO TECHNIK. La société BST PRO MARK soutient que sa demande au titre des factures résultant des contrats de vente de matériels conclus entre elle-même et sa succursale aux PAYS-BAS et la société ERGECA relève de l'application de la Convention de vente internationale des marchandises de VIENNE du 11 avril 1980. Elle se réfère aux articles 62, 38, 39, 50, 51 et 59 de cette Convention pour soutenir que la société ERGECA doit les honorer sans pouvoir se prévaloir de prétendues livraisons partielles ou défauts de conformité en l'absence de leur dénonciation dans un délai raisonnable alors qu'en toute hypothèse celles-ci ne pouvaient entraîner qu'une réduction proportionnelle du prix de vente. Elle s'estime, par ailleurs, en droit d'obtenir les intérêts au taux légal néerlandais et avec la société BST SERVO TECHNIK des dommages et intérêts au titre de l'article 74 de la Convention de VIENNE. Elle soulève l'incompétence territoriale des juridictions françaises quant à la demande reconventionnelle au profit de la Cour d'AMSTERDAM en se fondant sur l'article 17 alinéa 1 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 et sur la clause attributive de juridiction stipulée à l'article 21 du contrat "Distribution agreement" à laquelle elle dément avoir renoncé, en soulignant, subsidiairement, que la prorogation de compétence édictée par l'article 17 susvisé exclut la compétence spéciale de l'article 6 de cette même convention. Elle ajoute que même si la Cour devait retenir sa compétence, il lui appartiendrait d'appliquer le droit néerlandais conformément à l'article 20 du contrat "Distribution agreement" en faisant valoir que ce droit ne connaît pas d'indemnité de résiliation en matière de

contrat de concession. Elle affirme qu'elle pouvait résilier ce contrat en vertu de l'article 17 compte tenu de la fermeture de sa succursale d'Amsterdam et que la plupart des clients prétendument prospectés par la société ERGECA était déjà les siens auparavant. Elle considère que la société ERGECA ne peut davantage demander d'indemnité fondée sur l'engagement de non concurrence prévu à l'article 10-2 du "Distribution agreement" dès lors qu'elle a renoncé à son bénéfice le 17 août 1995. La société BST SERVO TECHNIK sollicite donc sa mise hors de cause et la somme de 40.000 francs français à titre de dommages et intérêts ou subsidiairement en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société BST PRO MARK INC demande à la Cour de constater sa qualité de demanderesse en première instance et l'incompétence des juridictions françaises pour statuer sur la demande reconventionnelle de la société ERGECA. Elle conclut, en conséquence, à l'irrecevabilité et subsidiairement, au mal fondé des prétentions de la société ERGECA, et à sa condamnation au paiement de la somme de 393.421 francs français avec intérêts au taux légal néerlandais de 8 %, 7 %, 5 %, 6 % et 6 % à compter respectivement des 1er janvier 1995, 1er janvier 1996, 1er juillet 1996, 1er janvier 1998 et 1er janvier 1999, à partir des dates d'exigibilité des différentes créances ainsi que la contre-valeur en francs français de la somme de 6.187,82 DM ou subsidiairement en euro et la somme de 90.000 francs français à titre de dommages et intérêts ou subsidiairement sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société ERGECA sollicite pour sa part l'entier débouté de la société BST PRO MARK et forme appel incident pour réitérer sa demande en dommages et intérêts de 1.033.934 francs pour rupture abusive du contrat "Distribution agreement" Elle réclame, en tout état de cause, la compensation entre les sommes respectivement dues entre les parties et dans tous les

cas, une indemnité de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle oppose que la société BST PRO MARK tente fallacieusement de disjoindre la demande principale de la demande reconventionnelle alors qu'elles ont toutes les deux trait au contrat de distribution et que celle-ci en introduisant son action devant une juridiction française a renoncé au bénéfice de la clause attributive de juridiction. Elle se réfère à l'article 6 de la Convention de BRUXELLES pour estimer que le tribunal s'est reconnu, à juste titre, compétent pour statuer sur l'entier litige. Elle prétend ne pas devoir assumer les factures OTOR, IMPRIMETIQ et CHARMETTES, eu égard aux dysfonctionnements ayant affecté les matériels qui en étaient l'objet dont la société BST PRO MARK a été valablement informée, ni davantage devoir acquitter, en toute hypothèse, d'autres intérêts que ceux du taux légal à compter de l'assignation du 04 avril 1996. Elle soutient que la rupture du contrat de distribution opérée le 19 juin 1995 à l'initiative de la société BST PRO MARK doit être qualifiée d'abusive et donner lieu à une indemnité de résiliation en soulignant que la société BST PRO MARK n'a renoncé à la clause de non concurrence qu'ultérieurement. Elle énonce calculer l'indemnité pour rupture abusive dudit contrat au titre de la non concurrence à partir du montant des commissions sur les cinq mois de son exécution et à celui de l'indemnité de résiliation en fonction des prévisions sur les affaires en cours. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 octobre 2000 et l'affaire a été évoquée à l'audience du même jour. MOTIFS DE LA DECISION ÏSUR L'IDENTITÉ DE LA DEMANDERESSE EN PREMIÈRE INSTANCE Considérant que la requête en injonction de payer a été présentée par la société BST SERVO TECHNIK GmbH dont le siège social est à BIELEFELD en Allemagne ; que l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre a été en conséquence délivrée au

profit de cette société allemande ; Considérant que, suite à l'opposition formée par la société ERGECA, le débat contradictoire a été ouvert devant la juridiction de premier degré au cours duquel, pour le compte du créancier, deux jeux de conclusions ont été déposés par une société BST / PRO MARK TECHNOLOGIES, INC, société de droit allemand ; Que par conclusions déposées le 19 novembre 1996, est intervenue à la procédure la société BST - PRO MARK, INC, société de droit américain qui a exposé qu'elle était la filiale de la société de droit allemand BST SERVO TECHNIK GmbH et qu'elle disposait d'une succursale aux PAYS BAS. Elle a fait sienne en les développant les demandes précédemment formulées par sa société mère ; Considérant que le jugement a ignoré la distinction entre les deux sociétés et a rendu sa décision en dénommant le demandeur BST PRO MARK TECHNOLOGIES INC. SERVO TECHNIK, Brokstrasse à BIELEFELD en Allemagne ; Considérant qu'il est établi par les documents versés aux débats, et notamment le contrat de distribution, les factures litigieuses, l'extrait d'immatriculation à la chambre de commerce d'Amsterdam que les relations juridiques ont été établies entre la société ERGECA et la seule succursale néerlandaise de la société de droit américain antérieurement dénommée PRO MARK TECHNOLOGIES INC et dont la dénomination sociale a été changée en BST-PRO MARK INC. Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de cette dernière, de constater qu'elle était demanderesse, à la suite de son intervention volontaire, en première instance et de mettre hors de cause la société de droit allemand BST SERVO TECHNIK GmbH ; Ï SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DES FACTURES Considérant que les contrats de vente à l'origine des factures litigieuses ont été conclus, dans le cadre du contrat de distribution signé à Amsterdam le 31 janvier 1995, entre la succursale néerlandaise de la société BST - PRO MARK INC et la société ERGECA ; Que ces contrats de vente sont, en

conséquence, régis par les dispositions de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, dite convention de VIENNE ; è Factures FILIBERT et BREGER Considérant que la société BST - PRO MARK INC demande le paiement du solde de la facture n°95093 de 28.792,40 francs du 30 mars 1995 et de la facture n°95108 de 43.942,00 francs du 13 avril 1995 ; qu'elle verse les bons des expéditions des marchandises en date respectivement des 10 avril et 02 mai 1995 ; qu'elle a adressé des télécopies de relance les 19 avril, 31 mai et 27 juillet ; que la société ERGECA ne conteste pas avoir reçu ces marchandises et fait état de ce qu'elle les a refacturées aux clients ; qu'elle ne précise pas les raisons qui justifieraient sa résistance à payer le prix de ces marchandises ; Qu'il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit la société ERGECA débitrice de la somme de 72.734,40 francs au titre des soldes de ces deux factures ; è Facture CHARMETTES Considérant que la société ERGECA a commandé à la société BST - PRO MARK INC le 23 janvier 1995 un ensemble dit "pro scan eagle standard" moyennant un prix total hors taxe de 168.823,50 francs qui lui a été facturé sous le n°95018 le 26 janvier 1995 ; que la société ERGECA à la réception de la marchandise a fait valoir qu'elle était incomplète en mentionnant sur le "packing list" en retour, le 11 avril 1995, la liste détaillée des éléments manquants ; que la société BST - PRO MARK INC ne peut dès lors opposer à son client les dispositions de l'article 39 de la convention de VIENNE en arguant d'une prétendue tardiveté et imprécision de la réclamation ; Qu'il résulte d'un document intitulé "bon de livraison" émanant de la société CHARMETTES, client final, en date du 04 mai 1995, que suite à sa mise en service le fonctionnement du matériel s'est avéré impossible, que l'ensemble du système, à l'exception du "monitor", a été repris par un monsieur X... de la société PROMARK TECHNOLOGIES

; Qu'il résulte toutefois que cette intervention et cette reprise sont nécessairement intervenues au titre de la garantie dès lors que la société CHARMETTES a intégralement payé la facture que lui a adressée la société ERGECA, ainsi que cela est établi par les propres écrits de cette dernière qui dans sa lettre du 19 décembre 1996 indique que seul le client OTOR reste devoir une somme ; Que la société ERGECA qui ne verse aux débats aucun élément pour justifier que les difficultés se seraient poursuivies après la mise en jeu de la garantie ne saurait se soustraire au paiement d'un matériel qu'elle a acheté puis revendu et dont elle a été intégralement réglée par son propre client ; Que le jugement doit en conséquence être réformé en ce qu'il a appliqué une réfaction forfaitaire sur la créance ; que la société ERGECA reste débitrice à l'égard de la société BST - PRO MARK INC de la somme de 118.176,45 francs, solde de la facture n°95018 ; è Sur la facture IMPRIM. ETIQ Considérant que la société BST - PRO MARK INC a expédié à la société ERGECA un matériel HANDYScan et un "monitor SONY" le 31 mars 1995, facturés le 21 février 1995 sous le n°95047 pour un montant total de 82.264 francs ; Que la société ERGECA a signé les bons d'expédition le 10 avril 1995 ; que le bon relatif au monitor SONY précise que "manque doc en français" ; que la société ERGECA développe toutefois son argumentation sur le fait qu'aurait manqué à la livraison un capot ; qu'elle en verse aucun élément de nature à clarifier les contestations formulées ; qu'il résulte de la liste qu'elle a dressée de son chiffre d'affaires que le client IMPRIM ETIQ lui a réglé le prix du matériel livré ; Qu'il en résulte que ne sont pas fondées les contestations de la société ERGECA qui reste, en conséquence, débitrice à l'égard de la société BST - PRO MARK INC de la somme de 8.227 francs solde réclamé de la facture ; èSur la facture OTOR Considérant que la société BST - PRO MARK INC a expédié à la société

ERGECA le 24 avril 1995 différents éléments d'un système Proscan eagle vidéo et deux "monitor SONY" ; que la facture correspondante avait été établie sous le n°95106 en date du 09 mars 1995 pour un total de 277.548 francs sur lequel un acompte de 30% a été payé ; Que la société ERGECA a porté sur le "packing list" en date du 28 avril 1995 la mention "matériel reçu incomplet - commande non soldée - sous réserve du fonctionnement" ; que la société BST - PRO MARK INC qui par une télécopie du 03 août confirmait la visite imminente chez OTOR d'un technicien était informée des difficultés et ne peut dès lors opposer à son client les dispositions de l'article 39 de la convention de VIENNE ; Qu'il est établi par un échange de nombreuses télécopies, le 24 août 1995 c'est à dire postérieurement à la résiliation du contrat de représentation et alors que la société BST Allemagne intervenait directement en France, que la société ERGECA a rappelé que le système ne fonctionnait pas, et rappelé l'absence de la notice technique en français et la non conformité d'un objectif ; que BST Allemagne, rendu destinataire en copie, et se considérant insuffisamment informé sur la nature du dysfonctionnement, a tardé à intervenir ; que par télécopie en date du 20 septembre 1995, la société ERGECA a mis son client OTOR en relation directe avec la société allemande BST PRO MARK ; Que l'insatisfaction que le client a reproché à la société ERGECA par une lettre du 22 mars 1996 adressée en réponse à une demande de paiement du solde, a pour cause les carences de la société BST - PRO MARK INC qui était tenue, par l'engagement de garantie, d'assurer une mise en service satisfaisante du système et de sa société mère qui avait pris en charge la distribution en France de ses produits et le suivi des clients ; qu'il est établi qu'une modification substantielle du système était nécessaire pour le rendre opérationnel ; que cette modification a été faite directement par la société BST - PRO MARK INC ; que c'est dans

ces conditions que la société OTOR a pu délivré à la société BST - PRO MARK INC le 20 novembre 1996, une attestation de satisfaction ; Qu'il est ainsi établi que le système livré le 28 avril 1995 n'était pas en mesure de remplir les fonctions auxquelles il était destiné et ne répondait donc pas aux prescriptions contractuelles ; que la société ERGECA était dès lors fondée à refuser de payer le solde qui lui était réclamé ; que le tribunal a, à bon droit, débouté la société BST - PRO MARK INC de sa demande en paiement de la somme de 194.284 francs . Ï Sur les intérêts Considérant que la convention de VIENNE reste silencieuse sur le taux de l'intérêt dû par le débiteur ; qu'il convient, par application de l'article 7 de la convention, de définir ce taux conformément à la loi applicable aux contrats de vente successifs ; Considérant que, pour chacune des cinq ventes litigieuses, la société BST - PRO MARK INC a établi un document dénommé TERMS qui constitue une confirmation de commande ; que sur chacun des TERMS comme sur chacune des factures est explicitement portée la mention "FOB Amsterdam" ; qu'il en résulte que les ventes ont été conclues au PAYS BAS ; que les intérêts doivent être calculés selon le droit néerlandais ; Considérant que la société BST - PRO MARK INC ne démontre pas que la société ERGECA ait explicitement accepté les conditions de paiement figurant sur les confirmations de commandes dénommés TERMS ; que les intérêts doivent être décomptés à partir des dates des télécopies de réclamation, à savoir à compter du 16 mars 1995 pour la somme de 8.227 francs solde de la facture 95047, et à compter du 19 avril 1995 pour les sommes de 28.792,40 francs sur la facture 95093, de 43.942,00 francs sur la facture 95108, et de 118.176,45 francs sur la facture 95018 ; Ï Sur les dommages et intérêts Considérant que la société BST SERVO TECHNIK GmbH qui a pris l'initiative d'engager une action judiciaire alors qu'elle n'est pas le créancier et demande aujourd'hui sa mise hors de cause, doit être

déclarée mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 74 de la convention de VIENNE ; qu'elle en sera déboutée ; Considérant que les dispositions dudit article 74 de la Convention stipulent que les dommages et intérêts concernent une contravention au contrat et ne peuvent être supérieurs à la perte subie ou au gain manqué prévus ou à prévoir au moment de la conclusion du contrat ; Qu'en ne démontrant pas que la société ERGECA aurait accepté expressément les conditions de chaque vente figurant sur les TERMS unilatéralement établis, la société BST - PRO MARK, INC, n'établit pas la réalité d'une perte subie sur ce qui était prévu, autre que celle qui se trouve réparée par l'octroi des intérêts de retard ; qu'en outre, elle ne verse aux débats aucun justificatif des frais et honoraires qu'elle aurait personnellement supportés ; Qu'il convient de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts Ï SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE è Sur la compétence Considérant que la société de droit américain BST - PRO MARK INC disposait d'un établissement permanent sur le territoire des Pays-Bas dûment immatriculé à la chambre de commerce d'Amsterdam ; que la société ERGECA est une société de droit français ; qu'il en résulte que sont applicables au litige né entre ces deux sociétés, chacune domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant, les dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 qui régit les règles de compétence territoriale au sein de l'Union Européenne ; qu'aucune des deux parties n'en conteste l'application ; Considérant que la Convention de Bruxelles édicte en son article 17 "Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents" ; Considérant que le

contrat de distribution signé entre les parties comporte une clause attributive de juridiction ainsi libellée "Tout litige relatif au présent contrat sera tranché par les tribunaux d'Amsterdam, Pays-Bas" ; qu'une telle clause est valable ; qu'elle est claire dans son contenu et précise dans son étendue ; que sa validité ne fait l'objet d'aucune contestation ; Que la volonté contractuelle des parties de soumettre leur différend éventuel aux juridictions des PAYS BAS est renforcée par leur décision de placer leurs relations sous l'empire du droit néerlandais ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société ERGECA, la société BST - PRO MARK INC ne saurait être considérée comme ayant renoncé implicitement à la clause attributive de compétence en ayant introduit sa demande en paiement devant la juridiction française, dès lors que d'une part la requête en injonction de payer a été faite par la société BST SERVO TECHNIK GmbH et que d'autre part les dispositions de l'article 1406 du nouveau code de procédure civile édictent que seul le juge du lieu où demeure le débiteur est territorialement compétent pour connaître d'une requête en injonction de payer ; Considérant que, comme le fait valoir l'appelante, la Convention de Bruxelles prévoit en son article 6 - 2 qu'un défendeur peut être attrait devant une juridiction d'un Etat contractant autre que celui où il a son domicile déjà saisi d'une demande, "s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire" ; Considérant que la Cour de Justice des Communautés Européennes, dans son arrêt MEETH du 09 novembre 1978, a exposé que la question de savoir dans quelle mesure une juridiction saisie est compétente pour statuer sur une compensation que l'une des parties fait valoir en raison de l'obligation litigieuse, doit être résolue en tenant compte à la fois des exigences du respect de l'autonomie privée qui inspire l'article 17, et des besoins de l'économie de

procédure qui sont à la base de l'ensemble de la convention dans laquelle cet article se trouve inséré ; Considérant cependant que cette même Cour a depuis, dans son arrêt ZELGER du 17 janvier 1980, clairement affirmé que l'article 17 de la Convention de Bruxelles, qui prévoit la compétence exclusive du tribunal désigné par les parties, écarte les règles de compétences tant générales que spéciales et fait abstraction de tout élément objectif de connexité entre le rapport litigieux et le tribunal désigné ; Considérant que la demande originaire en paiement de factures est fondée sur des contrats successifs de vente de marchandises qui constituent des conventions différentes du contrat cadre de distribution ; que le principe d'autonomie des volontés édicté par l'article 17 de la convention de Bruxelles et la nécessaire mise à l'écart des règles de compétences tant générales que spéciales qu'en a tirée la Cour de Justice des Communautés Européennes, empêchent de considérer, par une interprétation extensive, que trouveraient application les dispositions de l'article 6 de la Convention pour les deux demandes qui dériveraient, sinon du même contrat, du moins de la même situation contractuelle unissant les parties ; Qu'il en résulte que la société BST - PRO MARK, INC doit être déclarée fondée en son exception d'incompétence sur le fondement de la clause attributive de compétence au profit des tribunaux d'Amsterdam, et que la Cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande reconventionnelle de la société ERGECA qui doit être renvoyée à mieux se pourvoir ; Ï SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société BST - PRO MARK, INC la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel ; que la société ERGECA sera condamnée à lui payer une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l'intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens

; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONSTATE que la société BST PRO MARK Incorporation était demanderesse en première instance par suite de son intervention volontaire, MET hors de cause la société de droit allemand BST SERVO TECHNIK GmbH, RÉFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant de nouveau CONDAMNE la SARL ERGECA à payer à la société BST PRO MARK Incorporation la somme de 199.137,85 francs avec intérêts calculés selon le droit néerlandais sur la somme de 8.227 francs à compter du 16 mars 1995 et sur la somme de 190.910,85 francs à compter du 19 avril 1995, DÉBOUTE la société BST PRO MARK Incorporation et la société BST SERVO TECHNIK GmbH de leur demande en paiement de dommages et intérêts, SE DECLARE incompétente pour statuer sur la demande reconventionnelle de la société ERGECA et la renvoie à mieux se pourvoir, CONDAMNE la SARL ERGECA à payer à la société BST PRO MARK Incorporation la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires. CONDAMNE la SARL ERGECA aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP KEIME-GUTTIN, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN , CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL

F. LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936801
Date de la décision : 30/11/2000

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 régit les règles de compétences territoriales au sein de l 'Union européenne. A ce titre, elle s'applique à un litige opposant une société de droit américain ayant un établissement régulièrement immatriculé aux Pays-Bas, et une société de droit français. En application de l'article 17 de la convention, lorsque les parties, dont l'une au moins à son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal, ou de tribunaux, d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître d'un rapport de droit déterminé, la ou les juridictions désignées sont seules compétentes. La clause, non contestée, d'un contrat de distribution, passé entre les sociétés évoquées, qui attribue compétence aux tribunaux d'Amsterdam (Pays-Bas) pour connaître de tous litiges relatifs au contrat, implique que la volonté des parties a été de soumettre leurs différends éventuels aux juridictions des Pays-Bas, pour qu'ils soient jugés sous l'empire du droit néerlandais. Il suit de là que la circonstance, selon laquelle la société de droit néerlandais a assigné en paiement son cocontractant français devant une juridiction française, ne saurait s'analyser en une renonciation implicite de la clause attributive de compétence, dès lors que s'agissant d'une procédure d'injonction de payer, l'article 1406 du nouveau Code de procédure civile prévoit que seul le juge du lieu où demeure le débiteur est territorialement compétent

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

L'article 6-2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 prévoit qu'un défendeur peut être attrait devant une juridiction d'un Etat contractant autre que celui où il a son domicile, déjà saisi d'une demande, s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire. En revanche, la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt "Zelger" du 17 janvier 1980, a dit pour droit que le principe de l'autonomie des volontés posé par l'article 17 (compétence exclusive du tribunal désigné par les parties) prime et écarte les règles de compétences générales et spéciales, abstraction faite de tout élément objectif de connexité entre le rapport litigieux et le tribunal désigné. Il s'ensuit que, lorsque la demande originaire en paiement de factures a été fondée sur des contrats successifs de vente de marchandises, lesquels constituent des conventions différentes du contrat cadre de distribution liant les parties, c'est à juste titre que, sur le fondement de la clause attributive de compétence insérée dans ce contrat cadre au profit des tribunaux d'Amsterdam, est soulevée l'incompétence de la Cour à connaître la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de distribution qu'invoque le débiteur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-11-30;juritext000006936801 ?
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