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23/01/2003 | FRANCE | N°2001-8122

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 janvier 2003, 2001-8122


La société de droit autrichien SCHNEIDERS VIENNA GMBH a souhaité fin 1998 entreprendre une campagne publicitaire en vue d'assurer la promotion de sa nouvelle marque de sacs à dos et cartables "Walker" sur le marché français. Elle a conclu à cette fin avec la SA GRAYLING, le 19 janvier 1999, un contrat pour lui confier la réalisation de deux dossiers de presse et la promotion de la marque "Walker" lors de manifestations sportives consacrées aux patins à roulettes moyennant un budget global pour 1999 de 310.900 francs (47.396,40 euros). Le 16 mars 1999, la société SCHNEIDERS VIENNA a

résilié ce contrat au motif que la faiblesse des ventes du...

La société de droit autrichien SCHNEIDERS VIENNA GMBH a souhaité fin 1998 entreprendre une campagne publicitaire en vue d'assurer la promotion de sa nouvelle marque de sacs à dos et cartables "Walker" sur le marché français. Elle a conclu à cette fin avec la SA GRAYLING, le 19 janvier 1999, un contrat pour lui confier la réalisation de deux dossiers de presse et la promotion de la marque "Walker" lors de manifestations sportives consacrées aux patins à roulettes moyennant un budget global pour 1999 de 310.900 francs (47.396,40 euros). Le 16 mars 1999, la société SCHNEIDERS VIENNA a résilié ce contrat au motif que la faiblesse des ventes du premier semestre 1999 l'obligeait à supprimer son budget publicitaire. La société GRAYLING a pris acte de cette résiliation unilatérale et transmis le 17 mars 1995, une facture d'un montant de 74.820,50 francs (11.406,31 euros) au titre de dommages et intérêts correspondant aux frais déjà engagés et à son manque à gagner à la société SCHNEIDERS VIENNA qui ne l'a pas honorée en dépit d'une mise en demeure en date du 27 avril 1999. La société GRAYLING l'a donc assignée devant le tribunal de commerce de NANTERRE. Par jugement rendu le 05 octobre 2001, cette juridiction rejetant l'exception de la société SCHNEIDERS VIENNA s'est déclarée compétente et a enjoint aux parties de conclure au fond pour une audience ultérieure en laissant les dépens de l'incident à la charge de la défenderesse. La société SCHNEIDERS VIENNA a formé contredit à l'encontre de cette décision. Elle soutient que contre la lettre et l'esprit du texte de l'article 5.1 de la convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le jugement déféré a pour effet de supprimer la distinction entre les mots " obligation " qui y est stipulé et contrat qui n'y figure pas. Elle fait valoir que l'obligation qui sert de base à la demande de la société GRAYLING est

l'obligation au paiement allégué de la société SCHNEIDERS VIENNA déterminée selon la loi du for et en déduit que celui-ci devant être effectué à son domicile à VIENNE (AUTRICHE), les juridictions de cette ville sont compétentes en vertu du texte précité. Elle demande donc à la Cour de renvoyer la cause devant la juridiction de VIENNE, en tout état de cause d'inviter la société GRAYLING à s'y pourvoir. La société GRAYLING oppose que le tribunal a retenu, à juste titre, le lieu d'exécution de l'obligation qui caractérise le contrat. Elle estime que l'obligation litigieuse est celle de respecter le contrat en cause pendant une durée déterminée qui devait être exécutée en FRANCE. Elle ajoute que même si l'obligation au paiement devait être prise en considération, le règlement effectif s'opérant toujours entre les mains du créancier le tribunal de commerce de NANTERRE serait encore compétent selon elle pour se prononcer sur le litige. Elle conclut, en conséquence, à la confirmation de la décision attaquée sauf à y ajouter une indemnité de 2.000 euros en sa faveur en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . MOTIFS DE L'ARRET : Considérant qu'il n'est pas contesté que les règles de compétence applicables au présent litige opposant une société de droit autrichien à une société française sont celles qui résultent de la convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 ; considérant que l'article 2 de cette convention réglant la question de la compétence internationale, pose le principe que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant doivent être attraites devant les juridictions de cet Etat ; que l'article 5.1 de la même convention dérogeant à la règle générale de compétence de l'article 2 permet au demandeur, en matière contractuelle, de saisir la juridiction du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; considérant qu'il est de principe depuis l'arrêt de Bloos rendu le 06 octobre 1976 par la Cour de

justice des communautés européennes, que l'obligation dont le lieu d'exécution permet de déterminer la compétence est celle qui sert de fondement à l'action judiciaire et donc l'obligation litigieuse ; qu'il ressort de l'examen de l'assignation délivrée à la société SCHNEIDERS VIENNA que la société GRAYLING a demandé sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour rupture unilatérale de sa part du contrat du 19 janvier 1999 ; considérant, qu'en l'occurrence le contrat a été souscrit en FRANCE par une partie française et devait s'exécuter exclusivement sur le territoire français puisqu'il avait pour objet d'assurer la promotion publicitaire de la nouvelle marque de la société SCHNEIDERS VIENNA en FRANCE sur ce marché au moyen de dossiers de presse et au cours de manifestations sportives devant se dérouler dans cet Etat ; que dès lors, la société GRAYLING a attrait, à bon droit, la société SCHNEIDERS VIENNA devant une juridiction française étant observé que la compétence locale du tribunal de commerce de NANTERRE dans le ressort duquel elle a son siège social, n'est pas en tant que telle discutée par la société demanderesse au contredit ; considérant que le jugement déféré sera confirmé ; considérant que l'équité commande d'allouer à la société GRAYLING une indemnité de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la société SCHNEIDERS VIENNA qui succombe en son recours supportera les dépens. ä PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré ; CONDAMNE la société SCHNEIDERS VIENNA GMBH à verser à la SA GRAYLING une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens du contredit. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-8122
Date de la décision : 23/01/2003

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

En matière contractuelle, l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, permet au demandeur, par dérogation au principe général de compétence de l'article 2, de saisir la juridiction du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, alors qu'il est de principe (CJCE, "Bloos", 6 octobre 1976) que l'obligation dont le lieu d'exécution permet de déterminer la compétence est l'obligation litigieuse servant de fondement à l'action judiciaire. S'agissant d'un contrat souscrit en France par une société française, devant s'exécuter exclusivement sur le territoire français pour y promouvoir les produits du cocontractant autrichien, c'est à bon droit que la partie française a attrait la partie autrichienne devant une juridiction française


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-01-23;2001.8122 ?
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