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03/04/2001 | FRANCE | N°1999-20373

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 avril 2001, 1999-20373


FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA-Ile de France, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Dreux, section Activités diverses, en date du 14 octobre 1998, dans un litige l'opposant à M. Jean-Paul DIPITA X..., et à la société M.G.S., assistée de son administrateur judiciaire, Me Acou, en présence de Me Riffier, Commissaire à l'exécution du plan, et qui, sur la demande de M. Jean-Paul DIPITA X... en "indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité de clientèle, indemn

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FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA-Ile de France, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Dreux, section Activités diverses, en date du 14 octobre 1998, dans un litige l'opposant à M. Jean-Paul DIPITA X..., et à la société M.G.S., assistée de son administrateur judiciaire, Me Acou, en présence de Me Riffier, Commissaire à l'exécution du plan, et qui, sur la demande de M. Jean-Paul DIPITA X... en "indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité de clientèle, indemnité de préavis et congés payés afférents, annulation, rappel de salaire de la mise à pied et congés payés afférents, remise de documents" a: À Fixé la créance de M. Jean-Paul DIPITA X... au passif de la société M.G.S. aux sommes de: À 38.755 F au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 12.918 F au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 1.291 F au titre de congés payés sur préavis 10.000 F en réparation du préjudice moral subi du fait du licenciement 3.134 F en remboursement de la mise à pied 313 F au titre de congés payés afférents À Déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA-Ile de France qui devait la garantie de ces sommes EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits la cour renvoi au jugement . PRETENTIONS DES PARTIES Y... que l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA-Ile de France, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, déclare limiter son appel aux sommes relatives au préjudice moral et conclut: À à l'infirmation de la décision attaquée À à ce qu'il soit jugé que l'AGS ne doit pas garantie sur les dommages et intérêts versés au titre du préjudice moral Y... que Me Riffier, commissaire à l'exécution du plan de la société M.G.S., et Me Acou, administrateur judiciaire, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : À à la mise hors de cause de Me Acou

À à l'infirmation de la décision attaquée À au débouté de l'ensemble des demandes de M. Jean-Paul DIPITA X... Y... que M. Jean-Paul DIPITA X..., comparant en personne, conclut oralement: À à la confirmation de la décision attaquée À Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile , renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus;

MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère réel et sérieux du licenciement Y... que c'est par des motifs pertinents et après un examen minutieux des pièces et arguments amenés aux débats par les parties que le Conseil de Prud'hommes de Dreux a pris le jugement attaqué; que l'employeur ne rapporte pas la preuve des fautes graves alléguées; que le caractère brutal et injustifié du licenciement justifie l'allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice moral; Y... qu'il convient de confirmer le jugement en adoptant les motifs des premiers juges dont les débats devant la Cour n'ont pas altéré la pertinence; Sur la garantie de l'AGS Y... que l'allocation d'une somme de 10.000F au titre du préjudice moral répare le préjudice résultant de la brusque rupture du contrat de travail qui emporte la responsabilité de l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail; qu'il est donc couvert pas la garantie de l'AGS en application des articles L 143-11-1 et suivants du Code du Travail; Y... qu'il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, - CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Dit que l'UNEDIC Délégation AGS Ile de France doit sa garantie sur les sommes allouées par le Conseil de Prud'hommes de Dreux, à

l'exception de celles fixées en application de l'article 700 nouveau code de procédure civile Condamne l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA-Ile de France aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Z... et Madame A..., Greffier. LE GREFFIER

LE Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-20373
Date de la décision : 03/04/2001

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de la rupture contrat de travail - Condition - /

L'allocation d'une indemnité au titre de la réparation du préjudice moral résultant de la brusque rupture d'un contrat de travail, dès lors qu'elle emporte la responsabilité de l'employeur au titre de l'exécution dudit contrat de travail, est couverte par la garantie de l'AGS en application des articles L.143-11-1 et suivants du Code du travail


Références :

Article L 143-11-1 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-04-03;1999.20373 ?
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