COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 79B 4B 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 10 FEVRIER 2005 R.G. Nä 04/04227 AFFAIRE : Jean Denis X... C/ Société TRINACRA MUSIC ... Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 Mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä chambre : 1ère Nä Section : A Nä RG :
03/13453 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE SCP FIEVET SCP JULLIEN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX FEVRIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean Denis X... alias Dan Y... né le 12 mai 1948 à TANGER 33 boulevard de Cimiez - 06000 NICE représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - Nä du dossier 439920 - Avoués rep/assistant :
Me CHEMLA Robert Avocat au barreau de NICE APPELANT [**][**][**][**][**][**][**][**] Société TRINACRA MUSIC ayant son siège Porte de Boulogne Legrand - Face 17 - quai Gallo - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP FIEVET-LAFON Avoués rep/assistant : Me WOLMARK Avocat au Barreau de PARIS Société STUDIOCANAL Société anonyme ayant son siège 1 place du Spectacle - 92863 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL Avoués rep/assistant : Me ZYLBERSTEIN Jean-Claude Avocat au barreau de PARIS INTIMEES [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Janvier 2005 devant la cour composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Z... 5Monsieur Jean Denis X... est appelant de l'ordonnance rendue le 19 mai 2004 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre devant
lequel il a fait assigner la société TRINACRA MUSIC et la société STUDIOCANAL aux fins de paiement d'une provision à valoir sur ses droits et expertise afin de déterminer l'étendue des diffusions de son interprétation et le montant de ses droits, ordonnance qui a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société TRINACRA MUSIC et a renvoyé la cause et les parties devant le conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt. Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 juillet 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, monsieur X... prie la cour de réformer l'ordonnance et de dire et juger que ses demandes ressortent à la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre et sollicite la condamnation des intimées à lui payer la somme de 2000 en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 décembre 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société TRINACRA MUSIC conclut à la confirmation de la décision et sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3000 en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 6 septembre 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société STUDIOCANAL déclare s'en rapporter à justice et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1500 en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Considérant que monsieur X... soutient que le premier juge a fait une confusion en fondant sa décision sur les dispositions de l'article L 762-1 du code du travail lesquelles ne visent que la simple prestation pour la production ou l'enregistrement, mais ne visent pas les droits d'auteur liés à l'interprétation et que c'est sur la base des dispositions de l'article L 762-2 qu'il a saisi le tribunal de grande instance,
ajoutant qu'il n'a pas cédé ses droits sur l'exploitation de l'enregistrement faite en violation de ses droits d'auteur de l'interprétation, que la feuille de présence qu'on lui oppose ne peut valoir contrat de cession de ses droits, que le seul le tribunal de grande instance a compétence ; Considérant que selon l'article L 762-1 du code du travail , le contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure moyennant rémunération, le concours d'un artiste interprète en vue de sa production est présumé être un contrat de travail ; Qu'en l'espèce la feuille de présence signée par monsieur X... avec les autres artistes participant à l'enregistrement, signée par monsieur X... constitue le contrat de travail conclu entre les parties, monsieur X... ayant perçu la somme de 2000 francs pour sa prestation ; Que monsieur X... fait grief à la société TRINACRA et la société STUDIOCANAL de poursuivre l'exploitation de l'enregistrement au mépris de ses droits d'auteur, n'ayant jamais cédé ses droits ni perçus de redevances sur l'exploitation de son ouvre ; Que les demandes de monsieur X... dérivent de l'exécution de la prestation de travail accompli le 8 septembre 1979 ; Que l'article L 511-1 du code du travail énonce que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître de tout litige entre un employeur et un salarié dérivant du contrat de travail même après sa cessation ; Que la nature des droits revendiqués importe peu dès lors qu'ils dérivent du contrat de travail dont la preuve résulte de la feuille de présence produite aux débats, que les dispositions de l'article L 762-2 du code du travail ne sont pas susceptibles de faire échec à la compétence prud'homale, étant relevé que monsieur X... invoque pour le surplus des arguments et moyens qui relèvent du débat de fond ; Considérant qu'il convient de le débouter de son appel et de confirmer l'ordonnance déférée ; Considérant qu'eu égard aux situations respectives des parties, aucun
motif tiré de l'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code Considérant que monsieur X... qui succombe dans son recours doit supporter la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT l'appel mais le déclare mal fondé, CONFIRME l'ordonnance déférée, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE monsieur X... aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile par ceux des avoués de la cause qui peuvent y prétendre. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie Z..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,