COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 0A 6ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 15 JUIN 2004 R.G. Nä 03/03685 AFFAIRE : S.N.C. L'EQUIPE en la personne de son représentant légal C/ Daniel X... Décision déférée à la cour : d'un jugement rendu le 13 Mars 2003 par le Conseil de Prud'hommes BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement RG nä : 02/01847 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Copie UNEDIC RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE QUINZE JUIN DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.N.C. L'EQUIPE en la personne de son représentant légal 4 Rue Rouget de l'Isle 92793 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX Non comparante - Représentée par Me PIERRAT Emmanuel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 166 substitué par Me CHAVAGNON Aurélie INTIME Monsieur Daniel X... 11 Rue Germain Pilon 75018 PARIS Comparant - Assisté de Me KTORZA Joyce, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0005 Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2004, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur François BALLOUHEY, Président, Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller, Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Y..., 5FAITS ET PROCÉDURE, Par jugement du 13 mars 2003, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement, statuant sur les demandes présentées par Monsieur Daniel X... à l'encontre de la société L'EQUIPE tendant à la requalification de son contrat de travail et au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour travail dissimulé, de rappels de salaire, primes d'ancienneté, primes de boîtier, primes
de transport, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'indemnités de congés payés, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, de dommages-intérêts pour préjudice retraite et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; et sur la demande présentée par la société L'EQUIPE tendant au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a : - Dit que la relation de travail poursuivie entre Monsieur X... et la société L'EQUIPE était, depuis le 1er juillet 1994, régie par un contrat de travail à durée indéterminée ; - Constaté que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société L'EQUIPE à payer à Monsieur X..., avec intérêts au taux légal à compter du jugement : A titre d'indemnité de requalification : 3 530 A titre de prime d'ancienneté : 13 413 Au titre des congés payés y afférents : 1 341 A titre d'indemnité compensatrice de préavis :
10 590 Au titre des congés payés y afférents : 1 059 A titre de 13ème mois sur préavis : 882,50 A titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 32 594 A titre de dommages-intérêts pour rupture abusive : 21 200 - Débouté Monsieur X... de ses autres demandes ; - Condamné la société L'EQUIPE à payer à l'ASSEDIC une indemnité représentant un mois du salaire de Monsieur X..., soit une somme de 3 530 - Débouté la société L'EQUIPE de sa demande reconventionnelle. La société L'EQUIPE puis Monsieur X... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement. Monsieur X..., journaliste professionnel, a exercé à compter du mois de juillet 1994 une activité de journaliste photographe payée à la pige pour le compte de la société L'EQUIPE. Cette collaboration a pris fin au mois de mars 2002. La société L'EQUIPE employait habituellement au moins 11 personnes, était dotée d'institutions représentatives et
appliquait la convention collective nationale des journalistes. Devant la Cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, la société L'EQUIPE conclut : - A titre principal, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la relation de travail était régie par un contrat de travail à durée indétermi- née et au débouté des demandes présentées par Monsieur X... ; - A titre subsidiaire, si la requalification et la reconnaissance du licenciement étaient confirmées par la Cour : A ce qu'il soit constaté que le salaire de référence de Monsieur X... était de 2 102 A l'infirmation de l'ensemble des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes ; - En tout état de cause, à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes en rappel de salaire et en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article L.324-11-1 du Code du travail ; - A la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 5 000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Monsieur X... conclut : - A la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en ce qu'il a condamné la société L'EQUIPE à lui payer une prime d'ancienneté et les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, un treizième mois sur préavis, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ; - A son infirmation pour le surplus et à la condamnation de la société L'EQUIPE au paiement des sommes suivantes : A titre de rappel sur prime d'appareil photo : 11 562 A titre de rappel sur prime de transport : 3 100,80 A titre d'indemnité de requalification : 25 000 A titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 200 000 A titre de dommages-intérêts pour
préjudice de retraite : 30 000 Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 5 000 - A la condamnation de la société L'EQUIPE à la remise, sous astreinte de 50 par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt d'une attestation ASSEDIC rectifiée quant aux salaires et à la cause de la rupture du contrat de travail. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Monsieur X... ne reprend pas devant la cour les demandes de rappel de salaire, congés payés y afférents et d'indemnité pour travail dissimulé présentées devant le conseil de prud'hommes. Il convient, à la demande de la société L'EQUIPE, de confirmer le jugement qui l'en avait débouté. Il résulte des pièces produites qu'à compter du mois de juillet 1994, Monsieur X... a exercé les fonctions de journaliste photographe pour le compte de la société L'EQUIPE. Ses prestations étaient rémunérées à la pige et ses fonctions au sein de cette entreprise constituaient son occupation principale dont il tirait la plus grande partie de ses ressources. Aux termes des dispositions de l'article L.761-2 du Code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunéra- tion, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quel que soit le mode et le montant de cette rémunération. La société L'EQUIPE ne produit aucun élément permettant d'écarter la présomption de salariat édictée par ce texte. Au contraire, il apparaît que Monsieur X... était intégré aux plannings de l'entreprise, se rendait sur les lieux de reportage à la demande des responsables de la rédaction, recevait des bulletins de salaire et a été destinataire, lors de la rupture des relations
contractuelles, d'une attestation ASSEDIC. Ces éléments établissent que, loin d'exercer son activité de manière indépendante ainsi que soutient la société L'EQUIPE, Monsieur X... se trouvait à l'égard de celle-ci sous un lien étroit de subordination. Entre les mois de juillet 1994 et de mars 2002, Monsieur X..., qui a effectué des piges au cours de chaque mois, a apporté une collaboration constante à la société L'EQUIPE ce dont il résulte qu'il était un collaborateur régulier de l'entreprise auquel celle-ci était tenue de fournir un travail. Cette collaboration régulière ne s'est toutefois pas inscrite, ainsi qu'il le soutient, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs. Du fait de son statut de journaliste pigiste régulier et en l'absence de conventions prévoyant un terme précis, la relation de travail avait une durée indéterminée. Il ne peut ainsi prétendre à la requalification de la relation de travail en un contrat de durée indéterminée. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement qui a fait droit à sa demande en paiement d'une indemnité de requalification et de l'en débouter. Il résulte de l'article 22 de la convention collective que la rémunération des journalistes pigistes doit être majorée de la prime d'ancienneté prévue par l'article 23, laquelle se décompose en une prime d'ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel et en une prime d'ancienneté dans l'entreprise en la même qualité. Il n'est pas contesté que cette prime d'ancienneté n'a jamais été versée à Monsieur X... Z... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 24 octobre 2002, la période non prescrite, sur laquelle porte sa demande de rappel de prime d'ancienneté, s'étend du 24 octobre 1997 au 18 mars 2002, date de rupture des relations contractuelles. Selon les pièces qu'il produit, Monsieur X... était journaliste professionnel depuis le 22 janvier 1990. Son ancienneté au sein de la société L'EQUIPE remontait au 1er juillet 1997. Il
était donc en droit de prétendre, d'une part à compter du 22 janvier 1995, au paiement de la prime d'ancienneté dans la profession, au taux de 3% jusqu'au 21 janvier 2000 puis au taux de 6% à compter de cette date ; et, d'autre part, à compter du 1er juillet 1999, au paiement de la prime d'ancienneté dans l'entreprise au taux de 2%. Compte tenu du montant des piges perçues durant la période non prescrite, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société L'EQUIPE à payer à Monsieur X... une somme de 10 135,29 à titre de rappel de prime d'ancienneté et une somme de 1 013,52 au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes. Monsieur X... justifie que la société L'EQUIPE versait chaque mois aux autres journalistes photographes de l'entreprise une prime de transport et une prime de boîtier d'un montant respectif de 51,68 et 192,70 . Compte tenu de son statut de journaliste pigiste régulier, le salarié était en droit de percevoir ces primes comme ses autres collègues de travail. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement qui l'a débouté de ses demandes en rappel de primes et de condamner la société L'EQUIPE à lui payer, pour la période non prescrite, une somme de 2 739,04 au titre de la prime de transport et une somme de 10 213,10 au titre de la prime de boîtier, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes. Il résulte des pièces produites que la société L'EQUIPE a brusquement cessé de confier des reportages à Monsieur X... à compter du 18 mars 2002. Z... s'étant plaint de cette situation auprès de la direction par lettre du 15 avril 2002, l'employeur lui a opposé une fin de non recevoir en lui reprochant de ne pas avoir fait l'acquisition d'un appareil photo numérique. Le
salarié était un collaborateur régulier de l'entreprise auquel celle-ci était tenu de fournir du travail. La rupture de la relation de travail s'analyse donc en un licenciement, lequel, faute d'avoir été notifié au moyen d'une lettre recommandée énonçant les motifs de la rupture conformément aux dispositions des articles L.122-14-1 et L.122-14-2 du Code du travail, est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse. La société L'EQUIPE, qui a privé le salarié de la possibilité d'effectuer son préavis, doit lui payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L.761-4 du Code du travail, laquelle indemnité doit être calculée sur la base de la moyenne des rémunérations perçues au cours des douze derniers mois, soit 3 463,38 , y compris l'incidence du treizième mois et des rappels de primes d'ancienneté, prime de transport et prime de boîtier. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et de condamner la société L'EQUIPE à payer à Monsieur X... une somme de 6 926,76 à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme de 692,67 au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes. La rémunération prise en compte pour le calcul de l'indemnité compensa- trice de préavis comprenant le treizième mois conventionnel qui était versé par fractions mensuelles, il convient d'infirmer le jugement qui a condamné la société L'EQUIPE à payer à Monsieur X..., en plus de cette indemnité, un treizième mois sur préavis et de débouter le salarié de cette demande. L'article L.761-5 du Code du travail prévoit le versement au journaliste salarié, en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, d'une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un mois d'appointements par année ou par fraction d'année d'ancienneté. Il résulte de
l'article 44 de la convention collective que, pour les journalistes ne percevant pas un salaire régulier, cette indemnité de licenciement doit être calculée sur la base des salaires des douze ou des vingt-quatre derniers mois, suivant le choix du salarié, augmenté de un douzième pour tenir compte de l'incidence du treizième mois conventionnel. Monsieur X... fonde sa demande sur la moyenne piges perçues au cours des vingt-quatre derniers mois, laquelle s'élève à la somme de 3 812,40 , y compris l'incidence du treizième mois et du rappel de prime d'ancienneté. En effet, il n'y a pas lieu de prendre en compte pour déterminer cette moyenne, le montant des sommes qui ont été versées par l'employeur après le mois de mars 2002, celles-ci correspondant non pas à des piges mais aux droits de ré-exploitation des photographies prises par le salarié. Monsieur X... comptait sept ans et neuf mois d'ancienneté lors de la rupture de son contrat de travail et non huit ans et sept mois comme il le soutient. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et de condamner la société L'EQUIPE à lui payer une somme de 30499,2 représentant huit mois à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes. Monsieur X... comptait plus de deux années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 personnes. Les dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail sont donc applicables et il peut prétendre au paiement d'une indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de son emploi. Au vu de l'ensemble des pièces produites par le salarié, qui justifie avoir été pris en charge par l'ASSEDIC jusqu'à la fin de l'année 2003 et qui indique être toujours demandeur d'emploi, il apparaît que les premiers juges ont minoré l'importance de ce préjudice que la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 57 000 au paiement de laquelle il convient de condamner la
société L'EQUIPE avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 21 200 fixée par le conseil de prud'hommes et à compter du présent arrêt pour le surplus. Il convient, en outre, de condamner la société L'EQUIPE à rembourser à l'ASSEDIC de Paris les indemnités de chômage perçues par Monsieur X... dans la limite de trois mois, par application des dispositions du second alinéa de l'article L.122-14-4 du Code du travail. Compte tenu du statut de journaliste pigiste régulier de Monsieur X..., l'employeur aurait dû l'affilier à un régime de retraite complémentaire de cadres. La non affiliation au régime complémentaire des cadres a nécessaire- ment occasionné un préjudice au salarié. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts et, avant dire droit sur l'évaluation de ce préjudice, d'ordonner une mesure d'expertise dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt. Il y a lieu de condamner la société L'EQUIPE à délivrer à Monsieur X... une attestation ASSEDIC mentionnant le montant des rémunérations versées au salarié au cours des douze mois ayant précédé la rupture du contrat de travail et précisant que cette rupture résulte d'un licenciement et non d'une fin de mission à l'initiative du salarié, sous astreinte de 15 par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. L'équité commande qu'une somme de 2 300 soit mise à la charge de la société L'EQUIPE au titre des frais non compris dans les dépens. Cette société, qui succombe, sera condamnée aux dépens et la demande qu'elle forme à ce même titre doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, La COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes en rappel de salaire, congés payés y afférents et indemnité pour travail dissimulé. L'INFIRME pour le surplus, Et, statuant à nouveau, DÉBOUTE
Monsieur Daniel X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de requalification et d'un treizième mois sur préavis. CONDAMNE la société L'EQUIPE à payer à Monsieur Daniel X..., avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes : - A titre de prime d'ancienneté : 10 135,29 (DIX MILLE CENT TRENTE CINQ UROS VINGT NEUF CENTIMES) - A titre de congés payés sur prime d'ancienneté : 1 013,52 (MILLE TREIZE UROS CINQUANTE DEUX CENTIMES) - A titre de prime de transport : 2 739,04 (DEUX MILLE SEPT CENT TRENTE NEUF UROS QUATRE CENTIMES) - A titre de prime de boîtier : 10 213,10 (DIX MILLE DEUX CENT TREIZE UROS DIX CENTIMES) - A titre d'indemnité compensatrice de préavis : 6 926,76 (SIX MILLE NEUF CENT VINGT SIX UROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES) - A titre de congés payés sur préavis : 692,67 (SIX CENT QUATRE VINGT DOUZE UROS SOIXANTE SEPT CENTIMES) - A titre d'indemnité légale de licenciement : 30499,20 (TRENTE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF UROS VINGT CENTIMES) CONDAMNE la société L'EQUIPE à payer à Monsieur Daniel X..., à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la somme de 57 000 (CINQUANTE SEPT MILLE UROS) avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 21 200 (VINGT ET UN MILLE DEUX CENT UROS) et à compter du présent arrêt pour le surplus. ORDONNE à la société L'EQUIPE de délivrer à Monsieur Daniel X... une attestation ASSEDIC conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 15 (QUINZE UROS) par jour de retard passé ce délai. CONDAMNE la société L'EQUIPE à rembourser à l'ASSEDIC de l'Ouest Francilien les indemnités de chômage versées à Monsieur Daniel X... dans la limite de trois mois. ORDONNE la notification du présent arrêt à l'ASSEDIC de l'Ouest Francilien. DIT que la société L'EQUIPE doit réparation du préjudice
occasionné à Monsieur X... du fait de sa non affiliation à une caisse de retraite complémentaire de cadres. AVANT DIRE DROIT sur l'évaluation de ce préjudice, ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur Michel A..., expert inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel de Versailles, domicilié 16 rue Louis Pasteur à Boulogne-Billancourt (92100), avec la mission suivante : Après avoir pris connaissance de tous documents utiles, convoqué les parties et leurs conseils, entendu les sachants, donner son avis sur le montant du préjudice occasionné à Monsieur Daniel X... du fait de sa non affiliation à une caisse de retraite complémentaire de cadres en tenant compte, notamment, du montant des cotisations salariales et de la pension qui sera versée lors de la liquidation de ses droits ; et, de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant à la cour de statuer sur la demande en dommages-intérêts présentée par Monsieur Daniel X... B... l'exécution de l'expertise au versement par la société L'EQUIPE d'une consignation de 1 500 (MILLE CINQ CENT UROS) au greffe de la Cour, dans les deux mois de la notification du présent arrêt. DIT qu'à défaut de paiement dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance poursuivie. DIT que lors de la première réunion d'expertise, l'expert informera les parties sur le montant prévisible de sa rémunération. DIT qu'en tant que de besoin il sollicitera un complément de consignation auprès du magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise. DÉSIGNE pour suivre les opérations d'expertise Monsieur POIROTTE, conseiller à la cour d'appel de Versailles. DIT que l'expert devra tenir informé ce magistrat de toute difficulté rencontrée dans l'exécution de sa mission. DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine. DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert ou du magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise,
il sera procédé d'office à leur remplacement, par simple ordonnance du président de la chambre. RENVOIE la cause et les parties à l'audience du : Mardi 11 Janvier 2005 à 9 h 20 - Salle 3- Rez-de-Chaussée droite la notification de la présente décision valant convocation des parties à cette audience. DÉBOUTE la société L'EQUIPE de sa demande relative aux frais non compris dans les dépens. CONDAMNE la société L'EQUIPE à payer à Monsieur Daniel X... la somme de 2 300 au titre des frais non compris dans les dépens. CONDAMNE la société L'EQUIPE aux dépens. Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Monsieur Alexandre Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,