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05/06/2003 | FRANCE | N°2001-01923

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 juin 2003, 2001-01923


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRÊT Nä DU 05 Juin 2003 R.G. Nä 01/01923 AFFAIRE : - M. Frédéric Georges X... Y.../ - Société UNISYS FRANCE - Société UNISYS INTERNATIONAL SERVICE BV Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä Me Jean-Pierre BINOCHE ä SCP JULLIEN LECHARNY ROL E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS -------------- LE CINQ JUIN DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été

débattue à l'audience publique du TROIS AVRIL DEUX MILLE TROIS DEVANT :...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRÊT Nä DU 05 Juin 2003 R.G. Nä 01/01923 AFFAIRE : - M. Frédéric Georges X... Y.../ - Société UNISYS FRANCE - Société UNISYS INTERNATIONAL SERVICE BV Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä Me Jean-Pierre BINOCHE ä SCP JULLIEN LECHARNY ROL E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS -------------- LE CINQ JUIN DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du TROIS AVRIL DEUX MILLE TROIS DEVANT : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT chargée du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT, MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER, MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - Monsieur Frédéric Georges X... ... par Maître Jean-Pierre BINOCHE, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître Marilyn HAGEGE, avocat du barreau de PARIS (D.139). ET - Société UNISYS FRANCE ayant son siège 7 boulevard des Bouvets 92027 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. - Société UNISYS INTERNATIONAL SERVICE BV ayant son siège Hoogoorddeef 9, 1109 BA AMSTERDAM ZO, HOLLANDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEES CONCLUANT par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître Alain

MENARD, avocat du barreau de NANTERRE. FAITS ET PROCEDURE :

5 La société UNISYS FRANCE, structure française du GROUPE UNISYS, qui a été constituée sous la forme d'une société anonyme par actions simplifiée (SAS) a deux associés la société mère de droit américain UNISYS CORPORATION et l'une de ses filiales, la société de droit hollandais UNISYS INTERNATIONAL BV. Courant 1998, la société UNISYS FRANCE a souhaité désigner un nouveau président. Après avoir rencontré plusieurs candidats, la société UNISYS FRANCE a, par lettre du 10 août 1998, informé Monsieur Frédéric X... de son intention de soumettre à la délibération des associés sa nomination aux fonctions de président en lui présentant les conditions de sa rémunération annuelle de 1.500.000 francs (228.673,53 euros) bruts et de 450.000 francs (68.602,06 euros) bruts variables en fonction des objectifs, garantis à 100 % en 1998 et à 50 % en 1999, outre une promesse de 20.000 stocks options ainsi que le profil du poste. Par un second courrier du 10 août 1998, la société UNISYS INTERNATIONAL a, en outre, garanti à Monsieur X..., en cas de révocation de son mandat de président, le versement d'une indemnité globale et définitive respectivement de 24 ou de 12 mois de salaires comprenant la partie variable de la rémunération selon que celle-ci interviendrait la première année de son mandat ou les années suivantes. Le 25 septembre 1998, Monsieur X... a été nommé président de la société UNISYS FRANCE à compter du 1er octobre 1998. Par décision des associés du 09 décembre 1999 à effet au 13 décembre 1999, il a été mis fin aux fonctions de président de Monsieur X..., lequel en déplacement en province en a été informé par téléphone, puis par courrier remis en main propre le 14 décembre 1999 lors de son retour à PARIS. Estimant cette rupture abusive et arguant ne pas avoir été intégralement honoré des sommes dues, Monsieur X... a assigné les sociétés UNISYS FRANCE et UNISYS INTERNATIONAL devant le Tribunal de Commerce de

NANTERRE. Par jugement rendu le 16 février 2001, cette juridiction a mis hors de cause la société UNISYS INTERNATIONAL, dit que la révocation de Monsieur X... n'était pas abusive, condamné la société UNISYS FRANCE à verser à Monsieur X... la somme de 381.030 francs (58.087,65 euros) majorée des intérêts légaux à compter du 1er février 2000 capitalisés, ordonné l'exécution provisoire sous constitution d'une caution bancaire d'égal montant, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et condamné les parties aux dépens chacune pour moitié. Appelant de cette décision, Monsieur X... soutient que l'exécution de son mandat n'a relevé aucune critique. Il prétend que la société UNISYS FRANCE a commis plusieurs fautes dans l'exercice de son droit de révocation ad nutum. Il fait état à cet égard de l'irrégularité de la décision qui n'a pas respecté le formalisme prévu par l'article 30 des statuts puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'une convocation de sa part, d'une réunion effective, de la désignation d'un président de séance, d'un ordre du jour, ni d'un rapport. Il invoque aussi l'absence de respect du contradictoire lors de la prise et de l'annonce de la décision en déniant en avoir été avisé par Monsieur WEINBACH, président de la société UNISYS CORPORATION, le 11 février 1999, lors de sa venue en FRANCE. Il en déduit que la rupture a été brutale, vexatoire et irrespectueuse de ses droits. Il affirme que la décision réelle de révocation ressortant de l'embauche de son successeur, Monsieur LE Z..., avec lequel il était candidat lors de son recrutement, a été prise en août 1999 et matérialisée plus tard aux fins de le priver frauduleusement du versement d'une indemnité de deux ans en cas de révocation au cours de la première année de mandat. Il allègue avoir été abusé par l'attitude que semblait adopter la société UNISYS à son égard en lui confiant une mission de longue haleine qui l'a conduit à ne pas exiger la conclusion d'un

contrat de travail correspondant à son statut réel alors que toute sa carrière avait été effectuée en qualité de salarié et qu'il avait renoncé aux avantages de cette situation lors de son recrutement, il souligne que la rupture lui cause aussi un préjudice résultant du défaut de perception à taux plein de l'assurance privation d'emploi souscrit par la société UNISYS. Il argue avoir été victime d'un préjudice professionnel généré par l'impossibilité de retrouver un poste dans le secteur de l'informatique en raison de son éviction arbitraire à l'âge de 55 ans d'une société mondialement connue, d'un préjudice moral compte tenu d'un doute planant sur sa compétence en raison des circonstances inexpliquées de sa révocation et d'un préjudice financier car il perd des droits à la retraite consécutivement à sa privation de tout emploi ainsi que les avantages en nature attachés à sa fonction outre les droits à stock-options qui selon lui ne peuvent être réparés que par l'octroi d'une indemnité équivalente à cinq ans de rémunération. Il considère ne pas avoir obtenu certaines sommes en vertu du contrat tenant au solde de la partie variable de rémunération au titre de l'année 1999 en précisant que celle-ci ne dépendait pas des objectifs fixés par la société UNISYS CORPORATION, mais des siens déterminés dans un courrier électronique du 27 octobre 1998. Il ajoute que conformément à la loi de finances pour l'année 2000 aucune retenue au titre des cotisations patronales et salariales ne devait être pratiquée par la société UNISYS sur l'indemnité transactionnelle dont elle est redevable à son égard. Il sollicite donc, outre la confirmation du jugement déféré du chef de la somme de 58.087,65 euros accordée avec intérêt légal, la condamnation de la société UNISYS FRANCE au paiement des sommes de 43.905,32 euros correspondant au solde dû de sa rémunération variable en exécution de la lettre d'engagement du 10 août 1998 et de 31.765,50 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de

prise en charge à taux plein par la compagnie d'assurance. Il réclame la condamnation de la société UNISYS INTERNATIONAL seule au règlement de la somme de 297.275,58 euros à titre de complément d'indemnité contractuelle de rupture et solidairement avec la société UNISYS FRANCE au versement de 1.486.377,90 euros de dommages et intérêts pour révocation abusive ainsi qu'une indemnité de 7.622,45 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés UNISYS réfutent l'argumentation de Monsieur X... en opposant que la décision n'avait pas à être motivée et que ce dernier procède à une interprétation erronée de l'article 30 des statuts et contraire à leur esprit ainsi qu'à la souplesse de fonctionnement d'une SAS dans le processus décisionnel. A... font valoir que Monsieur X... tente de tirer argument d'un formalisme qui n'est pas celui d'une SAS pour prétendre au caractère brutal de la rupture en affirmant que celui-ci a pu s'entretenir avec Monsieur WEINBACH, Président de la société UNISYS CORPORATION, l'un des associés de la société UNISYS FRANCE, lors de sa venue en FRANCE, le 1er décembre 1999, afin de présenter à l'ensemble du personnel la nouvelle organisation du groupe UNISYS. A... observent qu'aucun procédé vexatoire ou injurieux dans la décision de révocation ne peut leur être reproché et que tel n'aurait pas été le cas si Monsieur X... avait été convoqué préalablement pour formaliser son caractère contradictoire. A... objectent qu'il n'a jamais été proposé de contrat de travail à Monsieur X... et qu'il a bénéficié d'une indemnité de rupture et d'un contrat de retraite par capitalisation. A... soulignent que Monsieur LE Z... a été recruté en remplacement de Monsieur LASSIGNARDIE. A... démentent toute atteinte à l'honneur et à la réputation de Monsieur X..., comme tout préjudice professionnel subi par Monsieur X... en le qualifiant d'éventuel. A... ajoutent que la société UNISYS FRANCE a rempli ses obligations

contractuelles envers Monsieur X... au titre de la partie variable de sa rémunération pour 1999. A... font grief au tribunal d'avoir ordonné le remboursement par la société UNISYS FRANCE des retenues pratiquées au titre des cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS sur une partie de l'indemnité contractuelle versée à Monsieur X... en relevant que seule la rémunération perçue en 1998 au sein de cette société devait être prise en compte, laquelle a effectué une stricte application des dispositions de la loi des finances 2000 applicable au 1er janvier 2000. La société UNISYS INTERNATIONAL précise qu'en tant qu'associée, sa responsabilité ne peut être recherchée dans la révocation de Monsieur X... de ses fonctions de président. A... concluent à la confirmation de la décision attaquée, hormis du chef de la condamnation intervenue au détriment de la société UNISYS FRANCE et réclament par voie d'appel incident, l'entier débouté de Monsieur X... et chacune une indemnité de 3.048,98 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE UNISYS INTERNATIONAL : Considérant que la société UNISYS INTERNATIONAL n'est qu'un associé de la société UNISYS FRANCE en sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée en cette qualité au titre de la décision prise par cette dernière, comme l'a retenu, à bon droit, le tribunal. SUR LA REVOCATION :

Considérant que Monsieur X... a été nommé à effet au 1er octobre 1998, président de la SAS UNISYS FRANCE, par décision des deux associés du 25 septembre 1998 ayant, par ailleurs, modifié l'article 15 des statuts afin de lui permettre, contrairement à ses prédécesseurs, de bénéficier de l'indemnité contractuelle dite de "parachute en or" en cas de révocation, telle qu'elle lui avait été proposée dans le courrier que lui avait adressé cette société, le 10 août 1998, lequel fait clairement état du seul statut de mandataire social qu'il devait

avoir en cette qualité ; considérant qu'il a été mis fin aux fonctions de président de Monsieur X... par décision unanime des associés du 09 décembre 1999 prenant effet le 13 décembre 1999 ; considérant qu'il incombe à Monsieur X... qui allègue le caractère abusif de cette révocation de l'établir tandis qu'il doit être procédé à l'appréciation de la réalité de cette qualification éventuelle en tenant compte de la spéciféité d'une part, des fonctions certes de grande responsabilité confiées à Monsieur X..., mais devant être exercées au sein d'une filiale dépendant étroitement et dans tous les domaines des décisions d'une société mère américaine à la tête d'un groupe de dimension mondiale et d'autre part, de la forme de SAS de la société UNISYS FRANCE qui permet à ses fondateurs de jouir d'une grande liberté dans son organisation comme dans son fonctionnement et de simplifier le processus décisionnel en conférant notamment aux rédacteurs des statuts la faculté de prévoir librement les modalités de la révocation sans que les dispositions, tirées de la loi sur les nouvelles régulations économiques sur l'indemnisation des dirigeants de SA révoqués sans juste motif n'aient, en particulier, vocation à s'appliquer à la SAS ; considérant qu'en l'occurrence, Monsieur X... prétend que sa révocation serait abusive au motif qu'il n'en connaîtrait pas la raison et que la décision des associés ne serait pas intervenue régulièrement ; considérant que les conditions de la révocation du président ne sont régies par aucune autre disposition que celle des statuts ; que selon leur article 15, "le président exerce ses fonctions sans limitation de durée. Il ne peut être révoqué que par décision collective prise à l'unanimité des associés sans qu'un juste motif ne soit nécessaire" ; que Monsieur X... qui connaissait les statuts et qui avait été informé de la nature et des conditions de son mandat ne saurait donc faire grief à la société UNISYS FRANCE de l'absence de motivation de la décision de

révocation prise par les deux associés puisqu'ils n'en avaient pas l'obligation ; considérant qu'eu égard à la souplesse de fonctionnement d'une SAS, Monsieur X... ne peut utilement soutenir qu'il avait seul autorité pour convoquer les associés en réunion en se référant à l'article 30 des statuts précisant que ces derniers sont convoqués par le président, ou à défaut par l'un des associés, alors même que la décision envisagée le concernait personnellement puisqu'elle avait trait à sa révocation potentielle en sorte qu'il n'aurait certainement pas accepté de procéder à une telle convocation qui a été effectuée par un des associés, étant observé qu'en vertu de l'article 30-2 l'auteur de la convocation détermine librement pour chaque associé le moyen (lettre simple ou recommandée, télécopie ou télex) pour la lui adresser sauf renonciation par l'ensemble des associés aux délais de convocation de 8 ou 5 jours ; considérant, par ailleurs, qu'il ne peut être déduit de la simple lecture du procès-verbal de décision des associés du 09 décembre 1999, que la réunion des associés ne se soit pas valablement tenue dès lors que l'article 30 des statuts prévoit que ceux-ci n'ont pas besoin d'être présents physiquement aux réunions et qu'ils peuvent y participer par tout moyen approprié ; qu'il ne peut être invoqué, en l'espèce, le défaut de rédaction d'un rapport exposant les motifs de la décision adoptée dans la mesure où cette décision avait pour objet la révocation ad nutum du président tandis que l'article 31 des statuts concernant l'établissement du procès-verbal n'impose aucun formalisme particulier quant aux mentions devant y figurer ; considérant que ce procès-verbal atteste d'une décision prise à l'unanimité des associés et a été signé par eux deux conformément aux dispositions statutaires, que la décision de révocation s'avère dès lors valable ; considérant que Monsieur X... soutient encore que la décision de révocation serait abusive pour être intervenue en l'absence de tout

débat contradictoire ; considérant certes qu'il n'est pas établi de manière constante, compte tenu de la version controversée des parties à ce sujet, que la question de la révocation de Monsieur X... ait pu être évoquée et débattue avec lui lors de la venue en FRANCE, le 1er décembre 1999, de Monsieur Lawrence WEINBACH, président de la société mère UNISYS CORPORATION, l'un des associés de la société UNISYS FRANCE afin de présenter à l'ensemble du personnel la nouvelle organisation du groupe UNISYS ; considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas discuté que Monsieur X... n'a pas été convoqué avant ou lors de la réunion des associés du 09 décembre 1999 ayant abouti à la délibération en question ; que néanmoins, une telle convocation pour effectuer une sorte d'entretien préalable sur une révocation n'ayant pas lieu d'être motivée et pouvant intervenir à tout moment sans préavis, eu égard tant à la forme juridique de la société UNISYS FRANCE qu'à la nature des fonctions respectives des interlocuteurs rendant nécessaires des échanges très fréquents pouvait, en la cause, se révéler strictement formelle ; considérant que ce manque de respect formel du caractère contradictoire de la révocation de Monsieur X... demeure sans portée, en l'espèce, dès lors que même s'il en avait été informé préalablement, il ne disposait pratiquement pas de la possibilité par ses observations de modifier la décision potentielle prise par les deux associés, mère et fille d'un même groupe, comme tel aurait pu en être contrairement le cas lors d'une décision de révocation ad nutum d'un président de conseil d'administration d'une société anonyme adoptée après délibération de ses membres indépendants les uns des autres et disposant chacun d'un pouvoir réellement individuel de nature à influer sur la décision finale ; considérant, en outre, que ce type de décision dans le contexte de la présente affaire ne pouvait être annoncée qu'au dernier moment compte tenu des incidences et conséquences économiques

qu'elle était susceptible de générer sur l'ensemble du groupe, d'importance mondiale ; considérant que Monsieur X... qui possède une compétence et une expérience professionnelle de haut niveau et a exercé de longue date des fonctions de grande responsabilité ne pouvait ignorer le caractère précaire du mandat social qui lui a été clairement proposé et qu'il a choisi d'accepter en toute liberté, lequel s'est trouvé assorti d'une rémunération conséquente, d'avantages personnels importants pendant son exécution ainsi que de la prévision à son terme du bénéfice d'un contrat de retraite par capitalisation et d'un contrat d'assurance perte d'emploi souscrits par la société UNISYS FRANCE en sa faveur et d'une large indemnité contractuelle de nature à en compenser les effets ; considérant enfin qu'aucun procédé vexatoire ou injurieux démontré dans la décision de révocation ne peut être reproché à la société UNISYS FRANCE ; qu'en effet, dès que la décision a été formalisée par les associés elle a été téléphoniquement confirmée directement à Monsieur X... alors en déplacement sans qu'il ne soit établi que la nouvelle de sa révocation aurait circulé sur l'intranet du groupe UNISYS avant même qu'il en soit averti ; que Monsieur X... ne peut non plus prétendre qu'après la décision du 09 décembre 1999, il n'a plus eu accès aux locaux de la société UNISYS puisqu'il a rencontré, le 14 décembre 1999, le directeur juridique de cette société et qu'il a continué de disposer de son bureau ainsi qu'à bénéficier de sa carte bancaire de société, de sa voiture de fonction et de sa carte essence jusqu'au 07 janvier 2000 ; considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'avoir été victime d'une révocation abusive de la part de la société UNISYS FRANCE, comme l'a estimé, à juste titre, le tribunal dont le jugement sera confirmé pour l'avoir débouté consécutivement de ses demandes indemnitaires en réparation des prétendus préjudices résultant de la rupture. SUR LES

PRETENTIONS AU TITRE DE L'EXECUTION DU CONTRAT : SUR LA PART VARIABLE POUR L'ANNEE 1999 : Considérant que la lettre du 10 août 1998 prévoyait que Monsieur X... bénéficierait d'une rémunération variable de 450.000 francs (68.602,06 euros) bruts liées à l'atteinte d'objectifs annuels conformément à "l'exécutive variable compensation program", plan de rémunération d'UNISYS CORPORATION qui serait versée en fonction de l'atteinte d'objectifs personnels liés aux résultats d'UNISYS FRANCE ayant été arrêtés avec Monsieur B... et dont le paiement serait garanti à hauteur de 50 % pour 1999 et devait intervenir en mars 2000 ; considérant que Monsieur X... n'est pas fondé dans sa réclamation à ce titre dès lors qu'en vertu de " l'exécutive variable compensation program", le bénéfice des primes qu'il prévoit est subordonné à la présence des personnels concernés au sein du groupe au jour du paiement de la part variable et au moins pour partie aux résultats financiers de la société UNISYS CORPORATION qui n'ont pas été atteints au cours de l'année 1999. SUR LES RETENUES OPEREES SUR L'INDEMNITE CONTRACTUELLE : Considérant que la loi de finances pour l'an 2000 a instauré un nouveau régime fiscal des indemnités versées à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ou d'un mandat social ; qu'ainsi en vertu des nouveaux articles L 242-1 du Code la Sécurité Sociale et 80 duodecies du Code Général des Impôts, l'indemnité versée à l'occasion de la rupture d'un mandat social est soumise à charges sociales et imposable au titre de l'impôt sur le revenu ; que ce principe connaît toutefois, une exception en cas de cessation forcée de fonctions d'un dirigeant dans la limite du montant le plus élevé, suivant : - la moitié de l'indemnité totale perçue, - le double de la rémunération perçue au cours de l'année civile précédant la cessation forcée des fonctions et en tout état de cause, dans la limite de 2,35 MF ; considérant que la société UNISYS FRANCE se reporte, à bon escient, en l'absence de

disposition légale sur ce point, à l'instruction fiscale du 31 mai 2000, applicable aux mandataires sociaux pour déterminer la rémunération brute de référence, laquelle correspond aux sommes figurant dans la zone 20 A de la déclaration annuelle sur les salaires (DADS) déposée au titre des rémunérations versées au cours de l'année précédant la rupture ; considérant qu'il suit de là, qu'il importe de prendre en compte la seule rémunération perçue par Monsieur X... au titre de l'année 1998 au sein de la société UNISYS FRANCE en sorte que l'indemnité de rupture n'était exonérée qu'à concurrence de 975.000 francs (148.637,79 euros), le solde étant soumis à charges sociales et aux cotisations de CSG et de CRDS comme y a procédé la société UNISYS FRANCE, étant observé que celle-ci se devait de respecter la réglementation en vigueur lors de son versement et qu'elle ne s'est jamais engagée à verser une indemnité nette mais "à titre de règlement final et définitif" ; que la décision attaquée sera donc infirmée pour avoir condamné la société UNISYS FRANCE à restituer à Monsieur X... la somme de 381.030 francs (58.087,65 euros) en raison des retenues pratiquées sur l'indemnité conventionnelle réglée à Monsieur X... SUR LES PRETENTIONS C... : Considérant que l'équité commande d'allouer à chacune des intimées une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant que Monsieur X... qui succombe en toutes ses demandes, supportera les dépens des deux instances. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré sous réserve de ses dispositions concernant la condamnation en principal et intérêts capitalisés prononcée à l'encontre de la SAS UNISYS FRANCE et les dépens, Et statuant à nouveau de ces chefs, DEBOUTE Monsieur Frédéric X... de l'ensemble de ses demandes, LE CONDAMNE à verser à chacune des intimées une indemnité de 2.500 euros

sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LE CONDAMNE aux dépens des deux instances et AUTORISE la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-01923
Date de la décision : 05/06/2003

Analyses

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

L'appréciation d'un abus éventuel dans la révocation d'un dirigeant ne peut être dissociée des conditions d'exécution du mandat de celui-ci, ni de la forme juridique de la société. La constitution d'une filiale sous forme de société anonyme par actions simplifiée (SAS) ayant pour seuls associés deux sociétés du groupe, dont la société mère américaine, reflète de la part des fondateurs la volonté de choisir une forme juridique de nature à leur conférer une grande liberté d'organisation et à simplifier le processus décisionnel.Ce choix confère aux rédacteurs des statuts la faculté de prévoir librement, notamment, les modalités de la révocation du président dès lors que les dispositions, tirées de la loi sur les nouvelles régulations économiques, relatives à l'indemnisation des dirigeants révoqués sans juste motif, ne sont applicables qu'aux sociétés anonymes à l'exclusion des SAS. Il s'ensuit que la libre acceptation, en connaissance de cause moyennant des garanties financières conséquentes " parachute en or ", de dispositions statutaires qui énoncent que : " le président ne peut être révoqué que par décision collective prise à l'unanimité des associés sans qu'un juste motif ne soit nécessaire " ne caractérise aucun abus alors qu'il résulte des mêmes statuts que les forme et délai de convocation des assemblées restaient à la discrétion des associés, et ce, sans même que la présence physique des associés soit requise


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-06-05;2001.01923 ?
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