Selon une convention en date du 07 avril 1997, la société PROMO METRO a été désignée par la Ville de PARIS concessionnaire exploitant du marché rénové des ENFANTS ROUGES, situé dans le quartier du carreau du Temple. Son rôle consistait à assurer la conception, le financement et la réalisation des travaux de réhabilitation et de mise aux normes, la gestion, l'entretien et l'organisation du marché dont la réglementation a été définie par un arrêté municipal du 24 novembre 2000. Messieurs Robert X..., Jean-Michel Y..., Lahcène Z... et Olivier A... et les sociétés TOM et PLEINE MER ont décidé de prendre en location certains des emplacements et ont fait réaliser les travaux d'aménagement nécessaires à leur installation. Alléguant une insuffisante occupation des places et déçus de la commercialité du marché, ils ont saisi le tribunal de commerce de NANTERRE pour voir reconnaître qu'ils avaient été victimes d'un dol, prononcer la nullité des contrats et obtenir une indemnisation. La société PROMO METRO a opposé à ces demandes une exception d'incompétence de la juridiction commerciale au bénéfice du tribunal administratif de PARIS. Elle a conclu subsidiairement au mal fondé des prétentions et a reconventionnellement réclamé à la société TOM et à Messieurs A..., X... et Y... le paiement d'arriérés de redevances. Par jugement rendu le 24 janvier 2002, cette juridiction a considéré que les agissements incriminés ne relevaient que de la démarche commerciale de la société PROMO METRO qu'elle a déclarée mal fondée en son exception d'incompétence. Considérant que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un dol, elle a débouté les demandeurs de toutes leurs prétentions. Elle a rejeté les demandes reconventionnelles de la société PROMO METRO en relevant son absence de lien de droit avec les commerçants. Messieurs X..., Y..., Z... et A... et les sociétés TOM et PLEINE MER, qui ont interjeté appel de cette décision, exposent qu'ils se sont laissés
convaincre par la société PROMO METRO de l'intérêt du marché et qu'ils ont engagé des dépenses importantes mais qu'ils ont constaté, lors de l'ouverture, que la majorité des emplacements, contrairement aux affirmations fallacieuses de la société PROMO METRO, étaient vides. Ils soutiennent que leur action ne vise qu'à sanctionner la démarche dolosive de la société PROMO METRO pour obtenir leur accord. Ils énumèrent les inexactitudes du contenu de la brochure que cette dernière leur a transmise en mai 2000, et qu'au regard d'un constat d'huissier dressé le 06 juillet 2001 ils qualifient d'affirmations mensongères. Ils critiquent le jugement de n'avoir pas retenu la démonstration de l'existence d'un dol et affirment que la société PROMO METRO est l'auteur d'une résistance dolosive qui a consisté à omettre de leur indiquer que seulement neuf commerçants avaient loué un emplacement. Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement, de condamner la société PROMO METRO à payer à Monsieur A... 175.707,38 euros, à Monsieur Y... 192.547,98 euros, à Monsieur X... 190.151,44 euros, à Monsieur Z... 177.564,54 euros, à la société TOM 234.644,90 euros et à la société PLEINE MER 212.600,84 euros, avec intérêts légaux à compter de la demande en première instance et 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société PROMO METRO rappelle qu'elle est concessionnaire de la Ville de PARIS pour la réhabilitation et l'exploitation de ce marché qui est soumis à une réglementation municipale, qu'elle n'est que mandataire et que le lien de droit qui porte sur les conditions d'occupation du domaine public n'est constitué qu'entre les commerçants et la ville. Invoquant les dispositions de l'article L.84 du Code des domaines de l'Etat, elle soutient que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître des demandes et qu'il convient de renvoyer les demandeurs devant le tribunal administratif de PARIS.
Subsidiairement, elle fait valoir que les contrats sont soumis aux règles du droit public et que l'article 1116 du code civil n'est pas applicable en l'espèce. Elle dénie toute espèce de manouvre dolosive et réfute à cet égard les arguments des appelants. Elle fait observer, plus subsidiairement que ces derniers n'établissent nullement le quantum des préjudices qu'ils ont chiffrés comme s'ils allaient obtenir la résolution des contrats qu'ils ne demandent plus. Expliquant qu'aux termes de la convention de concession elle est chargée de la perception auprès de chaque abonné des droits de place et que délégation lui est donnée pour exercer toute poursuite, elle demande à la cour de condamner les appelants respectivement au paiement des sommes suivantes : société PLEINE MER 990,28 euros, société TOM 6.134,49 euros, Monsieur X... 8.708,56 euros, Monsieur A... 1.848,29 euros, Monsieur Y... 5.246,27 euros et Monsieur Z... 495,14 euros, et de les condamner in solidum à 4.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 septembre 2002 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 29 octobre 2002. ä MOTIFS DE LA DECISION SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE Considérant que la demande initialement introduite devant les premiers juges par les appelants tendait à voir prononcer la nullité des contrats intervenus entre PROMO METRO et chacun des demandeurs sur le fondement d'un vice de leur consentement pour cause de dol ; que les demandeurs ont ensuite abandonné cette prétention mais ont continué de réclamer l'indemnisation du préjudice résultant du dol prétendument commis par la société PROMO METRO à l'occasion de la démarche commerciale engagée pour les convaincre de soumettre à la Ville de PARIS leur candidature à un emplacement permanent sur le marché ; considérant que les griefs de comportements dolosifs sont principalement fondés sur la communication par la
société PROMO METRO d'une brochure intitulée " CONVIVIALITE etamp; HARMONIE " qu'elle avait rédigée et diffusée pour promouvoir la commercialisation des emplacements du marché rénové ainsi que sur la réticence à informer les candidats du nombre de réservations prises ; considérant qu'aux termes de la convention de concession du marché couvert des enfants rouges la Ville de PARIS a chargé la société PROMO METRO, notamment, de la gestion de l'entretien et de l'organisation du marché qui est implanté sur le domaine public ; qu'à ce titre le concessionnaire est tenu de respecter et de faire respecter l'arrêté municipal du 24 novembre 2000 portant réglementation du marché ; considérant que cet arrêté fixe les conditions dans lesquelles peuvent être attribuées les places, édicte que toute personne souhaitant obtenir un emplacement fixe doit adresser sa candidature à l'organisme gestionnaire et précise que l'emplacement est accordé par le maire sur proposition de ce dernier ; que c'est donc en qualité de mandataire de la Ville de PARIS que la société PROMO METRO a engagé les actions qu'elle a estimées nécessaires pour promouvoir et recueillir les candidatures à l'obtention des autorisations d'occuper les emplacements fixes du marché ; considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.84 du Code du domaine de l'Etat, les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public sont portés en premier ressort devant le tribunal administratif ; que le litige, qui met en cause les modalités selon lesquelles l'organisme gestionnaire du marché a mis en ouvre les dispositions de l'arrêté municipal portant réglementation du marché couvert relève, par application de ce texte, de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef, de recevoir la société PROMO METRO en son exception d'incompétence et de renvoyer Messieurs X..., Y..., Z... et A... et les
sociétés TOM et PLEINE MER à se mieux pourvoir conformément à l'article 96 du nouveau code de procédure civile . SUR LES DEMANDE RECONVENTIONNELLES Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention de concession du marché, la société PROMO METRO est chargée de percevoir mensuellement et d'avance les droits de place selon les tarifs fixés par la ville ; que délégation lui est donnée afin d'exercer toute poursuite qu'elle estimera utile pour recouvrer les impayés ; considérant que la société PROMO METRO produit aux débats un relevé historique des arriérés réclamés à chacun des appelants, mentionnant le détail des sommes dues pour la participation au gros ouvre et au titre des redevances mensuelles impayées ; que l'exactitude de ces décomptes n'est aucunement discutée ; considérant qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle et de condamner les appelants respectivement au paiement des sommes suivantes : société PLEINE MER 990,28 euros, société TOM 6.134,49 euros, Monsieur X... 8.708,56 euros, Monsieur A... 1.848,29 euros, Monsieur Y... 5.246,27 euros et Monsieur Z... 495,14 euros. SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société PROMO METRO la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel ; que Messieurs X..., Y..., Z... et A... et les sociétés TOM et PLEINE MER seront condamnés, in solidum, à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
considérant que les appelants qui succombent dans l'exercice de leur recours doivent être condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, ä INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, ä DECLARE la société PROMO METRO bien fondée en son exception d'incompétence, ä RENVOIE Messieurs Robert X..., Y..., Lahcene
Z... et Olivier A... et les sociétés TOM et PLEINE MER à se mieux pourvoir, ä CONDAMNE les appelants respectivement au paiement des sommes suivantes : société PLEINE MER 990,28 euros, société TOM 6.134,49 euros, Monsieur Robert X... 8.708,56 euros, Monsieur Olivier A... 1.848,29 euros, Monsieur Y... 5.246,27 euros et Monsieur Lahcène Z... 495,14 euros, ä LES CONDAMNE in solidum à payer à la société PROMO METRO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ä LES CONDAMNE sous la même solidarité aux dépens des deux instances et DIT que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS et associés, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE PRESIDENT M. THERESE B...
FRANOEOISE LAPORTE