COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRÊT Nä DU 19 Juin 2003 R.G. Nä 01/04691 AFFAIRE : - Société AT KEARNEY C/ - Société QUAI OUEST - S.A.R.L. OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS FRANCE Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le :
à : ä SCP MERLE etamp; CARENA-DORON ä SCP GAS ä SCP JULLIEN LECHARNY ROL E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ----------------- LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du CINQ MAI DEUX MILLE TROIS DEVANT : MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER, chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT, MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER, MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : - Société AT KEARNEY ayant son siège 7 Place d'Iéna 75016 PARIS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTE d'un jugement rendu le 13 Juin 2001 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, 7ème chambre B. CONCLUANT par la SCP MERLE etamp; CARENA-DORON, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître Jérôme GOMBERT, avocat du barreau de PARIS (M.1319). ET - Société QUAI OUEST ayant son siège 5 boulevard Malesherbes 75008 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP GAS, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître Charles-Edouard BRAULT, avocat du barreau de PARIS (C.1657). - S.A.R.L. OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS
FRANCE ayant son siège 44 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître Philippe BERNARD du Cabinet Gérard NGO, avocat du barreau de PARIS (R.13). FAITS ET PROCEDURE : 5 Par acte sous seing privé du 12 janvier 1995, la Société QUAI OUEST a donné à bail à la Société TELESIS, aux droits de laquelle se trouve la Société AT KEARNEY, divers locaux à usage de bureaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé rue des Peupliers, Quai Point du Jour, Boulevard de la République à BOULOGNE-BILLANCOURT, pour une durée de neuf années commençant à courir le 15 février 1995 pour se terminer le 14 février 2004. Par avenant du 31 janvier 1995, les deux sociétés ont convenu de modifier le point de départ du bail, lequel devait commencer à courir le 1er février 1995 pour se terminer le 31 janvier 2004. Pour sa part, la Société OC etamp; C était elle-même titulaire d'un bail commercial conclu le 13 octobre 1995 pour une durée de neuf années commençant à courir le 15 octobre 1995 pour se terminer le 14 octobre 2004, et portant sur des locaux situés dans le même immeuble. Par lettre du 09 décembre 1999, la Société TELESIS a informé la Société QUAI OUEST GROUPE UNIBAIL qu'elle allait sous-louer à compter du 1er janvier 2000 l'ensemble des locaux et parkings dont elle était locataire. A compter du 1er janvier 2000, elle a effectivement sous-loué ses locaux situés au troisième étage de cet immeuble à la Société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS, laquelle donnait en sous-location à la Société CANAL + l'autre partie des locaux situés au même étage. Par acte d'huissier du 22 février 2000, elle a signifié à la Société QUAI OUEST un congé pour le terme de la deuxième période triennale, soit à effet du 31 janvier 2001, conformément aux dispositions des articles L 145-4 et L 145-9 du Code
de Commerce. Par écrits en date des 10 mars 2000 et 26 avril 2000, la Société OC etamp; C a fait savoir à la Société QUAI OUEST GROUPE UNIBAIL que ce congé lui était inopposable compte tenu de la sous-location qui lui avait été consentie par la Société TELESIS et dont la bailleresse avait été tenue informée. Par lettre du 22 janvier 2001, la Société AT KEARNEY a exposé à la société bailleresse qu'elle estimait régulière la sous-location qu'elle avait conclue avec la Société OC etamp; C, laquelle devait bénéficier d'un droit direct au renouvellement au regard tant des conventions locatives que des dispositions légales en la matière. Par sommation d'huissier du 30 janvier 2001, la Société QUAI OUEST a rappelé à la Société AT KEARNEY que toute société se trouvant aux droits de cette dernière, et notamment la Société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS, est un occupant sans titre qui ne peut en aucun cas prétendre à un quelconque droit direct au renouvellement tant pour ce motif que dans les termes des articles L 145-1, L 145-8 et L 145-32 du Code de Commerce...". C'est dans ces circonstances que, par acte du 21 février 2001, la Société QUAI OUEST a assigné la Société AT KEARNEY (venant aux droits de la Société TELESIS) et la Société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS en expulsion et condamnation in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 207.000 F (31.556,95 ) due à compter du 1er février 2001 jusqu'à la restitution des locaux. Par jugement du 13 juin 2001, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a : - dit n'y avoir lieu à annulation du congé signifié le 22 février 2000 à la requête de la Société TELESIS ; - dit que la Société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS devra libérer les lieux qu'elle occupe à BOULOGNE BILLANCOURT, 42 Quai du Point du Jour, et appartenant à la Société QUAI OUEST, dans le délai de six mois à compter du jugement, si besoin est avec le concours de la force publique ; - déclaré la Société AT KEARNEY entièrement
responsable du préjudice subi par la Société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS du fait de l'obligation pour elle de libérer les lieux ; - avant dire droit sur le montant de l'indemnisation devant revenir à la Société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS et sur le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 31 janvier 2001, ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné Monsieur Maurice X..., auquel mission a été confiée de :
- fournir tous éléments permettant de déterminant le montant de l'indemnité de transfert résultant de l'obligation pour la Société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS de libérer les locaux qu'elle occupe, ainsi que le différentiel du loyer qu'elle devra supporter au titre du bail de ses nouveaux locaux, pour la période du 31 janvier 2001 au 31 janvier 2004 ; - fournir tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation à compter de la date d'effet du congé, soit le 31 janvier 2001 ; - fixé à titre provisoire le montant de l'indemnité d'occupation due par la Société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS au montant du dernier loyer contractuel, hors charges et hors taxes. La Société AT KEARNEY a interjeté appel de ce jugement. Tout en indiquant que le congé délivré le 22 février 2000 pour le 31 janvier 2001 mentionne qu'il est délivré à la requête de la Société TELESIS, représentée par Monsieur Dominique LEPEL Y..., elle fait valoir que ce dernier, simple administrateur, ne pouvait valablement représenter la Société TELESIS et agir pour le compte de cette dernière. Elle explique que, s'agissant d'une irrégularité de fond qui affecte la validité même de l'acte, le congé doit être déclaré nul, de telle sorte que le bail principal conclu avec la Société QUAI OUEST se poursuivra jusqu'à son terme, soit le 31 janvier 2004. Elle précise que cette nullité pour défaut de pouvoir de celui qui se présente comme représentant d'une personne morale ne pouvait pas être couverte, et elle observe qu'en toute hypothèse, les courriers valant
prétendument ratification du congé litigieux émanent de Monsieur LEPEL Y..., lequel n'avait toujours pas la qualité ou le pouvoir de confirmer un acte entaché d'une irrégularité de fond. A titre subsidiaire, elle soutient que la Société OC etamp; C a un droit direct au renouvellement de son bail à compter de la date d'effet du congé, soit le 31 janvier 2001. A cet égard, elle relève que le contrat de bail consenti le 12 janvier 1995 à la Société TELESIS confère au preneur une autorisation générale de donner en sous-location tout ou partie des locaux, sans le consentement préalable et par écrit du bailleur. Elle estime que la formalité du concours du bailleur à l'acte de sous-location n'était pas nécessaire au regard des exigences du bail, et elle considère qu'en tout état de cause, cette formalité a été respectée, dès lors que la Société QUAI OUEST a été valablement informée de l'intention de la Société TELESIS de donner à bail de sous-location l'intégralité des lieux qu'elle occupait. Elle ajoute que les circonstances particulières dans lesquelles la sous-location est intervenue et le comportement ultérieur de la bailleresse lors des échanges directs qu'elle a entretenus avec la Société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS, notamment lors des travaux qu'elle a fait réaliser, démontrent amplement que la Société QUAI OUEST a tacitement agréé cette sous-location. Encore plus subsidiairement, si était dénié à la Société OC etamp; C tout droit direct au renouvellement de son bail par suite du défaut d'invitation du bailleur à venir concourir à l'acte de sous-location et du défaut de remise à celui-ci du contrat de sous-location, elle fait valoir qu'une telle irrégularité engage la responsabilité du sous-locataire tout autant que celle du locataire principal. Elle conteste également le décompte provisoire produit aux débats par la bailleresse, sur la base duquel celle-ci sollicite la condamnation solidaire des Sociétés AT KEARNEY et OC etamp; C au paiement de la
somme de 44.412,74 à titre d'indemnité d'occupation. Par voie de conséquence, la Société AT KEARNEY demande à la Cour : - à titre principal, de prononcer la nullité du congé délivré à la requête de la Société TELESIS le 22 février 2000, et de débouter la Société QUAI OUEST de l'intégralité de ses prétentions ; - à titre subsidiaire, de dire que la Société OC etamp; C a droit au renouvellement de son bail à compter du 31 janvier 2001, et de débouter cette dernière de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la Société AT KEARNEY ; - à titre encore plus subsidiaire, de juger la Société OC etamp; C responsable à concurrence de 50 % du préjudice subi, et de la débouter de l'intégralité de ses réclamations à son encontre ; - de débouter la bailleresse de sa demande de condamnation provisionnelle. Elle réclame en outre à la Société QUAI OUEST la somme de 8.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société QUAI OUEST conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que la Société AT KEARNEY ne peut sérieusement nier que Monsieur LEPEL Y... avait qualité pour engager le locataire principal, puisque l'essentiel de son argumentation est fondé sur la reconnaissance de la sous-location litigieuse organisée par celui-ci, avec les conséquences devant en découler au titre du bénéfice du droit direct en faveur du prétendu sous-locataire. Elle relève qu'à supposer que ce congé soit irrégulier en la forme, cette irrégularité a été couverte de façon explicite par les courriers de la société appelante, aux termes desquels celle-ci, tout en validant expressément le congé signifié par elle pour le 31 janvier 2001, s'explique sur les effets qui en résulteront à partir de cette date à l'égard de l'occupante qu'elle avait introduite dans les lieux. Elle allègue que l'invocation par la Société AT KEARNEY d'un droit direct au bénéfice de la Société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS apparaît désormais sans objet, puisque cette dernière a délaissé depuis le 30
novembre 2001 les lieux qui lui avaient été sous-loués. Elle soutient qu'en tout état de cause, la Société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS ne peut se prévaloir d'un tel droit direct, les dispositions impératives de l'article L 145-31 alinéa 4 du Code de Commerce sur l'information du bailleur n'ayant pas été respectées, et la sous-locataire ne pouvant se prévaloir d'un quelconque agrément dans les termes et conditions prévus par la loi. Elle ajoute que la société occupante ne remplissait nullement les conditions prévues pour bénéficier d'un droit au renouvellement selon les articles L 145-1 et L 145-8 du Code de Commerce. Elle en déduit que la Société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS est un occupant sans droit ni titre qui ne peut prétendre à un quelconque droit au renouvellement. Elle sollicite la condamnation in solidum des Sociétés AT KEARNEY et OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS, par application de l'article 1382 du Code Civil, au paiement, à compter du 1er février 2001 jusqu'à la restitution des locaux le 30 novembre 2001, de l'indemnité d'occupation majorée des taxes et charges exigibles dans les termes de la convention précédemment dénoncée. A cet égard, elle demande à la Cour, au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé en cours de procédure, d'évoquer la question du montant de l'indemnité d'occupation, d'entériner les conclusions de ce rapport en ce qu'il a proposé de fixer l'indemnité d'occupation sur la base d'une valeur locative annuelle de 282.640,80 hors taxes et hors charges, et de condamner in solidum les Sociétés AT KEARNEY et OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS au paiement de la somme de 104.219,18 TTC, ce avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. Elle réclame en outre à la Société AT KEARNEY la somme de 7.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS FRANCE conclut également à la confirmation du jugement. Elle expose qu'en
remettant en cause le congé qu'elle a fait délivrer le 22 février 2000, en fraude des droits de la sous-locataire, la Société AT KEARNEY invoque sa propre turpitude. Elle relève que l'irrégularité alléguée constitue un simple vice de forme qui ne saurait entacher la validité du congé en l'absence de preuve d'un grief. Elle souligne qu'en tout état de cause, les courriers réitérés, adressés aux autres parties au présent litige, autorisaient ces dernières à considérer que Monsieur LEPEL Y... disposait des pouvoirs nécessaires pour engager la Société AT KEARNEY au titre de l'ensemble des actes conclus en rapport avec les locaux de l'immeuble du Quai du Point du Jour. Elle ajoute que la validité d'un congé ne peut être remise en cause que par celui à qui il est opposé, et non par celui qui l'a délivré. Elle fait encore valoir qu'en signifiant le 22 février 2000 un congé pour les locaux qu'elle venait de sous-louer à la Société OC etamp; C, ce quelques semaines seulement après l'entrée de cette dernière dans les lieux, la Société AT KEARNEY a violé ses engagements envers elle et a fait preuve d'une parfaite mauvaise foi. Elle observe que la seule origine du préjudice dont elle est victime est l'exécution déloyale par la société appelante de l'accord intervenu en vue de la sous-location, matérialisée par le congé délivré dans les circonstances susvisées. Elle conclut que, ainsi que l'a à bon droit retenu le premier juge, la Société AT KEARNEY doit être déclarée entièrement responsable du préjudice subi par elle. Par ailleurs, elle indique s'opposer à la demande d'évocation présentée par la Société QUAI OUEST, aux motifs, d'une part qu'elle est concernée, autant que cette dernière, par les conclusions du rapport d'expertise déposé par Monsieur X..., d'autre part qu'elle entend pouvoir bénéficier de la garantie du double degré de juridiction. Dans l'hypothèse où cette prétention serait déclarée recevable, elle demande à la Cour de l'inviter à conclure afin de lui permettre de
faire valoir ses droits au titre du préjudice subi et de répondre à la réclamation de la Société QUAI OUEST. Elle sollicite en outre la condamnation de la Société AT KEARNEY à lui verser la somme de 7.622,45 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2003. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA CONTESTATION DE LA VALIDITE DU CONGE : Considérant qu'il est constant que le congé délivré par la Société TELESIS par acte d'huissier du 22 février 2000 pour le 31 janvier 2001 comporte la mention que cette société est "présentement représentée par Monsieur Dominique LEPEL Y..." ; Considérant qu'il est acquis aux débats qu'à la date de ce congé, Monsieur LEPEL Y... était simplement administrateur et secrétaire général de la Société TELESIS et n'avait aucun pouvoir pour représenter celle-ci et agir pour son compte ; Considérant qu'en application des articles 117 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, ce défaut de pouvoir pour agir au nom de la société locataire constitue une irrégularité de fond affectant la validité du congé, susceptible d'être proposée en tout état de cause, sans que la partie qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; Mais considérant que, d'une part, la nullité sanctionnant une telle irrégularité est destinée à protéger uniquement le destinataire du congé, et ne peut donc être valablement invoquée par la Société AT KEARNEY, venant aux droits de la Société TELESIS qui est l'auteur de ce congé ; Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article 121 du Nouveau Code de Procédure Civile, "dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue" ; Or considérant que, dans une lettre adressée le 19 décembre 2000 à la Société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS, la Société AT KEARNEY a confirmé à sa sous-locataire qu'elle avait : "ultérieurement fait délivrer congé conformément aux dispositions de l'article 3-1 alinéa
2 du décret du 30 septembre 1953 pour la fin de la deuxième période triennale de notre bail" ; Considérant que, par écrit en date du 22 janvier 2001, la Société AT KEARNEY a opposé à la Société QUAI OUEST le droit direct au renouvellement au bénéfice de la société sous-locataire sur le fondement des dispositions de l'article L 145-32 alinéa 2 du Code de Commerce, et, ce faisant, a implicitement reconnu la validité du congé dont elle avait pris l'initiative ; Considérant qu'il s'ensuit qu'en se prévalant du congé délivré par elle le 22 février 2000 dans les correspondances adressées ultérieurement par elle tant à la bailleresse qu'à la sous-locataire, la locataire principale en a ratifié l'existence et le contenu, ce qui la prive du droit d'invoquer son irrégularité ; Considérant que la Société AT KEARNEY soutient vainement que ces courriers seraient inopérants au motif qu'ils émanent également de Monsieur LEPEL Y..., lequel n'avait toujours pas la qualité ou le pouvoir de confirmer un acte entaché d'une irrégularité de fond ; Considérant qu'en effet, il est suffisamment établi par les documents produits aux débats que Monsieur LEPEL Y... était le seul interlocuteur des Sociétés QUAI OUEST et OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS pour l'ensemble des actions entreprises en relation avec les locaux litigieux, de telle sorte que ces sociétés ont pu légitimement croire que cet administrateur disposait des pouvoirs nécessaires pour engager la Société AT KEARNEY ; Considérant que, dès lors, cette dernière est mal fondée à contester la validité d'un congé qu'elle a ultérieurement ratifié dans ses rapports avec les autres parties au présent litige ; Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la Société AT KEARNEY de sa demande de nullité du congé. SUR L'ABSENCE DE DROIT DIRECT AU RENOUVELLEMENT :
Considérant qu'à titre préalable, il convient de relever qu'en cause d'appel, la Société AT KEARNEY est désormais seule à invoquer le
droit direct de la Société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS au renouvellement de son bail au 31 janvier 2001, à l'exclusion de cette dernière, laquelle conclut à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'article L 145-32 alinéa 2 du Code de Commerce : "A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location..." ; Considérant qu'en l'occurrence, il est constant qu'en vertu des stipulations de l'article 13.2 du bail liant les parties, le preneur avait la faculté de donner en sous-location tout ou partie des locaux loués, sans le consentement préalable et par écrit du bailleur ; Mais considérant que l'autorisation générale de sous-louer, prévue par le bail, n'est pas suffisante pour conférer au sous-locataire, non expressément ou tacitement agréé par le propriétaire, un droit direct au renouvellement ; Or considérant qu'à cet égard, il doit être observé que la Société TELESIS s'est contentée d'informer la Société QUAI OUEST, par lettre simple du 09 décembre 1999, qu'elle allait sous-louer à compter du 1er janvier 2000 l'ensemble de ses bureaux et parkings à la Société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS, sans qu'une telle information réponde aux exigences de forme édictées par l'article L 145-31 alinéa 4 du Code de Commerce pour appeler le bailleur à concourir à l'acte ; Considérant qu'il apparaît également que la société locataire n'a pas satisfait à l'article 13.2 alinéa 5 du bail, lequel imposait que le bailleur soit informé par écrit de toute sous-location consentie, et qu'une copie de l'acte de sous-location lui soit remise ; Considérant qu'il s'ensuit que la société appelante n'est pas fondée à se prévaloir d'une sous-location que la Société QUAI OUEST n'a pas expressément agréée, et qui lui est donc inopposable ; Considérant qu'au surplus, la simple connaissance par le bailleur d'une sous-location dont les modalités sont restées
ignorées de lui ne peut être assimilée à un agrément tacite, lequel ne résulte d'aucun acte positif caractérisant sans ambigu'té son acceptation du sous-locataire dans les locaux litigieux ; Considérant que, de surcroît, l'existence alléguée d'un tel droit direct se trouve contredite par l'article 13.2 dernier alinéa du bail principal, stipulant que : "les lieux loués constituent une surface indivisible pour le bailleur, n'ouvrant aucun droit au renouvellement direct pour un sous-locataire" ;
Considérant qu'elle est également contraire à l'engagement initialement souscrit par la Société TELESIS, laquelle, dans son courrier du 09 décembre 1999, avait indiqué rester garante du respect des obligations du sous-locataire "qui, d'autre part, n'aura droit à aucun renouvellement direct du bail susmentionné" ; Considérant que, dès lors que la Société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS ne remplissait pas les conditions imposées par l'article L 145-32 alinéa 2 du Code de Commerce pour pouvoir se maintenir dans les lieux au-delà de la date de prise d'effet du congé, c'est à bon droit que le premier juge l'a déclarée occupante sans droit ni titre à compter du 1er février 2001, et a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef dans un délai de six mois à compter du jugement ; Considérant qu'il doit être constaté que la Société OC etamp; C STRATEGY s'est conformée à cette décision en libérant les lieux dans le délai imparti, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat de sortie des lieux établi le 30 novembre 2001. SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS FRANCE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE AT KEARNEY : Considérant qu'au soutien de sa demande, présentée à titre subsidiaire, tendant à voir instaurer un partage de responsabilité par moitié avec la Société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS FRANCE, la Société AT KEARNEY fait valoir que cette dernière était en possession du bail principal faisant obligation
d'informer le bailleur par écrit de toute sous-location consentie et de lui remettre une copie de l'acte, et qu'elle était en outre entourée des services d'un conseil, de telle sorte qu'elle a concouru au préjudice subi par elle par suite de la privation de son droit direct au renouvellement de son bail ; Mais considérant que le premier juge a à bon droit souligné que c'est sur la Société AT KEARNEY que pesait l'obligation de respecter les conditions légales et contractuelles de la sous-location, puisque, en tant que titulaire du bail, elle était l'interlocuteur direct du propriétaire ; Considérant que, par ailleurs, il s'infère des correspondances échangées entre les parties que c'est le congé délivré par la société appelante qui est le fait générateur du dommage invoqué par la Société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS ; Considérant qu'en effet, ce congé, notifié le 22 février 2000 pour le 31 janvier 2001, est contraire aux engagements souscrits par la Société AT KEARNEY, celle-ci ayant, par courrier du 23 novembre 1999, fait savoir à la Société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS qu'elle : "se réserve le droit de donner congé au bailleur pour le 31 janvier 2004, à tout moment à dater de ce jour..." ; Considérant qu'au surplus, dans ses écrits adressés aux autres parties les 09 janvier et 25 janvier 2001, et aux termes de la sommation délivrée le 30 janvier 2001 à la Société AT KEARNEY, la Société QUAI OUEST a invoqué l'obligation pour la Société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS de libérer les lieux au plus tard le 31 janvier 2001, non en prenant prétexte de la sous-location irrégulièrement consentie à cette dernière, mais en alléguant sa qualité d'occupante sans droit ni titre "pour le cas où elle entendrait se perpétuer dans les locaux faisant l'objet du congé notifié par la Société TELESIS à effet du 31 janvier 2001" ; Considérant qu'en fonction de ce qui précède, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la Société AT KEARNEY entièrement
responsable du préjudice subi par la Société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS pour n'avoir pas pu se maintenir dans les lieux nonobstant l'accord de sous-location intervenu entre ces dernières. SUR LA DEMANDE D'EVOCATION ET SUR LES DEMANDES ANNEXES : Considérant que, tout en sollicitant l'entérinement des conclusions du rapport d'expertise judiciaire en date du 13 février 2003, la Société QUAI OUEST demande à la Cour d'accueillir sa demande d'évocation sur le fondement de l'article 568 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de condamner in solidum les Sociétés AT KEARNEY et OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS au paiement de la somme de 104.219,18 au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er février 2001 jusqu'à la restitution des locaux le 1er décembre 2001 ; Mais considérant que la mission confiée à Monsieur X..., loin d'être limitée à l'évaluation de l'indemnité d'occupation due au bailleur, a porté notamment sur l'appréciation2001 jusqu'à la restitution des locaux le 1er décembre 2001 ; Mais considérant que la mission confiée à Monsieur X..., loin d'être limitée à l'évaluation de l'indemnité d'occupation due au bailleur, a porté notamment sur l'appréciation des divers éléments du préjudice subi par la Société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS par suite de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de libérer les lieux ; Considérant que, dès lors par ailleurs que cette dernière entend présenter des observations à la suite de la fixation de l'indemnité d'occupation proposée par l'expert judiciaire, rien ne justifie qu'il soit procédé d'ores et déjà à un examen de la réclamation formulée à ce titre par la Société QUAI OUEST, indépendamment des autres chefs de préjudice qui seront invoqués par la sous-locataire à l'encontre de la Société AT KEARNEY ; Considérant qu'au surplus, il n'existe pas de motif légitime de priver la Société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS de la garantie du double degré de juridiction ; Considérant qu'il y a donc lieu de
débouter la Société QUAI OUEST de sa demande d'évocation, et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à titre provisoire l'indemnité d'occupation due par la Société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS au montant du dernier loyer contractuel hors charges et hors taxes ; Considérant que l'équité commande d'allouer à chacune des sociétés intimées une indemnité égale à 2.000 , sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par elles en cause d'appel ; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la société appelante conserve la charge de l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance ; Considérant que la Société AT KEARNEY, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par la Société AT KEARNEY, le dit mal fondé ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant : CONSTATE que, dans le délai imparti par la décision entreprise, la Société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS FRANCE a procédé le 30 novembre 2001 à la restitution des locaux libres de tous occupants et mobilier ; DIT n'y avoir lieu à évocation du chef de litige ayant trait à la fixation du montant de l'indemnité d'occupation ; CONDAMNE la Société AT KEARNEY à payer à la Société QUAI OUEST et à la Société OC etamp; C STRATEGY CONSULTANTS FRANCE, pour chacune d'entre elles, une indemnité de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la Société AT KEARNEY aux dépens d'appel, et AUTORISE la SCP GAS et la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, Sociétés d'Avoués, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER, PRONONCE PAR MONSIEUR COUPIN,
CONSEILLER ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE CONSEILLER EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT EMPECHE M. THERESE GENISSEL
D. COUPIN