COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 79A 4A 1ère chambre 1ère section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 17 FEVRIER 2005 R.G. Nä 03/06089 AFFAIRE : SCI ABC C/ S.A. EXPAND IMAGES ... Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 07 Mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä chambre : Nä Section : Nä RG : 00/13671 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET Me BINOCHE SCP TUSET SCP LEFEVRE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI ABC Abc Ultimo Centre 700 Harris 2007 - Ultimato Sydney Nsw 2007 - AUSTRALIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP FIEVET-LAFON Avoués Rep/assistant : Me KERN Tania de la SCP BAKER (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE S.A. EXPAND IMAGES 89, Rue Escudier - BP 316 - 92107 BOULOGNE CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE Avoué Rep/assistant : Me BITOUN Jacques substitué par Me HAAS (avocat au barreau de PARIS) Société CBC RADIO CANADA 1400 bld.René Levesque Est - Montréal - CANADA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU Avoués Rep/assistant : Me CASALONGA Arnaud substitué par Me DUBRULE (avocat au barreau de PARIS Monsieur Jacques X... 45 bld de Montmorency - 75016 PARIS représenté par la SCP LEFEVRE TARDY etamp; HONGRE BOYELDIEU Avoués Rep/assistant : Me CALVEZ Gilles substitué par Me YAECHE (avocat au barreau de PARIS) INTIMES Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2005 devant la cour composée de : Madame Francine BARDY, Président, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier,
lors des débats : Madame Sylvie Y... 5La société ABC, société de droit canadien à titre principal, et la société CBC RADIO CANADA,intimée par la société ABC ,à titre incident société de droit canadien, sont appelantes de l'ordonnance rendue le 7 mai 2003 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre qui a dit que les irrecevabilités soulevées par ces sociétés étaient de la compétence du tribunal, a dit que le tribunal de grande instance de Nanterre est compétent pour statuer sur les appels en garantie formés par la société EXPAND contre ces deux sociétés et déclaré régulière et valable l'assignation délivrée le 13 décembre 2000 par la société EXPAND à l'encontre de ces deux sociétés, l'appel étant limité aux dispositions relatives à la compétence territoriale retenue par le premier juge. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 26 août 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société ABC conclut à l'infirmation de la décision déférée et prie la cour de déclarer le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent pour statuer sur les demandes formées contre elle, de renvoyer la société EXPAND et monsieur X... à mieux se pourvoir, subsidiairement de constater que la compétence du tribunal de grande instance pour statuer sur les demandes est strictement limitée à la connaissance de l'éventuel préjudice subi en France par la société EXPAND et / ou monsieur X... et ne peut s'étendre à celui subi en Australie, de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires et de condamner la société EXPAND à lui payer la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 septembre 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société CBC RADIO CANADA conclut à l'infirmation de la décision déférée , prie la cour de déclarer le tribunal de grande instance de Nanterre territorialement incompétent pour statuer sur les demandes
formées contre elle, de renvoyer la société EXPAND et monsieur X... à mieux se pourvoir, de condamner la société EXPAND à lui payer la somme de 5.000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Intimée, la société EXPAND conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 5 novembre 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation de la décision, sollicite la condamnation de la société CBC RADIO CANADA à lui communiquer sous astreinte divers documents, de constater que la société CBC RADIO CANADA a procédé à des actes de contrefaçon sur le territoire français en vendant des droits sur le programme DESTINATION DU MONDE à une société de production française, de rejeter les demandes des appelantes, de confirmer la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre pour réparer l'entier préjudice subi dans le monde entier du fait des agissements des appelantes, de les condamner chacune à lui payer la somme de 25.000 sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour procédure abusive et in solidum la somme de 5.000 en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Intimé, monsieur X... conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 16 novembre 2004 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation de la décision et sollicite la condamnation des appelantes à lui payer chacune la somme de 3.000 en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE Considérant que par acte en date du 30 octobre 2000, monsieur X... a fait assigner la société EXPAND venant aux droits de la société TELE UNION cessionnaire des droits de format et d'exploitation du jeu dont il est l'auteur, intitulé "la course autour du monde" exploité radiophoniquement puis télévisuellement, solicitant la réparation des préjudices résultant pour lui de la non perception des redevances du fait de la diffusion
et l'exploitation contrefaisante de son jeu ; Considérant que le 13 décembre 2000, la société EXPAND a fait assigner en intervention forcée avec appel en garantie la société CBC RADIO CANADA et la société ABC au visa des articles 66 et 331 et suivants du nouveau code de procédure civile aux fins de les entendre condamner à la garantir des condamnations pouvant être prononcées contre elle au profit de monsieur X... à raison de l'exploitation contrefaisante du jeu "la course autour du monde" ; Considérant que selon l'article 333 du nouveau code de procédure civile, le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence ; Considérant que cette intervention forcée qui est une demande incidente est recevable pour se rattacher par un lien suffisant à la demande originaire, puisqu'elle émane de la société EXPAND recherchée par son cocontractant pour inexécution de ses obligations résultant de la diffusion et l'exploitation contrefaisantes du jeu "la course autour du monde", les faits incriminés étant imputés aux sociétés appelantes dont la garantie est ainsi sollicitée ; Que cette intervention forcée est dès lors recevable pour se fonder sur un lien suffisant avec la demande principale ; Que le fondement de la demande de la société EXPAND est d'ordre délictuel ou quasi délictuel, que la contestation que les sociétés mises en cause qui n'invoquent aucune autre clause de compétence, élèvent ne portant que sur la compétence territoriale, les dispositions de l'article 333 du nouveau code de procédure civile s'imposent à elles, que c'est en vain qu'elles invoquent le caractère international du litige, que si l'article 333 n'est pas applicable dans l'ordre international, ni la nationalité des sociétés mises en cause, ni le caractère de société publique de la société ABC laquelle
est une personne morale de droit privé nullement autorisée à se prévaloir d'une quelconque prérogative de puissance publique, ni leur domiciliation, ne confèrent au litige un caractère international, dès lors que l'intervention forcée est l'accessoire d'une instance principale opposant monsieur X... à la société EXPAND, tous deux de nationalité française, à raison de la violation d'obligations contractées en France, que les sociétés mises en cause n'ont pas à s'immiscer dans le litige principal, les demandes de monsieur X... n'étant pas formées contre elles, que l'allégation de l'inexistence d'un litige principal est dès lors inopérante et est en tout état de cause inexacte, la société EXPAND ayant seulement réservé ses droits et moyens à l'égard de monsieur X... dans son assignation en intervention forcée sans qu'il en résulte un acquiescement aux prétentions de monsieur X... ; Qu'il est donc vain pour les appelantes d'invoquer à leur profit les dispositions de l'article 46 du nouveau code de procédure civile, étant relevé qu'ainsi que cela ressort du constat dressé par l'agence de la protection des programmes à la demande de la société EXPAND, qu'un site Internet a été consacré à l'exploitation de l'émission arguée de contrefaisante au canada et dans le reste du monde par l'une et l'autre des deux sociétés mises en cause, ce qui suffit à conférer, si besoin était, un chef de compétence à la juridiction saisie devant laquelle elles ont été mises en cause, étant relevé qu'il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la matérialité des agissements contrefaisants allégués ; Considérant que dès lors que les sociétés appelantes sont mises en cause pour garantir la société EXPAND des condamnations pouvant être prononcées contre cette dernière au bénéfice de monsieur X... dont elle détient les droits d'exploitation, elles ne répondront nécessairement que des conséquences dommageables pour monsieur X... des agissements
imputés à la société EXPAND, les condamnations éventuellement prononcées contre la société EXPAND constituant pour cette dernière le dommage justifiant l'appel en garantie contre les sociétés ABC et CBC RADIO CANADA ; Considérant que tous les autres moyens et arguments développés par les parties relevant du débat de fond, il n'y a pas lieu d'y répondre ; Considérant qu'il n'entre pas dans la saisine de la cour qui détermine sa compétence, de se substituer au juge de la mise en état du tribunal de grande instance en charge de l'instruction de l'affaire, devant lequel la société EXPAND ESt renvoyée pour régler tout autre incident de mise en état ; Considérant que les sociétés appelantes n'ayant fait que se méprendre sur l'étendue de leurs droits, l'exercice d'une voie de recours légal ne dégénère pas en abus de droit ; Considérant qu'elles ont en revanche contraint monsieur X... et la société EXPAND à exposer pour se défendre sur l'appel, des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge ; Considérant que les sociétés ABC et CBC RADIO CANADA qui succombent doivent supporter la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REOEOIT l'appel principal et l'appel incident mais les déclare mal fondés, CONFIRME l'ordonnance déférée toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt, DÉBOUTE de la demande de dommages et intérêts, CONDAMNE in solidum la société CBC RADIO CANADA et la société ABC à payer à monsieur X... d'une part et à la société EXPAND d'autre part la somme de 3.000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, chacune étant tenue dans ses rapports avec l'autre de la moitié des condamnations, CONDAMNE in solidum et dans le même rapport les sociétés ABC et CBC RADIO CANADA aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct par ceux des avoués de la cause qui peuvent y prétendre conformément aux
dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie Y..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,