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07/03/2002 | FRANCE | N°2000-4401

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 mars 2002, 2000-4401


Le 1er février 1994, la SARL GLOBAL FRANCE a consenti à la SARL ACD INTERNATIONAL un contrat de concession de licence de la marque "Foto Quick" après avoir conclu avec elle le 26 novembre 1993, un "contrat de réservation". Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 1997, la société ACD a avisé la société GLOBAL qu'elle résiliait le contrat conformément à la faculté qui lui était réservée. La société GLOBAL a accusé réception de ce courrier, le 07 février 1997, en rappelant à la société ACD que son retrait ne deviendrait effectif qu'au 27 avril 19

97 et l'obligation lui incombant en vertu du contrat de faire disparaître ...

Le 1er février 1994, la SARL GLOBAL FRANCE a consenti à la SARL ACD INTERNATIONAL un contrat de concession de licence de la marque "Foto Quick" après avoir conclu avec elle le 26 novembre 1993, un "contrat de réservation". Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 1997, la société ACD a avisé la société GLOBAL qu'elle résiliait le contrat conformément à la faculté qui lui était réservée. La société GLOBAL a accusé réception de ce courrier, le 07 février 1997, en rappelant à la société ACD que son retrait ne deviendrait effectif qu'au 27 avril 1997 et l'obligation lui incombant en vertu du contrat de faire disparaître tous les éléments d'agencement portant la marque "Foto quick". Estimant que la société ACD n'y avait pas procédé, la société GLOBAL a obtenu par jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 20 juin 2000, actuellement frappé d'appel les modification et suppressions requises sous astreinte. Auparavant, la société ACD a assigné la société GLOBAL en nullité du contrat du 1er février 1994 devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, lequel, par décision du 26 août 1999, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de NANTERRE. A l'audience du 08 mars 2000, le juge rapporteur a invité les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1989 et sur la nature juridique de contrat de franchise susceptible d'être donnée au contrat du 1er février 1994. Par jugement rendu le 17 mai 2000, cette juridiction a déclaré ce contrat "partiellement nul" en ce qu'il avait accordé une licence d'une marque périmée, condamné la société GLOBAL à restituer à la société ACD au titre d'une partie du droit d'entrée et des redevances, la somme de 70.000 francs (10.671,43 ), plus TVA avec intérêts légaux à compter du 1er février 1994 sur celle de 10.000 francs (1.524,49 ) et de chacune des échéances de 4.500 francs (686,02 ) plus TVA, formant la somme de 60.000 francs HT, et le

bénéfice de l'exécution provisoire sous réserve de la fourniture par la société ACD d'une caution bancaire en cas d'appel, alloué à cette dernière une indemnité de 10.000 francs (1.524,49 ) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné la défenderesse aux dépens. Appelante de cette décision, la société GLOBAL soutient que le tribunal a retenu à tort l'application de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1989, dès lors qu'en l'espèce, la société ACD n'a pas souscrit d'engagement d'approvisionnement exclusif ou quasi exclusif à son profit. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, elle a fourni à son futur contractant un certain nombre d'informations dans le contrat de réservation signé, le 26 novembre 1993, plus de vingt jours avant la conclusion du contrat principal ayant permis un engagement éclairé de la société ACD en sorte qu'une nullité du contrat du 1er février 1994 n'avait pas lieu d'être prononcée de ce chef. Elle estime, en revanche, que les premiers juges ont qualifié, à juste titre, cette convention de contrat de franchise en affirmant avoir transmis à la société ACD les signes de ralliement de la clientèle dont elle avait la jouissance et lui avoir communiqué un savoir faire, le concessionnaire ayant été formé sur les aspects techniques, commerciaux et de gestion ainsi qu'une assistance technique et commerciale tandis que les obligations incombant à la société ACD ont été celles d'un franchisé. Elle en déduit que l'annulation du contrat recherché par la société ACD sur le fondement de l'absence d'objet et de cause est inopérante et ne pourrait intervenir même si la Cour ne retenait pas la qualification du contrat de franchise dans la mesure où celui-ci a un objet plus vaste que la licence de la marque "Foto quick" puisqu'il porte sur l'utilisation par la société ACD de ses méthodes et de son savoir-faire et a été conclu au regard de la totalité des obligations à la charge du concédant. Elle prétend, en outre, que le défaut de

marque valable allégué n'a pas porté atteinte à l'économie générale du contrat et qu'en vertu de l'article 24, il ne peut être annulé. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, la demande de restitution du montant des travaux effectués par la société ACD est irrecevable comme non chiffrée et mal fondée, que celle en dommages et intérêts n'est pas justifiée et que les prétentions à remboursement des redevances initiale et trimestrielles ne peuvent aboutir dans la mesure où le contrat a produit ses effets en faveur de la société ACD et où, celle-ci a joui paisiblement du droit sur la marque en soulignant que les sommes versées par l'intimée à ce second titre se sont élevées à 49.642,50 francs (7.567,95 ) et non à 60.000 francs (9.146,94 ) comme retenu par le tribunal. Elle précise que si la société ACD devait néanmoins obtenir le reversement des redevances, elle-même serait en droit de recevoir les mêmes sommes en contrepartie des avantages précités dont celle-ci a bénéficié. Elle sollicite, en conséquence, l'entier débouté de la société ACD et une indemnité de 20.000 francs (3.048,98 ) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société ACD oppose que les parties n'ont pas entendu conclure, le 1er février 1994, un contrat de franchise en soulignant que le système photo service revendiqué par la société GLOBAL FRANCE comme savoir-faire est très répandu et constitue le moyen le plus utilisé pour le développement des films photographiques, que les services fournis contribuent seulement à l'installation et la bonne utilisation par le concessionnaire de l'enseigne et de la marque, objet de la concession, et qu'aucun droit d'usage de la marque ou d'autres signes distinctifs n'a, en réalité, été consenti. Elle estime que le contrat en cause a bien la nature d'une licence de marque dont les deux sociétés signataires ont respecté les caractéristiques spécifiques. Elle soutient que ce contrat est nul pour divers motifs. Elle invoque

à cet égard, en premier lieu, l'absence de remise d'une copie du certificat d'enregistrement de la marque et la violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1989 en relevant que le contrat litigieux constitue un accord de distribution comportant un engagement d'exclusivité souscrit par le concessionnaire et que les informations fournies par l'intermédiaire du contrat de réservation du 26 novembre 1993 ne sont pas conformes à celles exigées par ce texte et par le décret du 04 avril 1991, ayant vicié son consentement. Elle se prévaut aussi du non respect de l'obligation de délivrance incombant au concédant et défaut d'objet et de cause du contrat de licence de marque, celle-ci qui n'avait pas été renouvelée, étant tombée dans le domaine public lors de sa signature. Elle ajoute que même si la convention devait être qualifiée de contrat de franchise, elle n'en serait pas moins nulle eu égard au non respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1989. Elle précise que l'absence d'une marque valable porte atteinte à l'économie générale du contrat en sorte que l'ensemble de celui-ci doit être annulé sans que l'article 24 n'ait vocation à recevoir application en l'espèce. Elle se considère donc bien fondée à recevoir la restitution de toutes les sommes qu'elle a dû acquitter en exécution du contrat outre des dommages et intérêts en affirmant n'avoir pu bénéficier d'avantages qui n'existaient pas et justifier du montant des travaux en faisant état des devis et factures produits et prétend avoir subi un réel préjudice. Elle demande donc à la Cour de déclarer le contrat de licence de marque nul et de prononcer aussi sa nullité s'il devait être qualifié de contrat de franchise. Elle réclame les sommes de : - 80.000 francs (12.195,92 ) au titre du droit d'entrée, - 60.000 francs (9.146,94 ) à celui des redevances annuelles, le montant des travaux effectués pour se mettre en conformité avec un cahier des charges attenant au contrat de

concession de licence de marque qui n'a jamais été signé ainsi que 50.000 francs (7.622,45 ) de dommages et intérêts. Elle conclut subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris du chef des condamnations intervenues en sa faveur ainsi qu'à l'octroi, dans tous les cas, d'une indemnité de 20.000 francs (3.048,98 ) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE L'ARRET : * SUR LA NATURE JURIDIQUE DU CONTRAT DU 1ER FEVRIER 1994 :

Considérant que le contrat du 1er février 1994 est expressément dénommé "concession de licence de marque Foto quick" ; considérant que le contrat de licence de marque est celui par lequel le titulaire d'une marque accorde à un tiers le droit de l'exploiter en tout ou partie, moyennant une rémunération consistant le plus souvent en des redevances ; que la jouissance de la marque ainsi concédée peut-être assortie de diverses conditions et d'obligations notamment d'assistance matérielle et technique de la part du concédant et de respect par le concessionnaire de certaines modalités pratiques concernant l'agencement et le matériel du lieu d'exploitation et les achats des produits protégés par la marque aux fins de concourir à un usage uniforme de la marque par tous les licenciés et à une image identique de celle-ci auprès de la clientèle ; considérant enfin que la licence de marque est fréquemment associée à un transfert de technique ; considérant que les deux sociétés GLOBAL et ACD ont souscrit aux caractéristiques spécifiques du contrat de licence de marque, en rédigeant un préambule classique indiquant clairement leur intention et leur volonté à cet égard ; considérant qu'il en est de même en ce qui concerne l'objet du contrat, lequel s'avère particulièrement explicite et stipulé comme suit : "LA SOCIETE GLOBAL FRANCE.... CONCEDANT RECONNAIT LA SOCIETE ACD... COMME SON CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF POUR LA ZONE DE CHALANDISE DEFINIE DANS LE DOCUMENT ANNEXE ET LUI DONNE, EN CONSEQUENCE, LE DROIT D'EXPLOITER

SOUS L'ENSEIGNE FOTO QUICK, AVEC LE MATERIEL SPECIFIQUE, LES AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS ORIGINALES PRECONISEES PAR LE CONCEDANT, EN UTILISANT SA METHODE DE DEVELOPPEMENT PHOTOGRAPHIQUE" ; qu'il est, en outre, prévu que la concession de licence de marque implique l'autorisation d'utiliser à titre d'enseigne la marque dénominative et figurative "Foto quick" ; considérant que le concédant s'est aussi engagé à protéger la marque et à prodiguer tous efforts pour la promouvoir en France et éventuellement à l'étranger ; considérant que le contrat de licence de marque exclusive a été limité à un territoire contractuellement déterminé et a prescrit une obligation d'assistance à la charge du concédant et des engagements du concessionnaire en matière d'ouverture d'un magasin d'agencement et d'aménagement selon les normes imposées par le concédant, d'achats, de prix de vente et d'image de marque ainsi que celle de régler des redevances trimestrielles "en contrepartie de l'utilisation effective de la marque et de l'enseigne Foto quick" ; considérant que la société GLOBAL ne peut utilement soutenir que le contrat litigieux du 1er février 1994 aurait un objet plus vaste que celui de la licence de marque "Foto quick" en procédant à une extension dudit objet ; considérant, en effet, qu'elle ne démontre pas que le savoir-faire dans l'exécution du développement photographique et dans sa commercialisation dont elle fait état à cet égard dénote une originalité certaine, qui lui soit propre en tant que créateur du concept, ni enfin qu'il n'ait pas été déjà très répandu lors de la signature du contrat, tandis que les méthodes qu'elle invoque relèvent d'indications quant à l'usage de la marque et de conseils de divers ordres aux fins de permettre une utilisation conforme de la marque ; considérant que les services fournis par le concédant ne peuvent davantage constituer la véritable économie du contrat à l'exception de la concession de la marque elle-même, puisqu'ils

contribuent simplement à l'installation et à la bonne utilisation par le concessionnaire de l'enseigne et de la marque ; qu'en effet, la société ACD souligne et justifie sans être contredite sur ces points par des éléments probants contraires, que la formation du concessionnaire par un stage non rétribué a consisté à passer quelques jours en observateur dans un autre magasin de la même enseigne, et qu'il n'est pas établi qu'une formation commerciale et organisationnelle du concessionnaire ait été dispensée par le concédant ; qu'il n'apparaît pas que le matériel de marque NORITSU préconisé par la société GLOBAL n'ait pas été communément installé dans les laboratoires photographiques, ni que la société GLOBAL ait elle-même procédé à sa mise en service dans la boutique de la société ACD ; considérant dès lors que le contrat en cause du 1er février 1994 constitue bien une licence de marque, que le tribunal a requalifié, à tort, en contrat de franchise. * SUR LA NULLITE DU CONTRAT DU 1ER FEVRIER 1994 : Considérant qu'il est constant qu'en vertu de l'article 2 de cette convention, la société GLOBAL a concédé à la société ACD la licence de marque "Foto quick" en précisant être propriétaire d'un droit d'usage à titre d'enseigne de cette marque pour l'avoir déposée à l'INPI, le 20 janvier 1982 à 12 heures 40 sous le numéro 618.227 et enregistrée sous le numéro 1.201.368, le 20 janvier 1982, et que cette marque n'a pas été renouvelée à sa date d'échéance, le 20 janvier 1992, en sorte que la société GLOBAL n'en était plus titulaire au jour de la signature du contrat, plus de deux ans plus tard, le 1er février 1994, ni de surcroît, durant toute l'exécution de cette convention puisqu'elle a procédé à un nouveau dépôt seulement, le 22 juillet 1997, après que sa résiliation par la société ACD soit devenue effective le 27 avril 1997 ; considérant qu'il suit de là que la société GLOBAL n'ayant pu concéder un quelconque droit exclusif à la société ACD sur une marque, dont elle

n'était pas propriétaire, le contrat doit être déclaré nul pour défaut d'objet et de cause au sens de l'article 1108 du Code Civil, sans que la société GLOBAL ne puisse utilement se prévaloir en la cause des dispositions de l'article 24 de la convention en question pour prétendre à une annulation limitée à certaines de ses clauses dès lors que l'économie générale résulte d'une concession de licence de marque exclusive et que son absence d'objet et de cause lors de sa signature font obstacle de manière dirimante à ce qu'il ait pu valablement se former ; Que le jugement attaqué sera donc encore infirmé pour avoir prononcé sa nullité "partielle". * SUR LES CONSEQUENCES DE LA NULLITE : Considérant que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société ACD est fondée à obtenir le remboursement total des prestations financières qu'elle a effectuées en exécution du contrat nul, lesquelles correspondent au "droit d'entrée" de 80.000 francs (12.195,92 ) et aux redevances trimestrielles dont le montant global ne s'est, en réalité, élevé qu'à la somme de 49.642,50 francs (7.567,95 ) selon l'attestation établie par l'expert comptable de la société GLOBAL ; que cette dernière ne peut prétendre s'y opposer en affirmant que la société ACD aurait bénéficié des effets du contrat lui procurant des avantages importants alors que d'une part, elle ne saurait se prévaloir de sa propre carence et turpitude à vouloir transmettre des droits dont elle ne pouvait ignorer n'être pas titulaire et que d'autre part, les avantages allégués n'existaient pas, puisque la marque n'étant plus protégée, il était loisible à la société ACD de l'utiliser, comme quiconque, sans devoir honorer une contrepartie financière ; considérant, par ailleurs, que la demande de la société ACD afférente au montant des travaux est évaluée au vu de la facture versée aux débats à la somme de 330.765 francs HT (50.424,80 ) explicitée par des devis détaillés ; considérant que la circonstance

que la société ACD n'ait pas contracté directement avec la société GLOBAL pour l'agencement de son magasin est indifférente dès lors qu'il lui était imposé en vertu du contrat du 1er février 1994 de procéder à une installation conforme aux souhaits du concédant et qu'il n'est pas discuté que celle réalisée l'ait été ; considérant toutefois, que seuls les frais relatifs à un tel agencement doivent être retenus à l'exclusion de ceux que la société ACD aurait dû, en toute hypothèse, engager pour y exercer son activité professionnelle qu'elle continue de poursuivre sous une autre enseigne et correspondant aux travaux d'électricité de plomberie et de pose d'un rideau métallique ; qu'au vu du cahier des charges décrivant les aménagements prescrits les postes enseigne, revêtement de sol, faux plafond, menuiserie et peinture figurant sur la facture du 05 février 1994 de la société GROUP FORM doivent être admis pour un montant global de 40.623,09 HT ; considérant que la société ACD ne justifiant pas d'un préjudice caractérisé qui résulterait des contraintes nées du contrat alors qu'elle a, par ailleurs, exploité son magasin, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ; considérant qu'elle est, en revanche, en droit de se voir accorder les intérêts légaux sur les sommes précitées depuis le 1er février 1994. * SUR LES AUTRES PRETENTIONS DES PARTIES : Considérant que l'équité commande d'allouer à la société intimée une indemnité supplémentaire de 2.200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant que la société GLOBAL qui succombe en son appel, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré sous réserve de ses dispositions concernant l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens, Et statuant à nouveau des autres chefs, DECLARE nul le contrat de licence de marque du 1er février 1994 pour défaut d'objet

et de cause, CONDAMNE la SARL GLOBAL FRANCE à verser à la SARL ACD INTERNATIONAL les sommes de 12.195,92 euros, 7.567,95 euros et de 40.623,09 euros avec intérêts légaux depuis le 1er février 1994 sauf les effets de l'exécution provisoire, LA DEBOUTE de toutes ses prétentions et rejette la demande en dommages et intérêts de la SARL ACD INTERNATIONAL, CONDAMNE la SARL GLOBAL FRANCE à régler à la SARL ACD INTERNATIONAL une indemnité supplémentaire de 2.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Y..., avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET FAISANT FONCTION DE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION QUI A ASSISTE AU PRONONCE

DE PRESIDENT CH. BOUCHILLOU

F. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-4401
Date de la décision : 07/03/2002

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Franchisage

Le contrat de licence de marque est celui par lequel le titulaire d'une marque accorde à un tiers le droit de l'exploiter en tout ou partie, moyennant une rémunération consistant le plus souvent en des redevances. Si la jouissance de la marque concédée peut être assortie de diverses conditions et d'obligations respectives des parties - assistance, agencement des locaux, choix des matériels et des produits - de manière à concourir à un usage uniforme de la marque par tous les licenciés et à une image identique de celle-ci auprès de la clientèle, la requalification d'une telle convention en contrat de franchise suppose une extension de l'objet dudit contrat au delà de la simple licence de marque. Tel n'est pas le cas lorsqu'il n'est pas démontré qu'un savoir-faire original et propre au créateur du concept aurait été concédé, qu'il n'est davantage établi que les services fournis circonscrits à l'installation et à la bonne utilisation de l'enseigne et de la marque aient pu constituer la véritable économie du contrat à l'exception de la concession de la marque elle-même, alors qu'enfin, le matériel d'exploitation préconisé par le concédant correspond à un type communément utilisé dans l'activité considérée, ici le développement photographique rapide


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2002-03-07;2000.4401 ?
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