Par contrat en date du 30 janvier 1997, la Société LOCA-DIN a loué à la Société AIXONE TECHNOLOGIES un véhicule de marque PEUGEOT 205 pour une durée de trente-six mois, et moyennant un loyer mensuel de 1.821,78 F. (277,73 ), assurance comprise. Aux termes de ce contrat, Monsieur Bruno X..., gérant de la Société AUXONE TECHNOLOGIES, s'est porté caution du paiement des loyers. Selon jugement du 29 janvier 1999, le Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de la Société AIXONE TECHNOLOGIES; Maître GROSSETTI a été désigné en qualité de liquidateur. Saisi à la requête de la Société LOCA-DIN, le Président du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE a, par ordonnance du 10 janvier 2000, fait injonction à Monsieur X..., en sa qualité de caution, de payer à la bailleresse la somme de 26.348,28 F (4.016,77 ) au titre des échéances impayées et de l'indemnité de résiliation. Aux termes de cette requête, la Société LOCA-DIN, avait demandé conformément aux dispositions de l'article 1408 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'en cas d'opposition, l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE. Par jugement du 04 juillet 2000, le Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE a renvoyé cette procédure devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE. Monsieur X... a soulevé l'exception d'incompétence territoriale de cette dernière juridiction au profit du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE. Par jugement du 12 septembre 2001, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a déclaré Monsieur Bruno X... irrecevable en son exception d'incompétence, et lui a fait injonction de conclure au fond. Le 27 septembre 2001, Monsieur Bruno X... a formé un contredit à l'encontre de cette décision. Il explique que le renvoi décidé par jugement du 04 juillet 2000 au profit du Tribunal de Commerce de NANTERRE constitue une mesure administrative non susceptible de recours, de telle sorte que le débat sur la compétence
territoriale n'a pas été vidé de son contenu devant la juridiction aixoise, mais devait s'instaurer devant la juridiction de renvoi. Il précise qu'il n'a pas la qualité de commerçant, et que, lors de la signature du contrat de location, il s'est porté caution de la Société AIXONE TECHNOLOGIES en tant que gérant de celle-ci. Il fait valoir que, la prohibition édictée par l'article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile étant d'ordre public, l'article 11 du contrat de location qui déroge aux règles de compétence territoriale doit être réputé non écrit. Il ajoute qu'aucune des alternatives prévues par l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile ne saurait justifier la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de NANTERRE pour connaître du présent litige. Par voie de conséquence, il demande à la Cour, en infirmant la décision entreprise, de déclarer le Tribunal de Commerce de NANTERRE territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE. Il réclame en outre la somme de 1.250 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société LOCA-DIN conclut à la confirmation du jugement. Elle relève qu'en application de l'article 1408 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle était fondée à solliciter le renvoi de l'affaire devant la juridiction territorialement compétente en application de la clause attributive inscrite au contrat. Elle se prévaut de l'article 96 du Nouveau Code de Procédure Civile, aux termes duquel la décision de la juridiction qui se déclare incompétente et désigne la juridiction qu'elle estime compétente s'impose aux parties et au juge de renvoi, pour conclure que le Tribunal de Commerce de NANTERRE a à bon droit retenu sa compétence. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA RECEVABILITE DE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE : Considérant qu'aux termes de l'article 1408 du Nouveau Code de Procédure Civile, le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire
soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente ; Considérant qu'il est constant que, dans sa requête en injonction de payer, la Société LOCA-DIN avait sollicité qu'en cas d'opposition, l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE ; Considérant que, faisant application de la disposition légale précitée, le Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE, statuant par décision du 04 juillet 2000, a renvoyé la cause et les parties par devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE ; Considérant qu'au demeurant, cette décision purement administrative de renvoi devant la juridiction désignée n'a pas été précédée du moindre débat sur la compétence ; Considérant qu'au surplus, le choix du demandeur à l'injonction de payer ne s'impose pas à la juridiction qu'il désigne, et n'interdit nullement à la partie adverse de soulever une exception d'incompétence devant celle-ci ; Considérant qu'il y a donc lieu, en infirmant la décision entreprise, de déclarer recevable l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur X... devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE. SUR LE BIEN FONDE DE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE :
Considérant qu'aux termes de l'article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; Considérant qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que Monsieur X... n'a pas la qualité de commerçant ; Considérant que la circonstance que ce dernier se soit, en tant que gérant, porté caution des engagements souscrits par la Société AIXONE TECHNOLOGIES ne peut suffire, s'agissant d'un acte de commerce isolé, à lui conférer la qualité de commerçant ; Considérant qu'au surplus, dès lors que l'interdiction édictée par l'article 48 précité est générale
et d'ordre public, Monsieur X... est bien fondé à se prévaloir de l'illicéité à son égard de la clause attributive de compétence qui lui est opposée par la partie adverse ; Considérant que la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de NANTERRE ne saurait davantage se justifier par l'application des dispositions de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant qu'en effet, il apparaît que Monsieur X... est domicilié à AIX-EN-PROVENCE, que le lieu de livraison effective du véhicule est situé à AIX-EN-PROVENCE, et la prestation de services (en l'espèce la location de ce véhicule) a été effectuée également à AIX-EN-PROVENCE ; Considérant qu'il y a donc lieu d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée par le demandeur au contredit, de dire que le Tribunal de Commerce de NANTERRE est incompétent pour connaître du présent litige, et de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE ; Considérant que l'équité commande en outre d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 600 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que la Société LOCA-DIN doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et de contredit. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable le contredit formé par Monsieur Bruno X..., le dit bien fondé ; INFIRME le jugement déféré, et statuant à nouveau : DECLARE recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Bruno X... ; DIT que le Tribunal de Commerce de NANTERRE est territorialement incompétent pour connaître du présent litige ; ORDONNE le renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal de Commerce D'AIX-EN-PROVENCE ; CONDAMNE la Société LOCA-DIN à payer à Monsieur Bruno X... la somme de 600 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la Société LOCA-DIN aux dépens de
première instance et de contredit. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE PRESIDENT M.THERESE GENISSEL
FRANOEOISE LAPORTE