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23/10/2003 | FRANCE | N°2002-3153

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 2003, 2002-3153


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä DU 23 OCTOBRE 2003 R.G. Nä 02/03153 AFFAIRE : S.A.R.L. FLEXIMO C/ Sté GRUPPO TECNOLOGIE AVANZATE SRL Sté MECC.PRESS.SRL Appel d'une ordonnance d'exequatur rendue le 08 Mars 2002 par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de VERSAILLES Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP DEBRAY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TROIS La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section, a rendu l'arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en

audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience pu...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä DU 23 OCTOBRE 2003 R.G. Nä 02/03153 AFFAIRE : S.A.R.L. FLEXIMO C/ Sté GRUPPO TECNOLOGIE AVANZATE SRL Sté MECC.PRESS.SRL Appel d'une ordonnance d'exequatur rendue le 08 Mars 2002 par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de VERSAILLES Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP DEBRAY REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TROIS La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section, a rendu l'arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS La cour étant composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, assistée de Madame Sylvie X..., Greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.R.L. FLEXIMO société à responsabilité limitée ayant son siège social 3 rue de Verdun - 78590 NOISY LE ROI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège APPELANTE CONCLUANT par la SCP DEBRAY-CHEMIN Avoués à la Cour AYANT pour Avocat Me Gil MADEC du barreau de VERSAILLES ET SOCIETE GRUPPO TECNOLOGIE AVANZATE SRL ayant son siège Via Matteotti nä4/A CASALMORANO CREMONA (Italie) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège SOCIETE MECC.PRESS.SRL ayant son siège Via Giotto nä2 - NOVARA (Italie) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMEES DEFAILLANTES Maître Antonio BERAGGINI 5/d Corso della Rittoria - NOVARA - ITALIE DEFAILLANT ASSIGNE A SA PERSONNE 5 La société FLEXIMO a interjeté appel de l'ordonnance d'exequatur rendue le 8 mars 2002 par le président du tribunal de grande instance de Versailles déclarant à la requête de la société de droit italien GRUPPO TECNOLOGIE AVANZATE

Srl exécutoire en France le jugement rendu le 24 novembre 2001 entre la requérante et la société de droit italien MECC.PRESS Srl. Au soutien de son appel, la société FEXIMO fait valoir aux termes de ses dernières écritures en date du 2 août 2002 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à l'annulation de l'ordonnance et à l'irrecevabilité de la requête, faisant valoir qu'elle est de droit français, domiciliée en France, n'a pas qualité de partie au jugement italien, qu'elle est recherchée en qualité de tiers saisi, qu'à supposer que la créance de la société requérante sur la société MECC PRESS Srl soit certaine, liquide et exigible, aucune décision de justice n'a été rendue contre elle sur le caractère certain, liquide et exigible de sa prétendue dette à l'égard de la société MECC PRESS. La société GRUPPO TECNOLOGIE AVANZATE n'a pas constitué avoué bien que régulièrement assignée. La société MECC PRESS n'a pas constitué avoué bien que régulièrement assignée et son liquidateur judiciaire maître BERAGGINI assigné à sa personne n'a pas constitué avoué. SUR CE Considérant que le fait que la société FLEXIMO ne soit pas partie au jugement rendu par le tribunal de Crémone en Italie le 24 novembre 2001 n'est pas un obstacle à la demande de la société GRUPPO TECNOLOGIE AVANZATE de voir déclarer exécutoire en France le jugement rendu contre la société MECC PRESS, qu'il suffit que la société requérante justifie de son intérêt à agir lequel ressort de l'intérêt qu'elle a à voir constater à l'égard de la société FLEXIMO, la régularité du jugement étranger, et qu'en l'espèce cette preuve est rapportée par le fait que la société requérante entend agir à l'encontre de la société FLEXIMO afin de recouvrer par voie oblique la créance qu'elle détient contre la société MECC PRESS dont la société FLEXIMO serait elle-même la débitrice . Considérant que l'exercice d'une telle action suppose que soit déclaré préalablement exécutoire en France le jugement italien ; Considérant que la

décision dont l'exequatur est demandé ne contrevient pas aux règles fixées par le Règlement européen applicable nä44/2001 du 22/12/2001, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué ; Considérant que pour le reste de son argumentation, la société FLEXIMO ne fait qu'anticiper sur les moyens de fond qu'elle ne pourra utilement développer qu'au fond et en défense aux procédures d'exécution dont elle serait l'objet de la part de la société GRUPPO TECNOLOGIE AVANZATE ; Considérant que la société FLEXIMO doit être déboutée de son appel et l'ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT l'appel mais le dit mal fondé, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, CONDAMNE la société FLEXIMO aux dépens. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier ayant assisté

Le Président, au prononcé, Sylvie X...

Francine BARDY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-3153
Date de la décision : 23/10/2003

Analyses

ACTION OBLIQUE - Conditions

L'exercice de l'action oblique par un créancier italien à l'encontre d'une société française implique que le jugement italien dont il se prévaut soit rendu exécutoire en France. Il s'ensuit que la circonstance que le défendeur à une telle action n'ait pas été partie au jugement italien importe peu et ne peut fonder utilement son appel de l'ordonnance d'exequatur afférente


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-10-23;2002.3153 ?
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