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15/12/2000 | FRANCE | N°1999-2493

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 décembre 2000, 1999-2493


FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte sous seing privé en date du 15 octobre 1986, la Caisse Régionale du Crédit Agricole de TOURAINE et POITOU a consenti un prêt numéro 613 896 à Monsieur Pierre X... et Madame Brigitte Y... épouse X... d'un montant de 220.000 francs remboursable en 84 échéances au taux de 11,50 % l'an. Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 12 novembre 1991, le tribunal de grande instance de POITIERS (première Chambre) a condamné in solidum Monsieur Pierre X... et Madame Brigitte Y... épouse X... à payer à la Caisse Régionale du Crédi

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FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte sous seing privé en date du 15 octobre 1986, la Caisse Régionale du Crédit Agricole de TOURAINE et POITOU a consenti un prêt numéro 613 896 à Monsieur Pierre X... et Madame Brigitte Y... épouse X... d'un montant de 220.000 francs remboursable en 84 échéances au taux de 11,50 % l'an. Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 12 novembre 1991, le tribunal de grande instance de POITIERS (première Chambre) a condamné in solidum Monsieur Pierre X... et Madame Brigitte Y... épouse X... à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Vienne en vertu du prêt n° 613 896 la somme principale de 295.208 francs et condamné en outre Monsieur et Madame Y... in solidum en leur qualité de caution avec les débiteurs principaux au paiement de cette somme selon décompte arrêté au 10 décembre 1990 outre les intérêts contractuels échus et à échoir depuis cette date et jusqu'au complet paiement. Par jugement en date du 16 Janvier 1997 le juge de l'exécution du tribunal d'instance de SAINT MAUR DES FOSSES a fixé les modalités de paiement des diverses dettes de Monsieur Pierre X... et Madame Brigitte Y... dans le cadre d'un plan de redressement. La Caisse Régionale de Crédit Agricole de TOURAINE et POITOU a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation en ce qui concerne l'absence de prise en compte de sa créance. Par arrêt en date du 19 Septembre 1997, la Cour d'Appel de PARIS a fixé la créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de TOURAINE et POITOU à la somme de 168.511 francs en capital et 40.156 francs en intérêts en ce qui concerne le prêt numéro 613 896 autorisant Monsieur Pierre X... et Madame Brigitte Y... à régler une somme mensuelle de 300 francs entre le 10 novembre 1997 et le 10 juillet 1999 puis une somme de 2.500 francs par mois à compter du 10 août 1999 jusqu'à l'expiration du plan de surendettement dont ceux-ci bénéficient. Par requête en

date du 21 Novembre 1997 la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la VIENNE a fait convoquer Monsieur Henry Y... pour se voir autoriser à saisir arrêter ses rémunérations pour sûreté et conservation d'une créance de 402.508,74 francs entre les mains de l'hôpital Louis Mourier à COLOMBES (92701). Par jugement contradictoire en date du 27 Janvier 1999 le tribunal d'Instance de PONTOISE a rendu la décision suivante : - rejette la demande de Saisie des Rémunérations de Monsieur Y... entre les mains de l'Hôpital Louis Mourier à COLOMBRES formulée par le Crédit Agricole de la VIENNE, - rappelle que la créance du Crédit Agricole s'agissant du prêt numéro 613896 a été fixée par arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 19 septembre 1997 aux sommes suivantes : 40.156,00 francs en intérêts, - rappelle que le même jugement a autorisé Pierre X... et Brigitte Y... épouse X... à s'acquitter de leur dette par versement d'une somme mensuelle de 300 francs entre le 10 novembre 1997 et le 10 juillet 1999, puis une somme de 2.500 francs par mois à compter du 10 août 1999 jusqu'à l'expiration du plan de surendettement, - dit que toutes les sommes par eux versées dont le décompte exact n'est pas fourni par le Crédit Agricole doivent être imputées en priorité sur le capital, - rappelle que le taux d'intérêts desdites sommes a été réduit à 0 %, - laisse les dépens à la charge du Crédit Agricole. Par déclaration en date du 26 février 1999 la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la VIENNE a relevé appel de cette décision. Elle soutient que Monsieur et Madame Y... n'ont pas souscrit un cautionnement simple mais un cautionnement solidaire ; qu'en effet, au contrat de prêt souscrit par les époux X... auprès du Crédit Agricole sont portées les signatures de Monsieur et Madame Y... complétées par les mentions manuscrites suivantes : "Bon pour cautionnement solidaire de la somme de 220.000 francs deux cent vingt mille francs plus intérêts et accessoires" ;

que le tribunal a ainsi appliqué à tort la faculté offerte à la caution simple du bénéfice de discussion; qu'au surplus, le bénéfice de la discussion ne pouvait être opposé à la concluante car il ne profite pas de plein droit et Monsieur Y... ne l'avait pas invoqué ; qu'en tout état de cause, même si Monsieur Y... s'était prévalu devant le premier juge du bénéfice de la discussion, il n'aurait pu lui être accordé, les conditions du bénéfice de la discussion n'étant pas remplies. La Caisse Régionale de Crédit Agricole de la VIENNE demande donc que Monsieur Y... soit condamné au paiement du solde du prêt en principal, intérêts et accessoires ; que soit autorisée la demande de saisie arrêt des rémunérations de Monsieur Y... entre les mains de l'hôpital Louis Mourier pour le montant de la créance établi par la Cour d'Appel de PARIS en date du 19 septembre; sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conséquent, elle prie la Cour de : - déclare recevable et fondé l'appel interjeté par LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, - autoriser la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à saisir arrêter les rémunérations de Monsieur Henri Y... entre les mains de l'Hôpital Louis Mourier 92701 COLOMBES à hauteur de la somme d'un montant de 208.667 francs augmenté des intérêts conventionnel à compter du 16 janvier 1997, - condamner Monsieur Henri Y... à porter et payer à la concluante la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Henry Y..., en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS etamp; ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par acte

d'huissier en date du 20 Octobre 1999 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la TOURAINE et du POITOU a fait délivrer à Monsieur Henry Y... une assignation devant la Cour d'Appel avec notification de conclusions. L'intimé bien qu'assigné à personne n'a pas constitué; l'arrêt sera donc réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été signée le 7 Septembre 2000 et le conseil de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la TOURAINE et du POITOU a déposé son dossier à l'audience de plaidoiries du 10 Novembre 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant que Monsieur Henry Y... bien qu'ayant été assigné par remise de l'acte à personne a délibérément choisi de ne pas constitué avoué ; que, par application de l'article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile, il ne peut être fait droit aux demandes de la CRCAM de la TOURAINE et du POITOU que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées ; Considérant à cet égard, que le contrat de prêt souscrit par les époux X... auprès de cette Caisse comporte les signatures de Monsieur et Madame Henri Y... complétées par les mentions manuscrites suivantes : "Bon pour cautionnement solidaire de la somme de 220.000 francs

(DEUX CENT VINGT MILLE FRANCS) -plus intérêts et accessoires", et que cet écrit non contesté ni discuté par l'intimé est donc reconnu par lui et qu'il a la même foi qu'un acte authentique (article 1322 du code civil) ; Considérant que, s'agissant donc d'un cautionnement solidaire, doivent s'appliquer les dispositions des articles 2021 et 1200 et suivants du code civil, qui permettent notamment (article 1203) au créancier de s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de la division ; que le jugement déféré est, par conséquent, infirmé en ce qu'il a cru devoir accorder ce droit de discussion à Monsieur Y..., alors surtout que ce bénéfice ni avait pas été expressément réclamé par cette caution solidaire, qui se bornait à "faire état d'une

situation financière particulièrement difficile" ; qu'il est souligné que cette situation demeure d'ailleurs entièrement inconnue de la Cour devant laquelle Monsieur Y... a délibérément choisi de ne pas se présenter ; Considérant qu'en tout état de cause, Monsieur Y... n'a jamais fait la preuve ni respecté les diligences lui incombant en vertu des articles 2022 et 2023 du code civil, dans le cadre d'une prétendue discussion dans les biens des débiteurs principaux ; Considérant que Monsieur Henry Z... est donc condamné au paiement du solde de ce prêt, en principal, plus les intérêts et accessoires ; Considérant, en ce qui concerne le montant de la créance de la Caisse, que celle-ci justifie d'un titre exécutoire, au sens de l'article 3 (1°) de la loi du 9 juillet 1991, puisque par jugement définitif passé en force de chose jugée du 12 novembre 1991, le tribunal de grande instance de POITIERS a condamné les débiteurs principaux Monsieur et Madame Pierre X... à payer 295.208 francs au titre de ce prêt et a condamné, en outre, en leur qualité de cautions, Monsieur et Madame Henry Y..., étant cependant, observé que ce jugement parle d'une condamnation "in solidum", alors qu'il est démontré que Monsieur Y... s'était engagé en tant que caution solidaire ; qu'en dernier, et déjà devant le premier juge, la caisse appelante a fondé sa saisie des rémunérations sur le titre exécutoire (article R145-1 du code du travail) que représente l'arrêt du 19 septembre 1997, de la Cour d'appel de PARIS, irrévocablement passé en force de chose jugée, qui a fixé la créance à 168.511 francs en capital et 40.156 francs en intérêts, soit un total de 208.667 francs (après imputation des versements d'une société d'assurances, faits entre le 10 mars 1992 et le 31 décembre 1993) ; que ce montant a d'ailleurs exactement été rappelé par le jugement déféré ; Considérant par contre, en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 2036 du code civil, qu'en droit, les

mesures bienveillantes dont un débiteur a pu bénéficier dans le cadre d'un plan conventionnel de redressement représentent des exceptions personnelles dont la caution solidaire ne peut se prévaloir et qu'ici, Monsieur Henry Y... ne peut donc profiter de la réduction du taux d'arrêt à 0 %, telle qu'arrêtée par la Cour d'Appel de PARIS au bénéfice des époux X..., en redressement judiciaire civil ; que cette caution solidaire reste donc tenue au paiement du taux contractuel de 11,50 % l'an, et ce à compter du 16 janvier 1997, date de la sommation de payer ; Considérant que la cour, infirmant et statuant à nouveau, autorise donc la CRCAM de la TOURAINE et du POITOU à saisir arrêter les rémunérations de Monsieur Henri Y... entre les mains de l'Hôpital Louis MOURIER, à COLOMBES (92701), à hauteur de cette créance de 208.667 francs augmentée des intérêts au taux conventionnel de 11,50 % l'an, à compter du 16 janvier 1997 ; Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, Monsieur Y... est condamné à payer à l'appelante la somme de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoirement :

INFIRMANT ET STATUANT A NOUVEAU : VU les articles 3-(1°) de la loi du 9 juillet 1991, R145-1 du code du travail et 2036 du code civil, :

AUTORISE la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la TOURAINE et du POITOU (CRCAM) à saisir arrêter les rémunérations de Monsieur Henri Y... entre les mains de l'Hôpital Louis MOURIER, à COLOMBES (92701), à hauteur de 208.667 francs, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 11,50 % l'an, à compter du 16 janvier 1997 ; CONDAMNE Monsieur Y... à payer à la CRCAM appelante, la somme de 10.000 francs (DIX MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'Avoués LISSARRAGUE DUPUIS etamp; ASSOCIES,

conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier,

Le Président, C. DE GUINAUMONT

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-2493
Date de la décision : 15/12/2000

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Bénéfice de discussion - Recevabilité - Conditions.

S'agissant d'un engagement de caution contracté solidairement, l'article 1203 du code civil énonce que le créancier " peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. ". C'est donc à tort que le premier juge accorde le droit de discussion à une caution solidaire, qui se bornant à faire état d'une situation financière particulièrement difficile, n'en avait pas, de surcroît, expressément réclamé le bénéfice

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette - Exceptions purement personnelles au débiteur (non) - /.

En application de l'article 2036 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, à l'exclusion des exceptions purement personnelles au débiteur. L'octroi d'un plan conventionnel de redressement au débiteur principal, dès lors qu'accordé en considération de la situation personnelle de celui-ci, constitue une exception purement personnelle à celui-ci dont la caution ne peut se prévaloir. Il suit de là que la remise des intérêts de la dette accordé dans le cadre du plan au débiteur principal, ne saurait bénéficier à la caution qui doit donc les intérêts au taux contractuel


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2000-12-15;1999.2493 ?
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