FAITS ET PROCEDURE, Par acte du 4 avril 1990, Monsieur X... de Y... et Madame MENDES-PRIMAVERA Z... ont emprunté 138.000 francs à la banque BRED. Monsieur Joaquil A... s'est porté caution solidaire, ce même 4 avril 1990. Par protocole signé le 15 juin 1994, la société SOCMAT a accepté de cautionner à l'égard de la banque BRED les prêts consentis à ses sociétaires (artisans-taxis). La société SOCMAT a payé 17.214,10 francs à la société banque BRED, pour le débiteur principal, et a bénéficié d'une quittanc e subrogatoire signée led 15 décembre 1997. Le 11 mars 1998, la société SOCMAT, subrogée, a assigné Monsieur B... A... devant le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, en paiement de cette somme de 17.214,10 francs. Par jugement du 4 février 1999, le tribunal d'instance a constaté la forclusion biennale (de l'article L.311-37 du code de la consommation) et a donc déclaré cette action irrecevable. Le 15 mars 1999, la société SOCMAT a interjeté appel. Monsieur B... A..., assigné en mairie, n'a pas constitué avoué. L'arrêt sera donc rendu par défaut. L'appelante demande à la Cour de : - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la SOCMAT en ses demandes, Statuant à nouveau, dire et juger que le prêt du 4 avril 1990 est un prêt professionnel, - condamner Monsieur Joachim A..., en sa qualité de caution solidaire de Monsieur X... DE Y..., à régler à la SOCMAT une somme de 17.214,10 francs en principal, outre les intérêts au taux légal qui courent depuis le 12 février 1998, - condamner Monsieur Joachim A... à payer à la SOCMAT une somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 7 septembre 2000 et l'affaire
plaidée à l'audience du 10 novemb re 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'article L.311-3-3° du code de la consommation sont exclus du champ d'application dudit code (chapitre premier), les prêts : "... qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ..." et qu'il appartient donc à la société SOCMAT qui invoque le bénéfice de ces dispositions de faire la preuve que le prêt consenti par la banque BRED le 4 avril 1990 à Monsieur de Y... X... et à Madame MENDES-PRIMAVERA Z..., coemprunteuse, avait pour objet de financer les besoins de l'activité professionnelle de ces deux personnes ; Considérant, à cet égard, que le contrat de prêt ne définit pas l'objet précis de ce prêt et qu'il indique simplement :
"Le prêt demandé aura pour seul objet le financement du programme communiqué à l'appui de a demande" , et que l'appelante ne communique aucun document permettant de préciser cet objet du prêt, étant souligné que ce contrat n'indique même pas les professions des deux coemprunteurs dont rien ne démontre qu'ils seraient artisans-taxi ; Considérant, de plus, que :l'acte de cautionnement signé par Monsieur A... B..., ce même 4 avril 1990, est tout aussi vague en ce qui concerne l'objet de ce prêt et qu'il ne précise pas la profession de Monsieur de Y..., étant par ailleurs observé que cet acte de cautionnement ne mentionne même plus Madame MENDES C... en tant que coemprunteuse ; que le jugement déféré ne fait mention d'aucune déclaration de Monsieur A..., à l'audience, susceptible de faire présumer que ce prêt avait eu un objet purement professionnel ; Considérant, en outre, que la lettre de la société SOCMAT adressée à la banque BRED, du 3 août 1992, vise un certain "de Y... RUMOR Victor, résidence Augustin 5 Square JASMIN à LE CHESNAY (78150)" dont ni l'identité ni l'adresse ne correspondent donc à celles du Monsieur de Y... X... de l'acte du 4 avril 1990 ; que ce document de 1992 ne permet donc pas
davantage de démontrer que le prêt du 4 avril 1990 avait pour objet l'achat d'un taxi ; que la photocopie d'une carte grise fournie par l'appelante concerne un véhicule mis en circulation le 21 août 1992, dont rien ne prouve qu'il serait un taxi, et que de p:lus, est établie au nom de Monsieur de Y... Victor, ce qui constitue donc une troisième identité différente, et avec une adresse, différente elle aussi des deux précédentes, et qui est : " 5 rue SACLAY à CHATENAY MALABRY" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces données de fait précises, que la société SOCMAT ne démontre toujours pas que ce contrat de prêt devait échapper aux dispositions du chapitre premier (L.311-1 et suivants) du code de la consommation ; que la forclusion biennale de l'article L.311-37 alinéa 1er du code de la consommation doit donc jouer en la présente espèce mais que, s'agissant ici d'un cautionnement fourni par a société SOCMAT à la banque BRED (en vertu de leur protocole signé le 15 juin 1994), l'événement qui donne naissance à l'action de cette caution doit s'entendre du paiement fait par elle ; que la société SOCMAT a été subrogée dans les droits de la banque BRED par quittance subrogative en date du 15 décembre 1997, pour un montant de 17.214,10 francs à l'encontre du débiteur principal Monsieur X... de Y... ; que l:'action en paiement engagée au fond par la société SOCMAT devant le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, le 11 mars 1998, l'a donc été dans le délai de deux années de la forclusion de l'article L.311-37 alinéa 1 du code de la consommation et est donc recevable ; que cette action subrogatoire engagée contre la caution Monsieur A... est fondée sur les articles 2028 et 2029 du code civil, et que Monsieur A... n'a pas sérieusement discuté le montant justifié de la dette du débiteur principal Monsieur X... de Y... ; que par ailleurs, Monsieur A... n'a jamais contesté la régularité et la validité de son cautionnement du 4 avril 1990 ; Considérant que la
Cour réformant et statuant à nouveau, condamne donc Monsieur A... B... à payer à la société SOCMAT la somme justifiée de 17.214,10 francs, et ce, av ec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 12 février 1998 ; Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, Monsieur B... A... est condamné à payer la somme de 5.000 francs à la société SOCMAT en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort : VU l'article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile : VU l'article L.311-37 alinéa 1 du code de la consommation et les articles 2028 et 2029du code civil ; REFORMANT ET STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNE Monsieur B... A... à payer à la société SOCMAT la somme de 17.214,10 francs (DIX SEPT MILLE DEUX CENT QUATORZE FRANCS DIX CENTIMES), et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 12 février 1998 ; CONDAMNE Monsieur B... A... à payer à la société SOCMAT la somme de 5.000 francs (CINQ MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur A... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui pa rla SCP d'avoués LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
Alban CHAIX