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14/01/2004 | FRANCE | N°2003-05536

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2004, 2003-05536


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 14ème chambre ARRET Nä DU 14 JANVIER 2004 R.G. Nä 03/05536 AFFAIRE : X... Y... Z... Y... C/ VILLE DE MEUDON ASSOCIATION LES PETITS FRERES DES PAUVRES Appel d'une ordonnance de référé rendue le 08 Juillet 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP BOMMART MINAULT SCP JUPIN etamp; ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE E.D. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, 14ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant

été débattue, à l'audience publique du 03 Décembre 2003 La co...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 14ème chambre ARRET Nä DU 14 JANVIER 2004 R.G. Nä 03/05536 AFFAIRE : X... Y... Z... Y... C/ VILLE DE MEUDON ASSOCIATION LES PETITS FRERES DES PAUVRES Appel d'une ordonnance de référé rendue le 08 Juillet 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP BOMMART MINAULT SCP JUPIN etamp; ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE E.D. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, 14ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du 03 Décembre 2003 La cour étant composée de : Monsieur Michel FALCONE, Président, Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller, Madame Chantal LOMBARD, conseiller, assistés de Madame Hélène A..., Greffier, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur X... Y... ... par la SCP BOMMART MINAULT, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de CRETEIL Monsieur Z... Y... ... par la SCP BOMMART MINAULT, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de CRETEIL APPELANTS ET VILLE DE MEUDON - dont le siège est 6 avenue le Corbeiller 92190 MEUDON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. CONCLUANT par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Me Olivier BEJAT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE ASSOCIATION LES PETITS FRERES DES PAUVRES dont le siège est 64 avenue Parmentier 75011 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. INTIMEE DEFAILLANTE - ASSIGNEE A PERSONNE HABILITEE FAITS ET PROCEDURE 5 Saisi par la Ville de MEUDON, agissant poursuites et

diligences de son maire en exercice, le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE, par ordonnance du 8 juillet 2003, a notamment : - déclaré la Ville de MEUDON irrecevable en sa demande à l'encontre de l'Association LES PETITS FRERES DES PAUVRES sur le fondement de l'article 123 du code de la construction et de l'habitation, - condamné Messieurs Z... et X... Y..., en leur qualité d'exploitants de l'Hôtel du Parc, à payer à la Ville de MEUDON la somme de 22 500 à titre de provision sur les travaux de mise en conformité de l'hôtel, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Appelants, Messieurs X... et Z... Y... demandent à la cour, au visa de l'article L 123-3 du code de la construction et de l'habitation, de : * à titre principal, constater l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, et précisément du tribunal administratif de PARIS, * à titre subsidiaire, constater l'existence d'une contestation sérieuse et dire n'y avoir lieu à référé, * en tout état de cause, débouter la VILLE DE MEUDON de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils soutiennent, en substance, que La VILLE DE MEUDON a pris un arrêté interdisant toute nouvelle occupation de l'immeuble, ce qui entraînera, à très court terme, la fermeture administrative de celui-ci, décision qu'ils ont contestée devant le tribunal administratif de PARIS, seul compétent pour statuer sur la validité et les conséquences cet acte administratif. Que la commission communale de sécurité et le maire ont également décidé d'effectuer des travaux dans l'immeuble, l'article L 123-3 du code de la construction et de l'habitation ne précisant pas la juridiction compétente pour apprécier la demande de condamnation de l'exploitant à verser une provision à valoir sur le coût des travaux. Qu'il indique cependant que les dépenses de travaux à la charge de

l'exploitant sont recouvrées comme en matière de contribution directe, ce qui implique indirectement mais nécessairement que le contrôle du titre exécutoire émis par la commune relève de la compétence de la juridiction administrative, le juge judiciaire n'étant pas compétent pour statuer en matière de contributions directes. Que, par ailleurs, la possibilité exorbitante du droit commun que constitue celle pour un maire de procéder d'office à des travaux et d'apprécier l'insécurité manifeste relève de l'exercice par celui-ci de ses pouvoirs de police, dont le contrôle de la légalité relève du tribunal administratif, le juge compétent, pour apprécier la demande de condamnation provisionnelle à valoir sur le coût des travaux ne pouvant être que celui chargé de procéder à la légalité des actes administratifs. Ils soutiennent, subsidiairement, que l'arrêté de la VILLE DE MEUDON conduit à la fermeture à brève échéance de l'établissement et que la nécessité d'effectuer des travaux de mise en conformité, dont ils ont effectué un certain nombre ainsi qu'ils en justifient par la production de factures, n'apparaît pas nécessaire. La VILLE DE MEUDON, représentée par son Maire en exercice, conclut au débouté, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à l'allocation d'une indemnité de procédure de 3 000 . Elle fait essentiellement valoir que la procédure mise en oeuvre sur le fondement de l'article L 123-3 du code de la construction et de l'habitation tendant à obtenir une provision pour ne pas mettre à la charge du budget communal les conséquences du mépris manifesté par l'exploitant de l'hôtel face aux prescriptions de sécurité qui lui ont été indiquées, ne présentant aucun caractère exorbitant du droit commun, ne relève pas de la compétence administrative. Que la procédure administrative introduite par Monsieur Z... Y... à la suite de l'arrêté du Maire de MEUDON aux termes duquel il est interdit à l'exploitant de l'hôtel du

parc de recevoir de nouveaux locataires est étranger à la présente instance tout autant que l'est le litige opposant les appelants à leur bailleur. Que l'article L 123-3 susvisé ne prévoit aucune compétence spécifique du juge administratif et que cette exception d'incompétence, qui n'a pas été soulevée en première instance, est irrecevable en appel. L'association LES PETITS FRERES DES PAUVRES, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué. Cet arrêt est en conséquence réputé contradictoire en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif Considérant que la VILLE DE MEUDON expose que cette exception d'incompétence n'a pas été soulevée par les appelants devant le premier juge et qu'elle est, dès lors, irrecevable devant la Cour ; Que même si la procédure est orale devant le juge des référés, il ne résulte ni des conclusions de Messieurs Y... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE ni de l'ordonnance entreprise que Messieurs Y... se soient prévalus de cette exception devant le premier juge ; Que cette exception peut cependant, en application de l'article 92 du nouveau code de procédure civile, être relevée d'office par la cour si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ; Qu'il n'est pas nécessaire, en l'espèce, d'ordonner la réouverture des débats, les parties ayant conclu de ce chef ; Considérant que l'article L 123-3 du code de la construction et de l'habitation, fondement de la demande de la VILLE DE MEUDON, dispose que : "Lorsqu'il a été prescrit à l'exploitant d'un immeuble recevant du public à usage total et partiel d'hébergement de faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, de réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut d'exécution volontaire, et après mise

en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le montant des travaux. En cas de litige sur les conditions d'entrée dans l'immeuble, le juge des référés statue. Les dépenses de travaux à la charge de l'exploitant sont recouvrés comme en matière de contributions directes. Le relogement éventuel des occupants est réalisé dans les conditions fixées aux articles L 521-1 et suivants du présent code". Considérant qu'il résulte ainsi de ce texte que le recouvrement des dépenses de travaux à la charge de l'exploitant s'effectue comme en matière de contributions directes, ce qui exclut tant la compétence du tribunal de commerce que celle du tribunal de grande instance ; Qu'en effet, en application de l'article L 199 du code de procédure fiscale, le tribunal de grande instance n'est pas compétent en matière de contributions directes mais exclusivement en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilés à ces droits, taxes ou contributions ; Qu'il convient, dès lors, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de renvoyer la VILLE DE MEUDON à mieux se pourvoir ; Considérant qu'aucune circonstance d'équité n'appelle l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la VILLE DE MEUDON. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE du 8 juillet 2003, Statuant à nouveau, Se déclare incompétent et renvoie la VILLE DE MEUDON à mieux se pourvoir, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel

seront laissés à la charge de LA VILLE DE MEUDON, la SCP BOMMART MINAULT, avoués, pouvant recouvrer la part la concernant dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Michel FALCONE, Président, qui l'a prononcé, Madame Hélène A..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-05536
Date de la décision : 14/01/2004

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Compétence - Compétence exclusive du tribunal administratif

Selon l'article L.123-3 du code de la construction et de l'habitation, en l'absence d'exécution volontaire par l'exploitant d'un immeuble recevant du public à usage partiel ou total d'habitation des mesures préconisées par la commission de sécurité pour faire cesser une situation d'insécurité, le maire de la commune peut, après une mise en demeure infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le montant des travaux nécessaires pour mettre fin à cette situation d'insécurité manifeste. Dans ce cas, les dépenses de travaux à la charge de l'exploitant sont recouvrées comme en matière de contributions directes, lesquelles, en application de article L 199 du Livre des procédures fiscales, relèvent de la seule compétence du juge administratif . En effet, en vertu de ce même texte, le tribunal de grande instance n'a compétence qu'en matière de droits d'enregistrements, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-01-14;2003.05536 ?
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