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22/06/2001 | FRANCE | N°1999-7127

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2001, 1999-7127


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT N° DU 22 JUIN 2001 R.G. N° 99/07127 AFFAIRE : Ginette X... épouse Y... Z.../ Pierre A... Monsieur Y... B... d'un jugement rendu le 31 Août 1999 par le T.I. COLOMBES Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP BOMMART etamp; MINAULT SCPLISSARRAGUE- DUPUIS etamp; ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS C... VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La ca

use ayant été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2001, DEVANT : M...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT N° DU 22 JUIN 2001 R.G. N° 99/07127 AFFAIRE : Ginette X... épouse Y... Z.../ Pierre A... Monsieur Y... B... d'un jugement rendu le 31 Août 1999 par le T.I. COLOMBES Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP BOMMART etamp; MINAULT SCPLISSARRAGUE- DUPUIS etamp; ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS C... VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE UN, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2001, DEVANT : Monsieur Alban CHAIX, président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Caroline DE GUINAUMONT, greffier, C... magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Alban CHAIX, président, Madame Marie-Christine C... BOURSICOT, conseiller, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : Madame Ginette X... épouse Y... née le 18 Novembre 1924 à ASNIERES (92) de nationalité FRANCAISE 27, avenue Joseph Froment 92250 LA GARENNE COLOMBES APPELANTE CONCLUANT par la SCP BOMMART etamp; MINAULT, avoués à la Cour PLAIDANT par Maître Stéphanie GILLES de la SCP DIRCKS-DILLY, avocat au barreau de PARIS

ET Monsieur Pierre A... né le 07 Août 1939 à BOULOGNE (92100) de nationalité FRANCAISE GORBIERES 83310 LA MOLE INTIME CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES, avoués à la Cour PLAIDANT par Maître Françoise HERMET-LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS Monsieur Y... 27, avenue Joseph Froment 92250 LA GARENNE COLOMBES INTIME

DEFAILLANT - Assigné et réassigné à Mairie puis réassigné à domicile à personne présente. 5 FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte sous seing privé en date du 24 juin 1950, Monsieur D..., agissant comme gérant d'un immeuble sis à LA GARENNE COLOMBES, 27 avenue Joseph Froment, a donné à bail à Monsieur Y... un appartement situé dans ledit immeuble et appartenant à Monsieur PIERRE A..., à effet du 1er octobre 1950, pour une durée initiale d'un an renouvelable par tacite reconduction. Suivant acte d'huissier en date du 15 avril 1999, Monsieur Pierre A... a fait délivrer à Monsieur et Madame Y... une assignation à comparaître devant le tribunal d'instance de COLOMBES aux fins de voir ordonner leur déchéance au droit au maintien dans les lieux sur le fondement de la loi du 1er septembre 1948 ; leur expulsion et fixer une indemnité d'occupation mensuelle de 5.000 francs. Par jugement contradictoire en date du 31 août 1999, le tribunal d'instance de COLOMBES, au motif que le départ de Monsieur Y... du domicile conjugal ne présentait pas un caractère brusque et précipité dont pourrait se prévaloir une épouse délaissée, a rendu la décision suivante: - Vu l'assignation délivré le 15 avril 1999 par Monsieur Pierre A... à l'encontre de Monsieur et Madame Y..., - Vu l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948, - Déclare fondée la demande formée par Monsieur Pierre A... contre Monsieur et Madame Y..., - EN CONSEQUENCE, - Prononce la déchéance du droit au maintien dans les lieux de Monsieur et Madame Y..., - Dit que Monsieur et Madame Y... doivent libérer les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, - Dit qu'à l'expiration de ce délai, Monsieur et Madame Y... seront expulsés ainsi que les occupants de leurs chefs du logement situé 27 avenue Joseph FROMENT à LA GARENNE-COLOMBES, avec si besoin est le concours de la force publique et de tous serruriers requis,- Fixe au montant du loyer en

cours l'indemnité d'occupation que doivent payer Monsieur et Madame Y... à Monsieur A..., solidairement, et qui se substituera au loyer, - Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Rejette le surplus des demandes, - Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - Met les entiers dépens à la charge de Monsieur et Madame Y..., solidairement. Par déclaration en date du 20 septembre 1999, Madame Ginette Y... a relevé appel de cette décision. Elle soutient que l'allégation d'une violation de la loi est un moyen largement suffisant au soutien d'un appel ; qu'elle est co-titulaire du bail signé le 24 juin 1950 ; que le congé délivré par Monsieur A... le 5 décembre 1985 est nul, ne reproduisant pas les textes prescrits. Subsidiairement, elle soutient que le droit au maintien dans les lieux, qui bénéficie à chacun des époux, lui est conféré en tant qu'occupante de bonne foi; que sournoisement, Monsieur A..., prétend qu'elle serait supposée demeurer chez sa soeur au seul motif qu'à l'occasion d'un procès-verbal de constat d'huissier, dressé le 21 octobre 1992, soit 6 ans auparavant, elle aurait dans la journée été rencontrée au domicile de sa soeur; que le bailleur n'apporte pas la preuve du caractère non effectif de l'occupation de Madame Y.... Par conséquent, elle prie la Cour de: - Déclarer recevable et bien fondée Madame Ginette Y... en son appel; - Ce faisant, infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 31 août 1999 par le Tribunal d'Instance de COLOMBES ; - STATUANT A NOUVEAU, déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 05 décembre 1985, comme contrevenant aux dispositions des alinéas 1 à 3 de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, prescrit à peine de nullité ; - SUBSIDIAIREMENT, constater que Madame Ginette Y..., en sa seule qualité de cotitulaire du droit au bail entre 1950 et 1986 jouit du droit au maintien dans les lieux, indifféremment du sort des droits locatifs

de Monsieur Pierre Y..., son mari ; - Condamner Monsieur Pierre A... à verser à Madame Ginette Y... une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, pour procédure abusive ; - Condamner Monsieur Pierre A... à verser à Madame Ginette Y... une somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamner Monsieur Pierre A... aux entiers dépens de première instance et d'appel, que la SCP BOMMART MINAULT pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Pierre A... soutient quant à lui que l'appelante doit être déclarée irrecevable en son appel pour insuffisance de moyens; qu'elle se contente d'alléguer une affirmation hypothétique; que ses conclusions ne contiennent de ce fait pas un énoncé précis des motifs en fait et en droit; qu'elles contreviennent aux dispositions des articles 915 et 954 du nouveau code de procédure civile. Sur le fond, il soutient que la seule disposition applicable en l'espèce est l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948; qu'en 1971, lors de l'abandon des locaux par Monsieur Y..., Madame Y..., en sa qualité de conjointe, ne pouvait pas revendiquer le bénéfice du droit au maintien dans les lieux; qu'en effet, les époux s'étaient alors séparés de fait amiablement. De plus, il soutient que le congé délivré le 5 décembre 1985 ne peut valoir en aucun cas renonciation du bailleur à contester le droit au maintien dans les lieux. Enfin, pour l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il entend souligner que l'acharnement de Madame Y... à vouloir se maintenir dans les lieux n'est justifié par aucune nécessité. Il demande donc à la Cour de: - De déclarer irrecevable Madame Y... en son appel en l'absence de moyens, et ce par application des articles 954 et 56 du Nouveau Code de Procédure Civile, - D'ordonner la radiation de l'appel, et ce par

application cumulée des articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, - En tant que de besoin au fond, - De confirmer purement et simplement le jugement entrepris, - De condamner Madame Y... à payer à Monsieur A... la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS etamp; ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par actes d'huissier en date des 15 novembre, 24 décembre 1999 et 31 janvier 2000, Monsieur Y... a été assigné successivement à mairie puis à la personne de sa fille; il n'a cependant pas constitué avoué. La clôture a été prononcée le 8 mars 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 18 mai 2001. SUR CE, LA COUR, Considérant que contrairement à ce que prétend M. A..., les premières conclusions de l'appelante signifiées le 9 novembre 1999, soit moins de trois mois après la déclaration d'appel, comporte l'énoncé, certes succinct, des prétentions de Mme Y... et des moyens de fait et surtout de droit sur lesquels elle fonde ces mêmes prétentions; qu'en tout état de cause, la radiation n'a pas été prononcée au visa de l'article 915 du nouveau code de procédure civile, avant que l'appelante n'ait fait signifier de nouvelles conclusions par lesquelles elle a développé ses moyens; qu'en vertu de l'article 954 alinéa 2 du même code, la cour ne doit statuer que sur les dernières conclusions déposées le 23 février 2001; qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevable l'appel de Mme Y... par application des articles 56 et 954 du nouveau code de procédure civile, ni d'en ordonner la radiation par application des articles 915 et 954 du nouveau code de procédure civile; Considérant qu'en vertu de l'article 1751 du code civil, tel que résultant de la loi du 4 août 1962, la droit au bail du local qui sert effectivement à

l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et l'autre des époux; Considérant qu'en application de ce texte, Mme Y... était co-titulaire du bail lors de la séparation des époux survenue en 1971, de sorte que le bailleur, désirant mettre fin au contrat de louage, devait lui délivrer un congé conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948; que partant, le congé du 5 décembre 1985 n'est pas inopérant comme le prétend l'intimé, comme délivré parallèlement et par erreur à M. et Mme Y..., mais encourt la nullité édictée par l'alinéa 3 de l'article 4 précité, comme ne reproduisant pas les dispositions des deux alinéas précédents et n'informant donc pas les locataires de leurs droits leur causant ainsi un grief direct et certain ; que par conséquent, la cour prononce la nullité de ce congé, de sorte que Mme Y... est toujours locataire des lieux; Considérant qu'à titre surabondant, Mme Y... bénéficie du droit au maintien dans les lieux en tant qu'occupante de bonne foi en vertu du premier alinéa du même article 4; que M. A... ne pourrait invoquer le défaut d'occupation des locaux que dans le cadre d'un congé délivré au visa de l'article 10-2° de la loi du 1er septembre 1948; Considérant que par conséquent, la cour infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Considérant que Mme Y... ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la procédure initiée par M. A...; que la Cour la déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre; Considérant qu'en revanche, eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Mme Y... la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort: Rejette l'exception d'irrecevabilité d'appel

soulevée par M. A...; Dit n'y avoir lieu à radiation en vertu de l'article 915 du nouveau code de procédure civile; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Et statuant à nouveau: Constate que Mme Y... est co-titulaire du bail avec M. Y... en vertu des dispositions de l'article 1751 du code civil; Déclare nul et de nul effet le congé délivré à M. et Mme Y... C... 5 décembre 1985, comme contrevenant aux dispositions de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948; Déboute Mme Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive; Déboute M. A... des fins de toutes ses demandes; Condamne M. A... à payer à Mme Y... la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 Francs soit 1.524,49 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; C... condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP BOMMART MINAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Madame Caroline DE GUINAUMONT, qui a assisté à son prononcé, C... GREFFIER,

C... PRESIDENT, 0 Arrêt 1999-7127 1 22 juin 2001 2 CA Versailles 3 1 B


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 2ème section
Numéro d'arrêt : 1999-7127
Date de la décision : 22/06/2001

Analyses

BAIL (règles générales) - Droit au bail - Local servant à l'habitation des époux - Caractère commun - Effet

Les époux sont cotitulaires du bail, quelque soit leur régime matrimonial et no- nobstant toute clause contraire, et ce, même si le bail a été conclu avant le mariage


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-06-22;1999.7127 ?
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