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30/10/2003 | FRANCE | N°2002-6476

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2003, 2002-6476


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä DU 30 OCTOBRE 2003 R.G. Nä 02/06476 AFFAIRE : Bruno RICHARD SCP CORDELIER NICOLAS RICHARD ET ASSOCIES C/ S.A.R.L. ACRI Appel d'un jugement rendu le 18 Juillet 2002 par le Tribunal de Grande Instance NANTERRE (1ère chambre A) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP KEIME Me BINOCHE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE TROIS La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause

ayant été débattue, à l'audience publique du DEUX OCTOBRE DEU...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä DU 30 OCTOBRE 2003 R.G. Nä 02/06476 AFFAIRE : Bruno RICHARD SCP CORDELIER NICOLAS RICHARD ET ASSOCIES C/ S.A.R.L. ACRI Appel d'un jugement rendu le 18 Juillet 2002 par le Tribunal de Grande Instance NANTERRE (1ère chambre A) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP KEIME Me BINOCHE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE TROIS La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du DEUX OCTOBRE DEUX MILLE TROIS La cour étant composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, assistée de Madame Sylvie X..., Greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : Maître Bruno RICHARD Avocat demeurant 92, rue de Richelieu - 75002 PARIS SCP CORDELIER NICOLAS RICHARD ET ASSOCIES société civile professionnelle ayant son siège 92, rue de Richelieu -75002 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège APPELANTS CONCLUANT par la SCP KEIME etamp; GUTTIN Avoués à la Cour PLAIDANT Me Philippe BENEZRA, avocat au barreau de PARIS ET S.A.R.L. A.C.R.I. société à responsabilité limitée inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 414 970 947 ayant son siège 31 - 33 rue de la Baume - 75008 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMEE CONCLUANT par Me Jean-Pierre BINOCHE Avoué à la Cour PLAIDANT par Me MARCOS Avocat au barreau de PARIS 5 La NATIONAL WESTMINSTER BANK a cédé à la société ACRI par acte sous seing privé en date du 17 février 1998 une créance qu'elle détenait à l'encontre des époux Y.... Cette banque avait en effet accordé par acte notarié aux époux Y... un prêt de 800000 F. (121959,21 ) pour l'acquisition d'un bien devant

servir à l'activité commerciale de monsieur Y.... Les époux Y... n'ont pas respecté les échéances de remboursement et la NATIONAL WESTMINSTER BANK a confié à maître RICHARD la mission de recouvrer sa créance et de prendre toutes mesures nécessaires à la préservation de ses intérêts. Monsieur Y... a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Cahors et les procédures conduites par maître RICHARD ont connu quelques vicissitudes puisque aux termes de longues procédures judiciaires, la créance de la NATIONAL WESTMINSTER BANK a été déclarée éteinte faute de déclaration dans les délais. Par acte sous seing privé en date du 17 février 1998, la NATIONAL WESTMINSTER BANK a cédé à la société ACR 1 sa créance sur les époux Y... pour le franc symbolique, laquelle cession a été signifiée le 28 avril 1998 aux époux Y.... La société ACRI a fait assigner maître RICHARD et la SCP CORDELIER NICOLAS RICHARD devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte en date du 8 décembre 2000 aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de ce conseil pour manquements fautifs dans l'exécution de sa mission ayant rendu impossible le recouvrement de la créance cédée. Par le jugement déféré prononcé contradictoirement le 18 juillet 2002, le tribunal de grande instance de Nanterre a dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause maître RICHARD, l'a condamné in solidum avec la SCP CORDELIER NICOLAS RICHARD à payer à la société ACRI la somme de 84561,12 de dommages et intérêts et la SCP CORDELIER NICOLAS RICHARD celle de 21462,97 de dommages et intérêts, et alloué la somme de 3811,23 au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelants maître RICHARD et la SCP CORDELIER NICOLAS RICHARD concluent aux termes de leurs dernières écritures en date du 18 mai 2003 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé à l'infirmation du jugement et prie la cour, à titre principal de déclarer la société

ACRI irrecevable en son action, subsidiairement mal fondé, encore plus subsidiairement de réduire la réparation à une somme symbolique et de condamner l'intimée à leur payer la somme de 3000 par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils font valoir que la société ACRI a seulement acquis pour un franc la créance de la NATIONAL WESTMINSTER BANK sur les époux Y... et nullement les recours éventuels du cédant à l'encontre de son conseil, que la société ACRI est irrecevable à agir contre l'ancien conseil du cédant et que la lettre de la NATIONAL WESTMINSTER BANK confirmant la cession de ses droits à l'encontre de son conseil est inopérante. Subsidiairement ils concluent d'une part à l'absence de fautes du conseil et encore plus subsidiairement à l'absence de lien de causalité et de préjudice, lequel n'est que de la perte de la chance de recouvrer laquelle n'est pas démontrée. Intimée, la société ACRI conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 22 septembre 2003 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au débouté de l'appel, à la confirmation du jugement et porter la condamnation solidaire des appelants à la somme de 26509,93 ttc majorée des intérêts au taux légal depuis l'acte introductif d'instance et celle de 84561,12 majorée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance soit la somme totale de 111071,05 ttc outre celle de 3000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que l'action engagée est parfaitement recevable, une telle action étant l'accessoire de la créance cédée, que l'action récursoire que possédait la NATIONAL WESTMINSTER BANK à l'encontre de son conseil a bien été transmise avec d'autres par l'acte de cession du 17 février 1998, le cédant ne conservant plus aucun personnel ni archives lui permettant de poursuivre à bien une telle action, que le prix de cession tient compte des sujétions et potentialités contenues dans le

portefeuille cédé, que cette cession n'avait pas à être notifiée à maître RICHARD, qui n'est pas partie à cet acte, que la NATIONAL WESTMINSTER BANK a confirmé en tant que de besoin la volonté commune des parties à l'acte de cession de céder les droits contre maître RICHARD, qu'en tout état de cause, le contrat à exécution successive existant entre la banque et la SCP CORDELIER NICOLAS RICHARD lui a été transmis, maître RICHARD ayant poursuivi ses diligences comme en témoignent les factures de règlement de ses honoraires, qu'enfin cette cession de créance s'est opérée avec rétroactivité en l'absence d'une disposition spéciale réservant au cédant le bénéfice de l'action contractuelle contre ses cocontractants. Sur le fond elle approuve la décision des premiers juges et justifie le quantum de son préjudice. SUR CE Considérant que la société ACRI a fait assigner maître RICHARD et la SCP CORDELIER NICOLAS RICHARD afin d'obtenir la réparation du préjudice résultant des fautes commises par maître RICHARD en charge des intérêts de la NATIONAL WESTMINSTER BANK à l'encontre des époux Y..., ses débiteurs en vertu d'un acte de prêt ; Considérant que la responsabilité de l'avocat est recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil ce que le conseil de la société ACRI a confirmé à l'audience de plaidoirie et ce dont il lui a été donné acte ; Considérant que maître RICHARD a été missionné le 15 avril 1992 par la NATIONAL WESTMINSTER BANK et que les faits litigieux ont été accomplis entre cette date et 1997, et essentiellement avant le 18 février 1998 ; Considérant que la NATIONAL WESTMINSTER BANK n'avait engagé à la date de l'acte de cession de créance aucune action en responsabilité contre son conseil ; Considérant que la société ACRI soutient être aux droits de la NATIONAL WESTMINSTER BANK et être investie par l'acte de cession de créance de l'action récursoire du cédant contre son conseil ; Considérant que la NATIONAL WESTMINSTER BANK n'avait engagé à la date

de l'acte de cession aucune action en responsabilité contre son conseil dont les diligences fautives étaient accomplies à cette date ; Considérant que l'acte de cession de créance du 18 février 1998 après rappel des relations contractuelles nouées entre le cédant et les époux Y..., ses débiteurs, précise qu'à "la date du 31 décembre 1997 les époux Y... restent redevables à la NATIONAL WESTMINSTER BANK de la somme de 819 652 francs en principal, à majorer des intérêts frais et accessoires, que les parties conviennent que le cédant cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit en pleine propriété au cessionnaire qui accepte selon les modalité suivantes,, la totalité en principal, intérêt, frais et accessoires de la créance restant à courir tel que mentionné en préalable, ä que du seul fait de cette cession le cessionnaire est subrogé dans la totalité des droits et actions que le cédant possède à l'encontre du débiteur cédé et ce sans restriction ni réserve" ; Considérant que l'acte ne fait nulle part référence ou mention à l'existence d'une action engagée contre le conseil de la NATIONAL WESTMINSTER BANK ni aux droits éventuels que cette dernière céderait à la société ACRI, laquelle n'a pas plus de droits que ceux expressément cédés dans l'acte du 18 février 1998, que l'action en responsabilité contre le conseil ne peut être pris comme l'accessoire de la créance cédée ; Considérant que la lettre établie par la NATIONAL WESTMINSTER BANK en date du 23 novembre 2000, manifestement pour les besoins de la cause, ne peut suppléer l'acte de cession du 18 février 1998 qui ne prévoit que la cession de la seule créance de la banque sur les époux Y..., qu'il doit être relevé que selon l'article 1690 du code civil la société ACRI, cessionnaire, ne pourrait être saisie à l'égard de maître RICHARD et de la SCP CORDELIER NICOLAS RICHARD que par la signification du transport faite au débiteur, qu'en l'espèce aucune signification de

la cession des droits de la NATIONAL WESTMINSTER BANK sur maître RICHARD et la SCP n'a été opérée et que celle faite aux débiteurs de la banque ne concerne que la créance née du prêt consenti aux époux Y... ; Considérant que la société ACRI soutient que le contrat conclu entre la NATIONAL WESTMINSTER BANK et son conseil est à exécution successive et qu'elle l'a poursuivi après l'acte de cession, et en veut pour preuve le paiement de factures ; Considérant que si la société ACRI a pu de son chef missionner maître RICHARD pour la poursuite de la procédure contre les époux Y..., elle n'est pas fondée à invoquer l'exécution d'un contrat à exécution successive l'autorisant à se prévaloir des fautes commises par ce conseil dans ses relations avec la NATIONAL WESTMINSTER BANK antérieurement à la cession de créance ; Considérant qu'en définitive la société ACRI n'a aucun lien de droit avec maître RICHARD et la SCP CORDELIER NICOLAS RICHARD et n'est donc pas recevable à agir contre eux afin d'obtenir la réparation d'un préjudice subi par la NATIONAL WESTMINSTER BANK à raison de fautes commises dans l'exécution de la mission que cette dernière lui avait confiée ; Considérant que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la société ACRI déclarée irrecevable à agir contre les appelants ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT l'appel et le déclare bien fondé, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARE la société ACRI irrecevable à agir, CONDAMNE la société ACRI à payer aux appelants la somme de 3000 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la société ACRI aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du

nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier ayant assisté

Le Président, au prononcé, Sylvie X...

Francine BARDY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-6476
Date de la décision : 30/10/2003

Analyses

CESSION DE CREANCE - Formalités de l'article 1690 du Code civil - Signification au débiteur cédé - Effets - Opposabilité du droit acquis aux tiers

Selon l'article 1690 du Code civil, la cession de créance n'est opposable aux tiers qu'à condition d'avoir été signifiée au débiteur.Si la cession de créance signifiée a pour effet de conférer au cessionnaire tous les droits qu'avait le cédant sur la créance objet de la cession, le cessionnaire n'est pas fondé à prétendre exercer l'action récursoire de la banque née de l'inexécution d'un contrat tendant au recouvrement de cette créance dès lors qu'une telle action n'a pas été exercée antérieurement par le cédant ou n'a pas été expressément transmise. Faute de lien de droit entre le cessionnaire et le titulaire du contrat de recouvrement, le cessionnaire n'est pas recevable à agir à l'encontre du second afin d'obtenir réparation du préjudice subi par la banque cédante, à raison de fautes commises dans l'exécution de la mission confiée


Références :

Code civil, article 1690

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-10-30;2002.6476 ?
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