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24/02/2005 | FRANCE | N°2003-06860

France | France, Cour d'appel de Versailles, 24 février 2005, 2003-06860


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Code nac : 59C contradictoire DU 24 FEVRIER 2005 R.G. N° 03/06860 AFFAIRE : S.A. X... C/ SA USINOR ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : 5ème Nä Section : Nä RG : 2002F02870 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. X... ayant son siège Rue de la Fargette 69470 COURS LA VILLE, agissant poursuites et di

ligences de son Président du Conseil d'Administration domicil...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Code nac : 59C contradictoire DU 24 FEVRIER 2005 R.G. N° 03/06860 AFFAIRE : S.A. X... C/ SA USINOR ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : 5ème Nä Section : Nä RG : 2002F02870 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. X... ayant son siège Rue de la Fargette 69470 COURS LA VILLE, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués - N° du dossier 20031243 Rep/assistant : Me Philippe MARIN, avocat au barreau de TOULON. APPELANTE SA USINOR ayant son siège 11/13, Cours Valmy, la Défense 7 92800 PUTEAUX, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N° du dossier 0339101 Rep/assistant :

Me Jacques MAZALTOV avocat au barreau de PARIS (E.3021). S.A. COCKERILL SAMBRE - société de droit Belge - ayant son siège 14, quai d'Ougnée 4100 SERAING BELGIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - Nä du dossier 03.953 Rep/assistant : Me Alexandra CARREL du cabinet COUDERT, avocat au barreau de PARIS. INTIMES Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur

Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société HAIRONVILLE, qui fait partie du groupe COCKERILL SAMBRE, a acquis d'actionnaires animés par monsieur Paul X... 95% des actions composant le capital social de la société X... DUGELET avec laquelle elle a passé, le 1er janvier 1994, un accord relatif aux modalités de la mise en place d'une intégration fiscale de leurs résultats. Cette convention, conclue pour une première durée courant jusqu'au 31 décembre 1997, prévoyait, en cas de non-renouvellement de l'intégration comme en cas de sortie de la société X... DUGELET du groupe, l'indemnisation par HAIRONVILLE de tous les surcoûts fiscaux dont son appartenance aurait été la cause et résultant, notamment, de la perte du droit au report des déficits subis pendant l'intégration et non utilisés ou de la perte d'un bénéfice fiscal de référence utilisable pour les distributions en franchise de précompte ou pour le report en arrière d'éventuels déficits futurs. En 1997, la sortie de la société X... DUGELET du groupe HAIRONVILLE-COCKERILL fut décidée. Monsieur Paul X... constitua la société holding X... DEVELOPPEMENT destinée à racheter les actions de X... DUGELET que la société COCKERILL SAMBRE avait prises en portage, s'étant aussi substituée aux engagements souscrits par HAIRONVILLE. Le financement de ce rachat par la distribution des réserves disponibles dans la société X... DUGELET entrait dans les interdictions édictées par l'article L.225-216 du code de commerce et aurait entraîné, pour la société COCKERILL SAMBRE, l'exigibilité préalable du précompte mobilier. Cette dernière proposait alors qu'à la distribution des réserves soit substituée la mise en place d'un prêt relais souscrit auprès d'un pool bancaire. C'est dans ces circonstances que la société COCKERILL SAMBRE et monsieur Paul X..., agissant tant à titre personnel

qu'en qualité de représentant des sociétés X... DUGELET et X... DEVELOPPEMENT signaient le 16 décembre 1997 une convention aux termes de laquelle la société COCKERILL SAMBRE, reprenant les engagements de l'article 5 de la convention de 1994, acceptait de supporter le coût du financement d'une somme de 20.000.000 francs (3.048.980,34 euros) sur quatre ans au taux de 6% l'an, remboursable in fine. Monsieur Paul X... s'interdisait, en contrepartie, de faire distribuer les bénéfices portés en réserve afférents aux exercices antérieurs à ceux ouverts à compter du 1er janvier 1997. Le même jour, la société COCKERILL SAMBRE cédait à X... DEVELOPPEMENT les actions de la société X... DUGELET. La société COCKERILL SAMBRE était reprise par la société USINOR qui confirmait, par lettre du 19 octobre 1999, que la société COCKERILL SAMBRE honorerait son engagement de verser à monsieur X... 1.200.000 francs (182.938,82 euros) chaque année jusqu'au 31 décembre 2001. Le 30 septembre 2000, les sociétés X... DEVELOPPEMENT et X... DUGELET fusionnaient à effet rétroactif du 1er janvier 2000 en prenant la dénomination sociale X... SA. Le 12 décembre 2000, cette dernière mettait la société USINOR en demeure d'avoir à lui régler une somme de 25.778.168 francs (3.929.856,38 euros) en indemnisation du précompte qu'elle aurait dû payer, en cas de distribution, sur les bénéfices réalisés pendant l'intégration fiscale. Elle déduisait de cette somme les deux règlements de 1.200.000 francs (182.938,82 euros) qu'elle considérait comme un acompte. Par actes extrajudiciaires délivrés les 10 juin et 06 août 2002, la société X... assignait la société USINOR et la société COCKERILL SAMBRE à comparaître devant le tribunal de commerce de Nanterre pour leur réclamer 365.877,64 euros avec intérêts légaux à compter du 12 décembre 2000 au titre de l'engagement du 16 décembre 1997, à la société COCKERILL SAMBRE seule la somme de 3.929.856,23 euros au titre de la convention du 1er janvier 1994 et à la société

USINOR celle de 30.489,80 euros de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de porte-fort. La société COCKERILL SAMBRE répondait que son engagement était caduc depuis le 13 novembre 2000, date de la fusion entre X... DEVELOPPEMENT et X... DUGELET et considérait la société X... comme forclose. Subsidiairement elle invoquait la novation intervenue le 16 décembre 1997 et prétendait avoir rempli la société X... de l'intégralité de ses droits. Elle discutait de surcroît l'existence d'un préjudice, l'intérêt à agir et les calculs de la société X... La société USINOR faisait valoir qu'elle n'a jamais conclu de convention avec la société X... et n'a pris aucun engagement particulier à l'égard de celle-ci. Elle reprenait subsidiairement les arguments de la société USINOR. Par jugement rendu le 09 septembre 2003, cette juridiction a considéré que la convention de 1994 s'était trouvée éteinte et que les moyens se rapportant à la créance ancienne sur HAIRONVILLE étaient inopposables au cocontractant nouveau COCKERILL SAMBRE. Elle a en conséquence débouté la société X... de sa demande en condamnation de la société COCKERILL SAMBRE à lui payer 3.929.856,23 euros. Elle a relevé que la convention du 16 décembre 1997 était stipulée comme devant prendre fin au plus tard le 16 décembre 2001, date prévue de la fusion avant l'introduction en bourse. Elle a considéré que l'engagement devait être mis en ouvre avant cette date et a déclaré la société X... forclose en sa demande en paiement par la société COCKERILL SAMBRE de la somme de 365.877,64 euros. Elle a débouté la société X... de sa demande en paiement de la somme de 30.489,80 euros de dommages et intérêts dirigée contre la société USINOR en relevant que cette dernière n'avait jamais conclu aucune convention avec la société X... Elle a enfin condamné la société X... à payer à la société USINOR et la société COCKERILL SAMBRE 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile. La société X..., qui a interjeté appel de cette décision, critique l'analyse des premiers juges et soutient que la convention du 16 décembre 1997 ne constitue en aucune façon une novation au regard de celle initiale du 1er janvier 1994. Elle fait valoir que la société COCKERILL SAMBRE a indiqué clairement avoir repris à son compte les engagements de HAIRONVILLE au titre de l'article 5 et que la convention de 1997 vise simplement à proroger l'interdiction faite à X... DUGELET de distribuer les bénéfices portés en réserve. Elle soutient que l'engagement d'assumer le coût du financement de l'emprunt que X... DEVELOPPEMENT a dû souscrire n'est pas exclusif de celui prévu dans la convention de 1994 mais vise simplement à prendre en charge les conséquences financières de l'impossibilité faite à X... DUGELET de distribuer des bénéfices. Elle prétend que la société COCKERILL SAMBRE, qui a repris les engagements de HAIRONVILLE, doit respecter ceux souscrits dans la convention du 1er janvier 1994 et doit en conséquence prendre en charge les surcoûts fiscaux dont l'appartenance au groupe COCKERILL aura été la cause. Invoquant les dispositions de l'article 1273 du code civil, elle écarte toute novation. Elle se réfère aussi aux articles 1156 et 1157 du même code pour soutenir qu'il doit être donné plein et entier effet à la convention du 16 décembre 1997 mais également à celle du 1er janvier 1994. Elle explique qu'en application de celle de 1997, la société COCKERILL SAMBRE lui reste redevable des échéances de 2000 et 2001, soit une somme de 2.400.000 francs (365.877,64 euros). Elle considère que l'engagement souscrit par la société HAIRONVILLE, repris par la société COCKERILL SAMBRE, elle-même rachetée par la société USINOR, qui s'était portée fort du respect de l'obligation, conserve son plein effet. Elle estime que son préjudice est égal au précompte de 50% qu'elle devra payer pour distribuer les bénéfices antérieurs au 1er janvier 1997 et qu'elle

chiffre à 3.929.856,64 euros. Critiquant les motivations du jugement, elle explique qu'elle poursuit l'obligation de la société COCKERILL SAMBRE pendant sa période de validité, à savoir antérieurement au 30 septembre 2000, et en déduit que son action n'est frappée ni de forclusion ni de caducité, termes qui n'ont en l'espèce, selon elle, pas de sens juridique. Elle ajoute, invoquant les dispositions de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, que la société COCKERILL SAMBRE, qui a déjà conclu au fond, est irrecevable à soulever cette prétendue exception de caducité. Elle demande en conséquence à la cour de réformer le jugement entrepris, de condamner solidairement les sociétés COCKERILL SAMBRE et USINOR à lui payer 365.877,64 euros, de condamner la société COCKERILL SAMBRE à 3.929.856,38 euros, ces deux sommes majorées des intérêts calculés au taux légal à compter du 12 décembre 2000 et capitalisés, de condamner la société USINOR à 30.489,80 euros de dommages et intérêts pour non-respect de son engagement de porte-fort, et de condamner solidairement les sociétés USINOR et COCKERILL SAMBRE à 15.244,90 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société COCKERILL SAMBRE réplique, en ce qui concerne la convention du 16 décembre 1997, que la société X... est forclose puisque l'engagement devait être mis en ouvre avant la date de la fusion ou celle du 16 décembre 2001. Subsidiairement, elle fait valoir que la convention du 16 décembre 1997 a annulé et remplacé, par le mécanisme de la novation, les obligations prévues à l'article 5 de celle du 1er janvier 1994. Elle souligne que la société X... DUGELET l'acceptait comme nouveau débiteur en lieu et place de HAIRONVILLE et que l'accord déchargeait cette dernière de l'obligation de payer l'éventuel surcoût fiscal en créant une obligation nouvelle, substituée à l'ancienne, de prendre en charge le coût du financement. Elle expose que la société X... a été

parfaitement remplie de ses droits puisqu'elle a perçu, jusqu'à la date d'effet de la fusion, le 1er janvier 2000, la somme de 2.400.000 francs (365.877,64 euros) correspondant au coût du financement pour les années 1998 et 1999. Elle prétend que la mauvaise foi de la société X... dans l'exécution de la convention du 16 décembre 1997 s'oppose, par application de l'article 1134 du code civil, à toute demande de condamnation. Subsidiairement, elle fait valoir l'absence de surcoût fiscal lié à la sortie de X... DUGELET du périmètre de l'intégration fiscale et, par conséquent, l'absence de dommage à ce titre pour la société X... Elle observe que cette dernière n'apporte pas la preuve qu'elle a ou aurait supporté un quelconque précompte résultant de la distribution de bénéfices réalisés pendant la période d'intégration. Elle ajoute que le précompte théorique calculé par la société X... repose sur des capacités de distribution purement virtuelles. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement au débouté de la société X... de l'intégralité de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de constater qu'elle ne peut être redevable que de la somme de 11.379,40 euros au titre des deux dernière annuités suivant la lettre du 19 octobre 1999. Elle sollicite enfin 50.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société USINOR soutient qu'elle n'a jamais conclu quelque convention que ce soit avec la société X... et ni pris d'engagement à l'égard de celle-ci. Elle dénie à sa lettre de décembre 1999 la portée d'un engagement de porte-fort en relevant qu'elle n'a manifesté aucune intention de s'engager personnellement. Au fond, elle s'en remet aux conclusions de la société COCKERILL SAMBRE en faisant valoir que la société X... se prévaut d'une convention caduque, est forclose en son action et a été intégralement remplie de ses droits. Elle demande à la cour de confirmer le

jugement, de condamner la société X... à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 02 décembre 2004 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 11 janvier 2005. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA FIN DE NON RECEVOIR POUR CAUSE DE FORCLUSION Considérant que la caducité de l'engagement et la forclusion de l'action, opposée par les sociétés USINOR et COCKERILL SAMBRE, constituent une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du nouveau code de procédure civile et non pas une exception de procédure visée par l'article 73 du même code ; Considérant que la société X... ne peut donc opposer à la demande les dispositions de l'article 74 dudit code aux termes duquel les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que l'article 123 du code édicte que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; Que la société USINOR doit être déclarée recevable dans sa fin de non-recevoir ; Considérant que par la convention signée le 16 décembre 1997, la société USINOR a accepté de prendre à sa charge le coût du financement d'une somme de 20.000.000 francs (3.048.980,34 euros), soit, à raison d'un taux de 6%, celle annuelle de 1.200.000 francs (182.938,82 euros) sur quatre ans ; Considérant que la convention stipulait que l'engagement prendrait fin à la date de fusion devant intervenir entre les sociétés X... DEVELOPPEMENT et X... DUGELET, soit au plus tard le 16 décembre 2001 ; Considérant que la circonstance que l'engagement souscrit ait été borné par la limite de la réalisation de la fusion n'a aucunement pour effet d'enfermer l'action éventuelle en exécution des engagements souscrits, dans un délai plus court que celui de la prescription légale ; Considérant que c'est par une confusion entre

la durée de l'obligation et le délai de l'action que les premiers juges ont déclaré la société X... forclose en sa demande en paiement de la somme de 365.877,64 euros correspondant aux échéances de l'engagement pour les années civiles 2000 et 2001 ;société X... forclose en sa demande en paiement de la somme de 365.877,64 euros correspondant aux échéances de l'engagement pour les années civiles 2000 et 2001 ; Que le jugement sera donc infirmé de ce chef ; SUR LA PORTEE DE LA CONVENTION DU 16 DECEMBRE 1997 Considérant que la convention signée le 1er janvier 1994 entre les sociétés HAIRONVILLE et X... DUGELET avait pour objet, aux termes de ses articles 1, 2 et 3, de faire payer par cette dernière à sa société mère une somme égale à l'impôt sur les sociétés, ou à l'imposition forfaitaire annuelle, qui auraient été payés directement par elle si les deux sociétés n'avaient pas opté pour le régime fiscal de l'intégration des résultats de sociétés mère et filiale ; Considérant que l'article 4 mettait à la charge de X... DUGELET le paiement à HAIRONVILLE du précompte général éventuellement retenu sur des distributions de dividendes, hormis ceux payés aux actionnaires extérieurs au groupe qui, ne devant pas donner lieu à retenue par la société X..., étaient convenus comme devant être supportés définitivement par la seule société HAIRONVILLE ; Considérant qu'aux termes de l'article 5, les parties fixaient, en cas de non-renouvellement de l'intégration fiscale ou de sortie de X... DUGELET du groupe COCKERILL, les conditions d'indemnisation par HAIRONVILLE de l'indemnisation de tous les surcoûts fiscaux résultant pour la société X... de son appartenance à l'intégration fiscale, ainsi que le remboursement par X... des acomptes d'impôts sur les sociétés appelés, pendant les douze mois suivant la sortie, auprès de HAIRONVILLE et payés par cette dernière ; Considérant que cet accord fixait ainsi clairement l'obligation que souscrivait HAIRONVILLE de rembourser, en cas de

sortie de l'intégration fiscale, les surcoûts fiscaux dont ce système aurait été la cause et notamment, en cas de mise en distribution de bénéfices ou de réserves, le précompte mobilier rendu exigible par la circonstance que X... DUGELET n'avait pas payé l'impôt sur les sociétés correspondant, puisque celui-ci avait été versé par HAIRONVILLE dans le cadre de l'intégration ; Considérant que, par l'accord du 16 décembre 1997, la société USINOR, devenue actionnaire de X... DUGELET, et préalablement à la rétrocession des actions à X... DEVELOPPEMENT, a déclaré reprendre à son compte les engagements de HAIRONVILLE au titre de l'article 5 de la convention du 1er janvier 1994 ; Considérant que cette reprise impliquait pour la société USINOR l'obligation de respecter les clauses et conditions dudit article 5 ; que l'intervention de ce nouveau débiteur ne constitue pas une novation, au sens des dispositions de l'article 1271 2° du code civil dès lors que la convention ne prévoit ni la substitution du nouveau débiteur à l'ancien, ni la décharge de ce dernier par le créancier ; Considérant dès lors que c'est à bon droit que la société X... soutient que, par la convention du 16 décembre 1997, la société USINOR a pris l'engagement de l'indemnisation des éventuels surcoûts fiscaux ; Considérant en revanche que les parties contractantes sont convenues, dans cet accord du 16 décembre 1997, que "L'engagement est réglé de la manière suivante" à savoir la prise en charge par la société USINOR du coût du financement à 6% l'an d'une somme en principal de 20.000.000 francs (3.048.980,34 euros) et, en contrepartie, l'interdiction acceptée par monsieur Paul X... de faire distribuer les bénéfices portés en réserves ; Considérant que cette deuxième partie de la convention constitue bien une novation, au sens de l'article 1271 du code civil, puisque à l'engagement initial d'indemniser les surcoûts fiscaux est substitué une nouvelle dette, financière, qui a pour effet d'éteindre la

précédente ; Considérant que la réalité du caractère novant de l'engagement de payer 1.200.000 francs (182.938,82 euros) par an est confirmée par la simple constatation que l'obligation souscrite par monsieur Paul X... de ne pas distribuer les bénéfices portés en réserves afférents aux exercices antérieurs à ceux ouverts à compter du 1er janvier 1997, avait pour effet de ne plus exposer la société X... au paiement du précompte ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société X... dans ses écritures, cette interdiction de procéder à des distributions, est une obligation nouvelle souscrite par monsieur X... en contrepartie du financement ; qu'elle ne figure aucunement dans la convention de 1994 ; Considérant que c'est à bon droit que les sociétés COCKERILL SAMBRE et USINOR soutiennent que la convention du 16 décembre 1997 réglait définitivement les conséquences des surcoûts fiscaux en les limitant aux intérêts à payer sur la somme de 20.000.000 francs (3.048.980,34 euros) ; Considérant en effet que, pour financer le rachat des actions de X... DUGELET, la société holding X... DEVELOPPEMENT créée par monsieur X... ne disposait pas de la trésorerie nécessaire et ne pouvait, en application des dispositions de l'article L.225-216 du code de commerce , utiliser celle existante chez X... DUGELET ; que la mise en distribution de dividendes par la fille au bénéfice de sa nouvelle société mère était envisageable, postérieurement au rachat des actions ; qu'elle aurait eu pour conséquence l'exigibilité d'un précompte puisqu'une partie de ces réserves distribuables n'avaient pas supporté l'impôt sur les sociétés, au niveau de X... DUGELET, pendant la période d'intégration fiscale ; que ce précompte aurait été mis à la charge de la société USINOR au titre de la reprise de l'engagement figurant à l'article 5 de la convention de 1994 ; Considérant que, dans leur intérêt réciproque bien compris, les parties ont alors orienté leur

accord vers une fusion absorption des deux sociétés X... DUGELET et X... DEVELOPPEMENT, qui avait pour résultat, en raison de la transmission universelle des patrimoines, de permettre le paiement des dettes de l'une, attachées au paiement du prix d'achat des actions, par les actifs de trésorerie de l'autre, issus des bénéfices antérieurement mis en réserve, sans distribution de bénéfice et, partant, sans paiement de précompte ; Considérant toutefois que ce montage juridique et fiscal nécessitait de financer, jusqu'à la date de la fusion, ce prix d'acquisition ; que c'est dans ces circonstances que, comme il en est justifié par le versement aux débats de l'acte, X... DEVELOPPEMENT a souscrit le 12 décembre 1997 auprès des banques CREDIT LYONNAIS, SOCIETE GENERALE et BANQUE POPULAIRE un emprunt relais de 25.000.000 francs (3.811.225,43 euros) qui a été prorogé jusqu'au 28 février 2001 ; Considérant qu'il résulte de ces constatations que l'intention des parties était clairement de "régler" l'obligation souscrite par HAIRONVILLE au moyen d'un effort financier directement consenti par la société USINOR en contrepartie d'un engagement nouveau de monsieur X... de ne pas distribuer les dividendes antérieures, ce qui avait pour conséquence de ne plus exposer la société USINOR à l'aléa de devoir rembourser à son ancienne filiale le précompte éventuellement exigible ; Considérant que la société X... ne peut soutenir que, dans l'intention des parties, le règlement de l'engagement était soumis à la condition que soit maintenu celui de supporter les surcoûts fiscaux, dès lors que l'interdiction que se faisait monsieur X... de distribuer les réserves antérieures empêchait l'exigibilité d'un précompte ; Que doit en conséquence recevoir confirmation, par motifs propres et adoptés, le jugement qui a débouté la société X... de sa demande en paiement de la somme de 3.929.856,23 euros ; Considérant qu'il convient de remarquer, à titre

superfétatoire, que l'engagement de la société HAIRONVILLE ne stipulait que l'indemnisation des surcoûts fiscaux ce qui s'entend des impositions effectivement exigibles à raison des décisions ultérieures de gestion ; que, contrairement à ce que soutient la société X... il ne s'agit pas de l'éventuel préjudice futur résultant du paiement du précompte "lorsqu'elle distribuera ses bénéfices portés en réserves" ; que le précompte a été supprimé par l'article 93 de la loi de finance 2003-1311 du 30 décembre 2003 pour toutes les distributions de dividendes effectuées à compter du 1er janvier 2005 ; que la société X... n'allègue ni ne démontre avoir effectivement procédé à une distribution de tout ou partie des réserves concernées par l'accord du 1er janvier 1994 ; qu'il suit de là qu'aucun précompte ne sera exigible sur ces sommes et que X... ne pourrait, en tout état de cause, pas prétendre à l'indemnisation d'un surcoût fiscal qu'elle ne supportera pas ; SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 365.877,64 EUROS Considérant qu'il n'est pas discuté que la société USINOR a respecté son engagement de prendre en charge le coût du financement, à raison de 6% l'an, sur un montant en principal de 20.000.000 francs (3.048.980,34 euros) en payant, pour chacune des années civiles 1998 et 1999, la somme de 1.200.000 francs (182.938,82 euros) soit un total de 365.877,64 euros ; Considérant qu'aux termes de l'accord du 16 décembre 1997, il était convenu que l'engagement prendrait fin à la date de la fusion devant intervenir entre X... DUGELET et X... DEVELOPPEMENT soit au plus tard le 16 décembre 2001 ; Considérant que cette disposition était cohérente avec le montage juridique et fiscal ci-avant analysé puisque, dès la survenance de la fusion, la trésorerie disponible dans X... DUGELET pouvait être utilisée pour rembourser les emprunts souscrits par X... DEVELOPPEMENT et que l'ensemble des deux sociétés fusionnées n'avait plus dès lors à supporter un coût spécifique pour

ces financements ; Considérant que les assemblées extraordinaires des deux sociétés X... ont approuvé la fusion avec effet rétroactif au 1er janvier 2000 ; Que la société X... n'est donc pas fondée à réclamer à la société USINOR le paiement des annuités des années 2000 et 2001 en application de la convention du 16 décembre 1997 ; Considérant qu'elle se prévaut toutefois d'une lettre que lui a adressée la société COCKERILL SAMBRE le 19 octobre 1999 ainsi libellé : "La reprise de la Société COCKERILL SAMBRE par le Groupe USINOR ne remet pas en cause les accords que cette Société a signés le 16 décembre 1997 et les engagements qu'elle a pris ce jour là seront intégralement respectés. En conséquence, je vous confirme notamment que COCKERILL SAMBRE honorera son engagement de vous verser chaque année 1.200 KF jusqu'au 31 décembre 2001 quelle que soit la date de fusion des Sociétés du Groupe X... DEVELOPPEMENT." Considérant que la société X... tire de cette lettre la double conséquence que la société COCKERILL SAMBRE reste redevable des échéances de 2000 et 2001 soit une somme de 2.400.000 francs (365.877,64 euros) et que la société USINOR s'est portée fort des engagements de sa filiale ; Considérant toutefois que les termes de la lettre du 19 octobre 1999 n'emportent aucunement la manifestation de la société USINOR d'une quelconque intention de s'engager personnellement pour le compte de sa filiale COCKERILL SAMBRE ; que la lettre se borne à faire référence aux accords souscrits par cette dernière et à confirmer que celle-ci honorera ses engagements ; Considérant que la société COCKERILL SAMBRE, qui s'est acquittée des obligations qu'elle avait souscrites le 16 décembre 1997, ne saurait les voir élargies au versement des annuités de financement postérieures à la fusion au seul motif que la société USINOR a évoqué un engagement de verser chaque année la somme de 1.200.000 francs (182.938,82 euros) jusqu'au 31 décembre 2001 en ajoutant, de manière erronée, "quelle que soit la

date de fusion" des sociétés X... ; Considérant que nul ne peut se trouver personnellement engagé par les stipulations d'autrui sauf à les reprendre explicitement à sa charge, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour la société COCKERILL SAMBRE ; Que la société X... doit en conséquence être déboutée de sa demande de condamnation solidaire des sociétés COCKERILL SAMBRE et USINOR à lui payer les annuités de 2000 et 2001 soit la somme de 365.877,64 euros ; Considérant que la société X... réclame la condamnation de la société USINOR au paiement d'une somme de 30.589,80 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son engagement de porte-fort ; Considérant que la lettre du 19 octobre 1999 ne comporte aucun engagement de ce type mais pouvait, par l'ajout de la mention "quelle que soit la date de fusion", laisser croire à la société X... qu'elle allait percevoir les annuités de 2000 et 2001 ; Considérant toutefois que la faute ainsi commise par la société USINOR ne peut induire de condamnation indemnitaire qu'à la charge de la société X... de démontrer le préjudice qui a pu en résulter ainsi que le lien de corrélation entre l'une et l'autre ; Considérant à cet égard que la clarté de l'engagement du 16 décembre 1997 interdisait à la société X..., dans le cadre d'une lecture exacte de la convention, d'espérer percevoir l'indemnisation du coût du financement pour la période postérieure à la fusion ; Considérant que la société X... n'allègue ni ne démontre qu'elle aurait avancé la date de la fusion du 16 décembre 2001 au 1er janvier 2000 pour la seule raison qu'elle aurait été persuadée, en raison de la rédaction maladroite de la lettre d'USINOR du 19 octobre 1999, de percevoir les annuités postérieures ; Que doit en conséquence recevoir confirmation le jugement qui l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 30.589,80 euros à titre de dommages et intérêts ; SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Considérant que la société USINOR ne démontre pas le

caractère abusif du comportement de la société X... qui a exercé un recours que lui réserve la loi, ni ne justifie du préjudice qu'elle allègue ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser tant à la société COCKERILL SAMBRE qu'à la société USINOR la charge des frais qu'elles ont été contraintes d'engager l'une et l'autre en cause d'appel ; que la société X... sera condamnée à payer à chacune d'elles une indemnité complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du même texte à l'appelante qui, succombant dans l'exercice de son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE la société USINOR recevable mais mal fondée en sa fin de non-recevoir, l'en déboute, INFIRME le jugement en sa disposition déclarant la société X... forclose en sa demande en paiement de la somme de 365.877,64 euros, Statuant à nouveau de ce chef, DEBOUTE la société X... de sa demande de condamnation solidaire des sociétés COCKERILL SAMBRE et USINOR à lui payer les annuités de 2000 et 2001 soit la somme de 365.877,64 euros, CONFIRME le jugement pour le surplus, par motifs propres et adoptés, Y ajoutant, DEBOUTE la société USINOR de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE la société X... à payer à chacune des sociétés COCKERILL SAMBRE et USINOR la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de ce même texte au bénéfice de la société X..., CONDAMNE cette dernière aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par les SCP DEBRAY-CHEMIN et LISSARRAGUE-DUPUIS-BOCCON-GIBOD, sociétés titulaires d'un office d'avoué, conformément aux

dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-06860
Date de la décision : 24/02/2005

Analyses

NOVATION - Conditions

Au sens de l'article 1271 2° du Code civil, l'intervention d'un nouveau débiteur, lequel déclare reprendre à son compte les engagements du débiteur originaire -une société rachetée-, ne constitue pas une novation dès lors que la convention ne prévoit pas la substitution de ce nouveau débiteur à l'ancien ni la décharge de ce dernier par le créancier. En revanche, les dispositions de la convention qui substituent à l'engagement initial, portant sur l'indemnisation des surcoût fiscaux pouvant résulter d'une opération d'intégration fiscale des résultats, la prise en charge financière des frais afférents à cette même opération par un prêt bancaire à un taux déterminé en contrepartie de quoi l'autre partie accepte de s'interdire de distribuer les bénéfices portées en réserve, caractérise une novation dès lorsque qu'une nouvelle dette, de nature financière, est substituée à l'engagement initial et l'éteint


Références :

Code civil, article 1271 2°

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-02-24;2003.06860 ?
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