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20/11/2003 | FRANCE | N°2002-04993

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 novembre 2003, 2002-04993


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä DU 20 NOVEMBRE 2003 R.G. Nä 02/04993 AFFAIRE : SARL L'ESCALE C/ Charles X... SCP LE HONSEC Appel d'un jugement rendu le 04 Juin 2002 par le Tribunal de Grande Instance VERSAILLES (1ère ch.) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à :

SCP FIEVET SCP JULLIEN SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été déba

ttue, à l'audience publique du SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE TROIS La cour é...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRET Nä DU 20 NOVEMBRE 2003 R.G. Nä 02/04993 AFFAIRE : SARL L'ESCALE C/ Charles X... SCP LE HONSEC Appel d'un jugement rendu le 04 Juin 2002 par le Tribunal de Grande Instance VERSAILLES (1ère ch.) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à :

SCP FIEVET SCP JULLIEN SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 1ère section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE TROIS La cour étant composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, assistée de Madame Sylvie Y..., Greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : SARL L'ESCALE société à responsabilité limitée inscrite au RCS de VERSAILLES sous le nä B 401.601.216 ayant son siège 197 RN10 - 78310 COIGNIERES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège APPELANTE CONCLUANT par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON Avoués à la Cour PLAIDANT par Me SOLANET Avocat au Barreau de VERSAILLES ET Monsieur Charles X... né le 28 Mai 1929 à PARIS (14ème) demeurant 13 bis rue de la Mare - 78690 ST REMY L'HONORE INTIME CONCLUANT par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL Avoués à la Cour AYANT pour Avocat Me REYNAUD du Barreau de VERSAILLES SCP LE HONSEC Henri-Pierre ET LE HONSEC Henri-Antoine société civile professionnelle titulaire d'un cabinet d'huissier de justice ayant son siège 92 rue d'Angivillier - 78120 RAMBOUILLET pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMEE CONCLUANT par la SCP GAS Avoués à la Cour PLAIDANT par Me Emmanuel SYNAVE avocat au barreau de VERSAILLES LA PRESENTE CAUSE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC 5 La

SCP LE HONSEC a diligenté pour le compte de monsieur X... propriétaire de locaux commerciaux occupés par la SARL L'ESCALE laquelle lui était redevable d'une créance de loyers en vertu d'une ordonnance de référé, une procédure de saisie. Maître LE HONSEC a ainsi procédé les 14 février et 1er mars 2001 à deux reprises à des actes de saisies dans les locaux de la société L'ESCALE sis à Coignières et a établi deux procès-verbaux de saisie-vente. La société L'ESCALE s'est inscrite en faux à titre principal le 9 mars 2001 aux motifs que les actes mentionnaient la présence de deux témoins dont l'un au moins n'était pas présent lors de la saisie. Par le jugement déféré prononcé contradictoirement le 4 juin 2002, le tribunal de grande instance de Versailles a débouté la société L'ESCALE de ses demandes, a dit réguliers les procès-verbaux de saisie-vente de la SCP LE HONSEC effectués les 14 février et 1er mars 2001 et condamné la société L'ESCALE à payer à monsieur X... et à la SCP LE HONSEC la somme de 1000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelante, la société L'ESCALE conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 29 avril 2003 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à l'infirmation du jugement et prie la cour, statuant à nouveau, de déclarer faux avec toutes conséquences de droit les procès-verbaux de saisie dressé par ministère de la SCP LE HONSEC les 14 février et 1er mars 2001, de condamner maître LE HONSEC à lui payer la somme de 7500 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1380 du code civil et une somme de 2500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SCP LE HONSEC HENRI-PIERRE et LE HONSEC HENRI-ANTOINE, intimée, conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 20 mars 2003 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé au débouté de l'appel, à la confirmation du jugement et sollicite la

condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 8000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'atteinte portée à leur probité et leur honneur et la somme de 3000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X..., intimé, conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 20 février 2003 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement, subsidiairement à la condamnation de la SCP LE HONSEC à le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre lui et sollicite l'indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 2000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Ministère Public a visé la procédure. SUR CE Considérant que les deux actes argués de faux sont deux procès-verbaux de saisie-vente établis les 14 février et 1er mars 2001 par maître Henri-Antoine LE HONSEC huissier de justice membre de la SCP LE HONSEC ; Considérant que la double inscription de faux à titre principal a trait, pour chacun des actes, à la mention de la présence de témoins alors qu'en réalité ils n'auraient pas assisté pour l'un d'eux, en tout cas, aux opérations de saisie ; Considérant que la régularité formelle de cette double inscription de faux à titre principal n'est pas discutée, qu'en outre la SCP LE HONSEC a bien précisé vouloir faire usage des actes contre lesquels la société L'ESCALE s'inscrit en faux ; Considérant que pour rejeter la demande de la société L'ESCALE, les premiers juges ont estimé que les attestations non contradictoires produites aux débats faisaient ressortir le fait que les opérations s'étaient déroulées sans qu'il faille ouvrir les portes de force et en présence du débiteur ou son représentant, que l'assistance aux saisies des deux témoins n'était donc pas juridiquement nécessaire et se trouvait même superfétatoire au regard des dispositions de l'article 21 de la loi du 9 juillet

1991,que l'inutilité de la présence des deux témoins a rendu moins insistante leur assistance effective, que les témoins étaient réellement sur place, l'un plus en retrait que l'autre, que dès lors les procès-verbaux n'étaient pas inexacts et ne comportaient aucune mention erronée ; Considérant cependant que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux, qu'en matière d'inscription de faux, la contestation porte sur la véracité des énonciations insérées par l'officier public lui-même ; Considérant qu'en aucun cas la fausseté ne doit s'apprécier en considération de la nécessité ou l'inutilité de la présence des deux témoins aux opérations de saisie au regard des dispositions légales, ce débat concernant uniquement la validité des opérations et leur efficacité ; Considérant qu'en l'espèce les deux procès-verbaux litigieux portent en première page la signature des deux témoins, monsieur Z... A... et madame Sandrine B... ; Considérant que dans le procès-verbal dressé le 14 février 1999, l'huissier énonce en page 2 "je vous informe qu'à défaut de paiement intégral, je vais sur-le-champ procéder à la saisie de vos biensä. A quoi il m'a été répondu par M ä occupant le local : refus de signer. Sur place, assisté de d eux témoins (art 2 de la loi du 9/7/1991 ) j'ai rencontré une personne qui a refusé de prendre copie de l'acte. en conséquence j'ai saisi les biens suivants ä dont j'ai constitué gardien la partie saisie" ; Considérant que l'acte porte clairement l'énonciation selon laquelle la saisie a été opérée en présence des deux témoins ; Considérant qu'il ressort des attestations de monsieur C... et de madame D... que le 14 février 2001 trois hommes se trouvaient dans les locaux et que maître LE HONSEC s'est présenté à la station-service accompagné de deux hommes, que monsieur Z... a attesté être entré dans les locaux avec le serrurier et l'huissier et que madame B... attendait à l'extérieur, que madame B... elle-même atteste être restée dehors et à proximité des lieux, que maître LE

HONSEC ne conteste d'ailleurs pas l'absence physique de madame B... aux opérations de saisie ; Considérant qu'il ressort de ces attestations concordantes que madame B... n'a pas assisté aux opérations de saisie effectuées le 14 février 2001 en contradiction totale avec les énonciations portées à l'acte dont la fausseté est ainsi établie ; Considérant que le procès-verbal dressé le 1er mars 2001 comporte également en première page la signature de ces deux même témoins, que toutefois l'acte ne mentionne pas l'assistance et la présence des témoins lors de la saisie des biens, alors qu'il ressort des attestations toutes concordantes sur ce point que monsieur Z... a prêté assistance à maître LE HONSEC qui devait le mentionner dans l'acte qu'il a dressé ; Considérant que les énonciations portées par l'huissier ne sont dès lors pas conformes à la vérité des faits, l'acte étant également entaché de faux ; Considérant qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré, de déclarer la société L'ESCALE bien fondée en sa double inscription de faux à titre principal ; Considérant que la demande de la SCP LE HONSEC en paiement de dommages et intérêts se trouve être privée de tout fondement, qu'elle sera écartée ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer, que la SCP LE HONSEC et monsieur X... seront condamnés à lui verser la somme de 1000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, sans que monsieur X... puisse prétendre à être garantie de cette condamnation par la SCP ME HONSEC ; Considérant que les intimés qui succombent doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT l'appel et le déclare bien fondé, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARE faux avec toutes

conséquences de droit les procès-verbaux de saisie dressés par le ministère de la SCP PIERRE-HENRI LE HONSEC et HENRI-ANTOINE LE HONSEC huissiers de justice à Rambouillet les 14 février et 1er mars 2001, ORDONNE mention de la présente décision en marge des procès-verbaux reconnus faux dans les termes et conditions de l'article 310 du nouveau code de procédure civile, DÉBOUTE la SCP LE HONSEC de sa demande de dommages et intérêts, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE in solidum la SCP LE HONSEC et monsieur X... à payer à la société L'ESCALE la somme de 1000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE la SCP LE HONSEC et monsieur X... in solidum aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

Le Greffier ayant assisté

Le Président, au prononcé, Sylvie Y...

Francine BARDY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-04993
Date de la décision : 20/11/2003

Analyses

FAUX - Procédure - Inscription de faux

Dans la procédure d'inscription de faux, la contestation porte sur la véracité des énonciations insérées par l'officier public dans l'acte authentique. La fausseté d'une mention doit, en conséquence, s'apprécier indépendamment de toute considération tenant à la validité de l'acte ou à son efficacité. Un procès verbal de saisie vente mentionnant la présence de deux témoins aux opérations, alors qu'il est établi qu'un seul d'entre eux y a réellement assisté, est entaché de faux, peu important qu'en la circonstance l'assistance de deux témoins n'ait pas été nécessaire pour la régularité des opérations de saisie.


Références :

Nouveau Code de procédure civile , article 310

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-11-20;2002.04993 ?
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