FAITS ET PROCEDURE, Par acte d'huissier en date du 24 avril 1996, la Société CREDIT SOFRAC a fait citer devant le tribunal d'instance de PONTOISE Monsieur X... Y... pour le faire condamner à lui payer : * la somme de 23.156,43 Francs, en principal, avec intérêts au taux contractuel de 19,98 % à compter du 23 janvier 1995 et jusqu'au parfait paiement, * la somme de 2.500 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire du jugement à intervenir étant requise. A l'appui de ses prétentions, la Société demanderesse a exposé que, selon offre préalable d'ouverture de crédit accessoire à une vente de meubles, en date du 31 décembre 1991, prenant effet le 15 janvier 1992, non rétractée, Monsieur X... Y... s'était vu consentir un financement pour l'acquisition d'une chambre à coucher. Qu'aux termes de ce contrat, le montant du crédit était fixé à 26.000 Francs, remboursable par 48 mensualités de 832 Francs (assurance comprise) au taux effectif global de 19,98 %, taux modulable en fonction du solde débiteur. La Société SOFRAC a exposé qu'elle avait rempli ses obligations en procédant au règlement du fournisseur de ladite chambre, la Société IMATEX à NEUILLY SUR SEINE (92). Que, par contre, Monsieur X... Y... n'a pas respecté ses engagements, n'ayant effectué que quelques versements jusqu'en avril 1994, puis plus rien à partir de cette date. Que la déchéance du terme était donc intervenue le 23 janvier 1995, à son initiative, et qu'une lettre recommandée avec accusé de réception avait été adressée à Monsieur X..., le 23 février 1995, valant mise en demeure, et restée infructueuse. La Société SOFRAC a produit à l'appui de ses prétentions : * l'offre préalable de crédit, * l'échéancier des remboursements, * la mise en demeure en date du 23 février 1995. A l'audience, Monsieur X... Y... a comparu en personne et a contesté la dette. Il a indiqué, qu'en effet, il a eu à subir une période de
chômage et qu'il lui avait été demandé de produire les contrats de travail, ce qu'il avait fait, selon lui. Que cependant, cette période de chômage n'avait pas été prise en charge aux motifs qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée. Le tribunal d'instance statuant par jugement du 24 septembre 1996 a rendu la décision suivante : - condamne Monsieur X... Y... à payer à la Société CREDIT SOFRAC la somme de 22.394,64 Francs avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 1995, dont il y a lieu de déduire la somme de 832 Francs (mensualité d'octobre 1993 prise en charge par l'assurance), - donne acte à la Société CREDIT SOFRAC de ce qu'elle est dans l'attente de la lettre de licenciement de Monsieur X... Y... pour poursuivre l'étude de sa seconde période de chômage, laquelle sera prise en charge le cas échéant par l'assurance, auquel cas il conviendra d'en déduire le montant de la somme ci-dessus mentionnée, - déboute la Société CREDIT SOFRAC du surplus de ses demandes, - condamne le défendeur aux dépens. Il est à souligner que cette décision est intervenue sans que l'assureur n'ait été appelé dans la cause. Le 9 janvier 1997, Monsieur X... Y... Z... a interjeté appel. Il demande à la Cour de : - réformer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris : - dire et juger qu'au jour où le créancier s'est prévalu de la clause résolutoire, Monsieur X... était à jour directement ou par l'intermédiaire de son assurance de ses échéances, Faisant droit à sa demande reconventionnelle, prononcer la résolution du contrat de prêt aux torts et griefs de la Société CREDIT SOFRAC au 1er août 1995, - condamner la Société CREDIT SOFRAC au paiement de la somme de 6.000 Francs à titre de dommages et intérêts, - la dire irrecevable, la rupture lui étant imputable, en toutes réclamations à titre de pénalités ou indemnités de retard, - la condamner au paiement de la somme de 2.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile, - condamner la Société CREDIT SOFRAC en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux le concernant par Maître BINOCHE, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société SOFRAC a constitué avoué et a fait communiquer des pièces mais il n'y a pas eu de conclusions signifiées pour elle, déposées et visées au greffe de cette 1ère chambre 2ème section de la Cour. L'ordonnance de clôture a été signée le 15 octobre 1998 et les parties ont fait déposer leurs dossiers à l'audience du 15 décembre 1998. Cette Cour (1ère chambre - 2ème section) statuant par arrêt du 29 janvier 1999 a rendu la décision suivante : - ordonne d'office une réouverture des débats : - enjoint aux deux parties de communiquer l'intégralité du contrat d'assurances souscrit par Monsieur X... Y... Z..., - enjoint à Monsieur X... d'appeler dans la cause cet assureur, - lui enjoint de justifier des déclarations qu'il a faites (article L.113-2-4°) à son assureur ou au mandataire de celui-ci, au sujet de ses périodes de chômage, - enjoint à la Société SOFRAC de conclure pour répondre à l'appelant et pour formuler expressément ses propres moyens et ses prétentions, - sursoit à statuer sur toutes les demandes et réserve. Dans ses conclusions, Monsieur X... demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, Vu l'article L.311-37 du code de la consommation, dire la société SOFRAC forclose en son action comme ne l'ayant introduit que par assignation en date du 26 avril 1996 alors qu'au mieux la prescription était acquise depuis le 10 avril 1996, date du dernier incident non régularisé, Subsidiairement, tirer toutes conséquences de l'abstention de la société SOFRAC à verser aux débats le contrat d'assurances groupe la liant à la société LA SUISSE, En tout état de cause, dire et juger que la société SOFRAC était le gestionnaire et le mandataire du contrat d'assurance, - dire et juger que c'est abusivement que la société SOFRAC a résilié le
contrat de prêt le 23 janvier 1995, En conséquence, enjoindre à la société SOFRAC de produire un décompte arrêté à cette date des sommes dues en capital compte tenu des versements effectués par Monsieur X... depuis le mois de septembre 1993 et des indemnités d'assurance dues depuis l'échéance du mois de septembre 1993 jusqu'à celle du mois de novembre 1994, A titre de dommages-intérêts, dire que Monsieur X... ne sera tenu qu'au paiement du capital éventuellement restant dû à l'exclusion de toute somme au titre des intérêts conventionnels ou légaux, - condamner la société SOFRAC au paiement de la somme de 4.000 franc au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître BINOCHE, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions, la SA CREDIT SOFRAC demande à la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur X..., l'en débouter, Y faisant droit, Vu les échéances prises en charge par la Compagnie LA SUISSE :
- réactualiser le montant de la créance de la société CREDIT SOFRAC à la somme de 12.556,32 francs, - condamner Monsieur X... à payer à la société CREDIT SOFRAC la somme de 12.556,32 francs au titre du solde de crédit avec intérêts de 19,32 % à compter du 23 janvier 1995, - allouer à la société CREDIT SOFRAC les sommes de : 6.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens et autoriser la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués, à recouvrer directement ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 2 novembre 2000 et les parties ont fait déposer leurs dossiers à l'audience du 7
novembre 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant quant à la forclusion biennale de l'article L.311-37 du code de la consommation, invoqué pour la première fois par l'appelant dans ses dernières conclusions du 9 juin 1999, qu'il résulte des pièces communiquées que le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 10 février 1994 ; que la société SOFRAC n'était donc pas forclose lorsqu'elle a engagé son action au fond en remboursement devant le tribunal d'instance compétent, par acte introductif d'instance du 24 avril 1995, et non pas du 24 avril 1996 comme l'a indiqué inexactement le jugement par suite d'une erreur matérielle évidente (page 2 de son exposé) ; que cette erreur matérielle est donc rectifiée d'office ; Considérant, par conséquence, que Monsieur X... est débouté des fins de ce moyen d'irrecevabilité ; Considérant que l'appelant a toujours fait état d'une assurance de groupe (assurance-chômage) qu'il avait souscrite au moment de la signature de son contrat de prêt, et que la société SOFRAC qui, elle, est le souscripteur de ce contrat (au sens de l'article L.140-1 du code des assurances) doit donc faire la preuve qui lui incombe en vertu de l'article L.140-4 dudit code, qu'elle avait respecté les obligations d'information de l'adhérent pesant sur elle en exécution de cet article ; qu'à cet égard, le contrat d'offre préalable de crédit du 21 janvier 1992 indique simplement, en bas de sa première page-verso que Monsieur X... acceptait cette offre avec assurance M.I.D et chômage avec adhésion aux contrats d'assurances (de groupe) souscrits par la société SOFRAC auprès de l'assureur la "SOCIETE SUISSE", sans cependant qu'il ne soit fait aucune mention de la remise à l'adhérent (Monsieur X...) d'une notice établie par cet assureur, qui définisse :les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; que la preuve d'une telle remise qui incombe au souscripteur (L.140-4 du code des assurances) n'est toujours pas rapportée par la société
SOFRAC qui, en dernier, s'est bornée à communiquer, le 22 décembre 1999, un exemplaire "des dispositions légales et réglementaires du contrat d'assurances" non signé par Monsieur X... et dont rien ne démontre qu'il avait été porté à la connaissance de l'adhérent le 21 janvier 1992 ou même ultérieurement ; qu'il ne peut donc être reproché à Monsieur X... de ne pas avoir justifié de ses périodes de chômage, alors que celui-ci n'a jamais été mis en mesure de connaître la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits, ni les obligations qu'il devait respecter en tant qu'adhérent à cette assurance de groupe ; Considérant par ailleurs que l'appelant argue de ce que la société SOFRAC aurait été le "mandataire et le gestionnaire" de cet assureur, mais que le mérite de ce moyen ne peut être apprécié puisque ces contrats d'assurances de groupe visés dans l'offre préalable du 21 janvier 1992 n'ont jamais été communiqués par la société SOFRAC, bien que Monsieur X... lui ont adressé, vainement, le 25 février 1999, une sommation de communiquer : "La police d'assurance groupe courant le crédit consenti à Monsieur X..." ; Considérant que la société SOFRAC n'a donc pas déféré à cette sommation qui n'aurait pas dû normalement avoir sa raison d'être si ce prêteur avait respecté l'article 132 du Nouveau Code de Procédure Civile qu'édicte que la communication de pièces doit être spontanée ; que toutes les conséquences seront donc tirées de cette abstention délibérée et de cette carence persistance ; que pas davantage, la société SOFRAC n'a démontré qu'elle avait remis à son emprunteur la notice d'information prévue par l'article L.311-12 du code de la consommation ; Considérant, par conséquent, que la société SOFRAC n'a pas fait la preuve qui lui incombe du principe et du montant de la créance qu'elle invoque contre son emprunteur Monsieur X... (articles 9 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1315 alinéa 1 du code civil) ; que la Cour la déboute donc des fins de ses
demandes, non justifiées, en paiement des sommes qu'elle réclame et que le jugement déféré est infirmé, de ce chef ; qu'elle est également déboutée de sa demande non justifiée en réactualisation de sa prétendue créance ; Considérant que, par voie de conséquence, la société CREDIT SOFRAC est déboutée de sa demande non fondée ni justifiée en paiement de 8.000 francs de dommages-intérêts pour une prétendue "résistance abusive et injustifiée", et, eu égard à l'équité, de sa demande en paiement de 6.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que, devant le premier juge, Monsieur X... n'avait pas demandé, même à titre subsidiaire, de dommages-intérêts pour une prétendue résiliation abusive du contrat de prêt décidée par la société SOFRAC, et que ce n'est que devant la Cour qu'il a formulé ces nouveaux moyen et prétention sur ce point ; que l'intéressé ne fait pas la preuve qui lui incombe que la société SOFRAC aurait fait preuve de négligence fautive, ou qu'il y aurait eu "rupture, abusive" du contrat de sa part, qui seraient à l'origine certaine et directe d'un quelconque préjudice en réparation duquel il avait d'abord demandé 6.000 francs de dommages-intérêts, et en dernier, des dommages et intérêts d'un montant non chiffré qui, selon lui, devaient être pris en considération pour faire prononcer une compensation ; que ces chefs de demandes, nouveaux et non justifiés, sont donc rejetés ; Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, Monsieur X... est débouté de sa demande en paiement de 4.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU l'article L.311-37 du code de la consommation : DIT ET JUGE qu'il n'y a pas de forclusion biennale opposable à l'action en paiement de la SA CREDIT SOFRAC ; CEPENDANT : VU les articles L.311-12 dudit code et L.140-4 du code des assurances ; VU les
articles 9 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1315 alinéa 1 du code civil : DEBOUTE :la société CREDIT SOFRAC de ses demandes injustifiées en paiement contre Monsieur Y... Z... X... ; INFIRME le jugement déféré ; DEBOUTE les deux parties des fins de toutes leurs autres demandes ; CONDAMNE la SA CREDIT SOFRAC à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par Maître BINOCHE, avoué, conformément au dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
Alban CHAIX