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17/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945836

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 février 2005, JURITEXT000006945836


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 90Z 0A 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 17 FEVRIER 2005 R.G. Nä 04/00243 AFFAIRE : Marc X... C/ Mr le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE GARGES EST Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 07 Janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE Nä chambre : 3 Nä Section : Nä RG : 241/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP LISSARRAGUE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu

l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Marc X... né le 01 Févr...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 90Z 0A 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 17 FEVRIER 2005 R.G. Nä 04/00243 AFFAIRE : Marc X... C/ Mr le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE GARGES EST Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 07 Janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE Nä chambre : 3 Nä Section : Nä RG : 241/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP LISSARRAGUE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Marc X... né le 01 Février 1950 à NEUILLY SUR MARNE (93) 5 avenue Turgot - 93300 NEUILLY SUR MARNE représenté par la SCP FIEVET-LAFON Avoués Rep/assistant : Me Jean Louis CHAPELAIN (avocat au barreau de PARIS) APPELANT Monsieur le RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE GARGES EST comptable chargé du recouvrement élisant domicile en ses bureaux 2 rue Louis Marteau - Hôtel des Impôts - 95143 GARGES LES GONESSE CEDEX agissant sous l'autorité de Madame la directrice des services fiscaux du Val d'Oise et du directeur général des impôts représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - Nä du dossier 0439608 - Avoués Rep/assistant :

la SCP MALHERBE PETIT (avocats au barreau du VAL D'OISE) INTIME Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2005 devant la cour composée de :

Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Y... 5La société MANU 2000 a été mise en redressement judiciaire par jugement du 29 mai 1995, puis a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté par jugement du 17 mai 1996. Ce plan a été résolu par un jugement du 15 septembre 1999 qui prononcé la liquidation judiciaire ; la clôture de la procédure pour

insuffisance d'actif a été ordonnée par jugement du 18 janvier 2002. Sur assignation à jour fixe délivrée le 7 janvier 2003 à la requête du receveur principal des impôts de Garges- Est sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, le tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement contradictoire du 7 janvier 2004, a : - déclaré monsieur X... responsable solidaire du paiement des impositions au titre de la Tva et des pénalités y afférentes restant dues par la société MANU 2000, - l'a condamné à payer au receveur principal des impôts de Garges-Est 159 .489 , - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné monsieur X... aux dépens. Appelant, monsieur X... conclut, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 octobre 2004 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, à l'annulation du jugement et, subsidiairement, à sa réformation. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter le receveur principal de Garges-Est de ses demandes et de le condamner à lui payer 5 .000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 6 décembre 2004 auxquelles il convient de se reporter pour exposé de ses moyens, le receveur principal des impôts de Garges-Est conclut à la confirmation du jugement. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 9 décembre 2004. SUR CE Qu'il y a lieu de constater que monsieur X... qui conclut d'abord à l'annulation du jugement ne développe aucun moyen au soutien de cette demande qui ne peut aboutir ; Considérant qu'en application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues

par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L 266 ; que cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement; SUR L'AUTORISATION HIERARCHIQUE Z... monsieur X... soutient que l'autorisation versée aux débats ne satisfait pas aux exigences de la jurisprudence en la matière, s'agissant d'une autorisation établie selon un modèle stéréotypé, donnant à penser qu'elle a été établie sans examen spécifique des circonstances particulières du dossier ; Z... l'instruction du 6 septembre 1988 prévoit que l'action fondée sur l'article L 267 du livre des procédures fiscales ne doit être mise en oeuvre que sur décision personnelle du directeur des services fiscaux ou du trésorier-payeur-général, leur attention étant appelée sur la nécessité de s'assurer que les circonstances propres à chaque affaire justifient ou non l'engagement de l'action et d'apprécier toutes les conséquences d'une décision d'autorisation ou de refus ; Z... l'autorisation a été donnée le 2 décembre 2002 par la directrice des services fiscaux du Val d'Oise qui a apposé sa signature sous l'indication de son nom patronymique, de sorte que rien ne permet de penser que l'autorisation, qui n'est pas arguée de faux, n'a pas été signée par elle ; Qu'il est précisé audit document que l'autorisation d'engager une action à l'encontre de monsieur X... sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales est donnée au vu du projet d'assignation ; Qu'un tel document étant propre à donner toutes les informations exigées, l'autorisation a été signée en

connaissance de cause, satisfaisant ainsi aux exigences de l'instruction qui n'impose pas la motivation de l'autorisation ; Z... le moyen tiré de l'irrégularité de l'autorisation du supérieur hiérarchique, mal fondé, sera écarté ; SUR L'INFORMATION DU DIRIGEANT EN CAS DE PLAN DE REGLEMENT Z... monsieur X..., qui a signé le 13 octobre 1998 un plan de règlement de la dette fiscale, fait valoir que l'information qui était donnée sur les conséquences du non-respect des échéances ne satisfaisait pas aux exigences de l'instruction du 6 décembre 1988 ; Qu'il résulte de l'instruction précitée que les comptables du Trésor et des impôts peuvent consentir des délais de paiement ; que la demande de délais présentée par un dirigeant de société doit, en principe, être interprétée comme une manifestation de bonne volonté en sorte que l'octroi de délais est de nature à écarter la responsabilité du dirigeant ; que, toutefois, le comptable public peut estimer, compte tenu des circonstances, qu'il ne pourra se dispenser d'engager ultérieurement la responsabilité du dirigeant en cas de non respect du plan de règlement ; que, dans ce cas, il devra formellement informer le dirigeant que le non paiement de l'arriéré ou des taxes courantes l'amènera à mettre en oeuvre les dispositions des articles L 266 et L 267 du livre des procédures fiscales ; Qu'il est expressément mentionné au plan de règlement souscrit par monsieur X... le 21 octobre 1998 dans des caractères de même taille que les autres énonciations qu'"en cas d'inobservations des obligations ou de défaut de souscription des déclarations ou de paiements des créances fiscales courantes ou des échéances fixées pour le règlement de l'arriéré, des poursuites pourront être engagées à l'encontre des dirigeants de la société redevable sur le fondement de l'article L 266 ou L 267 du Livre des Procédures Fiscales" ; Qu'il s'ensuit que monsieur X... a été clairement et formellement avisé que des poursuites pourraient être

dirigées contre lui au cas où le plan ne serait pas respecté ; Z... le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'instruction plus haut rappelé est mal fondé et a été, à juste titre, rejeté par le premier juge ; SUR LES MANQUEMENTS Z... monsieur X... estime que les manquements qui lui sont imputés ne sont ni graves ni répétés, alléguant que n'étant pas le gérant statutaire de la société MANU 2000, il ne s'est pas rendu coupable personnellement des inobservations invoquées par l'administration fiscale ; Z..., le 6 décembre 1993, monsieur X..., qui a été gérant de droit de la société lors de sa constitution, puis est devenu directeur commercial de ladite société, a attesté avoir été le gérant de fait de la société MANU 2000 depuis sa création, disposant notamment de la signature bancaire et agissant à l'égard de la clientèle de la société sous sa propre responsabilité, dégageant de toute responsabilité le gérant de droit, monsieur Le A... ; qu'il a été l'interlocuteur de l'administration avec lequel il a eu divers contacts notamment en février 1995, puis en octobre 1998, écrivant au receveur en apposant sa signature sous les termes "Le gérant monsieur X...", puis signant le plan de règlement de la dette fiscale du 21 octobre 1998 ; que, par jugement du 22 octobre 2001, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé à son encontre une interdiction de gérer pendant cinq ans, le tribunal lui reprochant de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ; Z... ceci suffit à établir qu'il a assuré la direction effective de la société MANU 2000 dont il a été d'abord le dirigeant de droit, puis le dirigeant de fait ; Qu'en cette qualité, il lui appartenait : - en application de l'article 287 et 1692 du code général des impôts, de remettre chaque mois au bureau du comptable des impôts dont la société dépendait un relevé indiquant le montant total des affaires réalisées, ainsi que le détail des opérations

taxables et d'acquitter les taxes exigibles au moment du dépôt de la déclaration, - en application de l'article 229 du code général des impôts, de remettre à la recette des impôts compétente, le 30 avril au plus tard de chaque année, une déclaration indiquant le montant des salaires passibles de la taxe d'apprentissage ; Qu'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 a révélé une minoration de recettes de 19533,14 en 1990 38930,3 en 1991 et 28001,99 en 1992 ; Z... les déclarations de Tva des mois de mars et avril 1995 n'ont pas été déposées spontanément et ont donné lieu à une taxation d'office le 1er février 1996 ; que, par ailleurs, la déclaration relative à la taxe d'apprentissage due en 1995 au titre de l'année 1994 qui devait être déposée avant le 5 avril 1995 n'a pas été souscrite et a donné lieu à une taxation d'office ; Z... la déclaration CA3 de Tva relative au mois de décembre 1996 a été déposée portant la mention "Néant" ; qu'une déclaration rectificative et complémentaire a été déposée le 8 septembre 1998 faisant apparaître une taxe collectée de 84794,74 et est demeurée sans paiement à hauteur de 54715,32 ; Z... monsieur X... ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que ces manquements sont imputables à des erreurs involontaires commises par le comptable de l'époque alors qu'il avait l'obligation de surveiller le service comptable de la société qu'il dirigeait ; Z... ces éléments suffisent à caractériser tout à la fois la répétition de l'inobservation des obligations fiscales incombant à monsieur X... en sa qualité de dirigeant de la société MANU 2000 et la gravité de ces inobservations qui portent essentiellement sur la Tva dont le non paiement équivaut à un détournement de sommes versées par des tiers destinées au Trésor public, l'absence de mauvaise foi alléguée par monsieur X... étant sans incidence sur les conditions d'application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales ; SUR

L'IMPOSSIBILITE DE RECOUVREMENT Z... monsieur Z... monsieur X... allègue que les manquements invoqués ne sont pas l'unique cause de l'impossibilité de recouvrement, le comptable n'ayant pas fait diligence pour recouvrer la créance fiscale ; Z... la vérification de comptabilité a donné lieu à une notification de redressement du 22 décembre 1993, puis à une réponse aux observations du contribuable le 27 juin 1994 et le 2 septembre 1994 portée à la connaissance du contribuable par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre suivant ; qu'un avis de mise en recouvrement a été émis le 25 janvier 1995, suivi d'une mise en demeure délivrée le 10 février 1995 et de deux avis à tiers détenteur délivrés les 26 et 28 avril 1995; Z... les diligences du comptable se sont ensuite heurtées à la suspension des poursuites individuelles consécutives au prononcé du redressement judiciaire de la société MANU 2000 le 22 mai 1995, de sorte qu'il n'a pu que procéder à la déclaration de sa créance ; Qu'en raison du non-dépôt de la déclaration de Tva afférente aux mois de mars et avril 1995 et de la déclaration de taxe d'apprentissage de l'année 1994, il a été procédé à une taxation d'office le 1er février 1996, puis à l'émission d'avis de mise en recouvrement le 11 avril 1996 et de mises en demeure le 24 avril suivant; que le comptable n'a pu que procéder à la déclaration de ces créances qui étaient antérieures à l'ouverture de la procédure collective ; Qu'ensuite de la déclaration rectificative du 8 septembre 1998, un avis de mise en recouvrement a été établi le 12 octobre 1998, suivi le 28 octobre 1998 d'une mise en demeure qui est demeurée sans effet du fait de la résolution du plan et de la liquidation judiciaire prononcée le 15 septembre 1999 ; Qu'il s'ensuit que le comptable a fait en temps utile toutes diligences pour parvenir au recouvrement de la créance fiscale et que ses démarches n'ont pas pu aboutir du fait de l'insolvabilité de la société dont les opérations de liquidation ont

été déclarées closes pour insuffisance d'actif par jugement du 18 janvier 2002 ; Qu'en engageant la présente instance par assignation du 7 janvier 2003, soit un peu moins d'un an après la clôture de la procédure collective, le comptable poursuivant a agi dans un délai satisfaisant au regard des prescriptions de l'instruction du 6 septembre 1988 ; Z... l'impossibilité de recouvrement ayant pour cause exclusive les inobservations graves et répétées de monsieur X... à ses obligations fiscales, le jugement sera confirmé ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE monsieur X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la scp LISSARRAGUE-DUPUIS-BOCCON-GIBOD, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945836
Date de la décision : 17/02/2005

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Conditions - Manquement de la société ou du groupement - /JDF.

Si l'instruction ministérielle du 6 septembre 1988 donne aux comptables du Trésor et des Impôts la faculté de consentir des délais de paiements et qu'en conséquence, l'octroi de délais à un dirigeant de société qui a manifesté sa bonne volonté en les sollicitant est de nature à écarter la responsabilité de ce dirigeant, il n'en demeure pas moins qu'en cas de non respect d'un plan de règlement, ce texte loin d'exclure les poursuites sur le fondement des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales, en subordonne seulement l'exercice à une information formelle préalable. Les poursuites engagées sur le fondement de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales à l'encontre d'un dirigeant de société signataire d'un plan de règlement l'informant, en caractères identiques à ses autres énonciations, qu'en cas d'inobservation des obligations souscrites le signataire s'expose à des poursuites sur le fondement des articles L. 266 ou L. 267 du Livre des procédures fiscales, ne révèlent aucune méconnaissance des dispositions de l'instruction précitée

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Conditions - Inobservation grave et répétée des obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - /JDF.

La procédure de déclaration de solidarité prévue par l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales suppose que le dirigeant social est responsable des manouvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités due par la société, la personne morale ou le groupement.La circonstance que l'instance en déclaration de solidarité ait été introduite dix ans après une vérification de comptabilité ayant donné lieu à notification de redressement, mais dans l'année du prononcé de la liquidation de la société, c'est à dire dans un délai satisfaisant au sens de l'instruction du 6 septembre 1988, n'est pas de nature à établir que l'impossibilité de recouvrement des impositions serait imputable à une quelconque négligence du comptable qui s'est heurté successivement à la suspension des poursuites individuelles consécutive au prononcé du redressement judiciaire, puis à la résolution du plan et à la liquidation judiciaire de la société, alors que les inobservations graves et répétés du dirigeant sont avérées


Références :

Livre des procédures fiscales, articles L. 266 et L. 267 Instruction du 6 septembre 1988

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-02-17;juritext000006945836 ?
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