COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 57B 1re chambre 2me section ARR T Nä CONTRADICTOIRE DU 10 MAI 2005 R.G. Nä 03/08830 AFFAIRE :
S.A. AGS PARIS C/ Alice X... ... D cision d f r e Ë la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2003 par le Tribunal d'Instance d'ASNIERES Nä chambre : Nä Section : Nä RG :
770/03 Exp ditions ex cutoires Exp ditions Copies d livr es le : Ë :
SCP BOITEAU PEDROLETTI Me Claire RICARD, R PUBLIQUE FRAN AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN AIS LE DIX MAI DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arr t suivant dans l'affaire entre : S.A. AGS PARIS 61 rue de la Bongarde 92230 GENNEVILLIERS repr sent e par la SCP BOITEAU PEDROLETTI - Nä du dossier 0015448 APPELANT [**][**][**][**][**][**][**][**] Monsieur Alice X... n en Ë de nationalit B bel 97115 STE ROSE repr sent par Me Claire RICARD - Nä du dossier 240029 Monsieur Roger X... n en Ë de nationalit B bel 97115 STE ROSE repr sent par Me Claire RICARD - Nä du dossier 240029 INTIMES [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : L'affaire a t d battue Ë l'audience publique du 08 Mars 2005 devant la cour compos e de : Monsieur Charles LONN , Pr sident, Mme Annie DABOSVILLE, Conseiller, Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, Vice-Pr sidente, qui en ont d lib r , Greffier, lors des d bats : Mme Martine BRUSSELAARS 5FAITS ET PROCEDURE, La S.A. AGS PARIS a proc d au d m nagement du mobilier des poux X... de Choisy le Roi Ë Bebel Sainte Rose en Guadeloupe selon une lettre de voiture en date du 1er ao t 2002. Les meubles ont t enlev s le 1er ao t et livr s le 9 septembre 2002. Lors de la livraison il a t constat que plusieurs objets taient manquants ou d t rior s et les r serves correspondantes ont t faites sur le bon de livraison. Le 12 septembre 2002 Monsieur et Madame X... ont confirm leurs r serves et ont fait tat de dommages suppl mentaires concernant 5 autres objets mobiliers; Le 3octobre 2002 la S.A. AGS PARIS a propos aux poux X... de les indemniser Ë hauteur de 304,90 pour les effets
manquants et de 77,13 pour les d gradations; Ces derniers ont refus cette proposition et ont fait citer la S.A. AGS PARIS, suivant exploit du 8 septembre 2003, devant le tribunal d'instance d'ASNIERES sur SEINE aux fins de la voir condamner Ë lui payer la somme principale de 4.302,11 au titre de l'indemnisation de leur dommage outre la somme de 1.500 Ë titre de dommages et int r ts pour r sistance abusive Statuant le 18 novembre 2003 ce tribunal a fait droit Ë la demande principale des poux X... et leur a allou la somme de 1.000 de dommages et int r ts pour r sistance abusive et 750 au titre de l'article 700 du NCPC, outre l'ex cution provisoire des condamnations principales; R gulirement appelante de cette d cision suivant d claration d'appel en date du 19 d cembre 2003, la S.A. AGS PARIS , aux termes de ses critures d pos es le 30 mars 2004 auxquelles il est express ment fait r f rence pour son argumentation, demande Ë la cour de: - r former le jugement entrepris en toutes ses dispositions; - d bouter les poux X... de toutes leurs demandes; - limiter leurs demandes Ë la somme de 382,03 et, subsidiairement Ë la somme de 675,58 ; - les condamner au paiement de la somme de 750 au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers d pens; Par conclusions en r ponse d pos es le 20 janvier 2005, auxquelles il est galement express ment renvoy pour l'expos de leurs moyens, les poux X..., intim s, demandent Ë la cour de d bouter la S.A. AGS PARIS de ses demandes et de confirmer la d cision entreprise en condamnant en outre cette dernire Ë leur payer la somme de 500 en application de l'article 700 du NCPC et aux d pens. MOTIFS Consid rant que pour statuer comme il l'a fait et allouer aux poux X... la somme qu'ils r clamaient Ë titre principal en r paration du pr judice cons cutif Ë la perte ou Ë la d gradation du mobilier ou des objets confi s Ë la S.A. AGS PARIS , le premier juge a consid r que cette dernire, qui n' tablissait pas l'existence d'un cas de
force majeure, devait tre d clar e responsable de ce sinistre dans la mesure o les objets disparus figurent sur l'inventaire dress le 1er ao t 2002 lors de la remise des meubles et que la S.A. AGS PARIS a commis une faute en ne scellant pas le conteneur en pr sence de Monsieur et Madame X...; Consid rant que les intim s soutiennent que l'appelante a reconnu sa responsabilit puisqu'elle n'a pas contest les r clamations qu'ils ont effectu es et a fait une proposition de rglement tout en transmettant le dossier Ë son assurance; qu'ils considrent que la S.A. AGS PARIS ne peut limiter le montant de l'indemnit due qu'aux seuls meubles et objets qui ont t list s dans la d claration de valeur et qu' il convient de prendre en compte la liste du mobilier qu'ils ont eux m mes dress e et qui repr sente l'ensemble des biens pris en charge par le transporteur; Consid rant que les poux X... soutiennent galement que le d m nagement s'est pass dans la confusion de telle sorte qu'ils n'ont pas pu faire un contrÂle et une v rification minutieuse des colis enlev s et livr s; que de surcro"t la S.A. AGS PARIS n'a pas scell le conteneur en leur pr sence; Mais consid rant que l'article 15 des conditions g n rales du contrat de d m nagement dispose que : " A la r ception, le client doit v rifier l' tat de son mobilier et en donner d charge ds la livraison termin e. En cas de perte ou d'avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a int r t Ë mettre ds la livraison et la mise en place, en pr sence des repr sentants de l'entreprise, des r serves crites, pr cises et d taill es. " Que ces conditions ont t accept es par les poux X... qui ont appos leur signature sur l'inventaire qui a t dress le 3 juillet 2002 et qui porte sur une valuation du mobilier pris en charge de 13.511,70 ; Consid rant que le bon de livraison dat du 9 septembre 2002, sign par Monsieur X... et le chef d' quipe, mentionne : " Il manque : Une cha"ne HIFI, une lampe
halogne, un t l viseur, un ordinateur + l ments + imprimante, un ordinateur + accessoires, un karcher, une vitre de tableau, Cass :
une assiette porcelaine, une tasse porcelaine, une pendule porcelaine, l'oreille d'un lapin sujet ( sic ), un verre cristal " Consid rant que par courrier dat du 12 septembre 2002 Monsieur et Madame X... ont crit au directeur de la S.A. AGS PARIS en lui num rant les objets manquants et d t rior s; Que parmi ceux-ci figurent ceux mentionn s sur le bon de livraison du 9 septembre 2002 et ci-dessus num r s mais en outre " des effets de cuisine" qui figurent sur la liste des objets non livr s ainsi que sur la liste des objets d t rior s : 2 assiettes en porcelaine au lieu d'une, un "accessoire mixer ", et l'observation suivante : " le buffet a t ab"m en deux endroits, les accessoires d'assemblage manquants "; Consid rant que la livraison du d m nagement aux propri taires-exp diteurs met fin au contrat de transport souscrit ; qu'il existe une pr somption de r ception conforme pour tous les objets qui n'ont pas fait l'objet de r serves Ë la livraison et qu'il appartenait aux poux X... de v rifier de fa on complte l' tat de leur mobilier avant le d part des d m nageurs sauf Ë prouver le cas de force majeure les ayant mis dans l'impossibilit d'ex cuter cette obligation; Qu'aucun l ment du dossier ne vient corroborer les all gations des intim s quant au non respect par la soci t appelante de ses obligations lors du chargement du mobilier et de la fermeture du conteneur; Qu'en outre la proposition amiable de rglement faite par la S.A. AGS PARIS ne constitue nullement une reconnaissance de responsabilit notamment quant aux dommages suppl mentaires all gu s post rieurement Ë la livraison du chargement; Consid rant, d s lors, que les poux X... ne peuvent solliciter la r paration de leur pr judice que pour les objets et les meubles pour lesquels ils ont fait des r serves lors de la livraison et telles que mentionn es sur
le bon de livraison du 9 septembre 2002 et qu'ils doivent tre d bout s de leurs autres demandes relatives au mobilier qui ne figure pas sur ce document; Consid rant, par ailleurs, que l'article 5 du contrat de d m nagement liant les parties stipule: " Afin de d terminer la responsabilit de l'entreprise en cas de perte ou d'avarie survenant au mobilier confi et de fixer les indemnit s auxquelles il peut pr tendre, il appartient obligatoirement au client: - de fournir un inventaire d taill des effets et du mobilier confi s Ë l'entreprise; - de d clarer la valeur individuelle des objets ou ensemble d'objets confi s Ë l'entreprise;" Que cet inventaire a t dress par les poux X... le 3 juillet 2002 tant pr cis que chaque article fait l'objet d'une valuation dont le total est chiffr Ë 13.511,70 et qu'il est mentionn "r serve faite d'objets Ë inscrire au pr sent devis "; Consid rant, toutefois, que cet inventaire n'a fait l'objet d'aucun compl ment chiffr pour de nouveaux objets qui n'y figuraient pas; Que dans le cas d'avarie ou de perte le transporteur n'est tenu qu'Ë la r paration du pr judice justifi dans la limite de la valeur d clar e qui constitue le plafond de l'indemnit dont il est redevable m me s'il s'avre Ë posteriori que la valeur du mobilier est sup rieure; Consid rant, en l'occurrence, que si l'on se reporte Ë l'inventaire du 3 juillet 2002 le mat riel informatique a t d clar pour un montant de 304,90 ; que c'est ce montant qui doit tre retenu; Que par ailleurs si les intim s ne justifient pas du co t du remplacement de la vitre d'un tableau il est toutefois indiqu dans l'inventaire une valeur de 1.829,39 pour 8 tableaux; que l'appelante offre 77,13 pour la r paration de la vitre d'un tableau; qu'il convient d'allouer de ce chef aux poux X... la somme de 100 ; Consid rant, par ailleurs, que le t l viseur, la cha"ne hi-fi, la lampe halogne, le karcher, l'assiette, la tasse et la pendule en porcelaine, le bibelot en forme
de lapin et le verre en cristal ne figurent nullement sur l'inventaire du 3 juillet 2002, tant pr cis que les verres qui sont mentionn s sont indiqu s " verre ordinaire "; Que le plafond de garantie tant atteint pour les seuls objets list s, aucune indemnit ne peut tre due pour ces objets non list s et il appartenait aux poux X... de d clarer leur mobilier pour une valeur totale sup rieure Ë celle de 13.511,70 en faisant appara"tre les objets susvis s et en les valuant s'ils souhaitaient que ces derniers soient pris en compte dans le cadre de la garantie du transporteur; Qu'il s'ensuit que toute indemnisation relative Ë ces objets ne peut qu' tre rejet e; Consid rant, en cons quence, que le jugement entrepris doit tre infirm et l'indemnisation des poux X... ramen e Ë la somme de 404,90 ; Consid rant qu'il n'y a pas lieu de faire application en l'espce des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile ; Qu'il convient de rappeler que nonobstant la proposition de rglement amiable faite par la S.A.AGS PARIS les poux X... ont assign cette dernire en vue d'obtenir le rglement d'une indemnit beaucoup plus importante que la cour leur a refus e; qu'il convient en cons quence de laisser les entiers d pens tant de premire instance que d'appel Ë leur charge; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement; Infirme le jugement entrepris; Condamne la S.A. AGS PARIS Ë payer aux poux X... la somme de 404,90 au titre de l'indemnisation de leur pr judice; D boute les poux X... de leurs autres demandes ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile; Condamne Monsieur et Madame X... aux d pens de premire instance et d'appel, cesderniers pouvant tre recouvr s conform ment aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de proc dure civile par la SCP BOITEAU PEDROLETTI , avou s associ s. Arr t prononc et sign par Monsieur Charles LONN , Pr sident et par
Madame Martine MOUSSEAU, Greffier pr sent lors du prononc . Le GREFFIER, Le PR SIDENT,