COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä Code nac : 4A contradictoire DU 24 FEVRIER 2005 R.G. Nä 04/04024 AFFAIRE : S.A.R.L. BEL'PRESS, C/ Société YOUNG AND RUBICAM FRANCE, ... Expéditions délivrées le : à : LR/AR S.A.R.L. BEL'PRESS Société YOUNG AND RUBICAM FRANCE INSTITUT NATIONAL DE PREVENTION ET D'EDUCATION POUR LA SANTE Tribunal de Commerce de NANTERRE (LS) TGI NANTERRE + dossier (LRAR) Expéditions exécutoires délivrées le : à :
Me SCHMITT substituant Me Christophe CHAPOULLIE Me Florence DAUVERGNE Me Pierre CYCMAN E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre : DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 06 Avril 2004. S.A.R.L. BEL'PRESS, ayant son siège 45, rue de Sèvres 75006 PARIS, agissant poursuites et diligences de sa gérante Mme X... . Rep/assistant : Me SCHMITT substituant Me Christophe CHAPOULLIE du cabinet H.W.B.H., avocat au barreau de PARIS (R.188). DEFENDERESSES AU CONTREDIT SAS YOUNG AND RUBICAM FRANCE, prise en la personne de son président M Christian Y... ayant son siège 57 Avenue André Morizet 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. Rep/assistant : Me Florence DAUVERGNE du Cabinet NOMOS, avocat au barreau de PARIS (L.237). INSTITUT NATIONAL DE LA PREVENTION ET D'EDUCATION POUR LA SANTE "INPES" établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de la santé situé 42 boulevard de la Libération 93203 SAINT DENIS CEDEX, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général. Rep/assistant : Me Pierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS (A.141). Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2005 les avocats des parties ne s'y
étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport. Z... magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse GENISSEL, 5FAITS ET PROCEDURE : La SARL BEL'PRESS a déposé le 16 novembre 2001, la marque "saveur et santé le magazine de la santé gourmande" et confié, en février 2002, la réalisation du premier numéro de son magazine de même nom à Monsieur Marcel PARTOUCHE-SEBBAN. Z... photographe a procédé, le 14 février 2002, à la conception, la mise en scène et à la photographie d'un visage souriant de face, composé de fruits et de légumes, puis a cédé ses droits d'auteur à la société BEL'PRESS. Ayant appris la diffusion par l'INSTITUT NATIONAL DE LA PREVENTION ET D'EDUCATION DE LA SANTE -INPES- "d'un guide alimentaire pour tous" reproduisant prétendument en couverture le même visage dont la conception graphique avait été effectuée par la SAS YOUNG etamp; RUBICAM FRANCE constitutive selon elle de contrefaçon de droits d'auteur ou de concurrence déloyale, la société BEL'PRESS les a assignés devant le tribunal de commerce de NANTERRE aux fins d'obtenir la cessation de ces actes et la réparation de son préjudice. Par jugement rendu le 06 avril 2004, cette juridiction faisant droit à l'exception soulevée par l'INPES s'est déclarée incompétente au profit du tribunal administratif de PARIS, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné la société demanderesse aux dépens. La société BEL'PRESS, qui a formé contredit de cette décision, fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué en tenant compte du seul statut juridique de l'INPES sans considération des moyens effectivement mis en oeuvre pour réaliser sa mission. Elle estime que le tribunal de commerce de NANTERRE est compétent pour
connaître des actes commis par l'INPES dès lors que ceux-ci n'ont pas été accomplis dans le cadre d'une mission de service public et ne constituent pas une prérogative de puissance publique, l'édition d'un ouvrage et sa promotion n'en relevant pas. Elle fait valoir que, en toute hypothèse, le tribunal n'est pas fondé à se dessaisir du litige opposant la société BEL'PRESS à la société YOUNG etamp; RUBICAM, personne privée qui ne l'a pas sollicité. Elle demande donc à la cour de retenir la compétence d'attribution du tribunal de commerce de NANTERRE pour statuer sur l'ensemble de ses prétentions ou subsidiairement sur celles formées à l'encontre de la société YOUNG etamp; RUBICAM. L'INPES oppose être un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de la santé ayant une mission de service public en matière de prévention et de promotion de la santé. Il prétend que c'est à cette occasion qu'il a conçu, publié et diffusé le guide "la santé vient en mangeant, le guide alimentaire pour tous", objet du litige. Il ajoute que la vente de ce guide est une activité de nature purement sociale. Il considère que la société BEL'PRESS ne peut se référer à la clause attributive de juridiction figurant dans le contrat qu'il a conclu avec l'agence de publicité YOUNG etamp; RUBICAM qui ne lui est pas opposable en relevant que le travail confié à cette société était purement commercial. Il souligne que, de surcroît, l'action en responsabilité initiée à son encontre par la société BEL'PRESS est de nature délictuelle. Il indique qu'en tout état de cause, il ne pourrait être attrait devant un tribunal de commerce. Il conclut à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement, au renvoi devant le tribunal de grande instance de NANTERRE au vu de l'article L 411-4 du code de l'organisation judiciaire et dans tous les cas, à l'octroi en sa faveur d'une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société YOUNG etamp; RUBICAM
FRANCE s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de la société BEL'PRESS et réclame une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant qu'aux termes de l'article R 796-1 du code de la santé publique, l'INPES est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de la santé qui a été institué par la loi nä 2002-303 du 04 mars 2002 ; que cet organisme a reçu pour missions d'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé et d'assurer le développement de l'éducation pour la santé en tant que service public ; considérant que la conception, la publication et la diffusion par l'INPES du guide litigieux "la santé vient en mangeant - le guide alimentaire pour tous" qui constitue "l'une des actions" d'un programme "National Nutrition santé", lancé en 2001 par le ministère de la santé aux fins, grâce à l'alimentation et à l'activité physique, d'améliorer l'état de santé de la population vivant en France, relève effectivement de la mission de service public conférée à cet Institut ; considérant toutefois, que l'édition de cet ouvrage et sa promotion ont été confiées à une agence de publicité de droit privé la société YOUNG etamp; RUBICAM ; que ce guide a fait l'objet d'une promotion publicitaire particulièrement soutenue par la voie d'annonces dans les journaux VSD, LE MONDE, PARIS MATCH et TELE STAR en septembre 2002 et d'une campagne d'affichage pour "permettre de doper les ventes" ; qu'il a été mis en vente chez les marchands de journaux par la voie du réseau des nouvelles messageries de la presse parisienne, au prix de deux euros ; considérant qu'il suit de là, que la distribution du guide en cause a été réalisée selon des moyens ordinaires de diffusion en la matière sans aucune mise en oeuvre d'une prérogative de puissance publique de nature à justifier la compétence des juridictions de l'ordre
administratif ; considérant qu'en revanche, l'INPES est fondé à revendiquer la compétence d'attribution du tribunal de grande instance, eu égard à sa qualité d'établissement public à caractère administratif, et aux dispositions de l'article L 411-4 du code de l'organisation judiciaire ; considérant qu'en raison de l'indivisibilité du litige dans la mesure où la société YOUNG etamp; RUBICAM a conçu la couverture du guide de l'INPES argué de contrefaçon par la société BEL'PRESS, il importe de renvoyer également cette agence de publicité devant le tribunal de grande instance ; considérant que la compétence territoriale non discutée du tribunal de grande instance de NANTERRE sera retenue dans le ressort duquel les deux défendeurs avaient d'ailleurs leurs domiciles lors de l'introduction de l'instance conformément à l'article 42 du nouveau code de procédure civile ; considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société YOUNG etamp; RUBICAM la charge de ses frais irrépétibles ; considérant que l'INPES qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens des deux instances. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, DECLARE le tribunal de commerce de NANTERRE incompétent pour statuer sur le litige opposant la SARL BEL'PRESS à l'INPES et à la SAS YOUNG etamp; RUBICAM FRANCE, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 97 du nouveau code de procédure civile, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de la SAS YOUNG etamp; RUBICAM FRANCE, CONDAMNE l'INPES aux dépens des deux instances. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier présent lors du prononcé Le
GREFFIER,
Le PRESIDENT,