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27/05/2003 | FRANCE | N°2001-271

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 mai 2003, 2001-271


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT Nä DU 27 MAI 2003 R.G. Nä 01/00271 AFFAIRE : Jacqueline X... épouse Y... Z.../ Nelly A... S.A. AGORA B... SDC RESIDENCE HERMITAGE Appel d'un jugement rendu le 19 Septembre 2000 par le Tribunal d'Instance PONTOISE Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à :

SCP FIEVET- ROCHETTE-LAFON SCP BOMMART MINAULT, Me Jean-Pierre BINOCHE, SCP JULLIEN LECHARNY ROL RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu

l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La ca...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT Nä DU 27 MAI 2003 R.G. Nä 01/00271 AFFAIRE : Jacqueline X... épouse Y... Z.../ Nelly A... S.A. AGORA B... SDC RESIDENCE HERMITAGE Appel d'un jugement rendu le 19 Septembre 2000 par le Tribunal d'Instance PONTOISE Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à :

SCP FIEVET- ROCHETTE-LAFON SCP BOMMART MINAULT, Me Jean-Pierre BINOCHE, SCP JULLIEN LECHARNY ROL RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2003, DEVANT :

Monsieur Alban CHAIX, Président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Natacha C..., Greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Alban CHAIX, Président, Monsieur Daniel CLOUET, Conseiller, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : Madame Jacqueline X... épouse Y... née le 31 Mai 1920 à L'ISLE ADAM (95290) de nationalité FRANCAISE 30 Grande Rue 95760 VALMONDOIS CONCLUANT par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON PLAIDANT par Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau de PONTOISE APPELANTE D... Mademoiselle Nelly A... née le 29 Novembre 1962 à L'ISLE ADAM (95290) de nationalité FRANCAISE Chez Mme E... 3 bis rue des Côteaux 95300 PONTOISE CONCLUANT par la SCP BOMMART MINAULT PLAIDANT par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau de PONTOISE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/2482 du 25/07/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)S.A. AGORA B... es qualités de syndic de la Résidence l'Hermitage Prise en la personne de ses

représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 35 avenue de Paris 95600 EAUBONNE CONCLUANT par Me Jean-Pierre BINOCHE AYANT pour avocat Me Jacqueline BERGEL HATCHUEL, avocat au barreau de PARIS SDC HERMITAGE (RESIDENCE) représenté par son syndic AGORA B... 16/18 rue Marie Deraisme 95300 PONTOISE CONCLUANT par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL PLAIDANT par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D'OISE INTIMÉES FAITS D... PROCÉDURE, 5 Suivant acte en date du 27 juillet 1999, Mademoiselle A... a fait assigner Madame Y... devant le Tribunal d'Instance de PONTOISE afin de la voir condamner au paiement de plusieurs sommes au titre de loyers indûment payés, de l'assurance et de la taxe d'habitation, des frais d'abonnement EDF et FRANCE TÉLÉCOM ainsi qu'au titre de dommages-intérêts en réparation de la privation de jouissance de son appartement durant une durée de six mois. Suivant acte d'huissier en date du 24 septembre 1999, Madame Y... a assigné en intervention forcée et en garantie le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE L'HERMITAGE et son syndic, la société AGORA B..., de toutes condamnations prononcées à son encontre. Par jugement contradictoire en date du 19 septembre 2000, le Tribunal d'Instance de PONTOISE a rendu la décision suivante : -Condamne Madame Y... à verser à Mademoiselle A... la somme de 2.420,52 , avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1999; -La condamne à lui payer la somme de 457,35 , à titre de dommages-intérêts ; -La condamne à lui payer la somme de 304,90 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -Condamne Madame Y... à payer tant au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE L'HERMITAGE qu'à la société AGORA B... la somme de 304,90 sur le même fondement ; -Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ; -Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par le Syndicat des Copropriétaires et la société AGORA B... ; -Se déclare incompétent

sur l'appel en intervention forcée et en garantie formé par Madame Y... et la renvoie à se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE ; -Condamne Madame Y... aux dépens. Par déclaration en date du 10 janvier 2001, Madame Y... a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt avant dire droit en date du 27 septembre 2002, la Cour de céans a notamment ordonné la réouverture des débats, et invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel interjeté par Madame Y... et préciser, en cas d'infirmation de la décision de première instance sur l'incompétence du Tribunal d'Instance, si les conditions de l'article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile sont réunies et si elles demandent l'examen du fond du litige. Madame Y... considère qu'aucun texte ne donne compétence au Tribunal de Grande Instance pour statuer sur le contentieux de la propriété d'une manière générale. Elle considère qu'en raison de la valeur des prétentions, le Tribunal d'Instance est compétent et l'appel est recevable, d'autant que la demande est indéterminée. Elle affirme en outre que c'est la réaction du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE L'HERMITAGE et du syndic AGORA B..., à savoir le défaut de réaction rapide qui a été préjudiciable à Mademoiselle A... mais aussi à elle-même. Elle sollicite d'autre part que les dommages-intérêts alloués à Mademoiselle A... soient diminués car elle expose que les frais avancés par cette dernière étaient dus à son propre fait ou bien correspondait à une obligation légale. Elle soutient également sur ce point avoir immédiatement exécuté les travaux qui s'imposaient et affirme que le retard ne lui était pas imputable. Elle estime en outre que, le Tribunal d'Instance s'étant déclaré incompétent, l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ne pouvait trouver application. Elle affirme enfin que l'absence de réaction du syndic engage sa responsabilité et a causé un préjudice à Madame Y... du

fait de l'action engagée à son encontre. Madame Y... demande donc en dernier à la Cour de : Sur le contredit : Vu les dispositions de l'article R 321-1 du Code de l'Organisation Judiciaire et les dispositions des articles 89 et 97 du Nouveau Code de Procédure Civile, -Déclarer recevable Madame Y... en son contredit ; En conséquence, -Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de PONTOISE en ce qu'il s'est déclaré incompétent ; D... statuant à nouveau, -Déclarer recevable l'action en garantie formée par Madame Y... à l'encontre de la société AGORA B... et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE L'HERMITAGE devant le Tribunal d'Instance ; -Condamner la société AGORA B... et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE L'HERMITAGE à garantir Madame Y... de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Sur l'appel : Sur la recevabilité de l'appel : Vu les dispositions de l'article R 321-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu les dispositions des articles 89 et 97 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 35 alinéa 2 et 40 du Nouveau Code de Procédure Civile, -Déclarer recevable Madame Y... en son appel ; Sur le fond : -La déclarer bien fondée en son appel ; -Infirmer la décision déférée ; D... statuant à nouveau, -Réduire les condamnations prononcées à son encontre au titre du trouble de jouissance subi par Mademoiselle A... et rejeter purement et simplement la demande de dommages-intérêts formée par cette dernière ; -Dire irrecevable et en tout cas mal fondées les demandes formées par la société AGORA B... et par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE L'HERMITAGE au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; En tout état de cause sur le contredit de l'appel : -Condamner Mademoiselle A..., la société AGORA B... et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE L'HERMITAGE in solidum à verser à Madame Y... la somme de 1.219,59 sur le

fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens. Mademoiselle A... affirme que les dispositions de l'article 35 du Nouveau Code de Procédure Civile ne sont pas applicables en l'espèce et que l'appel est irrecevable car les demandes sont inférieures au taux de ressort. Subsidiairement, elle constate que Madame Y... ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais le quantum du préjudice subi. Or, Mademoiselle A... estime avoir rapporté la preuve de son entier préjudice. Elle sollicite en outre des dommages-intérêts pour procédure abusive. Mademoiselle A... prie donc en dernier la Cour de :

-Déclarer Madame Y... irrecevable en son appel ; Subsidiairement, D... si par impossible l'appel devait être déclaré recevable, -Déclarer Madame A... recevable et bien fondé en son appel incident ; Y faisant droit, -Réformer le jugement entrepris, et statuer à nouveau ; -Dire et juger que le montant de la somme devant être remboursée à Madame A... au titre de la taxe d'habitation s'élève à la somme de 548,36 ; En conséquence, -Condamner Madame Y... à rembourser à Madame A... la somme de 548,36 ; -Condamner Madame Y... à rembourser à Madame A... la somme de 47,26 au titre de la redevance de l'audiovisuel ; Pour le surplus, -Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires ; Y ajoutant, -Condamner Madame Y... à payer à la concluante la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; -Condamner la même à payer à la concluante la somme de 2.286,74 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; -La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société AGORA B... soulève également l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Madame Y... en raison de la valeur des demandes inférieures au taux de ressort. Elle estime en outre que le Tribunal d'Instance est incompétent car elle

n'était pas partie au contrat liant Madame Y... et Mademoiselle A... Le Cabinet AGORA B... affirme d'autre part avoir effectué toutes les diligences nécessaires et n'être pas resté inactif face aux travaux à réaliser. La société AGORA B... demande donc en dernier à la Cour de: Vu l'article R 321-2 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, Vu le jugement rendu le 19 septembre 2000 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES en date du 18 juillet 2001, -Déclarer l'appel de Madame Y... irrecevable ; A titre subsidiaire, -Confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2000 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE en ce qu'il s'est déclaré incompétent sur l'appel en intervention forcée et en garantie formée par Madame Y... ; A titre infiniment subsidiaire, -Déclarer Madame Y... mal fondée en sa demande ; -Condamner Madame Y... au versement de la somme de 2.734,94 pour procédure abusive ; -Condamner Madame Y... à payer à la société AGORA B... la somme de 1.823,09 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -Condamner Madame Y... aux entiers dépens tant d'instance que d'appel. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE L'HERMITAGE soulève de même que les dispositions de l'article 35 du Nouveau Code de Procédure Civile ne sont pas applicables en l'espèce et que l'appel est irrecevable car les demandes sont inférieures au taux de ressort. Il considère d'autre part que l'article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile peut s'appliquer si la Cour l'estime nécessaire. Il estime enfin que rien ne peut lui être reproché et que Madame Y... ne formule à son égard aucune demande. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE L'HERMITAGE prie donc en dernier la Cour de : Vu l'arrêt rendu par la Cour le 27 septembre 2002, Vu l'article R 321-2 du Code de l'Organisation Judiciaire, -Déclarer Madame Y... irrecevable en

son appel ; Vu les dispositions de l'article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile, -Dire qu'en cas d'infirmation de la décision déférée sur l'incompétence du Tribunal d'Instance, les conditions de l'article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile sont réunies ; En conséquence, -Statuer au fond ; -Débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -Confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2000 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE ; Y ajoutant : -Condamner Madame Y... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE L'HERMITAGE la somme de 3004,90 en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture a été prononcée le 3 avril 2003 et l'affaire plaidée à l'audience du 4 avril 2003. SUR CE, LA COUR I) Sur la recevabilité de l'appel: Considérant qu'aux termes de l'article R321-2 du Code de l'Organisation Judiciaire (C.O.J) le Tribunal d'Instance connaît des actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3 800 euros ( loi du 28 décembre 1998); Considérant qu'en la présente espèce, il est patent que l'assignation du 27 juillet 1999 devant le Tribunal d'Instance qui fixe l'objet du litige et sa valeur (article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile) réclamait de la part de Mademoiselle A...: 2 562,35 + 762,25 de dommages et intérêts = 3 324,59 , sans qu'il soit besoin d'y ajouter la demande de 457,35 euros formée en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, puisqu'il est de droit constant qu'une telle demande n'a pas été mise en considération pour déterminer la valeur totale de l'action ; Considérant qu'il est, de plus, observé que le montant total initial des demandes de Mademoiselle A... n'a pas, par la suite, été augmenté par voie de conclusions et que ce montant total a donc toujours été inférieur à

la somme de 3 800 euros ci-dessus rappelée ; Considérant que Madame Y... née X... fait état de ses propres demandes incidentes ayant consisté en une assignation en intervention forcée du 24 septembre 1999 contre le syndicat des copropriétaires et contre le syndic (SA AGORA B...) ; que le montant de cette garantie correspond à celui des condamnations pouvant être éventuellement prononcées contre elle au profit de Mademoiselle A... et qui sont d'un total de 3 324,59 euros, comme ci-dessus définis et que, contrairement à ce que prétend l'appelante, ni son assignation en intervention forcée du 24 septembre 1999, ni ses dernières conclusions écrites devant le Tribunal d'Instance, du 20 juin 2000, ne font mention d'une demande de sa part en paiement de 1 525,24 euros de dommages et intérêts ; que de plus les mentions du jugement déféré qui font foi jusqu'à inscription de faux n'indiquent rien sur la formulation de cette prétendue demande de dommage et intérêts ;que par ailleurs, en droit, la demande de 1524,49 euros formée par Madame Y... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile n'a pas été prise en considération pour déterminer la valeur totale de ses demandes incidentes contre ces deux intervenants forcés ; Considérant, en définitive, que l'appelante est déboutée de sa demande tendant à faire juger que la valeur totale des prétentions serait d'un montant de 4 849,70 euros, et que la Cour rejette donc son moyen inopérant tiré de l'application de l'article 35 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant, par ailleurs, que Madame Y... argue de l'existence d'une "demande indéterminée par nature"qui aurait été formée devant le Tribunal d'Instance par le syndicat des copropriétaires qui avait soulevé l'incompétence du Tribunal d'Instance pour statuer sur cette demande en garantie formée contre lui, mais qu'il sera opposé à l'appelante qu'il s'agissait là d'un simple moyen de défense et non pas d'une

action ; que ce moyen n'a donc pas à être pris en considération en tant que demande indéterminée au sens de l'article 40 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui aurait eu pour effet de s'ajouter aux demandes principales et de rendre ainsi déterminée la valeur de l'ensemble de ce litige soumis au Tribunal d'Instance ; Considérant que cette argumentation de l'appelante est donc rejetée et que l'appel est déclaré irrecevable en application de l'article R 321-2 du Code de l'Organisation Judiciaire ; II) Sur le contredit Considérant qu'en application de l'article 80 du Nouveau Code de Procédure Civile, la demande incidente en garantie formée par Madame Y... est indépendante de la demande principale, laquelle fait l'objet du présent appel, et que Madame Y... est donc recevable à former un contredit contre ce même jugement en ce qu'il a statué sur la compétence au sujet de cette intervention en garantie ; Considérant qu'il est exact que le contentieux de la copropriété et notamment celui relatif à la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic n'est pas exclusivement réservé au Tribunal de Grande Instance et que les actions en garantie dont il s'agit étaient des "actions personnelles" au sens de l'article R 321-1 du Code de l'Organisation Judiciaire et pouvaient donc être soumises au Tribunal d'Instance de PONTOISE saisi de l'action principale ; Considérant cependant qu'en vertu de l'article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Cour considère qu'il n'est pas opportun d'évoquer le fond et de donner dès à présent une solution définitive, alors que le premier degré de juridiction n'a pas été respecté, que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et qu'il n'y a pas lieu, en la présente espèce, de déroger à ce principe général du double degré de juridiction ; que la Cour renvoie donc les parties à saisir le juge compétent pour statuer sue ces demandes en garantie ; III) Sur les autres demandes : * de Madame Y...:

Considérant que,

compte tenu de l'équité, l'appelante qui succombe en ses moyens et en ses demandes principales est déboutée de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ** de Mademoiselle A..., appelante incidente:

Considérant que cet appel incident n'a été formé expressément qu'à titre subsidiaire, dans le cas où l'appel de Madame Y... aurait été déclaré recevable et bien fondé; et que cet appel ayant été ci-dessus jugé irrecevable, l'appel incident de Madame Y... devient sans objet ; Considérant qu'eu égard à l'équité, Madame Y... est de plus condamnée à payer à Mademoiselle A... la somme de 915 euros, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour se frais irrépétibles en appel ; Considérant enfin que, certes, Madame Y... succombe en son appel et en son contredit mais qu'il n'est pas pour autant démontré qu'elle aurait suivi une procédure abusive et dilatoire comme le prétend Mademoiselle A... qui est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; *** de la SA AGORA B...: Considérant que pour les même motifs de fait et de droit, cette société est déboutée de sa demande injustifiée en paiement de dommages et intérêts pour une prétendue procédure abusive ; Considérant que, compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu d'accorder de somme à cette société, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'elle est donc déboutée également de ce chef de demande ; **** du Syndicat des Copropriétaires: Considérant qu'eu égard à l'équité, ce syndicat est débouté de sa demande en paiement contre l'appelante, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Vu l'arrêt de cette cour (première chambre A) du 18 juillet 2001: Vu l'arrêt de cette cour (première chambre B) du 27 septembre 2002: Déboute Madame Jacqueline X... épouse Y... des fins de

son appel irrecevable ; La déclare recevable en son contredit mais renvoie les parties à saisir le juge compétent pour statuer suer les demandes incidents en garantie ; Déboute l'appelante de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne à payer à Mademoiselle Nelly A... la somme de 915 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour ses frais irrépétibles en appel ; Déboute Mademoiselle A... et les deux autres intimés de toutes leurs autres demandes ; Condamne Madame X... épouse Y... à tous les dépens qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués BOMMART et MINAULT, par Maître BINOCHE avoué, et par la SCP JULIEN LECHARNY et ROL conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à celles de la loi sur l'aide juridictionnelle en ce qui concerne Mademoiselle A... D... ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, qui l'a prononcé, Madame Natacha C..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-271
Date de la décision : 27/05/2003

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Bail à loyer - /JDF

1) En application des dispositions de l'article R 321-2 du Code de l'organisation judiciaire, en matière de contrat de louage d'immeuble, le tribunal d'instance statue en dernier ressort lorsque la valeur de la demande n'excède pas 3800 ä.Les demandes formées au titre de l'article 700 du NCPC n'entrent pas dans la détermination du taux du ressort.2) Une demande en garantie invoquée en réplique par l'intimé constitue un moyen de défense et non pas une action ; un tel moyen n'entre donc pas dans les prévisions de l'article 40 du NCPC et il ne peut donc avoir pour effet de modifier la nature déterminée du litige soumis au tribunal.3) Nonobstant la compétence du Tribunal de grande instance en matière de contentieux de la copropriété, dès lors qu'une demande incidente en garantie dirigée contre un syndicat des copropriétaires ou son syndic de copropriété constitue une " action personnelle ", au sens de l'article R 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance saisi de l'action principale peut valablement en connaître, sous réserve de ses seuils de compétence p


Références :

Article 40 du NCPC et R 321-1 du Code de l'organisation judiciaire,

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-05-27;2001.271 ?
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