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19/11/2003 | FRANCE | N°02/02670

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 novembre 2003, 02/02670




E.J./M.R. du 19 NOVEMBRE 2003 RG : 02/02670 X+ PC COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, par Monsieur RIOLACCI, Président de la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, 18 ème chambre, du 17 septembre 2002. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt Président



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Monsieur X..., Monsieur Y

..., DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC :

Madame VALDES Z..., GREFFIER



: Madame A... lor...

E.J./M.R. du 19 NOVEMBRE 2003 RG : 02/02670 X+ PC COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, par Monsieur RIOLACCI, Président de la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, 18 ème chambre, du 17 septembre 2002. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt Président

:

:

Monsieur X..., Monsieur Y..., DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC :

Madame VALDES Z..., GREFFIER

: Madame A... lors des débats et du prononcé de l'arrêt

PARTIE EN CAUSE Bordereau N° du X né le.............à............92 de Thierry X et de Olivia H de nationalité française, concubin, ingénieur en informatique demeurant.......................... 92 Jamais condamné, libre, comparant, assisté de Maître LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES + conclusions PARTIE CIVILE B... Olivier Demeurant 45, Avenue Jean Jaures - 94250 GENTILLY comparant, assisté de Maître MIRANDE, avocat, barreau de Paris PARTIES INTERVENANTES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE 60, Rue Raymond Lefebvre - 94250 GENTILLY non représentée, a écrit AXA FRANCE venant aux droits et obligations D'AXA COURTAGE 26 rue Louis Le Grand 75012PARIS représentée par Maître MIGNOT, avocat, barreau de Paris + conclusions RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 17 septembre 2002, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré X coupable de : VIOLENCE SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, 22 avril 2001 , à VAUCRESSON, infraction prévue par l'article 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal SUR L'ACTION PUBLIQUE : l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, avec exécution provisoire, SUR L'ACTION CIVILE: a déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile d'Olivier B..., a déclaré le prévenu entièrement responsable des faits en cause et de leurs conséquences dommageables, a sursis à statuer sur les préjudices, avant dire droit sur le préjudice corporel d'Olivier B..., a ordonné une expertise médicale, a commis le docteur C..., a dit que l'expert déposera son rapport écrit avant le 28 février 2003, a fixé la consignation à la somme de 500 euros à verser par Olivier B... avant le 30 novembre 2002, a condamné le prévenu à payer à la partie civile la somme de 1500 euros à titre d'indemnité provisionnelle, ainsi qu'aux dépens de l'action civile qui comprendront les frais d'expertise, a rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour l'expertise et la provision, a déclaré le jugement commun à la CPAM du VAL DE MARNE, a renvoyé l'affaire à l'audience du 18 mars 2003, pour statuer sur les intérêts civils après dépôt du rapport d'expertise, a réservé l'application de l'article 475.1 du code de procédure pénale, LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X D..., le 17 septembre 2002 M. le Procureur de la République, le 17 septembre 2002 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2003, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu qui comparaît assisté de son conseil, et la présence de Paul LEGRAND, né le 8 novembre 1980,

demeurant 29 avenue de Marly - 78590 NOISY LE ROI, de Christophe MOMBET, né le 21 janvier 1952, demeurant 104 avenue du président Wilson - 92300 LEVALLOIS PERRET, de Thomas VEZINS, né le 16 mars 1972, demeurant à 1 résidence du Pré au Bois - 92420 VAUCRESSON, cités en qualité de témoins par le prévenu, Ces derniers ont prêté serment conformément à l'article 446 du code de procédure pénale, ont juré de dire la vérité, rien que la vérité. Le Président les a invités à sortir de la salle. Ont été entendus : Monsieur RIOLACCI, président, en son rapport et interrogatoire, Le prévenu, en ses explications, La partie civile en ses observations, Les témoins en leur audition, Maître MIRANDE, avocat, en sa plaidoirie Maître MIGNOT, avocat, en sa plaidoirie et conclusions, Madame VALDES Z..., substitut général en ses réquisitions , Maître LEBRUN, avocat, en sa plaidoirie et conclusions, Le prévenu a eu la parole en dernier. MONSIEUR LE PRÉSIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES QUE L'ARRÊT SERAIT PRONONCÉ À L'AUDIENCE DU 19 NOVEMBRE 2003 CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. DÉCISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le dimanche 22 avril 2001, lors d'une rencontre de rugby, opposant LA HAY LES ROSES et GARCHES, sur le stade Victor DURET à VAUCRESSON, Olivier B..., joueur de l'équipe de LA HAY LES ROSES, recevait un coup dans la figure après un regroupement, porté selon lui par X. Les versions des protagonistes et des témoins de l'incident divergeaient totalement. Olivier B..., entendu dès la fin de la rencontre, déclarait qu'ayant tourné la tête, il avait reçu un coup de poing venant de derrière qui l'avait touché aux dents; il se disait convaincu du caractère volontaire du coup, tout en précisant que la rencontre n'avait pas été perturbée et se déroulait dans un climat sportif; les constatations médicales établies cinq jours plus tard

mentionnaient 15 jours d'ITT avec la nécessité d'une prise en charge spécialisée; Sylvain E..., capitaine de l'équipe de GARCHES, confirmait avoir vu le numéro six de l'équipe adverse, mettre un violent coup de poing au niveau du visage de son coéquipier, et précisait que l'arbitre à qui ce fait avait été signalé n'avait pas sanctionné son auteur; il se disait scandalisé par un tel comportement. X, désigné comme l'auteur des violences, contestait sans équivoque avoir commis une violence volontaire du match, n'écartant pas la possibilité d'avoir pu blesser B... lors d'un contact, pendant le jeu et de façon involontaire; il précisait avoir été ensuite l'objet de coups et de pressions jusqu'à la fin du match, et déclarait être adepte de "théorie du risque accepté en matière de rugby". Guy JOVER, dirigeant du Rugby Club de GARCHES, n'ayant pas été témoin devant des faits, tenait cependant à préciser que X était un joueur combatif, mais loyal, et que son équipe était connue pour son fair-play. Adrien GUIOT, coéquipier de B..., confirmait également que ce dernier avait été victime d'un coup volontaire, en dehors du temps de jeu. Philippe BONNET, entraîneur de l'équipe de GARCHES, n'avait pas vu de coup porté par son joueur, dont il louait également la loyauté et la rigueur. Emmanuel TROTOT, capitaine de l'équipe de GARCHES, déclarait n'avoir pas vu d'agression, s'étonnant "que dans ce cas, une bagarre plus importante n'ait pas éclaté". Une confrontation générale était organisée au cours de laquelle les parties restaient sur leurs positions. Sylvain E..., notamment, précisait avoir signalé ce fait à l'arbitre et avoir donné de strictes consignes dans les vestiaires, vu les "antécédents entre les clubs". A l'issue de l'enquête, X était convoqué devant le tribunal correctionnel de NANTERRE, pour avoir à VAUCRESSON, le 22 avril 2001, volontairement commis des violences sur Olivier B..., en l'espèce coup de poing circulaire dans la face, ces violences ayant entraîné

une ITT de plus de 8 jours, en l'espèce 15 jours. Plusieurs témoins ont été entendus devant le tribunal. X y déclarait "avoir pu mettre un coup de coude dans le jeu, à la face de la victime sans s'en rendre compte". Emmanuel TROTOT, se disant convaincu que X n'avait pas porté de coup volontaire, tout en admettant, que cela ait pu lui échapper. François TOULET, entraîneur de l'équipe de GARCHES, déclarait qu'il ignorait comment la victime avait pu être blessée, précisant que c'était pendant un regroupement, c'est à dire dans une action de jeu et soulignant qu'il aurait exclu du terrain tout joueur auteur d'une brutalité. Michel DESFRECHIS, arbitre de la rencontre, déclarait n'avoir pas vu l'action litigieuse, car suivant la progression du ballon, précisant avoir entendu le bruit du coup et avoir entendu la victime lui dire qu'elle avait reçu un coup de poing. Adrien GUIOT, déjà entendu, confirmait avoir vu X, qu'il ne connaissait pas, donner un coup de poing à B..., après un arrêt de jeu, ce que contestait l'arbitre. B... déclarait également qu'un dirigeant de GARCHES lui avait proposé de faire une main courante et de ne pas porter plainte; il précisait avoir vu le poing de son agresseur couvert de sang. Nicolas LACHAUD, coéquipier de la victime, déclarait avoir vu le prévenu donner un coup de poing à B..., qui s'était relevé la bouche en sang. Gérard CAPON, supporter de LA HAY LES ROSES, déclarait avoir vu un coup de poing porté par X au visage de B..., sans provocation antérieure, évoquant un acte "hors contexte", alors que les dix joueurs étaient côte à côte. C'est dans ces conditions qu'intervenait le jugement frappé d'appel. Devant la Cour, les parties ont maintenu leur position. L'avocat Général s'en est remis à la sagesse de la Cour. La partie civile a demandé à la Cour de confirmer le jugement et d'évoquer sur le montant du préjudice. Les témoins LEGRAND, MOMBET, et VEUZIN ont été entendus LEGRAND, le coéquipier de X a déclaré que ce dernier n'avait effectué

aucun geste de défense pour se dégager d'un adversaire. AXA FRANCE a sollicité sa mise hors de cause et soulevé subsidiairement la prescription de l'article 114.1 du code des assurances. SUR CE, LA COUR Considérant que les appels interjetés dans les délais et formes légaux sont recevables; Considérant qu'il est toujours difficile, en raison du contexte spécifique, des versions contradictoires des protagonistes, ou encore de la brièveté de l'acte incriminé de déterminer le caractère pénalement punissable de violences perpétrées à l'occasion d'une rencontre sportive et le rôle respectif de chacun des acteurs; Considérant en l'espèce que l'examen attentif du dossier, les déclarations des témoins et les constatations matérielles opérées, établissent que X a bien commis des violences volontaires sur la personne de Olivier B...; que les nombreux témoins visuels du contact entre les deux joueurs, qui ont affirmé sans ambigu'té que X avait porté un coup de poing, ne peuvent sérieusement être accusés d'avoir fomenté une machination à l'encontre du prévenu dans la mesure où leurs déclarations sont précises et circonstanciées; que peu importe que cette violence se soit produite avant ou après le coup de sifflet de l'arbitre; Considérant que X, qui était allé, lors de l'enquête de police, jusqu'à prétendre ignorer en quelle occasion le dommage corporel aurait pu être causé, a admis ensuite avoir pu porter un coup de coude, dans l'action, au joueur; qu'il avait en effet déclaré "il est possible qu'en m'engageant dans le courant du match, j'ai pu le blesser involontairement, mais je ne vois pas à quelle occasion", en contradiction avec les données objectives du litige; Considérant qu'il apparaît que X a dans son comportement dépassé les limites des règlements écrits ou des usages du sport pratiqué; Considérant que les attestations laudatives recueillies sur sa personnalité, et sur son "fair-play" habituel, n'écartent pas qu'il ait pu, à la suite

d'un contact plus dur, avoir eu un réflexe volontaire agressif et disproportionné; Considérant que les constatations médicales correspondent à la version du coup de poing; Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité, et de ramener cette affaire à de justes proportions, un suivi socio éducatif n'apparaissant nullement justifié, compte tenu de la personnalité de l'auteur des faits; Sur l'action civile Considérant qu'à aucun moment la victime n'a concouru à la réalisation du dommage; que X doit être reconnu entièrement responsable des conséquences dommageables de son acte; Considérant que les éléments de la cause ne justifient pas l'évocation du litige par la Cour aux fins de préserver le double degré de juridiction; Sur l'intervention de l'assureur Considérant que X établit qu'il était bien licencié au RC GARCHES à l'époque des faits; Considérant que le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit, exclut expressément la responsabilité de l'assuré en cas de dommages résultant de sa faute intentionnelle; qu'en l'espèce si les violences se sont produites à l'occasion d'une phase de jeu, le geste de X se situe bien au delà de ce qui est acceptable et autorisé dans le cadre d'un sport pourtant engagé tel que le rugby; que le coup porté par X ne s'analyse donc aucunement comme une maladresse ou un contact involontaire, mais révèle une agressivité délibérée en dehors d'une action de jeu dans une phase suivant un regroupement, c'est à dire au moment où les joueurs se replaçaient pour reprendre le jeu; que ces éléments justifient la mise hors de cause de l'assureur; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré , Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de X, de Olivier B... et de AXA FRANCE, et contradictoirement à signifier à l'égard de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE Reçoit les appels, Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité, l'organisation de

l'expertise et l'allocation d'une provision, En répression, Condamne X à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, Dit que l'avertissement prévu par l'article 132-29 ( sursis simple) du code pénal n'a pas été donné au condamné ; Renvoie la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de NANTERRE, pour qu'il soit statué sur l'action civile, Met la compagnie AXA FRANCE hors de cause, Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT. Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts) :120,00


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/02670
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-11-19;02.02670 ?
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