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14/04/2005 | FRANCE | N°00/15626

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 avril 2005, 00/15626


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 4A 1re chambre 1re section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 14 AVRIL 2005 R.G. Nä 04/02686 AFFAIRE : Micheline X... pouse Y... C/ Catherine Z... pouse ABITBOL ... D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä chambre : 5 Nä Section : A Nä RG : 00/15626 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë :

Micheline X... SCP BOMMART Me DUMINY Consorts Z... SCP LISSARRAGUE Me FLAMENT MORGAND Consorts X... Me MASSI Claudia REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS A... Q

UATORZE AVRIL DEUX MILLE B..., La cour d'appel de VERSAILLES...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 4A 1re chambre 1re section ARRET Nä CONTRADICTOIRE DU 14 AVRIL 2005 R.G. Nä 04/02686 AFFAIRE : Micheline X... pouse Y... C/ Catherine Z... pouse ABITBOL ... D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä chambre : 5 Nä Section : A Nä RG : 00/15626 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë :

Micheline X... SCP BOMMART Me DUMINY Consorts Z... SCP LISSARRAGUE Me FLAMENT MORGAND Consorts X... Me MASSI Claudia REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS A... QUATORZE AVRIL DEUX MILLE B..., La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre : Madame Micheline X... pouse Y... n e le 28 Juillet 1924 Ë A... VESINET (78) 22 Boulevard Jean Mermoz - 92200 NEUILLY SUR SEINE repr sent e par la SCP BOMMART MINAULT - Nä du dossier 00030499 Avou s C.../assistant :

Me DUMINY (avocat au barreau de PARIS) DEMANDERESSE AU CONTREDIT [**][**][**][**][**][**][**][**] Madame Jacqueline D... veuve X... n e le 4 novembre 1922 Ë ST LAURENT DE COGNAC (16) d c d e le 18 octobre 2004 Ë Dreux Madame Catherine Z... pouse ABITBOL 128 Boulevard de Courcelles - 75017 PARIS Monsieur Bertrand Z... 2 Rue Len e - 35000 RENNES Madame Adeline Z... pouse BENISTAN La Tour d'Aigues - 84240 COSTE GAYE repr sent s par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avou s C.../assistant : Me FLAMENT MORGAND (avocat au barreau de PARIS) Monsieur E...
X... 23 Rue Etienne Malassis - 28500 ECLUZELLES MonsieurSerge X... 20 Rue Guy Mocquet - 92240 MALAKOFF Monsieur Eric X... 81 rue Daguereau - 28100 DREUX pris en leurs qualit s d'h ritier de Monsieur F... rard X... et Madame Jacqueline D... veuve X...
C.../assistant : Me INBONA (avocat au barreau de VERSAILLES) Monsieur G... ois H... 11 Boulevard des Jeux Olympiques - 78000 VERSAILLES Monsieur Xavier H... 5 Rue de Magdebourg - 75116 PARIS Monsieur Michel H... 12 All e du Jeu de

Boules - 95200 SARCELLES Monsieur Patrice H... 595 Avenue de Bagatelle - 13090 AIX EN PROVENCE Madame I... cile H... pouse DOLAN 67 Rue du Ranelagh - 75016 PARIS Monsieur Herv H... 20 Rue Alphonse de Neuville - 75017 PARIS Monsieur Emmanuel H..., 6 Rue Paladilhe - 34000 MONTPELLIER pris en leurs qualit s d'h ritiers de Madame Nicole H...
C.../assistant : Me MASSIA Claudia (avocat au barreau de PARIS) DEFENDEURS AU CONTREDIT Composition de la cour :

L'affaire a t d battue Ë l'audience publique du 03 Mars 2005 devant la cour compos e de : Madame Francine J..., Pr sident, Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame K... oise SIMONNOT, Conseiller, qui en ont d lib r , Greffier, lors des d bats : Madame Sylvie L... 5 Madame Micheline X... pouse Y... a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'une action en compte, liquidation et partage de la succession de madame Marguerite M... veuve X..., qui tait domicili e Ë Neuilly-sur-Seine, d c d e le 29 juillet 1998. N... jugement du 4 mars 2004, le tribunal s'est d clar incomp tent au profit du tribunal de grande instance de Chartres, a renvoy la cause et les parties devant cette juridiction, dit n'y avoir lieu Ë application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile et dit que les d pens suivront le sort de ceux de l'instance au fond. A... tribunal, qui avait t saisi par les consorts Z... d'une exception d'incomp tence territoriale au profit du tribunal de grande instance de Paris au motif que la succession de monsieur Jacques X..., poux de madame Marguerite M..., d c d le 3 octobre 1974, avait donn lieu devant cette juridiction Ë diff rentes proc dures, a cart cette exception en l'absence d'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Paris et retenu celle du tribunal de grande instance de Chartres, tribunal dans le ressort duquel tait domicili monsieur F... rard X..., tuteur de madame Marguerite M...
A... 10 mars 2004, madame

Micheline Y... a form contredit Ë l'encontre de ce jugement. Elle exposait qu'aucune des conclusions d pos es par les parties d fenderesses ne contenait une exception d'incomp tence territoriale au profit du tribunal de grande instance de Chartres et que cette exception avait t soulev e oralement par le conseil de feu monsieur F... rard X... Elle faisait grief au tribunal de ne pas avoir r voqu l'ordonnance de clÂture et renvoy l'affaire Ë une audience ult rieure afin de permettre aux parties de conclure sur cette exception. Se pr valant d'une violation des articles 12 Ë 16 du nouveau code de proc dure civile, elle sollicitait l'annulation du jugement et demandait Ë la Cour d' voquer. Madame Catherine Z... pouse Abitbol, madame Adeline Z... pouse Benistant et monsieur Bertrand Z... (les consorts Z...) concluent Ë l'irrecevabilit du contredit, au rejet de la demande d' vocation et au mal fond du contredit. Ils sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de madame Micheline Y... Ë leur payer 3 000 par application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. Ils soutiennent qu'en application de l'article 82 alin a 1 du nouveau code de proc dure civile, le contredit doit, Ë peine d'irrecevabilit , tre motiv ce qui s'entend de la justification de la comp tence all gu e. Ils exposent que le contredit porte uniquement sur une pr tendue violation du principe de la contradiction. Ils relvent qu'il ne comporte pas la d signation de la juridiction qui serait comp tente. Subsidiairement, contestant toute atteinte au principe du contradictoire, ils d clarent que madame Micheline Y... a r pondu Ë l'exception d'incomp tence en faveur du tribunal de grande instance de Chartres dans ses conclusions r capitulatives signifi es le 26 septembre 2003. Ils ajoutent que le tribunal, qui a invit les parties Ë faire valoir leurs explications sur l'applicabilit au litige de l'article 108-3

du code civil, pouvait attribuer comp tence au tribunal de grande instance de Chartres. Ils s'opposent Ë la demande d' vocation eu gard Ë la complexit du litige qui impose que les parties ne soient pas priv es du b n fice du double degr de juridiction. Ils rappellent que la domiciliation du majeur en tutelle chez son tuteur est d'ordre public. En r ponse, madame Y... maintient sa demande d'annulation du jugement et subsidiairement, conclut Ë sa r formation et Ë la comp tence du tribunal de grande instance de Nanterre. En tout tat de cause, elle sollicite l' vocation et demande que les parties soient invit es Ë constituer avou et conclure au fond. Elle sollicite la condamnation des consorts Z... Ë lui payer 3 000 par application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile. Elle se pr vaut d'une jurisprudence selon laquelle le demandeur originaire, qui critique la d cision d'incomp tence, n'a pas l'obligation de d signer la juridiction comp tente. Elle expose qu'en ayant soulev le manquement au principe du contradictoire, elle a fait grief au tribunal de s' tre d clar incomp tent. Elle d clare que, dans ses conclusions r capitulatives du 26 septembre 2003, elle a seulement r pondu Ë l'exception d'incomp tence soulev e par les consorts Z... et reproche au tribunal d'avoir retenu d'office la comp tence du tribunal de grande instance de Chartres sollicit e oralement par les h ritiers de monsieur F... rard X..., lesquels avaient pr alablement conclu au fond, sans qu'elle ait t invit e Ë s'expliquer Ë ce sujet, contrairement Ë ce qui est mentionn au jugement. Elle estime que les conditions permettant d' voquer sont remplies. Elle conteste la comp tence du tribunal de grande instance de Chartres, le tribunal comp tent tant, en application de l'article 720 du code civil, celui du dernier domicile de la d funte, son tuteur ayant cess ses fonctions au moment m me du d cs de madame M...
N... lettre du 3 juin 2004, l'avocat des consorts O... a

d clar que ses clients s'en rapportaient Ë justice ; par lettre du m me jour l'avocat de messieurs E..., Serge et Eric X..., ce dernier intervenant comme administrateur l gal de sa mre madame Jacqueline D... veuve X... a galement fait savoir que ses clients s'en rapportaient Ë justice sur le m rite du contredit. Madame Jacqueline D... veuve X... tant d c d e le 18 octobre 2004, madame Y... a fait assigner en intervention forc e et reprise d'instance, en qualit s d'ayants droit, monsieur E...
X..., monsieur Serge X... et monsieur Eric X... Monsieur E...
X... et monsieur Eric X... ont t assign s par actes du 23 d cembre 2004 d livr s en mairie. Monsieur Serge X... a t assign par acte du 17 d cembre 2004 remis Ë domicile. SUR CE Consid rant qu'il r sulte de l'article 82 du nouveau code de proc dure civile que le contredit, Ë peine d'irrecevabilit , doit tre motiv ; Que si madame Y..., demanderesse originaire n'a pas l'obligation de d signer la juridiction comp tente, cette d signation tant implicite et visant Ë l' vidence la juridiction saisie en premire instance, elle doit noncer, dans son contredit, des moyens pertinents au regard de l'objet du litige port devant la Cour, c'est-Ë-dire des moyens susceptibles d' tablir que la juridiction d sign e par le jugement d f r est territorialement incomp tente ; Qu'en fondant son contredit sur une violation du principe de la contradiction et en sollicitant par voie de cons quence l'annulation du jugement, et non pas l'incomp tence du tribunal de grande instance de Chartres, madame Y... n'a pas satisfait Ë l'obligation de motivation pesant sur elle en vertu du texte pr cit ; Que ses conclusions post rieures qui, subsidiairement excipent de l'inapplicabilit au litige de l'article 108-3 du code civil, ne sauraient suppl er la carence du contredit qui n' tait pas motiv ; Que le contredit sera d clar irrecevable ; Qu'il n'y a pas lieu Ë

application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile ; N... CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, par arr t contradictoire et en dernier ressort, D CLARE le contredit irrecevable DIT n'y avoir lieu Ë application de l'article 700 du nouveau code de proc dure civile CONDAMNE madame Y... aux d pens aff rents au contredit Arr t prononc par Madame Francine J..., Pr sident, et sign par Madame Francine J..., Pr sident et par Madame Sylvie L..., Greffier pr sent lors du prononc A... GREFFIER, A... PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 00/15626
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-04-14;00.15626 ?
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