FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par La SARL LES METALLIERS D'ILE DE FRANCE (SMIF), d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, section Industrie, en date du 06 Juillet 1998, dans un litige l'opposant à Monsieur X... Y..., et qui, sur la demande "de paiement de dommages et intérêts au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse" a : Condamné la Société SMIF à payer à Monsieur X... : - 15.868,00 F à titre d'indemnité de préavis - 1.586,80 F à titre de congés payés y afférent - 2.049,35 F à titre de l'indemnité de licenciement - 47.607,30 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; La Société SMIF a engagé Monsieur X... le 23 janvier 1995 en qualité de métallier par un contrat à durée déterminée ensuite transformé en contrat à durée indéterminée. Monsieur X..., a été licencié pour faute grave le 28 novembre 1997, pour avoir refusé d'effectuer un travail de nuit que son employeur lui demandait. Le salaire mensuel net de Monsieur X..., avant d'être licencié, était de 5778,39 francs. Considérant que la Société SMIF par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : - à l'infirmation du jugement - 20.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que Monsieur X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : - à la confirmation du jugement - 10.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
MOTIF DE LA DECISION Considérant que les aménagements apportés aux horaires de travail constituent non pas une modification du contrat de travail, mais un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur, sauf abus. Dès lors, constitue une cause de licenciement, le refus du salarié de continuer ou de reprendre le travail après un changement de ses conditions de travail. Qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur X... avait refusé de se conformer aux nouveaux horaires mis en place, unilatéralement par son employeur : Le lundi 20, après avoir pris son travail à 7 h 30, il fut informé vers 10 h 00 qu'il devrait arrêter son service à 12 h 00, pour le reprendre à 23 h 30. Mais Monsieur X... refusant de se conformer à ses nouveaux horaires, d'une part ne quitta pas son service à 12 h 00 ; et d'autre part refusa de le reprendre à 23 h 30. Que cependant d'une part, compte tenu de la distance importante existante entre le domicile de Monsieur X... et son lieu de travail, ce changement brutal et tardif de son horaire de travail, le soumettait à une amplitude de veille excessive et préjudiciable à la santé. Que d'autre part, l'employeur en imposant précipitamment ce changement d'horaire sans respecter un certain délai de prévenance, alors même qu'un planning des horaires de travail avait été établi à l'avance par lui pour les huit jours précédant incluant ce lundi, a manqué à son devoir de loyauté dans l'organisation précipitée du travail. Qu'enfin, le caractère urgent des travaux n'étant pas avéré, puisque d'abord ces travaux ne se faisaient pas sur les rails, qu'ensuite ils avaient commencé depuis plusieurs nuits selon une programmation qui n'incluait pas de travail la nuit du lundi 20 et enfin parce qu'aucune explication n'est fourni sur la raison pour laquelle la SNCF a prévenu le lundi matin qu'elle souhaitait la reprise du chantier le soir même ; l'employeur ne pouvait se prévaloir de la
nature de ces travaux pour justifier un exercice abusif de son pouvoir d'organisation. Qu'au vu de ces éléments, il apparaît que l'employeur a fait un usage abusif de son pouvoir d'organisation, et donc que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Considérant que les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit et une exacte évaluation des demandes ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la Société SMIF une somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur X... au titre de l'instance d'appel ; Que la Société SMIF doit être débouté de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, DÉBOUTE la Société SMIF de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la Société SMIF à payer à Monsieur X... la somme de 8 000.francs (HUIT MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel ; CONDAMNE La Société SMIF aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Z... et Madame A..., Greffier. LE GREFFIER
LE Z...