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E.J./M.R. du 5 février 2004 RG : 03/00348 X+ PC COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUATRE, par Monsieur RIOLACCI, Président de la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, 11 ème chambre, du 19 juin 2000. POURVOI :
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré, Président
:Monsieur RIOLACCI X...
:Monsieur Y..., Madame Z..., appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour, en remplacement d'un des membres de cette chambre empêché, DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC :
Madame BRASIER DE A..., GREFFIER
: Madame B... lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt PARTIE EN CAUSE Bordereau N° X né le............ALGERIE de Martin X et de Jeanine R de nationalité française, marié, responsable ressources humaines demeurant.........................92 Déjà condamné, libre, non comparant, représenté par Maître MICALLEF NAPOLY Laurence, avocat au barreau de PARIS . PARTIE CIVILE MEIRA Didier Demeurant 23, rue des Mésanges - 92330 SCEAUX non comparant PARTIES INTERVENANTES AXA ASSURANCE représentée par Maître CHARPENTIER Jérome, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE 113, Rue des Trois Fontanot - 92000 NANTERRE CEDEX non représentée FONDS DE GARANTIE (intervenant volontaire) représenté par Maître GONTHIER 78 RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 19 juin 2000, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré X coupable de : REFUS DE PRIORITE A DROITE A UNE INTERSECTION DE ROUTES, 2 décembre 1999 ,
à FONTENAY AUX ROSES, infraction prévue par les articles R.415-5, R.415-13, R.415-14 du Code de la route et réprimée par les articles R.415-5 AL.2, AL.3, L.224-12 du Code de la route BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC ITT SUPERIEURE A 3 MOIS PAR CONDUCTEUR SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, 2 décembre 1999 , à FONTENAY AUX ROSES, infraction prévue par les articles L.234-11 AL.1, L.234-1 OEI, OEV du Code de la route, l'article 222-19 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles L.234-11 AL.1, L.234-2 OEI 3°,4°, L.224-12, L.234-12 OEII,OEI, L.234-13 AL.2 du Code de la route, les articles 222-19 AL.1, 222-44, 222-46 du Code pénal Sur l'action civile, a déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de Didier MEIRA, a déclaré le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables des faits, avant dire droit sur le préjudice corporel de la partie civile, a ordonné une expertise médicale, a commis le docteur C..., a dit que l'expert déposera son rapport avant le délai de trois mois à compter de sa saisine, a fixé la consignation à la somme de 3000 francs à verser par Didier MEIRA avant le délai de2 mois, a condamné le prévenu à payer à la partie civile la somme de 30 000 francs à titre d'indemnité provisionnelle et la somme de 5000 francs au titre de l'article 475.1 du code de procédure pénale, a ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne l'expertise, la consignation et la provision, a déclaré le jugement commun à la CPAM des HAUTS DE SEINE et opposable à AXA ASSURANCE, a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 décembre 2000, pour statuer sur les intérêts civils, Par arrêt en date du 25 septembre 2003, la Cour a : Reçu l'appel, Avant dire droit sur son bien fondé, Ordonné la comparution à l'audience du jeudi 27 novembre 2003, en qualité de témoin, du représentant de la société ASSURANCES 2000, domicilié 41 avenue de Bobigny 931131 NOISY LE SEC CEDEX, qui donnera toutes explications utiles sur la gestion du sinistre n° 99 59 094
survenu en décembre 1999, en produisant le dossier de ce sinistre, LES APPELS : Appel a été interjeté par : AXA ASSURANCE, le 19 octobre 2000 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 novembre 2003, Monsieur le Président a fait appeler le prévenu qui est représenté par son conseil, et Monsieur D..., représentant ASSURANCES 2000, domicilié 41 avenue de Bobigny 931131 NOISY LE SEC CEDEX, en qualité de témoin, Ce dernier a prêté serment conformément à l'article 446 du code de procédure pénale, a juré de dire la vérité, rien que la vérité. Le Président l'a invité à sortir de la salle. Ont été entendus : Monsieur RIOLACCI, président, en son rapport, Le témoin en son audition, Maître CHARPENTIER, avocat, en sa plaidoirie, Maître MICALLEF NAPOLI, avocat, en sa plaidoirie, Maître GONTHIER, avocat, en sa plaidoirie, Madame BRASIER DE A..., substitut général, s'en est rapportée, MONSIEUR LE PRÉSIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES QUE L'ARRÊT SERAIT PRONONCÉ À L'AUDIENCE DU 15 JANVIER 2004 CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. LA COUR A PROROGE SON DELIBERE AU 05 FEVRIER 2004, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 462 PRECITE, DÉCISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 02 décembre 1999, vers 19h40, des fonctionnaires de police étaient avisés de la survenance d'un accident de la circulation au carrefour de l'avenue Jean Moulin et de la rue André Neyts à FONTENAY AUX ROSES. Sur les lieux, ils constataient qu'un choc entre un véhicule CITROEN, conduit par X et une moto, conduite par Didier MEIRA, venait de se produire occasionnant de graves blessures. Interpellé, X était soumis au test d'alcoolémie, qui se révélait positif avec un taux de 0,57 mg d'alcool par litre d'air expiré. Selon ses déclarations, il se trouvait à l'intersection de la rue Briant et de l'avenue Jean Moulin, quand le feu était passé au vert. Il se serait alors avancé
sur la chaussée avec son clignotant gauche actionné pour tourner dans la rue André Neyts. A l'arrêt au milieu du carrefour, laissant passer les véhicules venant de sa droite, il avait été percuté par une moto venant de sa droite. Lors de sa deuxième audition, il précisait avoir vu la moto, alors qu'elle se trouvait à 30 mètres de son véhicule, mais prétendait qu'il ne l'avait pas vue arriver juste avant le choc. Didier MEIRA était interrogé et indiquait que circulant avenue Jean moulin, arrivé à l'intersection de la rue André Neyts, il avait vu un véhicule s'engager sur l'avenue sur sa voie de circulation, qu'il n'avait pu éviter. Il indiquait qu'il avait percuté le véhicule sur le côté droit. Il précisait que le véhicule avait démarré juste avant le choc, pour lui couper la route et qu'il était en mouvement au moment du choc. Le premier procès verbal, établi par les policiers le jour de l'accident, indiquait que l'avant gauche du véhicule était enfoncé, alors que les relevés, effectués par la police, indiquaient simplement que tout l'avant du véhicule était enfoncé et que l'avant de la moto était détruit. X était renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour refus de priorité à droite à une intersection de routes, blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique. Par jugement en date du 29 juin 2000, le tribunal de grande instance de NANTERRE déclarait X coupable des faits reprochés, et le condamnait à une peine d'emprisonnement de 15 jours avec sursis, à une amende délictuelle de 533,57 euros et ordonnait la suspension de son permis de conduire à titre de peine complémentaire. Sur les intérêts civils, le tribunal avait déclaré X entièrement responsable du préjudice subi par Didier MEIRA, ordonné une expertise médicale et alloué une indemnité provisionnelle à la victime; enfin cette décision avait déclaré le jugement opposable à la Sté AXA assurances, partie intervenante en première instance, seule appelante de cette décision. *** Devant la
Cour, la Société AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société AXA assurances, soutenait tout d'abord que sa mise en cause tardive n'était pas conforme aux dispositions du code de procédure pénale, elle avait immédiatement interjeté appel, dès qu'elle avait eu connaissance de la décision pour préserver ses droits. En effet, l'assureur reprochait au souscripteur X de ne pas lui avoir notifié une suspension du permis de conduire, consécutive à une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sanctionné le 15 septembre 1998. Pour l'appelant, l'obligation de déclarer l'aggravation du risque, résultait au surplus des dispositions de l'article L 113-2 alinéa 3, ce qui en l'absence d'une telle déclaration devait entraîner la nullité du contrat d'assurance, l'opinion du risque étant modifiée par le fait même qu'en l'espèce X n'aurait plus bénéficié de son coefficient de bonus de 0,50. AXA FRANCE IARD fournissait à la Cour plusieurs décisions consacrant le principe de cette obligation, rappelant avoir indemnisé l'assuré pour le compte de ce qui il appartiendra. Le Fonds de Garantie demandait à titre liminaire qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire. Sur la validité du contrat d'assurance souscrit, il rappelait que la nullité invoquée ne pouvait être prononcée que si l'assuré à fait une fausse déclaration, laquelle avait eu pour effet de modifier l'appréciation du risque à garantir et avait été effectuée intentionnellement, dans le but de tromper l'assureur. En l'espèce, il soutenait que l'omission reprochée à X ne caractérisait pas une quelconque mauvaise foi de sa part, que l'assureur ne démontrait pas. X rappelait tout d'abord qu' il n'était jamais intervenu dans la gestion de ses contrats confiés à son courtier la société ASSURANCES 2000. Il précisait qu'il avait informé le 11 juillet 1998 ce courtier des conditions de l'accident survenu, lequel l'avait invité à faire un constat amiable. Pour lui, il n'avait fait que se conformer aux
instructions de ce courtier, qui ne lui avait, à aucun moment, fait savoir qu'il devait faire lui-même une déclaration spécifique. En conséquence, il soutenait avoir, en toute bonne foi, étant en cours de contrat, cru que la déclaration de responsabilité permettait à l'assureur d'apprécier le risque garanti. Il sollicitait la Cour de faire application de l'article L 113-9 alinéa 1er du code des assurances, et de rejeter la demande de nullité. Sur la nullité, Didier MEIRA s'en rapporte à la décision de la Cour. Il signalait par ailleurs qu'un accord était intervenu avec la Compagnie AXA pour procéder à l'indemnisation du préjudice personnel, au vu du recours de l'organisme social, sur la base de 10 108,50 euros, et qu'il avait été totalement désintéressé de ce chef. La CPAM des HAUTS DE SEINE s'était constituée partie civile et sollicitait le remboursement de ses débours. La Cour a estimé utile de devoir recourir à une vérification complémentaire en ordonnant la comparution du représentant de la société ASSURANCES 2000, pour donner toutes explications utiles sur la gestion du sinistre survenu en décembre 1999. Le représentant de la société a affirmé à la barre que X ne les a jamais informés que l'accident était survenu avec la circonstance de l'ivresse. Dans le cours du délibéré, les parties ont été autorisées à déposer des notes consécutives à l'audition du représentant de la société ASSU 2000. Le conseil de X soutient que l'audition du responsable général de cet organisme ne permet pas de rapporter la mauvaise foi de l'assuré à qui, à aucun moment il n'a été clairement indiqué qu'il devait faire une déclaration spécifique directement à l'assureur. L'omission de déclaration ne saurait être déclarée comme frauduleuse dès lors, au surplus qu'ASSU 2000 s'était vue adresser par Médi-Assurance une déclaration circonstanciée de la victime accompagnée par une convocation mentionnant la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Le Fonds de Garantie Automobile disait
partager l'argumentation développée en exposant que la nullité du contrat ne pouvait être prononcée que dans l'hypothèse où l'assureur apportait la preuve que, - l'assuré avait fait une fausse déclaration, - cette fausse déclaration avait eu pour effet de modifier l'appréciation du risque, - cette fausse déclaration avait déjà été effectuée intentionnellement dans le but de tromper l'assureur. Cet organisme a souligné que dans son audition, le responsable d'ASSU 2000 avait précisé qu'à aucun moment il n'indiquait à son client qu'il devait faire une déclaration spécifique directement à la compagnie d'assurances. Il expose enfin que la société ASSU 2000 connaissait parfaitement l'existence de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Le conseil de la société AXA FRANCE rappelle que si AXA ou le courtier, avaient eu connaissance de la première condamnation sous l'empire d'un état alcoolique, X n'avait jamais été indemnisé de son préjudice matériel et son constat aurait été dénoncé à son échéance. Enfin, il maintient que X a sciemment manqué cette circonstance aggravante, se contentant de l'envoi du constat amiable dont il n'avait pas rempli le paragraphe au verso "circonstances de l'accident"; Le conseil de X sollicite la Cour de consulter le dossier remis par ASSU 2000 et souligne l'absence de diligences du courrier; SUR CE Considérant que l'appel a déjà été déclaré recevable dans l'arrêt sus-visé; Considérant que lors de la souscription du contrat, X a signé le recto verso des conditions personnelles , déclarant qu'il ne présentait pas de risque aggravé défini notamment par un accident en état d'imprégnation alcoolique; que le 10 juillet 1998, il a été interpellé sous l'empire d'un état alcoolique, après avoir provoqué un accident et qu'il a été condamné le 15 septembre 1998, par le tribunal correctionnel de NANTERRE à une peine principale et à une peine complémentaire de suspension du permis de conduire; Considérant
qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure et des déclarations du témoin, que X ait notifié cet événement aggravant le risque à son assureur malgré ses obligations contractuelles, en infraction avec les dispositions de l'art. L 113-8 du Code des assurances; qu'il s'agit bien là d'une réticence fautive caractérisée, X n'ayant à aucun moment déclaré explicitement la condamnation avec retrait de permis intervenue en 1998; Considérant que le représentant de la société ASSURANCE 2000 a précisé qu'à aucun moment et notamment par le biais du constat amiable, la circonstance aggravante de conduite en état alcoolique n'avait été portée à la connaissance du courtier; que contrairement aux allégations de X, le constat amiable établi ne précisait au verso aucune circonstance particulière de l'accident, et la correspondance adressée en juillet 1998 par la "victime" de l'accident vise une main courante sur laquelle n'apparaît nullement l'état alcoolique du mis en cause; que, parallèlement, la teneur de la condamnation avec une suspension conséquente du permis n'a pas été davantage signalée à l'assureur; Considérant qu'il y a lieu en conséquence de déclarer l'appel bien fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré , Statuant publiquement, et contradictoirement, Reçoit l'appel, Prononce la nullité du contrat d'assurance souscrit par X auprès D'AXA France IART, Donne acte à la société AXA de ce qu'elle a procédé à l'indemnisation intégrale de Didier MEIRA pour le compte de qui il appartient, Déclare la décision à intervenir opposable au Fonds de Garantie Automobile, Condamne X aux entiers dépens de l'action civile, Renvoie la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de NANTERRE pour liquidation des intérêts civils pour ce qui concerne le préjudice soumis à recours, Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.