COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 GRACIEUX F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 97G contradictoire DU 28 OCTOBRE 2004 R.G. Nä 04/02127 AFFAIRE : Monsieur Jean-Jacques X... Y.../ Décision déférée à la cour : ordonnance nä 7-2004 rendue le 21 Janvier 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES Nä Chambre :
Nä Section : Nä RG : Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : L.R./A.R. Monsieur Jean-Jacques X... M. Le Z... chargé de la surveillance du registre du commerce Ministère Public (LS) E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur Jean-Jacques X... demeurant 17 Route des Alluets 78580 BAZEMONT. COMPARANT Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, en présence de Monsieur A... représentant le ministère public, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2004 en chambre du conseil, la partie ne s'y étant pas opposée, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, En application des articles 797 et suivants, 950 et suivants du nouveau code de procédure civile, la partie a été régulièrement convoquée par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 08 Avril 2004 et l'affaire communiquée au ministère public le 10 Mai 2004. 5FAITS ET PROCEDURE : Monsieur Jean-Jacques X... a relevé appel au nom de la société en nom collectif N2J d'une ordonnance rendue le 21 janvier 2004 et maintenue le 12 mars 2004 par le Président du tribunal de commerce de VERSAILLES qui a rejeté la demande d'immatriculation de la société N2J en raison de la présence en qualité d'associé d'une
société d'exercice libéral à responsabilité limitée SELARL. Il soutient que la loi nä 90-1258 du 31 décembre 1990 a autorisé la création, pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire et dont le titre est protégé, de sociétés dont la forme est commerciale et dont l'objet n'est pas uniquement civil comme l'établissent ses articles 5, 6 et 7. Il fait valoir que la notion de fonds libéral identique à un fonds de commerce, récemment introduite dans la jurisprudence par un arrêt de la Cour de Cassation du 07 novembre 2000, confirme l'essence commerciale de la société d'exercice libéral. Le Ministère Public a conclu à la confirmation de la décision déférée en objectant que malgré leur forme commerciale, les SELARL conservent un objet civil. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que l'article 1 de la loi du 31 décembre 1990 autorise la constitution de SARL ou de SA pour l'exercice d'une profession libérale, en sorte que de telles sociétés revêtent une forme commerciale par détermination de la loi, mais conservent un objet nécessairement civil ; considérant que tous les associés d'une SNC ont la qualité de commerçant ; que toute personne physique ou morale souhaitant constituer une SNC doit avoir la capacité voulue pour faire le commerce, et que par sa formation, tous ses associés acquièrent la qualité de commerçant ; considérant, toutefois, que la forme commerciale d'une personne morale ne suffit pas à impliquer que celle-ci a la capacité de pratiquer le commerce ; que bien au contraire, la qualité de commerçant découle traditionnellement de l'activité d'une personne ; qu'il suit de là qu'il importe de considérer l'objet de la SELARL et non sa forme, pour apprécier sa faculté de s'associer dans une SNC ; que la nature civile de l'activité d'une SELARL est incompatible avec la qualité requise pour constituer une SNC ; considérant que le premier juge a donc, à bon droit, rejeté la demande d'immatriculation de la SNC N2J
dont un associé est une SELARL ; que l'ordonnance entreprise doit dès lors être confirmée ; que Monsieur X... qui succombe en son recours, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant, en chambre du conseil, hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance déférée, LAISSE les dépens à la charge de Monsieur Jean-Jacques X.... Arrêt prononcé hors la présence du public par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,