COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F OA 16ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2004 R.G. No 03/06402 AFFAIRE : Mr Tahar X... Y..., assisté de son curateur Mr A. X... Y... Abdelkader X... Y... Aicha X... Y... C/ S.A. AZUR ASSURANCES IARD Décision déférée à la cour : un jugement rendu le 20 Juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME SCP TUSET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS JUIN DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTS Monsieur Tahar X... Y..., assisté de son curateur Mr A. X... Y... né le 05 Septembre 1963 à ALGER de nationalité FRANCAISE Monsieur Abdelkader X... Y..., né le 26 Novembre 1924 à ALGER (ALGERIE) Madame Aicha X... Y..., ... par la SCP KEIME etamp; GUTTIN, Avoués à la Cour PLAIDANT par Maître Gilles ALBOUY, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE S.A. AZUR ASSURANCES IARD dont le siège social est : 7 rue Marcel Proust 28932 CHARTRES CEDEX 9, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, CONCLUANT par la SCP TUSET-CHOUTEAU, Avoués à la Cour PLAIDANT par la SCP MERCIER, Avocat au Barreau de CHARTRES Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2004, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Simone Z..., Présidente, chargée du rapport, et Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Simone Z..., Présidente,
Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, Conseiller,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE A...
FAITS ET PROCÉDURE
Le litige dont la Cour est saisie a trait aux conséquences indemnitaires d'un accident dont Monsieur Tahar X... Y... a été victime le 11 mars 1990. Un jugement du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 19 décembre 1995, a condamné le Groupe Azur à régler à l'intéressé : 1.
Une indemnité en capital de 3 196 604 F. ( 487319,14 ç ) 2.
Une rente trimestrielle de 46 715 F. ( 7121,66 ç ), correspondant à un capital représentatif de 2 500 000 F. ( 381122,54 ç ) payable d'avance et indexée conformément à la loi du 5 juillet 1985 3.
25 000 F. ( 3811,23 ç ) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile 4.
En disant que les sommes allouées seraient assorties d'intérêts au double du taux légal à compter du 1er février 1994 jusqu'au 19 décembre 1995 et d'intérêts au taux légal à compter de cette date.
Les parties ont acquiescé à cette décision.
Un jugement du 19 décembre 2000 a interprété celle-ci en disant que :
- Les sommes allouées à Monsieur Tahar X... Y... devant être réglées en deniers ou quittances, la majoration des intérêts porte sur le totalité des indemnités allouées par le tribunal et non sur le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées.
Ce jugement n'a été frappé d'aucun recours.
À la suite de la délivrance d'un commandement, le 28 octobre 2002,
pour une somme en principal de 365 093,88ç, la Société AZUR ASSURANCES IARD a assigné, le 17 décembre 2002 Monsieur Tahar X... Y... et son curateur Monsieur Abdelkader X... Y... devant le Juge de l'exécution.
Monsieur Abdelkader X... Y... en son nom propre et Madame A'cha X... Y... sont, en outre, intervenus, volontairement, à l'instance.
Par jugement du 20 juin 2003 le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CHARTRES a statué en ces termes :
dit que la pénalité prévue à l'article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette la somme de 868 441,68ç
dit que cette indemnité ne portera elle-même pas intérêt
dit que la somme susvisée et celle de 25 000 F. ( 3811,23 ç ) allouée en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et les honoraires de l'expert inclus dans les dépens, produiront intérêts au taux légal à dater du jugement du 19 décembre 1995, en totalité, avec majoration de 50% au bout d'un délai de deux mois, et doublement du taux à l'expiration d'un délai de quatre mois, à compter du jour de la décision
dit que les rentes mensuelles produiront intérêts au taux légal du jour où elles sont devenues exigibles jusqu'à celui de leur paiement rappelle que les versements effectués par la société AZUR ASSURANCES IARD et les provisions devront être déduits du compte
fixe le montant du solde des charges sociales afférentes à l'emploi d'une tierce personne à 1.825,15 ç
dit que le commandement à fin de saisie vente en date du 28 octobre 2002 conservera ses effets pour une créance calculée conformément à la présente décision
condamne la société AZUR ASSURANCES IARD à payer à Monsieur Tahar X...
Y... la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les consorts X... Y... ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2003, soit dans les délais légaux, ayant reçu la lettre recommandée avec accusé de réception de notification le 27 juin 2003.
* *
* PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour l'exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il sera renvoyé aux dernières conclusions :
des appelants, déposées au secrétariat-greffe de la Cour, le 10 mars 2004,
de l'intimée, déposées au secrétariat-greffe de la Cour, le 3 février 2004.
Il suffit de rappeler ici que : les appelants demandent l'infirmation partielle de la décision entreprise et prient la Cour de, statuant à nouveau sur les chefs ci-après :
au visa des articles L.211-13, L.211-18 du Code des assurances, 1153-1, 1154, 1254 du Code civil :
dire et juger que l'assiette de la pénalité de l'article 211-13 du Code des assurances due en exécution du jugement rendu le 19 décembre 1995 est de 1 401 381,14ç
dire et juger que cette pénalité, qui ne saurait être assimilée à une clause pénale, portera elle-même intérêts au taux légal par application de l'article 1153-1 du Code Civil et de l'article L.211-18 du Code des assurances à compter du jugement du 19 décembre 1995 jusqu'à parfait paiement et en conformité avec les dispositions de l'article 1254 du Code Civil, les paiements d'ores et déjà effectués s'imputant d'abord sur les intérêts et ensuite sur le principal
dire et juger que l'article 1154 du Code Civil s'appliquera non seulement sur les sommes allouées à Monsieur Tahar X... Y..., à Monsieur Abdelkader X... Y... et à Madame A'cha X... Y... mais encore s'appliquera sur la pénalité de l'article L.211-13 du Code des assurances
sollicitant la confirmation des autres chefs du jugement entrepris, de désigner, aux frais avancés de la société intimée, tel huissier audiencier près la Cour d'appel, avec mission d'établir le décompte des sommes encore dues par la société AZUR ASSURANCES IARD tant à Monsieur Tahar X... Y... qu'à Monsieur Abdelkader X... Y... et Madame A'cha X... Y..., et ce, en fonction des jugements rendus les 19 décembre 1995 et 20 juin 2003 dans ses dispositions confirmées par la Cour en fonction de l'arrêt à intervenir.
Ils sollicitent, en outre, l'allocation d'une somme de 1000ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à Monsieur Tahar X... Y... et d'un même montant à Monsieur Abdelkader X... Y... et Madame A'cha X... Y..., l'intimée conclut au rejet de toutes les prétentions adverses et poursuit la confirmation de la décision entreprise, et formant appel incident, elle prie la Cour de :
fixer l'assiette des pénalités à la somme de 487 319,14 ç correspondant au seul capital principal et l'assiette des intérêts
majorés à 445.395,66ç
lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 140.261,94 ç au 31 décembre 2002 au titre des intérêts
lui donner acte de ce qu'elle a versé la somme de 152.276,08 euros à ce jour
constater que Monsieur Tahar X... Y... est redevable de la somme de 12.014,14 ç
à titre subsidiaire , constater que la société AZUR ASSURANCES IARD a réglé le solde des sommes dues au titre des intérêts le 20 juin 2003, soit la somme de 130.932,50 suros..
Elle sollicite, en outre, à la charge de Monsieur X... Y..., l'allocation d'une somme de 2000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Le cadre juridique
Aux termes de l'article L.311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, "Le Juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.".
Aux termes de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 "... Le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution".
L'article L.211-13 du Code des assurances dispose : "Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis (...) le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre
ou du jugement définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.".
L'article L.211-18 du même code : "En cas de condamnation résultant d'une décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50% à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et dans les autres cas du jour de la notification de la décision.".
L'article 1153-1 du Code civil dispose : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de
L'article 1153-1 du Code civil dispose : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.". Discussion A) Sur l'assiette de la pénalité de l'article L.211-13 du Code des assurances Position des appelants : l'assiette est de 1 401 381,14ç c'est à dire l'évaluation totale du préjudice en droit commun de la victime, sans déduction de la créance indemnitaire réglée par les organismes sociaux. Position de l'intimée formant appel incident de ce chef : l'assiette est de 487 319, 13 ç c'est à dire exclusion faite non seulement de la créance indemnitaire réglée par les organismes sociaux mais encore du capital représentatif de la rente allouée.
Il appartient au Juge de l'exécution d'interpréter en se référant, non seulement au dispositif de la décision dont l'exécution est en cause mais aux motifs qui l'ont éclairée, ainsi qu'à la décision interprétative qui l'a suivi et les motifs qui ont fondé celle-ci,
sans avoir à rechercher si ces décisions ont valablement appliqué le droit.
Dans le jugement interprétatif précité, le tribunal de grande instance de PARIS a très clairement estimé que l'assiette de la pénalité ne comprenait pas les diverses sommes correspondant à un recours d'organismes sociaux divers "Tahar X... Y... est en conséquence mal fondé à demander que les intérêts au double du taux de l'intérêt légal portent sur le montant de l'indemnité soumise au recours des organismes sociaux telle que fixée et non allouée par le tribunal en droit commun soit 8 618 457,70F.". Peu importe, dès lors, que cette interprétation soit contraire à une jurisprudence actuelle de la Cour de cassation.
La Cour vient de souligner les termes déterminants de cette décision qui fait une distinction entre la somme qui est perçue par la victime et celle qui est seulement déterminée par la juridiction mais, en fait, représentée par les différentes prestations sociales dont la victime a été bénéficiaire. Dans cette décision interprétative, la Société AZUR ASSURANCES IARD ne contestait pas, spécifiquement, l'inclusion du capital de la rente dans l'assiette de la pénalité, alors que la requête en interprétation, déposée par la victime et son curateur, englobait, dans son calcul, celui-ci ; en effet, devant cette juridiction, l'opposition de la Société AZUR ASSURANCES IARD portait, outre sur la question des versements sociaux, sur celle des provisions perçues antérieurement au jugement du 19 décembre 1996.
Le critère décisoire du tribunal de grande instance de PARIS, lorsqu'il a interprété sa décision, a été de rechercher ce qui avait été "alloué ", ou encore "les sommes qui avaient été effectivement attribuées" par lui dans sa décision d'origine ; or, la lecture de la page 10 du jugement du 19 décembre 1996 démontre qu'après avoir évalué l'ensemble des préjudices corporels subis par la victime, et
soumis au recours des organismes sociaux, à 5 122 604F. (780935,94 ç), il convertissait, pour partie en rente, "cette somme qui sera donc versée d'une part sous forme d'un capital ( ... ) d'autre part sous forme de rente (...)" ; dès lors le capital de la rente correspond à une somme attribuée à la victime. Là encore, peu importe que cette interprétation soit contraire à une jurisprudence actuelle de la Cour de cassation.
Ce raisonnement permet de retenir la calcul suivant : 5 122 604F. + 574 000F. (préjudice personnel) = 5 696 604 F. soit 868 441,68 ç.
Ainsi des jugements du 19 décembre 1995 et du 19 décembre 2000, il se déduit que l'assiette de cette pénalité est de 5 696 604 F. ( 868 441,68 ç ). Le jugement déféré à la Cour sera, dès lors, confirmé de ce chef. B) Sur la question des intérêts sur cette pénalité
Que la pénalité s'évalue selon une formule mathématique incluant un calcul d'intérêts, ne retire pas à cette somme sa nature de pénalité qui caractérise une indemnité au sens de l'article 1153-1 du Code civil et qui partant, produit intérêts à compter du prononcé du jugement ayant condamné au paiement de cette somme. Dès lors, il sera décidé que sont dus les intérêts moratoires au taux légal à compter du 19 décembre 1995.
La Société AZUR ASSURANCES IARD ne développe aucun moyen pour s'opposer à l'application, en outre, de l'article L. 211-18 du Code des assurances ( à défaut ce serait l'article L.313-3 du Code monétaire et financier qui s'appliquerait) à cette indemnité sa contestation portant, uniquement, sur le principe même de l'application des intérêts à la pénalité.
Par ailleurs elle admet, dans ses écritures, le doublement des intérêts relatifs à la somme allouée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; or la nature d'une telle somme ne justifie pas plus l'application de cette disposition spécifique
aux accidents de la circulation que la pénalité en cause précisément propre à l'indemnisation des préjudices résultant de ceux-ci. Dès lors, il sera décidé que les intérêts seront majorés conformément aux dispositions de l'article L. 211-18 du Code des assurances.
La décision entreprise sera réformée de ce chef. C) Sur la question de la capitalisation des intérêts
Il n'entre pas dans les pouvoirs du Juge de l'exécution de modifier ou de compléter un titre exécutoire en statuant sur une demande de capitalisation qui n'a pas fait l'objet, préalablement, d'une appréciation et d'une décision dans le cadre du dit titre exécutoire. La décision entreprise a valablement statué de ce chef.
D) Sur la désignation d'un huissier
Le cadre fixé par le jugement entrepris des chefs confirmés, du chef réformé et des chefs non frappés d'appel doit permettre aux parties de procéder à l'établissement des comptes entre elles sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à la désignation d'un huissier.
Il sera, en tant que de besoin précisé que : 1.
Tous les paiements s'imputeront sur les intérêts et ensuite sur le principal 2.
Outre les sommes expressément visées dans le dispositif du jugement entrepris ( non critiqué de ces chefs), c'est sur la somme de 487319,14 ç que les intérêts, éventuellement majorés en application de L.211-18 du Code des assurances, doivent porter, sous réserves de la prise en compte du montant des provisions versées avant le jugement, et c'est en ce sens qu'il convient de lire l'expression du premier juge la somme susvisée 3.
En outre, bien sûr, la décision supra de la Cour (concernant les intérêts sur la pénalité) devra augmenter ces bases de calcul 4.
Que sans se livrer à un calcul précis, il résulte de la décision de la Cour que Monsieur Tahar X... Y... ne peut être redevable de
sommes envers la Société AZUR ASSURANCES IARD. Sur les autres demandes
La Société AZUR ASSURANCES IARD qui succombe en ses prétentions sur l'essentiel, sera condamnée aux dépens de l'appel sous réserve que Monsieur Abdelkader X... Y... en son nom propre et Madame A'cha X... Y..., dont la présence aux débats n'étaient pas nécessaire et qui n'obtiennent en leur faveur personnelle aucune décision favorable, supportent la charge des frais exposés par eux.
Il est justifié d'allouer à Monsieur Tahar X... Y... assisté de Monsieur Abdelkader X... Y... son curateur une somme de 1000ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Statuant dans les limites des appels principal et incident,
I. Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le montant de l'assiette de la pénalité prévue à l'article L.211-13 du Code des assurances à la somme de 868 441,68 euros et écarté la demande fondée sur l'article 1154 du Code civil ainsi qu'en ses dispositions relatives à la charge des dépens et à la condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
II. Réformant la décision entreprise, relativement aux intérêts sur cette pénalité et statuant à nouveau de ce chef, dit que cette pénalité portera, à compter du jugement du 19 décembre 1995 jusqu'à parfait paiement, intérêts au taux légal par application de l'article 1153-1 du Code Civil, majorés, s'il y a lieu selon les dispositions de l'article L.211-18 du Code des assurances,
III. Y ajoutant, déboute les consorts X... Y... de toutes leurs demandes fondées sur l'article 1154 du Code civil, dit n'y avoir lieu, en l'état, à désignation d'un huissier chargé d'établir les comptes entre les parties, renvoie aux précisions données aux motifs
pour procéder aux comptes des sommes dues par La Société AZUR ASSURANCES IARD à Monsieur Tahar X... Y... assisté de Monsieur Abdelkader X... Y...,
IV. Condamne, en cause d'appel, la Société AZUR ASSURANCES IARD à verser à Monsieur Tahar X... Y... assisté de Monsieur Abdelkader X... Y..., une somme de 1 000ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
V. Condamne la Société AZUR ASSURANCES IARD aux dépens d'appel et autorise sur sa demande, la SCP KEIME - GUTTIN, Avoués, à recouvrer directement contre la Société AZUR ASSURANCES IARD ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, à l'exception des frais exposés par Monsieur Abdelkader X... Y... en son nom propre et Madame A'cha X... Y... qui seront laissés à leur charge.
Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Et ont signé le présent arrêt :
Madame Simone Z..., Présidente,
Madame Bernadette RUIZ DE A..., Greffier,
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE