FAITS ET PROCEDURE : Le 02 septembre 1994, la SA LABORATOIRES LUMINA a souscrit par l'intermédiaire de la SA GROUPEMENT EUROPEEN D'ASSURANCES COURTIER, une police d'assurance multirisque professionnelle n° 70272459 auprès de la compagnie ABEILLE destinée à couvrir son activité industrielle qui concerne notamment l'application de peinture radioluminescente sur du matériel aéronautique et naval. Dans la nuit du 20 et 21 juillet 1995, un incendie s'est déclaré dans les locaux de stockage annexes à l'usine LUMINA situé à BEAUCHAMP (95). Outre divers équipements et outillages, ces entrepôts contenaient des déchets radioactifs provenant de lampes et peintures composés de tritium qui ont été calcinés et se sont répandus dans les eaux utilisées par les pompiers pour s'écouler dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales. Selon rapports en date des 24 et 27 juillet 1995, la société CONSEIL ET ETUDE EN RADIOPROTECTION (CERAP) et l'OFFICE DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS (OPRI) ont procédé à une évaluation de la contamination éventuelle des surfaces et des eaux. Par arrêté du 25 juillet 1995, le Préfet du Val d'Oise a prescrit à la société LUMINA d'effectuer la décontamination du site et l'enlèvement des déchets souillés par l'incendie par l'intermédiaire de l'AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS (ANDRA) sous le contrôle de l'OPRI dans un délai de 75 jours. Parallèlement une expertise amiable a été diligentée à la requête de la compagnie ABEILLE. L'assureur a pris en charge les travaux de reconstruction, le remplacement des stocks de peinture, des matériels et outillages et indemnisé la société LUMINA de ses pertes d'exploitation. Toutefois, la compagnie ABEILLE a refusé de garantir le coût des opérations de décontamination du site et d'évacuation des sources tritiées endommagées par l'incendie diligentées en partie par la société LUMINA, laquelle a été mise en demeure par arrêté préfectoral du 30
octobre 1997, de les achever. C'est dans ces circonstances, que la société LUMINA a assigné les sociétés ABEILLE et GEA en paiement solidaire du coût total des interventions d'assainissement pour la remise en conformité du site devant le tribunal de commerce de PONTOISE. Par jugement rendu le 07 avril 1998, cette juridiction a déclaré la société LUMINA irrecevable en ses prétentions, débouté la compagnie ABEILLE de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné la société LUMINA aux dépens. Appelante de cette décision, la société LUMINA soutient qu'aux termes de la quittance du 1er avril 1996, la transaction a eu un objet limité relatif à l'indemnisation de la perte d'exploitation subie en sorte que son action au titre des conséquences de la décontamination du site s'avère recevable. Elle estime qu'en tout état de cause elle serait recevable sur le fondement des articles 72 et 564 du nouveau code de procédure civile à mettre en cause la validité de la transaction pour soulever sa nullité pour absence de cause. Elle recherche encore plus subsidiairement la responsabilité du courtier, la société GEA, pour ne pas avoir appelé son attention sur la portée de la quittance par elle signée, alors même qu'elle était induite en erreur par la teneur de la lettre de transmission du chèque de 594.808 francs de dernier règlement de la compagnie ABEILLE et commis ainsi une faute à l'origine d'un préjudice dont le montant est au moins égal à l'indemnisation dont elle s'est trouvée privée. Elle prétend que loin de nécessiter une extension expresse, la prise en charge par l'assureur des frais de déblais et de démolition est incluse dans les garanties accordées sans être limitée par un plafond. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, la compagnie ABEILLE serait tenue de l'indemniser au titre de la garantie " mesures de sauvetage " plafonnée à 1 million de francs. Elle indique avoir supporté des dépenses pour un montant global de 726.169,69 francs
H.T. correspondant aux interventions de l'ANDRA, du CERAP de l'OPRI et de FORAX et précise que des coûts futurs évalués à 1.152.870 francs sont à prévoir pour rendre le site conforme aux prescriptions préfectorales. Elle sollicite donc de la Cour de la déclarer recevable, subsidiairement d'annuler la transaction du 1er avril 1996 et très subsidiairement de condamner la société GEA à lui verser la somme de 726.169,69 francs à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, et à la garantir de toutes sommes susceptibles d'être dues dans le cadre de la réalisation des opérations d'assainissement et d'enlèvement des déchets notamment radioactifs souillés lors de l'incendie du 21 juillet 1995, jusqu'à la mise en conformité totale du site LUMINA de BEAUCHAMP aux prescriptions réglementaires. Elle réclame, en toute hypothèse, la condamnation de la compagnie ABEILLE au règlement de la somme de 726.169,69 francs avec intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance du 19 juillet 1996, à hauteur de 516.000 francs et à partir de la date du dépôt de ses conclusions additionnelles devant le tribunal du 11 juin 1997, à concurrence de 210.169,69 francs, l'autorisation de faire procéder aux frais exclusifs de la compagnie ABEILLE aux opérations de décontamination et d'enlèvement des déchets conformément à l'arrêté de la préfecture du Val d'Oise notifié le 1er août 1996, et la même garantie par cet assureur que celle demandée très subsidiairement à l'encontre de la société GEA déjà énoncée et subsidiairement, au titre des mesures de sauvetage dans la limite du plafond de garantie. Elle sollicite encore l'octroi en sa faveur d'une indemnité de 25.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La compagnie ABEILLE conclut à la confirmation intégrale du jugement déféré, à l'irrecevabilité et au mal fondé de la demande de nullité de la transaction, subsidiairement à la non garantie des frais de
démolition et de déblais ainsi que des frais afférents aux mesures de sauvetage et infiniment subsidiairement, aux limitations des indemnités à ces deux titres respectivement à 1.408.702 francs et au plafond de 1 million de francs. Elle réclame, en outre, une indemnité de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle oppose que la quittance signée le 1er avril 1996 par la société LUMINA après des discussions précises et l'édition de plusieurs quittances partielles a mis un terme définitif au litige et constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Elle fait valoir que la demande de nullité de la transaction est irrecevable comme nouvelle par rapport à celle formée initialement en indemnisation complémentaire devant le tribunal. Elle affirme qu'en tout cas, la seule cause de nullité d'une transaction admise est celle prévue à l'article 2055 du code civil dont les conditions comme celles des articles 2056 et 2057 et suivants ne sont pas réunies en la cause. Elle se réfère à la définition des frais de démolition et de déblais de la police pour observer qu'une couverture à cet égard est subordonnée à la souscription d'une garantie complémentaire spécifique qui n'a pas été contractée par la société LUMINA. Elle dément avoir jamais accepté de prendre en charge des frais de démolition et de déblais liés à la reconstruction de l'immeuble et précise avoir, bien au contraire, toujours contesté sa garantie sur ce point. Elle considère que la société GEA procède à une inexacte appréciation des conditions générales et particulières de la police de la société LUMINA. Elle objecte que ce contrat d'assurance ne peut non plus garantir les dépenses de mise en conformité avec les prescriptions administratives au titre des mesures de sauvetage dès lors qu'elles n'ont pas été effectuées en vue de réduire les conséquences d'un sinistre. La société GEA sollicite aussi la confirmation de la décision entreprise, outre sa
mise hors de cause et l'irrecevabilité ainsi que le rejet de la prétention en nullité de la transaction. Elle demande subsidiairement à la Cour de dire que la compagnie ABEILLE doit sa garantie au titre des frais de déblais et de démolition ainsi que pour les frais et pertes et mesures de sauvetage et de débouter la société LUMINA de toutes ses prétentions dirigées à son encontre. Elle soutient que la société LUMINA qui a donné quitus sans aucune réserve à son assureur pour l'indemnisation du sinistre litigieux à concurrence de 1.779.797 francs, n'est plus recevable à agir aux mêmes fins, alors même qu'elle connaissait les limites de garantie invoquées par la compagnie ABEILLE. Elle se prévaut de la parfaite information de l'assurée sur la position de l'assureur et de sa possibilité de formuler des réserves ainsi que de son propre rôle circonscrit à la transmission du règlement de l'assureur pour alléguer qu'aucune responsabilité ne lui est imputable. Elle ajoute, que la demande de nullité de la transaction est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du nouveau code de procédure civile. Elle conteste l'argumentation de la compagnie ABEILLE pour exclure sa garantie pour les frais de décontamination en arguant que la non couverture des conséquences du sinistre lié aux matières radioactives aboutirait à vider la police de sa substance. Elle estime que la garantie " frais et pertes " inclut une garantie dite de mise en conformité à concurrence des frais exposés de nature à entraîner la prise en charge des dépenses engagées par la société LUMINA outre des " mesures de sauvetage " qui, en l'absence de définition contractuelle particulière, devraient faire l'objet d'une interprétation en faveur de l'assurée. -o- MOTIFS DE LA DECISION : " SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE LA SOCIETE LUMINA : Considérant que pour contester la recevabilité de l'action de la société LUMINA à son encontre, la compagnie ABEILLE se prévaut de la quittance du 1er avril 1996 qui
constituerait une transaction définitive et sans réserve sur toutes les conséquences du sinistre incendie survenu le 21 juillet 1995 dans les locaux de son assurée ; considérant qu'il s'infère des pièces produites, qu'après que la compagnie ABEILLE ait versé à la société LUMINA, les 08 septembre 1995 et 16 novembre 1995, deux acomptes successifs de 400.000 francs et de 450.000 francs dans l'attente de l'accomplissement des opérations de l'expertise amiable diligentée à son initiative, une discussion s'est élevée entre les parties au sujet de la prise en charge du coût de la décontamination du site au titre des " frais de déblais et de démolition " et des " mesures de sauvetage " ; que le 26 octobre 1995, la compagnie ABEILLE a dénié sa garantie de ces deux chefs tandis que le 30 octobre 1995, la société LUMINA a contesté cette position ; considérant que le 22 décembre 1995, la compagnie ABEILLE a maintenu sa décision et estimé que le dossier pourrait être clôturé par le versement d'une somme globale de 1.086.790 francs ; considérant que bien que l'assureur ait lui-même qualifié ce montant de " proposition finale d'indemnisation ", il a encore adressé à son assurée une somme de 225.535 francs ce qui a porté l'indemnité totale à 1.141.427 francs ; que sur la quittance y afférente signée, le 25 janvier 1996, par la société LUMINA qui comporte la stipulation dactylographiée : " au moyen de ce paiement, je déclare la société ABEILLE ASSURANCES quitte et déchargée de toutes choses relatives audit sinistre et aux dommages qui en sont résultés ", cette société a émis la mention manuscrite suivante : " Bon pour transaction à hauteur de 1.141.427 francs, sous réserve des droits de l'assurée relatifs à : Ï l'enlèvement des déchets ; Ï l'assainissement du site ; Ï la cartographie du site ; et l'indemnisation de la perte d'exploitation subie " ; considérant qu'après un nouveau versement de 591.808 francs par la compagnie ABEILLE majorant l'indemnité globale jusqu'à hauteur de 1.779.797
francs, la société LUMINA a signé, le 1er avril 1996, une seconde quittance comprenant la même disposition dactylographiée que celle figurant dans la précédente du 25 janvier 1996 déjà énoncée, et indiqué de manière manuscrite " lu et approuvé, bon pour transaction définitive de cinq cent quatre vingt onze mille huit cents francs " considérant qu'il est de principe que les termes d'une transaction doivent être interprétés restrictivement et qu'en vertu des articles 2048 et 2049 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits actions et prétentions, ne s'entendant que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu et qu'elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; considérant à cet égard, que si la quittance litigieuse du 1er avril 1996 contient effectivement une clause selon laquelle la compagnie ABEILLE est déclarée quitte et déchargée de toutes choses et conséquences concernant le sinistre, la première quittance du 25 janvier 1995 comportant déjà cette même disposition a néanmoins été suivie d'autres discussions et règlement en sorte qu'elle ne saurait à elle-seule être suffisante pour libérer l'assureur de toute autre obligation ; qu'en outre, la totalité des sommes reçues par la société LUMINA soit 1.779.787 francs figurant dans le corps de la quittance du 1er avril 1996 dont la compagnie ABEILLE soutient que son paiement aurait définitivement désintéressé son assurée, est d'un montant différent de la somme de 591.808 francs exclusivement spécifiée dans la mention manuscrite pour laquelle la société LUMINA a manifesté sa volonté de transiger ; considérant que l'objet de la transaction intervenue en raison du montant visé doit donc être circonscrit à l'objet de l'indemnisation ainsi octroyée laquelle
correspond, au vu du courrier d'acceptation de la société LUMINA (pièce 23) et de la lettre du 29 mars 1996 de transmission par la compagnie ABEILLE au courtier GEA du chèque de 591.808 francs, au règlement de la perte d'exploitation (638.600 francs) déductions faites de la délégation d'honoraires de 46.552 francs et du trop perçu direct de 240 francs ; que l'attestation du cabinet EUROFIDEX, expert désigné par la société LUMINA, comme le rapport d'expertise du cabinet FRANCE, expert mandaté par la compagnie ABEILLE, versé aux débats corroborent que l'indemnité globale et définitive acceptée par la société LUMINA ayant donné lieu à une transaction limitée est celle due au titre de la garantie perte d'exploitation sans comporter aucune indemnité pour les frais de décontamination du site ; considérant que la transaction ne pouvant s'étendre à cet autre poste qui a fait l'objet de réserves expresses lors de l'émission de la quittance du 25 janvier 1996 dont il n'est pas allégué, ni démontré qu'elles aient été levées, ni que la société LUMINA y ait renoncé, l'appelante est recevable à agir pour rechercher la prise en charge desdits frais par la compagnie ABEILLE contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ; " SUR LA DEMANDE DE GARANTIE DE LA SOCIETE LUMINA :
Considérant que la société LUMINA revendique principalement une garantie au titre des déblais et démolition ; considérant toutefois, que l'article 2 des conditions générales de la police les décrit comme étant : " les frais de démolition, de déblais et d'enlèvement des décombres à la suite d'un sinistre garanti et dans le cadre de mesures préparatoires rendues nécessaires pour la remise en état des biens sinistrés " ; qu'une telle définition implique qu'il s'agit de frais spécifiques distincts des dommages matériels occasionnés par l'incendie à l'immeuble ; considérant que la société GEA ne peut utilement prétendre que le refus de garantie opposé sur ce point par la compagnie ABEILLE aboutirait à vider la police de toute sa
substance alors même que cet assureur a, d'ores et déjà, honoré une indemnité de 1.779.797 francs à la société LUMINA en règlement du sinistre dont elle a été victime le 21 juillet 1995 et qu'il souligne, à juste titre, que cette garantie est subordonnée à la souscription d'une garantie complémentaire à ce titre qui n'a pas été contractée par la société appelante, comme l'atteste le " tableau de garantie " figurant aux conditions particulières lequel ne comporte aucune ligne réservée spécialement à " la garantie déblais et démolition " qu'il n'aurait pas manqué de prévoir, si tel avait été le cas ; considérant, en outre, que contrairement aux dires des sociétés LUMINA et GEA, la compagnie ABEILLE n'a jamais accepté de prendre en charge des frais de démolition et de déblais liés à la considérant, en outre, que contrairement aux dires des sociétés LUMINA et GEA, la compagnie ABEILLE n'a jamais accepté de prendre en charge des frais de démolition et de déblais liés à la reconstruction de l'immeuble, mais seulement indemnisé le coût de reconstruction du mur de la société LUMINA au titre de la garantie " biens immobiliers " dès lors qu'il concernait un dommage affectant le bâtiment auquel elle est uniquement applicable ; que la compagnie ABEILLE a bien, au contraire, toujours contesté devoir sa garantie à cet égard en indiquant clairement dans ses courriers des 26 octobre et 22 décembre 1995 que les frais de déblais et de démolition ne sont assurables que dans le cadre d'une extension de garantie non souscrite en l'espèce ; considérant, en revanche, que la société LUMINA est en droit d'invoquer les garanties complémentaires " frais et pertes " stipulées aux conditions particulières de la police jusqu'à concurrence d'un plafond de 1 million de francs prescrit au " tableau des garanties " annexés auxdites conditions, et spécialement les rubriques " mesures de sauvetage " et "mise en conformité " évoquée par la société GEA ; considérant en effet, que ces deux domaines ne
font l'objet d'aucune définition contractuelle ; que même à supposer applicable celle énoncée par la compagnie ABEILLE selon laquelle les mesures de sauvetage seraient constituées par l'ensemble des mesures prises au moment ou après le sinistre afin d'en éviter l'extension et d'en réduire les conséquences, les dépenses en cause y répondraient, dès lors qu'il n'a jamais été discuté que la contamination du site est la conséquence directe de l'incendie survenu le 21 juillet 1995 dans les locaux de stockage de la société LUMINA contenant des produits radioactifs, ni que les eaux utilisées par les sapeurs pompiers pour combattre l'incendie se sont écoulées dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales, en sorte que les frais de décontamination du site correspondent à des mesures prises ou à prendre après le sinistre afin d'en diminuer les conséquences ; considérant de surcroît, que la compagnie ABEILLE qui a accepté de délivrer une police multirisque professionnelle ayant spécialement pour objet de garantir les conséquences de l'utilisation par la société LUMINA de matières radioactives, inhérente à son activité particulière dûment et expressément déclarée par celle-ci, ne saurait contester devoir garantir les dépenses générées par les mesures ordonnées par l'autorité administrative au titre " de la mise en conformité ", puisqu'elles ont pour cause et objet la nécessité pour l'assurée de se mettre en conformité avec la réglementation qui régit son activité, laquelle découle directement de la survenance du sinistre qui ne lui est pas imputable et s'avère indispensable pour la poursuite de son exploitation ; considérant que la compagnie ABEILLE ne conteste pas le montant des frais engagés à hauteur d'une somme globale de 726.169,69 francs H.T. et justifiés par la société LUMINA, qui correspondent à l'enlèvement et au stockage des déchets radioactifs par l'ANDRA (570.609 francs H.T.), aux interventions d'audit de conformité des installations et sources de rayonnement
ionisants, de contrôle et d'analyses de la société CERAP (134.119,65 francs H.T.) au prélèvement d'un échantillon de sol par carottage en fond de puisard exécuté par la société FIRAX (8.200 francs H.T.) et au contrôle par l'office de la radioactivité du site à la suite du sinistre ainsi que du débit de dose des déchets enlevés (13.241,04 francs H.T.) ; considérant que la société LUMINA établit encore devoir supporter un coût supplémentaire de 272.870 francs H.T. au titre de la prise en charge par l'ANDRA des sources tritiées scellées, outre des prestations de conditionnement des boues contaminées devant être effectuées par la société CERAP évaluées au total à 22.043,65 francs H.T., également non discutées par la compagnie ABEILLE qui sera condamnée à les payer dans la limite du plafond contractuel de garantie de 1 million de francs ; " SUR LES AUTRES PRETENTIONS DES PARTIES Considérant que l'équité commande d'accorder à la société LUMINA une indemnité de 18.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; considérant que la compagnie ABEILLE qui succombe en toutes ses demandes à titre principal supportera les dépens des deux instances hormis ceux correspondant à la mise en cause à tort de la société GEA qui resteront à la charge de la société LUMINA ; -o- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ï INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Ï DECLARE la SA LUMINA recevable en son action ; Ï MET hors de cause la SA GEA ; Ï CONDAMNE la compagnie ABEILLE ASSURANCES SA à verser à la SA LUMINA en réparation du sinistre du 21 juillet 1995 et en exécution de la police multirisques professionnelle souscrite le 02 septembre 1994, la somme de 726.169,69 francs avec intérêts légaux à compter des 19 juillet 1996 et 11 juin 1997, respectivement à concurrence de 516.000 francs et de 210.169,69 francs, outre les frais de décontamination énoncés dans la lettre de l'ANDRA du 31
janvier 1995 et le devis de la société CERAP en date des 10 avril 1996 et 25 juin 1996 dans la limite du plafond contractuel de garantie de 1 million de francs ; Ï CONDAMNE la compagnie ABEILLE ASSURANCES SA à régler à la SA LUMINA une indemnité de 18.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ï LA CONDAMNE aux dépens des deux instances hormis tous ceux concernant la mise en cause de la SA GEA qui seront supportés par la SA LUMINA et AUTORISE les SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; Associés et JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M. THERESE X...
F. LAPORTE