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13/09/2001 | FRANCE | N°1999-4084

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2001, 1999-4084


FAITS ET PROCEDURE : La Société FEDERAL MOGUL a pour activité la fabrication, la vente et l'utilisation dans l'industrie automobile de coussinets et de paliers ; pour les besoins de son activité industrielle, elle a, le 15 décembre 1987, passé commande auprès de la Société CHEMETALL, anciennement dénommée " CONTINENTALE PARKER ", d'un centre de " tribofinition " composé d'une machine CENTRIBOR MK 10 et de ses équipements. La machine CENTRIBOR MK 10 et ses équipements annexes ont été mis en service le 1er juillet 1988 dans les ateliers de FEDERAL MOGUL à SAINT-JEAN DE LA RUELLE

(Loiret). Le 04 mai 1994, Monsieur Gérard X..., technicien de m...

FAITS ET PROCEDURE : La Société FEDERAL MOGUL a pour activité la fabrication, la vente et l'utilisation dans l'industrie automobile de coussinets et de paliers ; pour les besoins de son activité industrielle, elle a, le 15 décembre 1987, passé commande auprès de la Société CHEMETALL, anciennement dénommée " CONTINENTALE PARKER ", d'un centre de " tribofinition " composé d'une machine CENTRIBOR MK 10 et de ses équipements. La machine CENTRIBOR MK 10 et ses équipements annexes ont été mis en service le 1er juillet 1988 dans les ateliers de FEDERAL MOGUL à SAINT-JEAN DE LA RUELLE (Loiret). Le 04 mai 1994, Monsieur Gérard X..., technicien de maintenance de FEDERAL MOGUL, est décédé au cours d'une opération de maintenance réalisée sur la machine CENTRIBOR MK 10. Il résulte du rapport d'accident établi le 06 mai 1994 que celui-ci est survenu alors que Monsieur X... intervenait sur la tribofinition E 321 pour réparer une fuite d'huile sur le nez du vérin gauche de la cuve ; pour cette opération, la cuve était placée en position haute pour libérer l'espace afin de démonter le vérin ; au cours de cette intervention de réparation, la cuve est redescendue, et ce salarié s'est trouvé coincé entre le fond de la cuve et le sol. La Société FEDERAL MOGUL a alors chargé l'organisme APAVE de procéder à la vérification de la conformité de la machine CENTRIBOR MK 10 dans le cadre des dispositions de l'article L 233-5-2 du Code du Travail ; aux termes de son rapport en date du 17 juin 1994, l'APAVE a notamment relevé que : aucun dispositif de blocage mécanique additionnel n'était prévu sur la cuve pour son maintien en position haute pour les opérations d'entretien de la cuvette ; l'adjonction de clapets parachutes sur les vérins de la cuve pallie le risque de défaillance de ces vérins, notamment en position haute de la cuve ; les mouvements liés à la gravité lorsque la cuve est en position haute sont neutralisés par l'adjonction de clapets parachutes. Pour sa

part, Monsieur Jacques Y... a été requis le 06 mai 1994 en tant qu'expert par le Commissariat de Police d'ORLEANS, à l'effet de vérifier le système hydraulique de levage de la cuve de la machine tribofinition et de déterminer les causes de l'accident. Aux termes de son rapport en date du 20 mai 1994, l'expert a estimé que les causes possibles de l'accident étaient les suivantes : absence d'élinguage de la machine par le palan, déblocage de la tuyauterie d'alimentation en huile à la partie basse du vérin ayant entraîné le basculement de la cuve. Consécutivement à la plainte contre X avec constitution de partie civile déposée par lettres recommandées des 23 octobre et 03 novembre 1995 par les héritiers de Monsieur X..., une information pénale a été ouverte par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS ; une ordonnance de non-lieu a été prononcée le 06 février 1997. Afin d'assurer une sécurité optimale à ses employés dans le cadre de l'exercice de leurs activités, la Société FEDERAL MOGUL a, dans le courant de l'année 1994, fait procéder à ses frais à divers travaux sur la machine CENTRIBOR MK 10, et notamment à l'adjonction des clapets parachutes visés par le rapport APAVE. Par ailleurs, à la suite de l'accident mortel de Monsieur X..., cette société a dû supporter des majorations de ses cotisations d'accidents du travail. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier en date du 27 décembre 1996, FEDERAL MOGUL a fait assigner la Société CONTINENTALE PARKER devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE, pour, aux termes de ses dernières écritures, voir : t dire la Société CONTINENTALE PARKER responsable de toutes les conséquences dommageables pour la Société FEDERAL MOGUL de la non conformité à la réglementation de la machine Centribor MK 10, et en particulier de l'accident survenu le 04 mai 1994 ; et condamner la Société CONTINENTALE PARKER à payer à la Société FEDERAL MOGUL les sommes de : À 115.794 francs, au titre des

travaux de mise en conformité ; À 362.494 francs, au titre du manque à gagner généré par la cessation de la production pendant deux jours ; À 4.401.815 francs, au titre de la majoration de cotisations d'accidents du travail ; À 80.000 francs, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société CONTINENTALE PARKER a conclu au débouté de la Société FEDERAL MOGUL de ses prétentions formulées à son encontre ; par acte du 04 septembre 1997, elle a fait délivrer une assignation en intervention forcée aux MUTUELLES DU MANS, pour, à titre subsidiaire au cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, voir condamner ladite compagnie d'assurances à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Par jugement en date du 18 mars 1999, le Tribunal a : Ï joint les instances n° 97/F00144 et 97/F03512 ; Ï accueilli la fin de non-recevoir invoquée par la Société CONTINENTALE PARKER ; Ï déclaré irrecevable, par application de l'article 1648 du Code Civil, l'action introduite par la Société FEDERAL MOGUL à l'encontre de la Société CONTINENTALE PARKER, et débouté la demanderesse de toutes ses réclamations ; Ï déclaré sans objet l'assignation en garantie des MUTUELLES DU MANS par la Société CONTINENTALE PARKER ; Ï condamné la Société FEDERAL MOGUL à payer à la société CONTINENTALE PARKER la somme de 80.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Ï condamné la société FEDERAL MOGUL aux dépens. La SA FEDERAL MOGUL a interjeté appel de ce jugement. Elle fait valoir que l'obligation de sécurité, telle qu'elle s'infère des dispositions de l'article 1135 du Code Civil, est inhérente au contrat de vente, peu important qu'elle ait été expressément stipulée ou non. Elle explique également que l'obligation de sécurité relève d'un régime juridique autonome par rapport à la garantie des vices cachés et à l'obligation de délivrance conforme, dans la mesure où elle n'est ni subordonnée à

l'émission de réserves lors de la réception de l'objet vendu, ni à la prescription abrégée de l'article 1648 du Code Civil. Elle souligne que la responsabilité du vendeur professionnel s'applique dès que le vice ou le défaut de fabrication affectant le produit est " de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens ", de telle sorte qu'il importe peu que le vice ou défaut de fabrication soit apparent ou caché. Elle relève qu'en tout état de cause, l'absence de clapets parachutes n'est pas un vice apparent qu'elle aurait dû remarquer lors de la livraison de la machine " tribofinition ", et elle soutient que, tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où, n'étant pas un spécialiste de la robotique, et n'ayant jamais utilisé une telle machine équipée d'une cuve basculante avant celle fabriquée par la partie adverse, elle n'avait aucune possibilité de s'apercevoir, à l'occasion de la réception de ce matériel, de l'absence de dispositif de sécurité. Aussi elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer son action parfaitement recevable. Sur le fond, la Société FEDERAL MOGUL fait observer que le rapport de l'organisme APAVE est un document technique établi par un professionnel indépendant à la demande de l'Inspection du Travail, et que l'opposabilité d'un tel document n'est pas subordonnée au respect du contradictoire, de telle sorte que, la preuve étant libre en matière commerciale, elle est en droit de se prévaloir des conclusions de ce rapport. Elle excipe du fait que le rapport APAVE, corroboré par le réquisitoire définitif de non-lieu, démontre l'existence du lien de causalité entre la non conformité du matériel CHEMETALL et l'accident dont Monsieur X... a été victime. A cet égard, elle indique que la fonction des clapets parachutes a été clairement mise en évidence par ce document technique, dont il doit être déduit qu'il existe un lien de cause à effet entre l'absence de ces clapets

et l'accident survenu à Monsieur X.... En effet, elle expose que le rapport de l'APAVE a clairement fait apparaître qu'en cas de dysfonctionnement des vérins, le blocage de la cuve n'est plus assuré, et que notamment le défaut de " blocage mécanique additionnel " pour maintenir la cuve en position haute dans le cadre des opérations d'entretien peut en cas de défaillance du circuit hydraulique entraîner la chute de la cuve, de telle sorte que, selon cet organisme, l'adjonction de clapets parachutes sur les vérins de la cuve permet de prévenir toute défaillance de ceux-ci, notamment lorsque la cuve est en position haute. Elle considère que le manquement de CHEMETALL à son obligation de sécurité revêt en l'occurrence un caractère de particulière gravité, dès lors qu'à la date de conception de la machine litigieuse vendue à la société appelante, l'installation de clapets parachutes était une sécurité utilisée par les industriels, et dès lors en outre que la notice d'instructions n'était pas suffisamment explicite sur les dangers encourus en cas de réalisation d'opérations d'entretien ou de maintenance du matériel, de telle sorte que Monsieur X... n'avait pas eu son attention attirée sur les précautions à prendre. Elle prétend que l'adjonction du palan dont elle a pris l'initiative en vue de faciliter les opérations de manutention sur la machine a constitué un palliatif au manquement de la société intimée à son obligation de sécurité et qu'elle ne saurait donc exonérer CHEMETALL de la conception erronée du dispositif de sécurité de la machine dont elle est l'auteur. Elle mentionne que le dispositif constitué par le palan est un dispositif à commande manuelle, et non pas automatique comme c'est le cas des clapets parachutes lesquels offrent donc une sécurité maximale, et elle affirme n'avoir été informée qu'après l'accident de l'existence desdits clapets et de la nécessité de les installer sur la machine litigieuse. Elle en déduit que CHEMETALL demeure seule responsable de son choix technologique de ne pas

installer des clapets parachutes sur les machines " Tribofinition MK 10 " et doit, de ce fait, en assumer les conséquences. Toutefois, si par extraordinaire l'ajout du palan sans information préalable de la partie adverse devait être jugé fautif, elle estime qu'il pourrait tout au plus conduire à un partage de responsabilité entre CHEMETALL et FEDERAL MOGUL, étant précisé que la société intimée devrait prendre à sa charge la plus grand part de la responsabilité de l'accident en raison du défaut de conception de la machine sur le plan de la sécurité. Elle ajoute qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas respecté son obligation générale de sécurité à l'égard de ses salariés, alors qu'elle a apposé dans ses locaux un règlement intérieur parfaitement conforme aux dispositions légales, et alors que son personnel était informé, par l'apposition permanente d'une notice, par les rappels fréquents de la direction et par les formations assurées par les techniciens de maintenance, des consignes de sécurité à respecter lors des interventions à effectuer sur la machine. La société appelante fait observer que le non respect de son obligation de sécurité par la partie adverse a été à l'origine de divers préjudices, constitués d'une part par la prise en charge des travaux de mise en conformité de ladite machine pour un coût égal à 133.294 francs, d'autre par l'arrêt de la production pendant les deux jours ouvrables ayant suivi l'accident, lequel s'est traduit par un manque à gagner de 362.494 francs, enfin et surtout par une majoration très importante des cotisations d'accidents du travail, dont les effets se sont fait sentir jusqu'à l'année 2000 comprise. Sur ce dernier point, elle relève qu'elle est bien fondée à obtenir la réparation du préjudice qui lui a été causé en sa qualité d'employeur par le fait qu'elle a dû subir une majoration de ses cotisations accidents du travail consécutivement à l'accident mortel dont Monsieur X... a été victime et dont la Société CHEMETALL est

responsable. Elle précise que celle-ci ne saurait valablement lui opposer les dispositions de l'article D 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale prévoyant une possibilité de régularisation de ces cotisations accidents du travail si la responsabilité d'un tiers est reconnue, alors que cette régularisation, consistant à déduire du compte de l'employeur la part des indemnités correspondant à la responsabilité de ce tiers, était subordonnée à l'exercice par la Caisse de Sécurité Sociale d'une action récursoire, en l'occurrence non mise en oeuvre à l'encontre de la Société CHEMETALL. Par voie de conséquence, la Société FEDERAL MOGUL demande à la Cour de dire et juger que la Société CHEMETALL est responsable de toutes les conséquences dommageables pour elle de l'accident mortel survenu à Monsieur X..., et de condamner la Société CHEMETALL au paiement des sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal : 115.794 francs, au titre des travaux de mise en conformité effectués par FEDERAL MOGUL ; 362.494 francs, résultant du manque à gagner consécutif à la cessation de la production pendant deux jours ouvrables à la suite de l'accident ; 4.224.997 francs, au titre de la majoration des cotisations d'accident du travail. De plus, elle demande qu'il lui soit donné acte qu'elle ne sollicitera pas la régularisation de ses cotisations auprès de la Caisse de Sécurité Sociale en cas de succès de son action. Elle conclut enfin à la condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 80.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La Société CHEMETALL, nouvelle dénomination sociale de CONTINENTALE PARKER, réplique d'abord que la Société FEDERAL MOGUL, qui a accepté sans réserve la machine qui lui a été livrée par CONTINENTALE PARKER, n'a pu être trompée sur l'absence de système de blocage de la cuve en position haute, alors que cette absence de dispositif était tout à

fait visible et apparente dès la négociation de la fourniture et à tout le moins lors de la réception de cette machine. Elle relève que la société appelante est un professionnel averti et expérimenté dans l'utilisation du matériel d'ébavurage et qu'elle a été associée à la conception du matériel construit sur un cahier des charges conçu par elle. Elle relève que FEDERAL MOGUL s'est en outre nécessairement aperçue du défaut de dispositif de blocage en partie haute puisqu'elle a mis en place un système additionnel de blocage au moyen d'un palan. Elle souligne qu'en l'absence de dénonciation de la non conformité du matériel livré à celui commandé, ce prétendu défaut de conformité a été couvert par une réception ayant mis fin à toute possibilité de recours au profit de l'acquéreur ayant pu constater les différences entre la chose convenue et la chose livrée. Elle conclut que la société appelante a nécessairement renoncé à se prévaloir d'un prétendu manquement de la société intimée à son obligation de sécurité en procédant aux modifications sur la machine sans même en avoir averti sa cocontractante. Ensuite la Société CHEMETALL fait valoir qu'outre le caractère non contradictoire du rapport de l'organisme APAVE, la cause du sinistre n'est en réalité pas imputable à CONTINENTALE PARKER, dans la mesure où l'installation des clapets parachutes n'assure la sécurité qu'en cas de rupture de la tuyauterie, et où, en l'occurrence, l'intervention portait directement sur le vérin, si bien que l'action des clapets était sans objet pour ce type d'intervention. Elle soutient qu'il résulte tant du rapport d'expertise de Monsieur Y... que de la procédure pénale que l'accident dont Monsieur X... a été victime s'explique par l'absence de respect par le salarié de la procédure d'intervention et en particulier par le défaut d'utilisation du palan. De plus, elle conteste avoir procédé à la moindre modification de l'installation ainsi qu'au remaniement des plans de fabrication, et, à cet égard,

elle précise avoir, avant l'accident, cédé son activité à un repreneur qui est une société tierce étrangère au groupe CHEMETALL. Aussi elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société FEDERAL MOGUL de l'intégralité de ses demandes.

Subsidiairement, au cas où sa responsabilité serait retenue dans l'origine de cet accident, la société intimée demande à la Cour de dire qu'elle ne saurait être tenue que pour une part symbolique qui ne saurait excéder 10 % du préjudice dont la société appelante pourrait se prévaloir compte tenu de ses nombreuses négligences (absence de note d'information sur la porte, défaut de réaction de la partie adverse vis-à-vis du constructeur pour remédier à l'absence de dispositif qu'elle connaissait, défaut d'utilisation du palan, intervention d'un seul salarié sur cette opération, absence d'élinguage à proximité du palan). Plus subsidiairement sur les préjudices allégués par la partie appelante, la Société CHEMETALL fait observer que la Société FEDERAL MOGUL explique, sans toutefois fournir la moindre pièce probante aux débats, que l'ensemble de l'usine aurait été fermé pendant deux jours. S'agissant du chef de préjudice lié à la majoration des cotisations, la société intimée soutient que la demande présentée de ce chef par la partie adverse doit être déclarée irrecevable, en application de l'article D 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale, dès lors que, si la responsabilité de la Société CONTINENTALE PARKER devait être retenue dans la survenance de l'accident de Monsieur X..., il appartiendrait à la Société FEDERAL MOGUL de saisir la Caisse Primaire d'Assurance Maladie compétente d'une demande de régularisation de ses cotisations d'accidents du travail en fonction du pourcentage de reconnaissance de la responsabilité de ce tiers dans l'accident. A titre subsidiaire, si cette demande était déclarée recevable, la Société

CHEMETALL fait valoir qu'il incomberait à la partie adverse de communiquer tous documents utiles de nature à justifier qu'aucun autre accident du travail et/ou maladie professionnelle n'est survenu(e) dans l'entreprise à la même époque, susceptible d'accroître son taux d'accidents du travail pour les années 1996 à 2000. Toutefois elle expose que la Société FEDERAL MOGUL s'est abstenue d'apporter les justificatifs de la majoration des cotisations des accidents du travail effectivement payée par elle à ce jour et/ou de l'importance de l'incidence de l'accident du travail survenu à Monsieur X... sur cette majoration. En tout état de cause, elle estime qu'une éventuelle condamnation de la Société CHEMETALL au remboursement des cotisations d'accidents du travail ne peut être effective qu'à compter des échéances respectives des cotisations dues par la Société FEDERAL MOGUL. Aussi elle conclut au débouté de la partie appelante de sa demande visant au remboursement immédiat du montant des cotisations dont elle fait état, et à la limitation du montant des intérêts légaux à ceux courant à compter de la date d'exigibilité des sommes sur lesquelles ils portent. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour considérait que les conditions de mise en ouvre de la responsabilité contractuelle de la Société CHEMETALL sont réunies, la société intimée demande que la Compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations éventuelles qui seraient mises à sa charge. A cet égard, elle explique que la police d'assurance souscrite par la Société CONTINENTALE PARKER auprès de ladite compagnie ne comporte aucune exclusion de nature à justifier la non garantie des sinistres ayant trait à l'activité antérieure exercée par ladite société dans le secteur de la fabrication et/ou vente de machines de tribofinition. Relevant que la Société CONTINENTALE PARKER était assurée auprès des MUTUELLES DU MANS depuis le 1er octobre 1995 et

qu'elle n'a eu connaissance de l'accident survenu le 04 mai 1994 que lors de la délivrance de l'assignation par la Société FEDERAL MOGUL le 27 décembre 1996, la Société CHEMETALL en déduit que toutes les conditions de mise en ouvre de l'assurance sont remplies. Elle ajoute que ladite compagnie d'assurances ne peut davantage décliner sa garantie en alléguant que CONTINENTALE PARKER avait préalablement souscrit une police auprès de la Compagnie ALLIANZ, puisqu'il est expressément rappelé, dans les conditions générales de la police, qu'en cas d'assurances cumulatives, " Le bénéficiaire du contrat peut choisir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix ". Enfin, la société intimée conclut à la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 100.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel. La Compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS IARD sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré sans objet l'assignation en garantie délivrée à son encontre par la Société CONTINENTALE PARKER, devenue Société CHEMETALL. Dans l'hypothèse où une condamnation viendrait à intervenir à l'encontre de cette dernière, la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS entend réitérer son déni de garantie, dès lors que l'accident survenu le 04 mai 1994, dont la réparation est réclamée par la Société FEDERAL MOGUL est antérieure à la prise d'effet du contrat garantissant la Société CONTINENTALE PARKER auprès des MUTUELLES DU MANS en date du 1er octobre 1995. Elle relève également que la garantie " reprise du passé " souscrite auprès d'elle par la Société CONTINENTALE PARKER ne peut couvrir un risque qui n'existait pas ou plus à la date de souscription du contrat, dès lors que l'activité mise en cause dans le présent litige (fabrication ou vente de machines) avait été cédée en avril 1991 à la société en commandite simple de droit allemand,

ROTO FINISH ROSLER GLEITSCHLIFFTECHNIK GMBH etamp; CO KG. Elle en déduit qu'il appartient à la Société CHEMETALL d'appeler en cause la Compagnie ALLIANZ, seul assureur susceptible de prendre en charge les conséquences de ce sinistre, dans le cadre de l'extension de garantie après résiliation souscrite auprès de cette compagnie par la Société CONTINENTALE PARKER suivant avenant n° 19 du 1er octobre 1987. Par voie de conséquence, la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS demande à la Cour de débouter de la Société CHEMETALL de ses prétentions en tant qu'elles sont formées à son encontre, et de dire n'y avoir lieu à condamnation de cette compagnie. De plus, la compagnie intimée sollicite la condamnation de la Société CONTINENTALE PARKER, désormais Société CHEMETALL, à lui payer la somme de 80.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à prendre en charge les entiers dépens. Suivant conclusions d'incident en date du 05 avril 2001, la Société FEDERAL MOGUL a saisi le Conseiller de la Mise en Etat d'une demande tendant à voir enjoindre la Société ROTO FINISH ROSLER GLEITSCHLIFFTECHNIK GMBH etamp; CO KG, dont le siège est à STAFFELSTEIN (Allemagne), de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, les plans de la machine TRIBOFINITION MK 10 tels qu'ils ont été remaniés consécutivement à l'accident de mai 1994 avec l'adjonction de clapets parachutes, ainsi que la date à laquelle les plans ont été modifiés, ce sous astreinte définitive de 5.000 francs par jour de retard durant trente jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit. A l'appui de sa demande, la Société FEDERAL MOGUL fait valoir que la production des plans de la machine telle qu'elle est actuellement commercialisée emporterait la conviction de la parfaite connaissance par la partie adverse de ce qu'elle avait manqué à son obligation de sécurité. Elle souligne que cette communication est nécessaire à l'effet de vaincre la résistance opposée par la Société CHEMETALL,

laquelle n'a pas cru jusqu'alors devoir communiquer les plans de la machine, alors qu'il lui aurait été aisé d'en demander la production à la Société ROTO FINISH ROSLER GLEITSCHLIFFTECHNIK GMBH etamp; CO KG, qui fait partie du même groupe, et à qui a été cédée, suivant acte du 1er avril 1991, l'activité de fabrication de cette machine. La Société CHEMETALL indique s'opposer à cette demande de communication de pièces adressée à un tiers, dès lors qu'en ce qui la concerne elle n'est jamais intervenue sur la machine postérieurement à l'accident survenu en mai 1994, l'activité " Tribofinition " de CONTINENTALE PARKER ayant fait l'objet en avril 1991 d'un acte de cession en faveur de la société allemande ROTO FINISH ROSLER, laquelle est parfaitement étrangère au présent contentieux opposant les parties. Dans la mesure où la demande de la Société FEDERAL MOGUL a été présentée à une date très proche de la clôture, le Conseiller de la Mise en Etat a, le 26 avril 2001, ordonné la jonction au fond de cet incident de communication de pièces. L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 mai 2001. MOTIFS DE LA DECISION : t Sur l'incident de communication de pièces : Considérant que la Société FEDERAL MOGUL soutient que la production aux débats des plans de la machine " Tribofinition MK 10 " est essentielle pour la compréhension du présent litige, dans la mesure où ces documents permettront d'établir que la Société CHEMETALL a modifié la machine tribofinition MK 10 suite à l'accident survenu à Monsieur X..., reconnaissant ainsi l'existence d'un lien de causalité entre l'absence des clapets parachutes et la chute de la cuve ayant entraîné cet accident mortel ; Considérant qu'elle précise que, compte tenu de la carence de la Société CHEMETALL laquelle n'a jamais voulu déférer à la demande de communication de pièces qui lui avait été antérieurement adressée, elle est bien fondée à voir ordonner à la Société de droit allemand ROTO FINISH ROSLER GLEITSCHLIFFTECHNIK GMBH etamp; CO KG (laquelle a

fait l'acquisition le 1er avril 1991 de l'activité de fabrication de cette machine) de produire aux débats les plans de la machine établissant que celle-ci a bien été modifiée postérieurement à l'accident dont Monsieur X... a été victime le 04 mai 1994 ; Mais considérant que la production aux débats des plans de fabrication de la machine au cours de la période postérieure au mois de mai 1994 n'aurait d'intérêt pour la solution de ce litige que s'il était établi que le défaut des clapets parachutes a été constitutif d'un manquement de la Société CONTINENTALE PARKER à son obligation de sécurité et que ce manquement a un lien de cause à effet avec cet accident ; Or considérant que la Cour dispose en l'état d'éléments suffisants pour lui permettre d'apprécier si la société intimée a ou non failli à ses obligations contractuelles lors de la livraison de la machine en cause, et si l'absence des clapets parachutes est ou non à l'origine de la chute de la cuve ayant entraîné le sinistre ; Considérant qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de communication de pièces présentée par la Société FEDERAL MOGUL. Sur les demandes de la Société FEDERAL MOGUL du chef de manquement du vendeur à son obligation de sécurité :

Considérant qu'à titre préalable, il doit être pris acte de ce que la Société FEDERAL MOGUL fonde son action en dommages-intérêts à l'encontre de la Société CHEMETALL, non sur la garantie des vices cachés ou sur le défaut de conformité de la chose livrée à la commande, mais sur le manquement du vendeur à l'obligation de sécurité ; Considérant que l'obligation de sécurité, qui résulte de l'application de l'article 1135 du Code Civil, impose au vendeur de ne livrer que des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens ; Considérant qu'il est constant que l'action en responsabilité contractuelle exercée contre le vendeur pour manquement à cette obligation n'est pas soumise au

bref délai édicté par l'article 1648 du Code Civil ; Mais considérant que les demandes de dommages-intérêts présentées sur ce fondement par la société appelante ne peuvent utilement prospérer que dans la mesure où la preuve est rapportée, non seulement que la Société CONTINENTALE PARKER a livré un matériel atteint d'un défaut de fabrication, mais encore que ce défaut de fabrication est à l'origine du décès de Monsieur X... ; Considérant qu'en l'occurrence, il doit être rappelé que ce salarié, exerçant la fonction d'agent de maintenance, avait été amené à intervenir sur la " tribofinition E 321 " à la suite d'une fuite hydraulique sur un des deux vérins commandant la montée et la descente de la cuve ; que, consécutivement à la descente rapide et inopinée de cet élément, la victime s'est trouvée coincée entre le fond de la cuve et le sol ; Or considérant, en premier lieu en ce qui concerne le prétendu vice de fabrication, qu'il convient de relever que la machine CENTRIFOR MK 10, qui est l'objet du présent litige, a été conçue et réalisée par la Société CONTINENTALE PARKER suivant un devis établi par celle-ci et sur la base duOR MK 10, qui est l'objet du présent litige, a été conçue et réalisée par la Société CONTINENTALE PARKER suivant un devis établi par celle-ci et sur la base du cahier des charges joint par la Société FEDERAL MOGUL à sa commande ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la Société CONTINENTALE PARKER a livré la " tribofinition E 321 " conforme au cahier des charges et au bon de commande, et qu'elle a assorti la délivrance de cette installation d'un certificat de conformité en date du 5 juillet 1988 ; Considérant qu'il apparaît que la Société FEDERAL MOGUL a donc été associée au processus de fabrication, lequel, durant les nombreuses années ayant séparé la livraison intervenue en juillet 1988 de l'accident dont Monsieur X... a été victime le 04 mai 1994, n'avait à aucun moment suscité de la part de la société appelante la moindre observation ou

doléance relative à l'absence de système de blocage de la cuve en partie haute ; Considérant que si, selon le rapport non contradictoire établi par l'organisme APAVE, l'adjonction de clapets parachutes sur les vérins de la cuve est de nature à remédier au risque de défaillance de ces vérins, notamment en position haute de la cuve, cet avis, qui est formellement contesté par la société intimée, n'est toutefois corroboré par aucun autre document technique susceptible d'accréditer la thèse de la société appelante, suivant laquelle l'absence de ces clapets parachutes constituerait un vice de fabrication de la machine vendue ; Considérant qu'à cet égard, rien ne vient contredire l'explication fournie par la Société CHEMETALL, laquelle fait valoir que, s'agissant en l'occurrence d'une intervention lourde portant directement sur un vérin, seul un système de manutention extérieure à la machine, du type palan ou engin de levage, est approprié à ce genre d'intervention ; Considérant qu'il s'ensuit que le fait que cette machine n'ait pas été équipée dès l'origine de clapets parachutes n'est pas de nature à engager la responsabilité contractuelle de la Société CONTINENTALE PARKER, devenue CHEMETALL, pour manquement à l'obligation de sécurité ; Considérant, en second lieu en ce qui concerne le lien de causalité allégué entre le défaut de système de blocage de la cuve en partie haute et le préjudice invoqué par la Société FEDERAL MOGUL consécutivement à l'accident dont son salarié a été victime le 04 mai 1994, que l'existence de ce lien de causalité se trouve contredit par l'avis technique émis par Monsieur Y..., expert judiciaire, lequel, au terme de son rapport en date du 20 mai 1994, a conclu que la cause la plus importante de l'accident est l'absence d'élinguage de la machine par le palan placé à cet effet en permanence au-dessus de la cuve ; Considérant que si le réquisitoire de non-lieu en date du 31 janvier 1997 constate que la machine incriminée n'était pas

dotée de clapets parachutes destinés à neutraliser ses mouvements, il ne contient toutefois aucune démonstration technique sur l'éventuelle incidence de cette absence de clapets sur la survenance de l'accident dont Monsieur X... a été victime le 04 mai 1994 ; Considérant qu'au demeurant, ce réquisitoire retient également que Monsieur Michel Z..., responsable régleur au service de la Société FEDERAL MOGUL, avait placé la cuve en position haute, mais ne s'était pas assuré de sa mise en sécurité par le palan, et que Monsieur X... s'était trouvé seul pour effectuer un travail pour lequel son responsable, Monsieur A..., n'avait pas donné de spécifications précises ; Considérant qu'au surplus, il s'infère notamment de la déclaration faite par celui-ci devant les services de police chargés de l'enquête, que, alors qu'il connaissait l'existence du palan destiné à mettre la cuve en sécurité lors d'une éventuelle intervention sur le mécanisme de la manouvre, Monsieur X... n'a cependant pas fait usage de ce palan avant de se glisser sous la cuve ; Considérant qu'il est également constant que l'accident est survenu nonobstant les consignes écrites de maintenance affichées sur le côté de la machine, rappelant au personnel que, lors d'une procédure de sécurité pour une intervention, la cuve doit être accrochée au palan ; Considérant qu'il ressort des constatations faites dans le cadre de l'enquête pénale que Monsieur X..., qui ne disposait apparemment pas sur place d'élingues pour accrocher la cuve, s'est en réalité contenté de caler la cuve au moyen de chevrons de bois, et que ce calage s'est déstabilisé, ce qui a entraîné l'effondrement de la cuve sur lui ; Considérant qu'il est donc démontré que c'est l'insuffisance des précautions prises lors de cette intervention sur la machine qui est principalement et directement à l'origine de l'accident dont ce salarié a été victime le 04 mai 1994 ; Considérant qu'en revanche, pour les raisons d'ordre technique ci-dessus

exposées, et compte tenu des circonstances dans lesquelles cet accident est survenu, rien n'autorise à conclure que celui-ci aurait pu être évité si ladite machine avait été équipée de clapets parachutes ; Considérant que, par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer par substitution de motifs le jugement entrepris, et de débouter la Société FEDERAL MOGUL de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la Société CHEMETALL. Sur les demandes annexes : Considérant que, dès lors que la Société FEDERAL MOGUL est déboutée de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la Société CHEMETALL, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel en garantie diligenté par celle-ci contre la Compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la Société FEDERAL MOGUL, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité globale de 80.000 francs, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel par la Société CONTINENTALE PARKER, devenue CHEMETALL ; Considérant qu'il n'est toutefois pas inéquitable que la Société FEDERAL MOGUL et la Compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS conservent la charge de l'intégralité des frais non compris dans les dépens que celles-ci ont engagés dans le cadre de la présente procédure ; Considérant que la Société FEDERAL MOGUL, qui succombe dans l'exercice de son recours, doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par la SA FEDERAL MOGUL, le dit mal fondé ; REJETTE l'incident de communication de pièces régularisé le 05 avril 2001 par la SA FEDERAL MOGUL ; CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement entrepris ; DEBOUTE la SA FEDERAL MOGUL de l'intégralité de ses demandes ; DECLARE sans objet l'appel en

garantie de la SA CONTINENTALE PARKER, devenue CHEMETALL, à l'encontre de la Compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS ; CONDAMNE la SA FEDERAL MOGUL à payer à la SA CHEMETALL, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme globale de 80.000 francs, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci tant en première instance qu'en cause d'appel ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur tant de la SA FEDERAL MOGUL que de la Compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS ; CONDAMNE la SA FEDERAL MOGUL aux entiers dépens de première instance et d'appel, et AUTORISE d'une part la SCP DEBRAY-CHEMIN, d'autre part la SCP KEIME etamp; GUTTIN, Sociétés d'Avoués, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

F. LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-4084
Date de la décision : 13/09/2001

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de sécurité - Produit non susceptible de créer un danger pour les personnes ou les biens

L'obligation de sécurité, qui résulte de l'article 1135 du Code civil, impose au vendeur de ne livrer que des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens. L' acheteur qui demande, sur la base de cette obligation, obtenir réparation d'un dommage occasionné par le produit vendu doit non seulement rapporter la preuve d'un défaut de fabrication du produit mais encore que ce défaut est à l'origine de ce dommage. Tel n'est pas le cas s'agissant d'une machine qui, conçue et réalisée selon le cahier des charges fourni par l'acquéreur, a été réceptionnée conforme au bon de commande, a fait l'objet de la délivrance d'un certificat de conformité, alors que le défaut invoqué depuis la survenance du sinistre, près de six ans après l'installation, n'a jamais auparavant suscité la moindre doléance de l'acquéreur et qu'une enquête pénale a démontré qu'en réalité l'origine du sinistre est imputable à une insuffisance des précautions prises lors d'une opération de maintenance


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-09-13;1999.4084 ?
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