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11/05/2004 | FRANCE | N°2003-02314

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2004, 2003-02314


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 X... 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2004 R.G. Nä 03/02314 AFFAIRE : M. Philippe Y... X.../ M. Xavier BROUARD Z... des créanciers de S.A. PRISME Monsieur Henri A... B... liquidateur de S.A. PRISME S.A. PRISME en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendu(e) le 06 Juin 2003 par le Conseil de Prud'hommes VERSAILLES Section : RéférésRG nä : 03/00264 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAI

S LE ONZE MAI DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrê...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 X... 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2004 R.G. Nä 03/02314 AFFAIRE : M. Philippe Y... X.../ M. Xavier BROUARD Z... des créanciers de S.A. PRISME Monsieur Henri A... B... liquidateur de S.A. PRISME S.A. PRISME en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendu(e) le 06 Juin 2003 par le Conseil de Prud'hommes VERSAILLES Section : RéférésRG nä : 03/00264 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE ONZE MAI DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Philippe Y... 38, Orée de Marly 78590 NOISY LE ROI Non comparant - Représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEES Monsieur Xavier BROUARD Z... des créanciers de S.A. PRISME 34, rue Sainte Anne 75040 PARIS Monsieur Henri A... B... liquidateur de S.A. PRISME 60, rue de Londres 75008 PARIS S.A. PRISME en la personne de son représentant légal 2-4, rue J-B Huet 78350 JOUY EN JOSAS Non comparants - Représentés par Me Marilyn HADEGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 139 substituée par Me VALADAS Valérie PARTIE INTERVENANTE UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST 90, Rue Baudin 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX Non comparante - Représenté par Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me MAUSSION Séverine Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2004, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Hélène C..., Vice-Président placé chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur François BALLOUHEY, Président, Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, Madame

Hélène C..., Vice-Président placé, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre D..., 5FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Par ordonnance du 6 juin 2003, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles, statuant sur les demandes présentées par Monsieur Philippe Y... à l'encontre de la S.A. PRISME tendant au paiement d'un rappel de salaire sur la partie variable de sa rémunération pour les années 2001/2002 et 2002/ 2003 ainsi que les congés payés afférents a dit n'y avoir lieu à référé. Monsieur Philippe Y... a régulièrement interjeté appel le 2 juillet 2003 de cette ordonnance à laquelle la Cour renvoie pour l'exposé des faits. Il sera seulement rappelé que le litige porte sur la part variable de la rémunération de Monsieur Y..., directeur de la division santé de la société PRISME ; que la société PRISME SA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 24 juin 2003 et que Monsieur A... a été nommé en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BROUARD-DAUDE en qualité de représentant des créanciers. Devant la Cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Monsieur Philippe Y... conclut : à l'absence de toute contestation sérieuse s'opposant à ce qu'il soit fait droit à ses demandes, à la fixation de sa créance au passif de la société aux sommes de : 11 400 pour l'année 2001/2002 et 114 de congés payés afférents 11 400 pour l'année 2002/2003 et 114 de congés payés afférents et subsidiairement à la désignation d'un expert ayant pour mission de faire les comptes entre les parties. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, la S.A. PRISME, Monsieur A... en qualité d'administrateur et la SCP BROUARD en qualité de représentant des créanciers concluent : à l'irrecevabilité des demandes devant une formation de référé, l'article L 621-128 du code du commerce imposant que les demandes

soient portées directement devant le bureau de jugement. Ils soutiennent que si les instances en cours peuvent se poursuivent, l'instance n'était plus en cours lors du jugement du tribunal de commerce puisque l'ordonnance de référé avait été rendue le 6 juin, notifiée le 20 juin 2003 et que l'appel n'a été interjeté que le 4 juillet 2003. Ils demandent la condamnation de Monsieur Y... à payer à la société PRISME la somme de 500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, l'UNEDIC- délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest, conclut : à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur Y... E... un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité des demandes : L'ordonnance de référé dont appel a été rendue alors qu'aucun jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'avait été rendu, celui-ci n'étant intervenu que le 24 juin 2003, soit après la signification de l'ordonnance du 6 juin 2003. Le fait que Monsieur Y... n'ait pas encore interjeté appel lors du jugement d'ouverture est indifférent, l'instance étant toujours en cours tant que la première décision n'était pas devenue définitive. L'article L 621-128 du code de commerce dispose que les litiges soumis au conseil des prud'hommes en application de l'article L 621-25 et L 621-27 sont portés directement devant le bureau de jugement. Cependant, aux termes de l'article L621-126 du code de commerce : "Les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a

pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés,"Il en résulte que la poursuite de l'instance en référé n'est pas prohibée par les dispositions susvisées et que les organes de la procédure et l'UNEDIC ne peuvent opposer à Monsieur Y... les dispositions de l'article L 621-128 du code du commerce, sauf pour l'UNEDIC à procéder par la suite selon l'article L 621-127 du même code." L'UNEDIC, gestionnaire de l'AGS ne peut davantage contester sa garantie du seul fait du caractère provisionnel des sommes allouées, l'article L 143-11-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 2001 disposant qu'elle doit avancer "les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire", le caractère exécutoire étant attaché aux ordonnances de référé. Les demandes de Monsieur Y... sont donc recevables devant la formation de référé. Sur le bien fondé de la demande de provision Aux termes de l'article R 516-31 du code du travail, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier. E... demander le paiement de primes d'objectifs, Monsieur Y... verse aux débats un avenant au contrat de travail signé le 20 février 1998 prévoyant une partie variable de sa rémunération de 11 433,68 à objectifs atteints. E... l'exercice 2000/2001, cette prime a été répartie en une partie quantitative et une partie qualitative, cette seconde prime étant déterminée en fonction de critères qualitatifs et de la situation générale de l'entreprise. E... les deux exercices objet du présent litige, aucun avenant n'a été signé et Monsieur reconnaît dans un courrier du 20 mars 2003 que les objectifs contractuels n'ont pas été déterminés contractuellement. Il appartiendra donc au juge du fond de déterminer le droit à rémunération variable de Monsieur Y..., l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant à l'octroi d'une provision. L'équité

ne commande pas qu'il soit fait application des disposition de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Sur l'appel de l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Versailles, en date du 6 juin 2003 DÉCLARE les demandes de Monsieur Philippe Y... recevables, CONFIRME l'ordonnance du 6 juin 2003 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Monsieur Philippe Y... aux dépens. Arrêt prononcé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre D..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-02314
Date de la décision : 11/05/2004

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance

2) Prud'hommes, Procédure, Bureau de jugement, Saisine directe, Exclusion, Cas 1) L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire postérieurement à la signification d'une ordonnance de référé rendue en matière prud'homale ne s'oppose pas à la poursuite de cette instance en appel, quand bien même l'appel n'aurait été interjeté qu'après le prononcé du jugement d'ouverture; en effet, tant que l'ordonnance dont appel n'a pas acquis un caractère définitif, l'instance est toujours en cours devant la juridiction prud'homale, au sens de l'article L 621-126 du Code de commerce. 2) Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 621-128 et L 621-126 du Code de commerce qu'en cas de redressement judiciaire d'une entreprise, les litiges nés de l'établissement des relevés de créances salariales (article L 621-125 Code du commerce) et d'un refus de garantie desdites créances par l'AGS (article L 621-127 du Code de commerce) doivent être portées directement devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes, sous réserve du cas des instances en cours à la date du jugement d'ouverture, lesquelles sont poursuivies devant la juridiction prud'homale en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur.Aucune disposition des textes susvisées ne s'oppose donc à la poursuite en appel d'une instance de référé prud'homal tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de la part variable de rémunération d'un salarié.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2004-05-11;2003.02314 ?
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