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21/11/2003 | FRANCE | N°2001-08389

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2003, 2001-08389


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 3ème chambre ARRET Nä DU 21 NOVEMBRE 2003 R.G. Nä 01/08389 AFFAIRE : Me X... C/ S.C.I. TOUR D'AUVERGNE Appel d'un jugement rendu le 13 Novembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (6ème chambre) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : Me TREYNET SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 3ème chambre, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du 13 Octobr

e 2003 La cour étant composée de : Madame Dominique GUIRIMAND, P...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 3ème chambre ARRET Nä DU 21 NOVEMBRE 2003 R.G. Nä 01/08389 AFFAIRE : Me X... C/ S.C.I. TOUR D'AUVERGNE Appel d'un jugement rendu le 13 Novembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (6ème chambre) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : Me TREYNET SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 3ème chambre, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du 13 Octobre 2003 La cour étant composée de : Madame Dominique GUIRIMAND, Président, Monsieur Jean-Michel SOMMER, Conseiller, Monsieur Jean-Marc Y..., Vice-Président placé auprès de Monsieur le Premier Président, assistée de Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : Maître X..., ès qualités de liquidateur de la MUTUELLE NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (M.N.E.F.) venant aux droits de la S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCES ESPACE U 25 rue Thiphaine 75015 PARIS CONCLUANT par maître TREYNET, avoué près la cour d'appel de VERSAILLES AYANT pour avocat maître Thierry JOVE DEJAIPPE au barreau de MELUN ET S.C.I. TOUR D'AUVERGNE 14, rue des Poissonniers 92200 NEUILLY SUR SEINE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège CONCLUANT par la SCP GAS, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES AYANT pour avocat maître BRANE au barreau de PARIS INTIMEE 5Statuant sur l'appel formé par la MUTUELLE NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (M.N.E.F.), représentée par monsieur X..., mandataire liquidateur, contre le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 13 novembre 2001, dans un litige l'opposant à la S.C.I. TOUR D'AUVERGNE et qui, sur la demande de la M.N.E.F. en"paiement", a : - déclaré monsieur X... ès qualité de mandataire liquidateur irrecevable

à agir, - débouté la S.C.I. TOUR D'AUVERGNE de sa demande de dommages intérêts, - condamné monsieur X... à payer à la S.C.I. TOUR D'AUVERGNE la somme de 457,35 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits, la cour retient pour éléments constants : La S.C.I. TOUR D'AUVERGNE est le promoteur d'une résidence étudiante " Le Cambridge" située à TOURS. Le 17 décembre 1996, elle a conclu avec la S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCES ESPACE U, du groupe M.N.E.F., une convention dont l'objet, précisé dans une annexe intitulée "convention générale pour une résidence étudiante privée", consistait en une mission d'études et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. La S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCE ESPACE U a fait l'objet d'une dissolution, le 27 septembre 2000, du fait de la réunion de toutes les parts en une seule main. Elle a été radiée le 21 novembre 2000 du registre du commerce et des sociétés. Monsieur X..., mandataire liquidateur de la M.N.E.F., a déclaré reprendre la procédure engagée par la S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCES ESPACE U. PRETENTIONS DES PARTIES La M.N.E.F., représentée par monsieur X..., ès qualités de mandataire liquidateur, conclut : - à l'infirmation de la décision entreprise, - à la recevabilité de sa demande, - à la condamnation de la S.C.I. TOUR D'AUVERGNE au paiement de la somme de 21.707,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1997, date de la première mise en demeure, - à la condamnation de la S.C.I. TOUR D'AUVERGNE au paiement de la somme de 1.600,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose que monsieur X... a seul qualité pour représenter la M.N.E.F. en liquidation judiciaire et, par voie de conséquence, sa filiale aujourd'hui dissoute, dont le patrimoine lui a été transmis en application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil. Au fond, elle verse notamment au dossier, pour justifier de la réalité des prestations fournies à la S.A.R.L. CAMPUS

RESIDENCES ESPACE U, la convention signée de la société contractante, une proposition de règlement d'une facture émanant d'elle et des correspondances échangées entre les parties. La S.C.I. TOUR D'AUVERGNE conclut : - à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de monsieur X... et l'a condamné ès qualité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - à titre subsidiaire, au débouté des demandes de monsieur X..., - à la condamnation de monsieur X... ès qualité à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que monsieur X... n'a pas produit les documents sociaux justifiant de la transmission du patrimoine de la S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCE ESPACE U et n'a ainsi pas démontré qu'elle venait aux droits de cette société via la S.A. RASPAIL PARTICIPATION ET DEVELOPPEMENT. A titre subsidiaire et au fond, elle soutient que la demande de la M.N.E.F. ne peut être accueillie à défaut de justification du pouvoir du signataire de la convention, de détermination de l'objet du contrat et, plus subsidiairement, de réalisation effective des prestations. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et signifiées les 22 janvier et 11 avril 2003. SUR CE, LA COUR I/ - SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE LA M.N.E.F., REPRESENTEE PAR MONSIEUR X... Considérant que la M.N.E.F. produit devant la cour un procès verbal de décisions de la S.A. RASPAIL PARTICIPATION ET DEVELOPPEMENT, daté du 19 juillet 2000, dont il résulte que la M.N.E.F. est devenue, le jour même, l'associé unique de cette société et a décidé de la dissolution sans liquidation, par transmission universelle du patrimoine, de la S.A. RASPAIL PARTICIPATION ET DEVELOPPEMENT à la M.N.E.F., par application

des dispositions de l'article 1844-5 du code civil ; qu'elle justifie de la publication dans un journal d'annonces légales de cette décision ; que la M.N.E.F. produit également un procès verbal de décisions de la S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCES ESPACE U, daté du 27 septembre 2000, par lequel la M.N.E.F. déclare être devenue actionnaire unique de la S.A. RASPAIL PARTICIPATION ET DEVELOPPEMENT, avoir procédé à la dissolution de cette société, et décide de la dissolution sans liquidation, par transmission universelle du patrimoine, de la S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCES ESPACE U à la M.N.E.F., par application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil ; qu'il est justifié, par la production d'un extrait KBIS de la S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCE ESPACE U, de la dissolution de cette société par la réunion des parts entre les mains de l'actionnaire unique et de sa radiation ; Considérant qu'il est ainsi établi que la M.N.E.F . a absorbé la S.A. RASPAIL PARTICIPATION ET DEVELOPPEMENT, qui détenait dans ses actifs les parts de la S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCE ESPACE U, puis s'est vue transmettre directement le patrimoine de cette dernière société, y compris la créance alléguée, ensuite de sa dissolution qui, ayant été publiée, a été rendue opposable aux tiers ; qu'il s'ensuit que le mandataire liquidateur de la M.N.E.F. à qualité à agir ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement qui a déclaré sa demande irrecevable ; II/ - SUR LE FOND a) Sur le pouvoir du signataire de la convention Considérant que la M.N.E.F. demande l'exécution d'une convention conclue pour le compte de son auteur, la S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCE ESPACE U, par monsieur Patrick Z..., celui-ci étant présenté, dans la convention particulière du 17 décembre 1996, comme le directeur de la société ; que seule la S.C.I. TOUR D'AUVERGNE discute le pouvoir du signataire de cette convention d'engager la S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCES ESPACE U ; qu'il ne résulte cependant d'aucune pièce du dossier que le signataire de

la convention a excédé ses pouvoirs et que la S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCES ESPACE U n'a pas valablement consenti au contrat, la cour observant d'ailleurs que la S.C.I. TOUR D'AUVERGNE ne conteste pas, de son côté, le consentement donné pour elle par son gérant, monsieur Bernard A..., alors qu'apparaît dans le contrat, en qualité de cocontractant de la S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCES ESPACE U, une S.A.R.L. BATILAT ; Que l'argumentation proposée doit, en conséquence, être écartée ; b) Sur l'indétermination de l'objet du contrat Considérant que les parties produisent une convention particulière qui désigne le programme concerné , une résidence étudiante située à TOURS, et renvoie, au titre de l'objet du contrat, à une convention générale pour une résidence étudiante privée dont elles reconnaissent avoir pris connaissance et accepter les termes ; que cette convention précise en son article 1er qu'elle a pour objet une collaboration concernant le programme, l'article 2 confiant à la S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCES ESPACE U une mission d'études préalables du marché étudiant dans l'agglomération portant sur l'analyse quantitative et qualitative des besoins de logement étudiant, les conditions actuelles de logement et les niveaux de loyers pratiqués, la localisation préférentielle du programme, une approche du contenu du programme à concevoir, la détermination du loyer maximum admissible et une approche de la concurrence, ainsi qu'une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ; qu'une telle convention répond à l'exigence de détermination d'objet que posent les articles 1108 et 1129 du code civil ; c) Sur l'exécution des prestations Considérant que la S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCES ESPACE U a réalisé une étude intitulée " La Résidence Le Cambridge" à TOURS correspondant au programme ; que ce document, bien que non daté, fait, en 16 pages, la synthèse commerciale du marché locatif de TOURS et fournit les résultats d'un sondage réalisé auprès des étudiants ; que les pages 19 à 54

restantes du rapport correspondent à une étude des données nationales relatives à la population étudiante, qui entrent dans l'objet du contrat ; que la S.C.I. TOUR D'AUVERGNE n'apporte pas d'éléments critiques précis sur ce rapport montrant, comme elle le soutient, que la mission d'études confiée à la S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCES ESPACE U aurait été mal exécutée ; Considérant, s'agissant de la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, que la S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCES ESPACE U a procédé à l'insertion du programme dans ses guides annuels, a établi et fait renseigner un questionnaire par la S.C.I. TOUR D'AUVERGNE, a constitué un dossier, à partir des éléments fournis par son cocontractant, comprenant un descriptif du logement, de la résidence, un plan de situation, un plan des cellules, des plaquettes de commercialisation et les loyers arrêtés par la S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCES ESPACE U, ainsi qu'en atteste un courrier du 31 décembre 1997, adressé par la S.C.I. TOUR D'AUVERGNE à la S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCES ESPACE U ; que la S.C.I. TOUR D'AUVERGNE, qui se borne à affirmer que la S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCES ESPACE ne lui a pas fourni l'agrément promis de la MUTUELLE UNIVERSITAIRE DU LOGEMENT, ne justifie d'aucun préjudice résultant de cette prétendue défaillance dans l'engagement pris pour autrui ; qu'il en va de même de la garantie de paiement des loyers que devait accorder la même mutuelle en application de l'article 9 de la convention générale ; que la note d'études réalisée comporte également, dans sa partie générale, des informations qui entrent dans le cadre de l'assistance prévue au contrat, portant notamment sur divers aspects des montages juridiques et financiers possibles et sur les aides existantes en faveur des étudiants ; que la diffusion de ses données par la S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCES ESPACE U, à l'aide du minitel et de sites Internet, démontre la réalité de l'activité de cette société et contredit les affirmations de la S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCES ESPACE U

selon lesquelles les prestations facturées par elle avaient un caractère fictif ; que la S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCES ESPACE U a enfin satisfait à son obligation de proposer un gestionnaire du programme immobilier, puisqu'un protocole d'engagement de prise à bail commercial de la résidence a été signé par elle, avec une société du groupe M.N.E.F., le 12 février 1998 ; Considérant que la S.C.I. TOUR D'AUVERGNE n'a émis aucune réclamation écrite ; qu'elle a, au contraire, dans un courrier du 28 janvier 1998, accusé réception d'une des deux notes d'honoraires impayées d'un montant de 16.280,96 euros (106.796,12 francs) et a demandé à la S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCES ESPACE U que lui soit adressé un R.I.B. pour mettre en paiement cette facture ; Considérant, en conséquence, qu'il n'est pas démontré que la S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCES ESPACE U a manqué à ses obligations contractuelles ; que la S.C.I. TOUR D'AUVERGNE , qui ne soutient pas que la convention litigieuse était illicite, a fait une offre de règlement ; qu'il y a lieu d'accueillir la demande de la M.N.E.F., venant aux droits de la S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCES ESPACE U, et de condamner la S.A.R.L. CAMPUS RESIDENCES ESPACE U à lui payer la somme de 21707,95 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1997, date de la première mise en demeure ; I/ - SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que la demande de dommages intérêts de la S.C.I. TOUR D'AUVERGNE pour procédure abusive sera rejetée, compte tenu du sort réservé à la demande de la M.N.E.F. ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la S.C.I. TOUR D'AUVERGNE une somme de 1.600,00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la M.N.E.F. au titre de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : DECLARE recevable la demande de la M.N.E.F., représentée par maître

X..., mandataire liquidateur, CONDAMNE la S.C.I. TOUR D'AUVERGNE à payer à la M.N.E.F., représentée par son mandataire liquidateur, la somme de 21.707,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1997, DEBOUTE la S.C.I. TOUR D'AUVERGNE de sa demande de dommages intérêts, CONDAMNE la S.C.I. TOUR D'AUVERGNE à payer à la M.N.E.F., représentée par son mandataire liquidateur, la somme de 1.600,00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE la S.C.I. TOUR D'AUVERGNE aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par maître TREYNET, titulaire d'un office d'avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par monsieur SOMMER, conseiller, Assisté de madame THEODOSE, greffier, Et ont signé le présent arrêt,

Madame GUIRIMAND, président, Madame THEODOSE, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-08389
Date de la décision : 21/11/2003

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales

Il résulte de l'article 1844-5 du Code civil que toutes les actions d'une société peuvent être réunies en une seule main et que dans ce cas la dissolution de la société entraîne transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique. Dès lors qu'une société devenue actionnaire unique d'une seconde, laquelle détenait elle-même les parts d'une troisième, décide de dissoudre la seconde société, sa dissolution emporte la transmission universelle de son patrimoine à la première société, y compris toutes les créances de la troisième société ; à ce titre, le mandataire liquidateur de la société absorbante a qualité à agir pour poursuivre une instance en paiement engagée par la troisième société


Références :

Code civil, article 1844-5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-11-21;2001.08389 ?
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