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10/02/2005 | FRANCE | N°2462/03

France | France, Cour d'appel de Versailles, 10 février 2005, 2462/03


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 91Z 5B 16ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 10 FEVRIER 2005 R.G. Nä 04/02561 AFFAIRE :

Jean-Paul X... C/ COMMUNE DE LUISANT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES Nä chambre : Nä Section : Nä RG : 2462/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART Me BINOCHE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX FEVRIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean-Pau

l X... né le 23 Octobre 1956 à CALAIS (62100) de nationalité FRANCAISE ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 91Z 5B 16ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 10 FEVRIER 2005 R.G. Nä 04/02561 AFFAIRE :

Jean-Paul X... C/ COMMUNE DE LUISANT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES Nä chambre : Nä Section : Nä RG : 2462/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART Me BINOCHE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX FEVRIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean-Paul X... né le 23 Octobre 1956 à CALAIS (62100) de nationalité FRANCAISE 9 rue Pol Maunoury 28600 LUISANT

représenté par la SCP BOMMART MINAULT, Avoués à la Cour - Nä du dossier 30219 assisté de Maître F. CARE, Avocat au Barreau de CHARTRES APPELANT [**][**][**][**][**][**][**][**] COMMUNE DE LUISANT dont le siège social est : Hôtel de ville 108 avenue Maurice Maunoury 28600 LUISANT, agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, Avoué à la Cour - Nä du dossier 263/04 assistée de Maître VANDENBOGAERDE, Avocat au Barreau de CHARTRES TRESORERIE DE CHARTRES BANLIEUE 8 Impasse du Quercy 28115 LUCE CEDEX ASSIGNEE - NON COMPARANTE INTIMEES [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la Cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2004, devant la Cour composée de : Madame Simone Y..., Présidente, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE Z... 5 FAITS ET PROCÉDURE Le litige dont est saisie la Cour oppose Monsieur JEAN-PAUL X... à la COMMUNE de LUISANT en présence de LA TRÉSORERIE DE CHARTRES BANLIEUE à propos d'une liquidation d'astreinte. À la suite de la construction d'une dépendance auprès d'un ensemble immobilier, dont il est propriétaire,

sur le territoire de la commune de LUISANT, Monsieur Jean-Paul X... fut, par jugement du Tribunal Correctionnel de Chartres, en date du 26 avril 1999, déclaré coupable de construction sans permis de construire, la mise en conformité des lieux par une demande de permis de construire étant, par ailleurs, ordonnée. La Cour d'appel de Versailles a, par arrêt en date du 2 février 2000, infirmant partiellement la décision déférée, ordonné la mise en conformité de l'ouvrage avec la déclaration de travaux, dans un délai de quatre mois et passé ce délai, sous astreinte de 200 F. ( 30,49 ) par jour de retard. Par arrêt du 27 avril suivant, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de Monsieur Jean-Paul X... Émis par la commune de LUISANT, un titre exécutoire en date du 13 septembre 2001, rectifié le 21 septembre car le titre précédent incluait, à tort, l'amende pénale, réclamait à Monsieur Jean-Paul X... le paiement de diverses sommes en exécution de l'arrêt pénal de cette Cour, dont une somme de 11 586,13 correspondant à la liquidation de l'astreinte du 29 août 2000 au 12 septembre 2001. Poursuivant l'annulation de ce titre exécutoire, Monsieur Jean-Paul X... s'est vu opposé par la juridiction administrative, saisie dans un premier temps, l'incompétence de celle-ci s'agissant, selon le juge administratif, de connaître, ainsi, d'un recours formé contre des décisions de l'ordre judiciaire, puis par le tribunal de grande instance de CHARTRES la propre incompétence de ce dernier, au profit du Juge de l'exécution du dit tribunal de grande instance . C'est ainsi que par jugement en date du 19 mars 2004, le Juge de l'exécution du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHARTRES a statué en ces termes: [* Déclare recevable l'opposition à l'état exécutoire en date du 13 septembre 2001. *] dit qu'il conservera ses effets à hauteur de 11 586, 13 au titre de la liquidation de l'astreinte, outre 0,15 au titre de dommages et intérêts et 609, 80 au titre

des frais irrépétibles. [* Déboute la COMMUNE DE LUISANT de sa demande de dommages et intérêts. *] Condamne Monsieur X... à verser la somme de 400 en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et rejette sa propre demande. ä Monsieur X... a relevé appel de ce jugement. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES ä Pour l'exposé des prétentions des parties, il sera renvoyé aux dernières conclusions: ä ä De l'appelant, déposées au greffe de la Cour d'appel le 2 novembre 2004. ä ä De l'intimée, la COMMUNE DE LUISANT, déposées au greffe de la Cour d'appel le 3 septembre 2004. ä L'appelant demande à la Cour de, après avoir retenu sa compétence, réformer le jugement entrepris, en dispensant Monsieur X... du paiement de l'astreinte prononcée par la Cour d'appel de VERSAILLES le 2 février 2000. Il prie, en outre, la Cour de condamner la COMMUNE DE LUISANT à lui verser la somme de 2000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. ä L'intimée demande à la Cour de "déclarer la juridiction de céans incompétente au profit de la 9ème chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Versailles". À titre subsidiaire, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la COMMUNE DE LUISANT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de le confirmer pour le surplus Elle sollicite, la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 2000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et la somme de 3000 pour procédure abusive, et aux entiers dépens. Elle soutient notamment que: Seule la juridiction qui a fixé l'astreinte est compétente pour en accorder la dispense en vertu de l'article L 480-7 du Code de l'Urbanisme. La compétence du juge civil est exclue pour connaître des remises d'astreinte. Elle estime, à titre subsidiaire, que ne sont pas réunies les conditions de la dispense d'astreinte. MOTIFS DE LA DÉCISION LE CADRE JURIDIQUE Aux

termes de l'article L.487 du Code de l'urbanisme, "Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers (...) un délai pour l'exécution de l'ordre (...) de mise en conformité (...) il peut assortir sa décision d'une astreinte de 7,5 à 75 par jour de retard. Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcé, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au delà du maximum prévu ci-dessus. Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressé et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter." DISCUSSION SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION CIVILE SUR LES ELEMENTS DU DEBAT Monsieur Jean-Paul X... n'ayant pas spécifiquement répondu dans ses écritures aux moyens relatifs à la compétence des juridictions répressives, la présidente a attiré, à l'audience, l'attention de l'appelant sur la nécessité qu'il s'explique à cet égard ; il a été, ainsi, demandé aux parties de s'expliquer sur la compétence des juridictions répressive en application de l'article L.480-7 du Code de l'urbanisme. La commune de LUISANT a, alors, repris ses écritures soutenant la compétence de la chambre correctionnelle. Monsieur Jean-Paul X... a saisi le Conseiller de la mise en état, le 14 janvier 2005, d'une demande la fixation d'un nouveau programme et de révocation de l'ordonnance de clôture, aux motifs que la Cour n'avait pas procédé à cet acte tout en ayant demandé des explications sur la compétence des juridictions répressives en application de l'article L.480-7 du Code de l'Urbanisme. Or, il ne s'agissait nullement de

permettre de nouvelles conclusions ni de modifier les éléments du litige -la question de la compétence de la juridiction repressive se trouvant déjà dans le débat- mais de permettre, en faisant usage des pouvoirs prévus par l'article 442 du nouveau Code de procédure civile, à Monsieur Jean-Paul X..., par des explications de droit complémentaires, de mieux préciser sa position sur cette question. Dans ses conclusions, en effet, Monsieurveau Code de procédure civile, à Monsieur Jean-Paul X..., par des explications de droit complémentaires, de mieux préciser sa position sur cette question. Dans ses conclusions, en effet, Monsieur Jean-Paul X... a, pour répondre aux prétentions de la commune de LUISANT, seulement, mis en avant la désignation irréversible, par le tribunal de grande instance, de la juridiction de l'exécution. En tout état de cause, seul le président peut en application de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ordonner la réouverture des débats et le Conseiller de la mise en état en application de l'article 779 du nouveau Code de procédure civile se trouve dessaisi à partir de l'ouverture des débats. Quoiqu'il en soit, Monsieur Jean-Paul X... a été suffisamment mis à même de s'expliquer sur cette question et la Cour peut apprécier celle-ci. * DECISION La désignation précitée du tribunal de grande instance s'impose, certes, dans l'ordre civil des juridictions mais ne peut faire obstacle à une orientation vers une juridiction répressive. Par ailleurs, le système de défense de Monsieur Jean-Paul X... a évolué puisque en première instance, Monsieur Jean-Paul X... réclamait l'annulation du titre exécutoire et, devant la Cour, il sollicite une dispense d'astreinte se positionnant, délibérément, dans le cadre de la liquidation de l'astreinte prononcée par une juridiction répressive en invoquant des dispositions propres à l'article L.487 du Code de l'urbanisme et renonçant, ainsi, à se

prévaloir d'une prétendue nullité du titre exécutoire. Si l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991 a créé un monopole de compétence du Juge de l'exécution en matière de liquidation d'astreinte (sous la seule réserve de l'absence de prévision contraire du juge qui l'a prononcée), cette exclusivité, par ailleurs d'ordre public, concerne seulement le champ civil. Le Juge de l'exécution, incompétent pour connaître d'incident contentieux relatifs à l'exécution d'une sentence pénale que l'article 710 du Code de procédure pénale confie à la juridiction qui a rendu la décision répressive, ne peut ni préciser la portée d'une astreinte prononcée par le juge pénal ni apprécier s'il y a lieu à reversement ou dispense. Dès lors, il y a lieu de dire qu'est compétente la juridiction répressive sans avoir à décider plus amplement, les parties devant être renvoyées à mieux se pourvoir par application de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile. Le premier juge avait évoqué la question du reversement ou de la dispense de l'astreinte dans ses motifs sans y avoir été expressément invité par Monsieur Jean-Paul X... ; dans le dispositif de la décision, il ne statue pas sur un tel chef. La Cour, étant saisie, de la part de l'appelant, uniquement d'une demande de réformation par dispense d'astreinte, doit limiter sa décision à une déclaration d' incompétence. SUR LES AUTRES DEMANDES Monsieur Jean-Paul X... qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens de l'appel. Il n'est pas démontrer que le droit d'agir en justice ait, de la par de Monsieur Jean-Paul X... dégénéré en abus. Ainsi la commune de LUISANT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Il n'est pas justifié d'allouer, à hauteur de Cour, une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort : I. Constatant qu'elle est saisie d'une demande de réformation par dispense du

paiement de l'astreinte ; äDit que de ce chef est compétente la juridiction répressive et renvoie les parties à mieux se pourvoir ; II. Rejette les demandes de dommages-intérêts formulées par la commune de LUISANT ; III. Dit n'y avoir lieu à allocation, à hauteur de Cour, d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; IV. Condamne Monsieur Jean-Paul X... aux dépens d'appel et autorise sur sa demande, Maître Jean-Pierre BINOCHE, Avoué, à recouvrer directement contre Monsieur Jean-Paul X... ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone Y..., Présidente, Madame Bernadette RUIZ DE Z..., Greffier, Le GREFFIER La PRÉSIDENTE 16ème chambre ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 10 FEVRIER 2005 R.G. Nä 04/02561 AFFAIRE : Jean-Paul X...

SCP BOMMART C/ COMMUNE DE LUISANT

Me BINOCHE PAR CES MOTIFS La Cour statuant, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort : I. Constatant qu'elle est saisie d'une demande de réformation par dispense du paiement de l'astreinte ; äDit que de ce chef est compétente la juridiction répressive et renvoie les parties à mieux se pourvoir ; II. Rejette les demandes de dommages-intérêts formulées par la commune de LUISANT ; III. Dit n'y avoir lieu à allocation, à hauteur de Cour, d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; IV. Condamne Monsieur Jean-Paul X... aux dépens d'appel et autorise sur sa demande, Maître Jean-Pierre BINOCHE, Avoué, à recouvrer directement contre Monsieur Jean-Paul X... ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone Y..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE Z..., Greffier, Le GREFFIER La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2462/03
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-02-10;2462.03 ?
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