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EJ.M.R. du 21 MAI 2003 RG : 02/01683 COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement, par Monsieur RIOLACCI, président, le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE TROIS, par la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt :
CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles, 7 ème chambre, du 29 mai 2002. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré, Président
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Madame QUARCY X..., Monsieur Y..., DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur Z..., GREFFIER
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Madame A... lors des débats et du prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE Bordereau Nä du BA né le (ALGERIE) de de nationalité algérienne concubin 1 enfant employé de bureau demeurant 78 Déjà condamné, libre, comparant, assisté de Maître BERTRAND Christophe, avocat au barreau de PARIS RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : 5 Par jugement contradictoire en date du 29 mai 2002, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré BA coupable de : VIOLENCE SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, le 28/01/2001, à Buc, infraction prévue par l'article 222-11 du Code pénal et répriméepar les articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal SUR L'ACTION PUBLIQUE : l'a condamné à une amende délictuelle de 800 euros, LES APPELS : Appel a été interjeté par : BA, le 29 mai 2002 M. le Procureur de la République, le 29 mai 2002 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 Avril 2003, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu qui comparait assisté de son conseil, Ont été entendus : Monsieur RIOLACCI, président, en son rapport et interrogatoire, Le prévenu, en ses explications, Monsieur Z..., substitut général en ses réquisitions, Maître BERTRAND, avocat, en sa plaidoirie, Le prévenu a eu la parole en dernier. MONSIEUR LE PRÉSIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES QUE L'ARRÊT SERAIT PRONONCÉ À L'AUDIENCE DU 21 MAI 2003 CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. DÉCISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 28 janvier 2001, vers 16 heures, l'équipe de football, de MAGNY LES HAMEAUX, rencontrait l'équipe de BUC, jouant à domicile dans le cadre d'une compétition officielle. Le jeu était interrompu à la 23 ème minute de la première mi-temps, à la suite d'un choc très violent, entre le gardien de but de l'équipe de BUC et l'un de ses défenseurs. Le gardien de but restait inconscient et souffrait d'une fracture du nez. Il était transporté à l'hôpital, et remplacé par un joueur de l'équipe, en l'absence d'un deuxième gardien. Le jeu reprenait après une interruption de 25 minutes. En l'absence de son gardien de but, l'équipe de BUC était rapidement mise en difficulté par l'équipe de MAGNY LES HAMEAUX, qui menait 5 à 0, et les joueurs de l'équipe de BUC durcissaient le jeu. A cet égard, l'arbitre, Aurélien LE B..., avertissait le joueur de l'équipe de BUC portant le numéro 6, BA, qui venait de tacler un joueur de l'équipe de MAGNY, qu'il serait sanctionné par un carton jaune, si cela se reproduisait. Quelques
minutes plus tard, ce même joueur exécutait un tacle très violent par le côté, causant une fracture du tibia droit au joueur adverse, Joffrey C.... Considérant que ce tacle était volontaire, l'arbitre sifflait la faute, puis adressait un carton rouge à BA, au vu de la gravité des blessures du joueur de MAGNY, qui le conduisait à arrêter le jeu, et à faire prévenir les pompiers. Le jeu ayant de nouveau été interrompu pendant 25 minutes, soit plus de 45 minutes au total, l'arbitre décidait d'arrêter le match, et de le reporter à une date ultérieure. Joffrey C... qui a subi une ITT de 75 jours, portait plainte le 1er septembre 2001 contre BA. Etant étudiant à la faculté de sport de l'Université PARIS XI ORSAY, Joffrey C... ne pouvait obtenir son diplôme de première année suite à cette blessure, les sports de contact et d'appui lui ayant été interdits par son médecin jusqu'en janvier 2002. Selon lui, le tacle de BA était volontaire, mais ce dernier n'avait sans doute pas l'intention de le blesser gravement. En effet, Joffrey C... était en train de passer le ballon à un équipier, lorsque BA est arrivé sur sa gauche en le taclant, amis en retard, au niveau de la jambe droite. Celui-ci aurait alors eu les deux pieds décollés du sol. Cette version était confirmée par l'entraîneur de l'équipe de MAGNY, ainsi que par l'arbitre, Aurélien LE B.... Selon les déclarations de BA, placé en garde à vue le 8 avril 2002, Joffrey C... et lui-même auraient taclé tous les deux sur une même action afin de récupérer le ballon. Joffrey C... l'aurait récupéré le premier et BA , dans son élan, aurait touché la jambe de Joffrey C.... Alors qu'il entendait un claquement, il pensait avoir touché le protège tibia de son adversaire, mais il s'avérait que celui-ci n'en portait pas, contrairement au règlement. BA a également déclaré que le jeu ne s'était arrêté que lorsqu'un joueur avait mis la balle en touche. Il reconnaissait qu'un carton lui avait été attribué, sans toutefois en
préciser la couleur. Devant la Cour, BA maintient qu'à aucun moment les blessures occasionnées l'ont été volontairement, s'agissant d'une action de jeu, survenue sur un terrain à l'occasion d'une rencontre officielle. Son conseil fait valoir que l'appelant a toujours eu un comportement exemplaire vis à vis de ses partenaires, arbitres et adversaires, et qu'à aucun moment, il n'a agit avec la conscience ou la volonté de porter atteinte à l'intégrité physique de la victime. Il soutient donc que l'élément intentionnel fait défaut, et que l'infraction de violences volontaires n'est pas constituée. L'Avocat Général a requis la requalification des faits en blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure à trois mois. SUR CE, LA COUR Considérant que les appels interjetés dans les délais et formes légaux sont recevables; Considérant qu'il y a lieu de revenir sur la qualification des faits reprochés au prévenu; Considérant que ce dernier admet avoir taclé volontairement son adversaire dans le cadre d'une action de jeu, aux fins disputer la conquête du ballon; que si ce tacle a été manifestement irrégulier par rapport aux lois du jeu, justifiant une intervention de l'arbitre, les éléments du dossier et notamment les déclarations des dirigeants et joueurs présents, établissent qu'à aucun moment, BA n'a voulu porter atteinte à l'intégrité physique de son adversaire; Considérant que les instances sportives ont d'ailleurs sanctionné BA pour un tacle violent entraînant une blessure grave et non pour des violences caractérisées sans lien avec une action de jeu; que la victime a d'ailleurs reconnu qu'il n'y avait pas eu intention de belesser; Considérant que c'est donc à tort que le tribunal a retenu BA dans les liens de la prévention, sans d'ailleurs motiver sa décision; qu'il échet d'infirmer le jugement entrepris, de requalifier les faits en blessures involontaires et de constater que l'infraction tombe sous le coup de la loi d'amnistie du 6 août 2002; PAR CES
MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré , statuant publiquement, et contradictoirement, Reçoit les appels, Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Requalifie les faits de violences volontaires en blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure à trois mois, Constate que cette condamnation est amnistiée de plein droit par application de l'article 2 de la loi du 6 août 2002, Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.