COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G 0A
1ère chambre
1ère section
A.D.D.
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2005
R.G. No 04/01388
AFFAIRE :
Georges X...
C/
Brigitte
Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 5
No Section : A
No RG : 14098/01
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me BINOCHE
Me RICARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Georges Raymond Louis X...
né le 30 Juin 1944 à LA ROCHEFOUCAULT
... SUR BONNIEURE et actuellement no 1 chez Vicard - 16110 LA ROCHEFOUCAULT
représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE Avoué
Rep/assistant : Me Soliman LE BIGOT (avocat au barreau de PARIS)
APPELANT
****************
Madame Brigitte Jacqueline Marie Y...
née le 07 juillet 1948 à PARIS (8ème)
...
représentée par Me Claire RICARD - N du dossier 240154 Avoué
Rep/assistant : Me Philippe ESCHASSERIAUX (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Francine BARDY, Président,
Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller,
Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Monsieur Georges X... et madame Brigitte Y... se sont mariés le 2 juillet 1971 à Mousseaux-Neuville (Eure), sans contrat préalable.
Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 février 1994, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 29 mai 1997.
Statuant sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 19 juin 2003, a :
- ordonné qu'à la requête de Brigitte Y... et en présence de Georges X... ou lui dûment appelé, il soit procédé à la vente sur licitation de l'immeuble sis sur la commune de La Rochefoucault (Charente), cadastré lieudit "chez Vicard" section AB 28, 30, 31, 32, 234 et 236 pour une contenance de 152a 80ca, à la Chambre des Notaires, dans le ressort de laquelle se trouve l'immeuble ou à défaut à la Chambre des Criées du tribunal de grande instance de Nanterre et sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par un avocat du barreau des Hauts de Seine, sur la mise à prix de 183.000 € avec faculté de baisse d'un tiers en cas de désertion d'enchères,
- dit que les charges dites locatives de la maison de La Rochefoucault devront rester à la seule charge de Georges X... qui en a eu la jouissance privative, le surplus relatif au foncier sera à partager entre les parties dans le cadre des opérations de compte liquidation,
- fixé à 375 € par mois à compter du prononcé du jugement de divorce et jusqu'à la libération des lieux, l'indemnité d'occupation de la maison sise à La Rochefoucault que Georges X... devra verser à Brigitte Y...,
- commis le Président de la compagnie ès commissaires priseurs de Paris avec pour mission de procéder à un recollement du mobilier dépendant de la communauté ayant existé entre les parties au vu du constat de Me B... et de procéder à son estimation et à la constitution de lots en vue de leur tirage au sort,
- dit n'y avoir lieu à restitution de la bague de fiançailles et autres objets non déterminés prétendument situés dans le coffre bancaire et dans la maison de Mousseaux,
- dit que les biens propres de chacun des ex-époux tels que listés en ce qui concerne ceux de l'épouse dans les procès-verbal de difficultés du notaire en date du 14 février 2001 et des conclusions du défendeur pour les siens à l'exception de la bague de fiançailles, devront être restitués dans le mois de la signification du jugement et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Appelant de ce jugement, monsieur Georges X... conclut, aux termes de ses écritures signifiées le 11 janvier 2005 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, à la réformation partielle du jugement, demandant à la Cour de :
- faire droit à sa demande d'attribution préférentielle de la maison d'habitation dépendant du bien immobilier commun sis 1, chez Vicard à La Rochefoucault (Charente),
- désigner un expert pour déterminer la valeur actuelle du bien immobilier qui lui est attribué préférentiellement,
- dire que l'expert aura également pour mission de :
* déterminer la valeur actuelle des terrains entourant la maison d'habitation en vue d'un partage en nature,
* dire si les immeubles sont partageables en nature et, dans l'affirmative, préciser la consistance et la valeur des lots,
* fournir une évaluation de sa créance sur la communauté au vu du mémoire versé aux débats relatif à l'ensemble des travaux et fourniture de matériaux payés avant le mariage ou pris en charge par monsieur Gaston X...,
- le dire fondé à faire valoir une créance sur la communauté au vu du rapport d'expertise à intervenir,
- fixer à 250 € par mois l'indemnité d'occupation qui devra être versée à madame Brigitte Y...,
- dire qu'il devra être tenu compte des dépenses suivantes effectuées pour le compte de l'indivision :
- travaux d'entretien..............................................................................10.322,16 €
- taxes foncières......................................................................................9.721,83 €
- entretien jardin et propriété...................................................................7.279,33 €
- facture d'eau............................................................................................256,89 €
- assurance de l'immeuble.......................................................................1.580,59 €
- moitié des mensualités du prêt accordé par le Crédit Agricole
après la date du jugement de divorce....................................................2.843,90 €
- taxe foncière 2004.................................................................................1.509,00 €
- dire qu'il devra pareillement être tenu compte de la dette de la communauté à l'égard de la succession de monsieur Gaston X... à concurrence de 8.176,89 €,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution sous astreinte de biens mobiliers lui appartenant en propre par madame Y..., à savoir une bague de fiançailles, un fusil de chasse, une collection de pièces en argent, les objets se trouvant dans un coffre au Crédit Lyonnais et l'ensemble des biens mobiliers qui se trouvaient dans la propriété de Mousseaux,
Il sollicite 3.050 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 19 janvier 2005 auxquelles il convient de se reporter pour exposé de ses moyens, madame Brigitte Y... conclut à la confirmation du jugement, à l'exception de ses dispositions relatives au montant de l'indemnité d'occupation. Elle demande que cette indemnité soit fixée à 1.000 € par mois à compter du prononcé du jugement de divorce jusqu'à la libération des lieux. Elle sollicite 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 20 janvier 2005.
SUR CE
SUR LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE
Que monsieur X... expose avoir établi sa résidence principale dans un immeuble sis à La Rochefoucault dépendant de l'indivision post-communautaire dont il sollicite l'attribution préférentielle; qu'il précise que sa demande ne porte que sur la maison d'habitation et les dépendances, à l'exclusion des terrains constructibles attenants ; qu'il insiste sur le caractère familial de cette maison et sur le mauvais état général des lieux ;
Que madame Y... observe que la demande d'attribution préférentielle a été formée pour la première fois par conclusions signifiées le 8 décembre 2004 ; qu'elle s'oppose à cette demande ; qu'elle estime que la preuve du caractère constructible des terrains n'est pas rapportée et fait valoir que monsieur X... a minutieusement organisé un état d'insolvabilité apparente et qu'elle risque de ne pouvoir percevoir la soulte au cas où il serait fait droit à la demande d'attribution préférentielle ;
Qu'en application des dispositions combinées des articles 1476 et 832 du code civil, un conjoint peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence au moment du divorce ;
Que monsieur X... ne remplit pas cette condition dès lors qu'il ressort de l'ordonnance de non-conciliation et du jugement de divorce qu'il vivait à Vaucresson lors du divorce et qu'il ne s'est installé dans la maison en cause qu'après que les clés lui aient été remises par l'Udaf le 6 juillet 2004, la maison étant antérieurement occupée par ses parents ;
Que la demande d'attribution préférentielle, mal fondée, sera rejetée ;
SUR LA DEMANDE DE PARTAGE EN NATURE
Que monsieur X... soutient que l'immeuble d'habitation et ses dépendances peuvent aisément être détachées des terrains qui sont constructibles ; qu'il considère que la valeur importante de ces terrains permet un partage en nature ;
Que madame Y... s'y oppose, alléguant que la possibilité d'un partage en nature n'est pas établie ;
Qu'il résulte des articles 826 et 827 du code civil que le partage en nature est toujours préférable à la licitation et qu'il ne peut être écarté que s'il ne peut y être commodément procédé ;
Que le bien immobilier indivis de La Rochefoucault est composé d'une maison d'habitation, de ses dépendances et de terrains attenants ;
Qu'il n'est donc pas exclu, a priori, qu'un tel immeuble soit partageable en nature ;
Qu'il convient en conséquence, avant-dire-droit, de désigner un expert ayant pour mission de rechercher si l'immeuble est aisément partageable en lots de valeur sensiblement égale ;
SUR L'INDEMNITE D'OCCUPATION
Que, s'appuyant sur une évaluation faite par un agent immobilier, monsieur X... soutient que la valeur locative retenue par le tribunal est excessive et ne saurait dépasser 500 € par mois ; qu'il soutient que, pendant les périodes durant laquelle ses parents ont occupé la maison, madame Y... est seulement en droit de percevoir la moitié du loyer ; qu'il ne s'estime redevable d'une indemnité qu'à partir du moment où il a occupé personnellement les lieux et pour un montant qui doit être déterminé par expert en fonction de l'état de l'immeuble et des différents investissements qu'il a effectué pour rendre la maison habitable ;
Que madame Y... soutient que l'évaluation fournie par monsieur X... est une évaluation de complaisance et expose que le procès-verbal de constat dressé le 8 juillet 2004 à la demande de ce dernier ne fait état d'aucune dégradation importante, mais seulement de la présence d'humidité dans certaines pièces et du défaut d'entretien du jardin, d'où son appel incident tendant à ce que l'indemnité soit portée à 1.000 € par mois ;
Qu'en application de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité ;
Que monsieur X... a logé ses parents dans le bien indivis et y demeure depuis sa reprise des lieux dans le courant de l'année 2004 ;
Que la relation contractuelle qui s'est formée entre monsieur X... et ses parents est inopposable à madame Y..., dès lors que la preuve de son consentement à la conclusion d'un bail n'est pas rapportée ;
Que monsieur X... est donc redevable d'une indemnité d'occupation calculée en fonction de la valeur locative du bien ;
Que l'unique évaluation fournie par ce dernier, peu circonstanciée, est insuffisante à établir ladite valeur locative ;
Qu'afin de disposer d'éléments fiables, il convient d'étendre la mission plus haut confiée à l'expert dans les termes qui seront spécifiés au dispositif ;
SUR LES TRAVAUX EFFECTUES AVANT LE MARIAGE
Que monsieur X... expose qu'avant le mariage, il occupait le bien indivis qui était un logement de fonction ; qu'il demande qu'il lui soit tenu compte des travaux qu'il a effectués sur la maison avant le mariage ;qu'il déclare verser aux débats un mémoire de ce qui a été réglé, soit par lui-même, soit par son père, l'avantage dont ce dernier l'a fait bénéficier s'analysant en une donation à son profit ;
Que monsieur X... et madame Y..., qui se sont mariés en 1971, ont fait l'acquisition de la maison en cause le 26 janvier 1977 ;
Que les travaux effectués avant le mariage sur un bien qui appartenait à l'époque à une tierce personne ne sont pas susceptibles de donner lieu à une créance de monsieur X... sur la communauté ;
Que ses prétentions de ce chef seront rejetées ;
SUR LA DEMANDE TENDANT A LA PRISE EN COMPTE D'UNE CREANCE DE LA SUCCESSION DE MONSIEUR DELAVAUX C...
Que monsieur X... expose que la communauté est redevable à l'égard de la succession de son père d'une facture de remise en état d'une chaudière pour 8.176,89 € et demande que cette somme soit prise en compte dans le cadre des opérations de comptes, liquidation partage ;
Que cette demande est irrecevable, monsieur X... agissant dans le cadre de la présente procédure en son nom personnel et non ès qualités d'ayant droit de son père ;
SUR LES COMPTES D'INDIVISION
Que monsieur X... demande qu'il lui soit tenu compte de diverses dépenses faites pour le compte de l'indivision ;
Que les frais exposés par monsieur X... pour la gestion du bien immobilier dont il sera en mesure de justifier du paiement doivent être intégrés dans le compte d'indivision, étant cependant précisé que seuls seront incorporés les frais imputables au propriétaire, à l'exclusion des charges inhérentes à l'habitation dites locatives ;
Que monsieur X... demande que soient également pris en compte les travaux effectués pour l'entretien et l'amélioration de l'immeuble ;
Qu'aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ;
Qu'il s'ensuit que seuls les travaux nécessaires pour l'entretien et la conservation de l'immeuble et ceux qui ont augmenté la valeur de l'immeuble doivent être pris en compte ;
Qu'en égard au nombre et à la diversité des travaux dont fait état monsieur X... et des documents produits pour en justifier, il convient avant-dire-droit d'étendre la mission d'expertise dans les termes qui seront spécifiés au dispositif ;
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE BIENS PROPRES
Que la cour observe que monsieur X... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la restitution de biens propres mobiliers lui appartenant sous astreinte en possession de madame Y..., à savoir une bague de fiançailles, un fusil de chasse, une collection de pièces en argent, les objets se trouvant dans un coffre et des biens mobiliers se trouvant dans la propriété de Mousseaux, alors qu'il a été débouté de sa demande en ce qu'elle portait sur la bague de fiançailles et autres objets indéterminés ;
Qu'il conviendra qu'il s'explique sur ce point ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Qu'il convient de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise à intervenir .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉBOUTE monsieur X... de sa demande d'attribution préférentielle et de sa demande concernant les travaux qui auraient été effectués avant le mariage,
LE DÉCLARE irrecevable à solliciter qu'il soit tenu compte d'une facture de remise en état des chaudières payée par son père,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que monsieur X... était redevable d'un indemnité d'occupation à compter du jugement de divorce jusqu'à la libération des lieux et dit que les charges locatives devront rester à la charge de monsieur X..., le surplus étant à partager entre les parties dans les cadre des opérations de compte, liquidation, partage,
AVANT-DIRE-DROIT sur la demande de partage en nature, sur le montant de l'indemnité d'occupation et sur la créance de monsieur X... au titre des frais de gestion liés à la propriété, d'amélioration et de conservation du bien indivis,
DÉSIGNE en qualité d'expert :
Monsieur Henri D...
...
avec pour mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils,
- entendre les parties et se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur place no 1, chez Vicard à La Rochefoucault (Charente), décrire les lieux et donner son avis sur la valeur de l'immeuble en l'état en un seul lot,
- dire si les terrains sont constructibles,
- dire si, à son avis, l'immeuble est aisément divisible, décrire les lots qui pourraient être constitués et donner son avis sur leur valeur,
- fournir tous éléments permettant à la cour d'évaluer l'indemnité d'occupation revenant à l'indivision due par monsieur X... depuis le jugement de divorce eu égard à la valeur locative du bien indivis,
- établir la liste des travaux d'entretien incombant au propriétaire payés par monsieur X... depuis le 2 avril 1993, date de l'assignation en divorce,
- établir la liste des travaux d'amélioration payés par monsieur X... sur le bien indivis depuis le 2 avril 1993, en préciser le coût et estimer la plus-value de l'immeuble en résultant,
- établir la liste des dépenses nécessaires de conservation payés par monsieur X... depuis le 2 avril 1993 et en préciser le coût,
DIT que l'expert, qui sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, déposera son rapport au greffe de la cour (service des expertises) avant le 1er novembre 2005, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé des expertises,
FIXE à 2 500 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée avant le 1er mai 2005 par monsieur X... à ce même greffe,
DIT que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
SURSOIT À STATUER sur le surplus,
RÉSERVE les dépens.
Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, Président, et signé par Madame Francine BARDY, Président et par Madame Sylvie RENOULT, Greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,