COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 96Z 14ème chambre ARRET Nä contradictoire DU 02 FEVRIER 2005 R.G. Nä 04/08817 AFFAIRE : S.A. AZUR ASSURANCES IARD C/ ETAT FRANCAIS pris en la personne de Mr le Préfet des Hauts de Seine ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 19 Octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä chambre : Nä Section : Nä RG : 2373/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP TUSET-CHOUTEAU SCP KEIME GUTTIN JARRY M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL REPUBLIQUE FRANCAISE E.D. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE X..., La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. AZUR ASSURANCES IARD 7 Avenue Marcel Proust 28932 CHARTRES CEDEX 9 représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU - Nä du dossier 20040498 assistée de Me Gilles GODIGNON SANTONI (avocat au barreau de PARIS) APPELANT [**][**][**][**][**][**][**][**] ETAT FRANCAIS pris en la personne de Monsieur le Préfet des Hauts de Seine Préfecture des Hauts de Seine 167 avenue Joliot Curie 92000 NANTERRE représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY assisté de Me Alain FRICAUDET (avocat au barreau de NANTERRE) INTIME MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Versailles 5 rue Carnot 78000 VERSAILLES requérant en la personne de Monsieur Jacques CHOLET, avocat général. [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2005 devant la cour composée de : Monsieur Michel FALCONE, Président, Madame Chantal LOMBARD, conseiller, Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre Y... 5FAITS ET PROCEDURE La SCI PARIS CENTRE était propriétaire d'un centre commercial à RUEIL MALMAISON dans lequel plusieurs locataires exploitaient des commerces. L'ensemble immobilier était assuré par les compagnies AXA FRANCE IARD et AZUR ASSURANCES IARD Dans la nuit du 23 au 24 octobre 2003, l'un des bâtiments a brûlé. La MACIF, assureur de certains
locataires commerciaux, a sollicité une mesure d'expertise. Par ordonnance du 9 décembre 2003, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M.TROHEL et cette expertise a été rendue commune aux sociétés AXA FRANCE et AZUR ASSURANCES IARD. Au cours de ses investigations, l'expert a pu déterminer que l'incendie avait pris naissance dans le local occupé par Madame Z... assurée par la MATMUT et s'est interrogé sur la classification du bâtiment en 5ème catégorie alors qu'il aurait dû l'être en 4ème. Le maire de RUEIL MALMAISON s'est appuyé sur cette classification pour délivrer le permis de construire. La société AZUR ASSURANCES IARD a demandé que les opérations d'expertise soient rendues communes à Madame Z..., la MATMUT, la commune de RUEIL MALMAISON et L'ETAT pris en la personne de l'agent judiciaire du trésor. Par ordonnance du 19 octobre 2004 le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre : - s'est déclaré non saisi de l'instance dirigée contre Madame Z... et la commune de RUEIL MALMAISON, - s'est déclaré incompétent pour connaître de l'instance dirigée contre l'Etat pris tant en la personne de l'agent judiciaire du trésor que du Préfet des Hauts de Seine, - a rendu l'expertise commune à la MATMUT, - a condamné AZUR ASSURANCES IARD à payer à l'Etat une indemnité de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société AZUR ASSURANCES IARD a interjeté appel de cette ordonnance et a été autorisée à plaider à jour fixe. Elle demande à la Cour d'infirmer cette décision et de rendre commune et opposable à l'Etat, représenté par le préfet des Hauts de Seine, l' ordonnance rendue le 9 décembre 2003 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre et désignant Monsieur A... en qualité d'expert. Elle fait valoir que la demande dont était saisi le juge des référés n'impliquait pas que celui-ci statue sur les responsabilités et que sa décision ne portait pas atteinte au
principe de la séparation des pouvoirs. L'ETAT FRANCAIS a conclu à la confirmation de l' ordonnance et au paiement d' une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Préfet des Hauts de Seine a déposé un déclinatoire de compétence pour que la cour se déclare incompétente au profit des juridictions administratives. Le Ministère Public a pris des réquisitions en ce sens. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que la saisine de la cour est limitée à l'appel de la disposition de l'ordonnance qui a dit que le juge des référés était incompétent pour connaître de l'instance dirigée contre l'Etat puisque seul celui-ci est intimé ; Attendu que l'article 13 de la loi des 16 - 24 août 1790 dispose que les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ; Que la compétence du juge des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient aux juridictions de l'ordre auquel il appartient ; Que, cependant, cette règle ne fait pas obstacle à l'application, avant tout procès, de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile à condition qu'au moment où est demandée une mesure d'instruction la compétence des tribunaux de l'ordre administratif sur le fond du litige ne soit pas établie ; Attendu que la demande tendant à voir rendre communes à l'Etat les opérations d'expertise a pour origine la note numéro 5 de l'expert qui, après avoir constaté que le centre commercial aurait dû être classé en 4ème catégorie au moins depuis 1965 , écrit : "nous examinons les responsabilités potentielles comme suit : ..... - responsabilité de l'Etat pour défaillance de la commission de sécurité communale, sujet à approfondir" ; Qu'il ajoute : "le fait d'évoquer la défaillance éventuelle de la commission de sécurité communale, et donc sa part de responsabilité dans l'ampleur du
sinistre, conduit Maître Alexandra MORIN à nous informer qu'elle va préparer l'assignation de l'Etat en référé extension, pour laquelle un avis favorable motivé" ; Attendu qu'il résulte de ces constatations que la responsabilité de l'Etat est sérieusement envisagée par l'expert ; Que cette responsabilité ne pourra être appréciée que par les juridictions administratives dont la compétence est établie à ce stade de la procédure ; Que, dès lors , le juge des référés judiciaire était incompétent même pour ordonner une mesure d'instruction ; Que l'ordonnance sera confirmée de ce chef ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Etat les frais irrépétibles qu'il a engagés. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaître de l'instance dirigée contre l'Etat, Condamne AZUR ASSURANCES IARD à payer à l'Etat une indemnité de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne AZUR ASSURANCES IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY , avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Michel FALCONE, Président et par Madame Marie-Pierre Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,