COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48A SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS 16ème chambre ARRET No104 REPUTE CONTRADICTOIRE DU 2 MARS 2006 R.G. No 03/08157 AFFAIRE : Eliane X... C/ NEUILLY CONTENTIEUX et autres... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2003 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No RG : 11502/01 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à toutes les parties REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX MARS DEUX MILLE SIX, après prorogation, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre : Madame Eliane X... née le 13 Décembre 1947 à BACCARAT (54120) de nationalité FRANCAISE Chez Monsieur Michel X... 3, Rue Molière 92400 COURBEVOIE COMPARANTE EN PERSONNE en présence de Maître Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER (avocat au barreau de DES HAUTS DE SEINE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle 15% numéro 20041/4573 du 28/04/2004, accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) (Voir le corps de l'arrêt) APPELANTE [****************] CETELEM REF Novacrédit 4225 115 072 0100 dont le siège social est : SERVICE SURENDETTEMENT Nord, 20 avenue Georges Pompidou BP 512 - 92595 LEVALLOIS PERRET CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, NON COMPARANTE SOFICARTE REF 30601200043615448 et COFINOGA 00008859623 dont le siège social est : BP 139 - 33696 MERIGNAC CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, NON COMPARANTE FINAREF REF 60013300917 60207964650/010 dont le siège
social est : RECOUVREMENT - 6, Rue Emile Moreau - BP 40 - 59202 TOURCOING CEDEX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, NON COMPARANTE CASDEN REF JUGT TI COURBEVOIE 10/00 dont le siège social est : 91 Cours des Roches - NOISIEL - 77424 précédent arrêt,
le Trésor Public n'est ni présent ni représenté.
Il sera Il sera rappelé que, devant la Cour, en matière de surendettement, la procédure applicable, conformément à l'article R.333-1 alinéa 2 du code de la consommation, résulte de l'application des règles de la procédure sans représentation obligatoire, prévues aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau Code de procédure civile. En ce qui concerne la représentation, conformément aux dispositions de l'article 931 susvisé, les règles sont celles "applicables devant la juridiction dont émane le jugement", savoir celles édictées par l'article R333-1 précité qui renvoie à l'article 12 du décret du 31 juillet 1992 . Ainsi, devant la Cour la procédure est, conformément à l'article 946 du nouveau Code de procédure civile
sus visé, orale sans que l'envoi d'un courrier avant l'audience ne puisse suppléer le défaut de comparution de la partie. En effet, l'article précité du Code de la consommation renvoie uniquement à l'article 12 du décret du 31 juillet 1992 qui n'évoque pas la possibilité de comparaître en justice par l'envoi d'un courrier à la juridiction, une telle faculté étant prévue devant le Juge de l'exécution hors surendettement exclusivement par l'article 14 du décret auquel ne renvoie pas le texte, spécifique à la procédure de surendettement, précité. Certes, cet article 14 est visé par l'article R.332-8 du Code de la consommation relatif à la procédure de contestation des mesures recommandées, cependant, les articles 931 et suivants du nouveau Code de procédure civile n'évoquent nullement
MARNE-LA-VALLEE CEDEX 02, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP FIEVET-LAFON, Avoués à la Cour Monsieur Raymond Y... REF EXPERTISE X... / DESHAIS Administrateur Judiciaire 34, rue Lucien Voilin (Place de la Mairie) 92800 PUTEAUX COMPARANT Société CNP ASSURANCES S.A. dont le siège social est : 4, Place Raoul Dautry - 75015 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, Avoués à la Cour assistée de Maître GIALLOMBARDO, Avocat au Barreau de PARIS MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL DE COURBEVOIE 11, Rue Auguste Beau 92400 COURBEVOIE NON COMPARANTE INTIMES **************** Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2006, les avocats et avoués des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Simone Z..., Présidente. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Simone Z..., Présidente,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, Faisant fonction de Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène A... ****************
EXPOSÉ DE LA SITUATION PROCÉDURALE et des points déjà jugés et restant à juger Vu les arrêts de cette Cour et de cette chambre en date des 3 février 2005, 30 juin 2005 et 8 décembre 2005, intervenus dans la cadre d'une procédure de surendettement concernant Madame cette possibilité de ne pas se présenter à l'audience, (qui est au demeurant tout à fait exceptionnelle dans la procédure civile), et au contraire, l'article 946 impose la comparution ; les règles "applicables devant la juridiction dont émane le jugement" concernent l'assistance et la représentation et supposent, nécessairement, la présence ou la représentation des parties. Dès lors la Cour, pour être valablement saisie d'un moyen, peut prendre en considération les observations écrites des parties uniquement si celles-ci comparaissent ou se font représenter à l'audience. Il sera rappelé, enfin que l'État peut se faire représenter par un fonctionnaire ou un agent de son administration. Ainsi, la Cour constatant l'absence renouvelée du Trésor Public restera dans l'ignorance de sa position. [***] MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les pouvoirs du Juge de l'exécution
En droit, aux termes de l'article L.331-7 du code de la Consommation,
tout ou partie des mesures suivantes peuvent être adoptées : "1 Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder dix ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2 Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3 Prescrire que les sommes correspondant aux échéances ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur proposition spéciale et motivé et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4 En cas de vente forcée du logement principal du débiteur,
Eliane X... Restent en litige, à la suite de ces décisions de la Cour les créances suivantes, étant précisé, ci-après, ce qui a déjà été jugé par la Cour, éventuellement à titre provisoire : ô
Trésor public de Courbevoie, créance fixée à titre provisoire par l'arrêt en date du 30 juin 2005 à hauteur de 2 949,84ç relativement aux impôts sur les revenus 2002 et 2003 seuls alors exigibles, le principe de l'inclusion dans le plan de surendettement des dettes fiscales, en application de la loi n 2003-710 du 1 août 2003 (Journal Officiel du 2 août 2003 ) étant acquis. Afin de permettre un débat contradictoire avec le Trésor Public absent, la Cour a décidé, à deux reprises, le renvoi de l'affaire, la créance à inclure dans le plan étant, par ailleurs, susceptible d'évolution, ô
Casden banque populaire, créance fixée à hauteur de 13 991,81ç (sous réserve des paiements faits ultérieurement) fixation provisoire par l'arrêt en date du 30 juin 2005 de mensualités de 150ç à charge de Madame Eliane X... jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement, ô
Monsieur Y... : 1 067,16ç fixée définitivement par l'arrêt du 3 février 2005, la Cour ayant dans l'arrêt en date du 30 juin 2005 décidé que "cette créance devait être soldée au plus tard avant la prochaine audience", ô
CNP ASSURANCES, créance arrêtée par l'arrêt du 30 juin 2005 à 804,90ç, les frais d'avoué SCP TUSET CHOUTEAU ayant été, quant à eux, écartés dans le cadre du pouvoir de vérification, de la validité et du montant des titres de créance tel que prévu par l'article L.332-2 du Code de la consommation et le paiement de la créance ainsi arrêtée étant différé jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement, ô
COFINOGA créance arrêtée à hauteur de 9 785,40ç (no... 9623), les autres créances invoquées ayant été fixées à 0, et le paiement de la créance ainsi arrêtée étant différé jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement, ô
grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par proposition spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie. A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les termes du présent alinéa." (...).
Ces mesures peuvent être "subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. (...)".
Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder dix années. B... mesures peuvent, cependant, excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures adoptées
permettent d'éviter la cession. B... dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes.
COFINOGA SOFICARTE créance arrêtée à hauteur de 4 573,47ç (no... 5448) et le paiement de la créance ainsi arrêtée étant différé jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement, ô
FINAREF créance arrêtée à hauteur de 3 045,78ç (no...650/010), l'autre créance invoquée ayant été fixée à 0,et le paiement de la créance, ainsi arrêtée, étant différé jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement, ô
CETELEM créance arrêtée à hauteur de 3 547,77ç et le paiement de la créance ainsi arrêtée étant différé jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement; Avant la précédente audience la présidente de cette chambre avait adressé un courrier signé par elle au trésorier principal de Courbevoie. Son délégataire avait répondu à "Monsieur le juge de la Cour d'appel du tribunal de VERSAILLES" (sic) que "la trésorerie ne prend pas part aux audiences"(sic). La finalité des renvois, et spécialement de la toute dernière décision, était de
permettre, dans le respect du contradictoire, l'intégration dans l'équilibre du plan à établir des créances fiscales, étant , par ailleurs rappelé que, en application de l'article L331-7 du Code de la consommation "les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes". À l'audience, ont comparu : L'appelante :
Madame Eliane X... qui a exprimé sa volonté d'assurer seule la défense de ses intérêts malgré la présence de son conseil qui a déclaré à la Cour qu'aucune question financière ne faisait obstacle à ce qu'elle achève sa mission d'assistance de Madame Eliane X... . Madame Eliane X... a réaffirmé sa volonté de se défendre seule. Elle demande que la cour décide la suspension de toutes ses créances ou qu'elle soit dispensée du paiement de celles-ci, ou conteste le principe de celles-ci. Elle remet un dossier comportant des éléments sur sa dette fiscale,
Sur la question de l'effacement
En droit, aux termes de l'article L331-7-1 du code de la Consommation, "lorsque la Commission constate l'insolvabilité du
débiteur, sans retenir son caractère irrémédiable, caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues par l'article L.331-7" elle peut à l'issue d'une période de suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires, et après réexamen de la situation du débiteur, "si le débiteur demeure insolvable", recommander "par une proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances.". C'est seulement dans ce cadre que peut intervenir un effacement, qui depuis la loi du 1er août 2003 (no2003-710), ne peut qu'être partiel, la loi caractérisant une disposition de procédure devant s'appliquer immédiatement. Pour prétendre, éventuellement, à un effacement total des dettes, il convient pour le débiteur surendetté d'avoir recours à la procédure de rétablissement personnel, s'il y a lieu en cours d'exécution de recommandations par application de l'article L.331-7-2 du code de la Consommation. Par ailleurs, la Cour de cassation dans un avis du 10 janvier 2005, a estimé que les mesures de l'article
L.331-7 du Code de la consommation ne peuvent être mises en oeuvre, selon les conditions qu'elles prévoient, que dans l'hypothèse où, éventuellement combinées avec une mesure d'effacement partiel prononcée en application de l'article L.331-7-1 du Code de la consommation, elles seront de nature à apurer entièrement le passif Elle indique que celle-ci s'élève à 4 278ç (impôts sur les revenus de 2002, 2003, 2004) en invoquant l'application de l'article L 331-7-1 du Code de la consommation elle en demande la remise totale,
Elle se plaint, par ailleurs, de faire l'objet d'une saisie des rémunérations à la demande de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & BOCCON GIBOD avoués près la cour pour une somme de 1 875,68ç et d'un prélèvement sur son compte d'une somme 55,58ç, correspondant, selon elle à une saisie attribution, pratiquée à la requête de la CNP sur son compte bancaire, qu'elle conteste comme faite au mépris de la suspension des poursuites découlant de la décision de surendettement. Elle fait état de ses revenus, sa pension d'un montant de 1879ç par mois, des différentes charges de frais de procédure et de conseils, elle fixe ses charges alimentation, habillement, coiffeur, loisirs à
1200ç par mois, outre 80ç de cotisation mutuelle et 100ç par mois de téléphone
B... intimés :
Monsieur Y... fait valoir que sa créance n'est pas réglée,
la CASDEN BANQUE POPULAIRE verse aux débats l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 novembre 2005 qui a déclaré non admis le pourvoi de Madame Eliane X... contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2002 par cette Cour (1er chambre 2ème section ). Elle met en avant que Madame Eliane X... n'a réglé aucune somme,
La CNP demande le règlement de la somme fixée par la Cour dans son
des débiteurs. les mesures pouvant être adoptées Sur la situation de Madame Eliane X...
B... éléments précédemment indiqués, lors des audiences précédentes et fournis à l'audience du 11 janvier 2006, établissent :
que Madame Eliane X... perçoit une pension de 1 879,67ç par mois, elle est hébergée par son frère,
le prélèvement de sa cotisation de mutualiste est de 80ç tous les deux mois soit 40ç par mois,
elle a reçu à échéance du 15 septembre 2005, une note de téléphone de 203,82ç, note qui ne saurait être retenue comme correspondant au niveau normal des charges téléphoniques, lequel ne saurait dépasser un maximum de 35ç pour être raisonnable ; l'évaluation de ses charges, non autrement justifiées, ne peut dépasser 1 000ç outre 150ç "d'impondérables",
son revenu mensuel est théoriquement saisissable à hauteur de 738ç, elle ne justifie pas d'autres charges courantes que celles qui viennent d'être énoncées. Par contre elle fait état des notes qui s'additionnent correspondant à des états de frais ou honoraires d'avocats, ou avoués (473,45ç -huissier- 1 000ç + 179,40ç -honoraires d'avocats- 2 990ç avocat au Conseil). Ces dettes ne sont pas incluses dans le présent plan car elles sont survenues postérieurement à la mise en place de la procédure et les créanciers ne sont pas parties à celle-ci,
actuellement, en outre, elle fait l'objet d'une saisie des rémunérations à la requête de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS &BOCCON GIBOD avoués près la cour sur la base d'une créance invoquée de 1 875,68ç, procédure que Madame Eliane X... ne parait pas avoir contestée devant le juge d'instance ; cette dette n'est pas, non plus, incluse dans le plan,
il a été déjà invoqué, dans les précédents arrêts, des avis à tiers détenteurs pratiqués par les services du trésor public
l'absence du trésor public ne permet pas une clarification du montant de la créance de celui-ci. Par ailleurs, seul le trésor public peut apprécier, l'application de l'Article R. 247 A-1 du Livre des procédures fiscales qui dispose : "La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du même code". La cour dira seulement que l'intégration de la dette fiscale dans le plan vaut saisine de la commission,
quelle que puisse être l'attitude du trésor public, sur l'arriéré fiscal qui sera fixé à 4 278ç, il reste que, sous réserve du maintien du niveau du prélèvement fiscal et sur la base évaluative des dispositions actuelles, la charge des impôts sur le revenu de Madame Eliane X... correspond à, environ, une somme de 85ç par mois.
Sur les demandes d'effacement Le cadre juridique de l'effacement a été rappelé supra.
il n'a jamais été demandé, jusqu'à ce jour, de faire application des dispositions prévues par L.331-7-1 du Code de la consommation mais aucun obstacle procédural n'empêche l'examen de ce moyen,
le constat de l'insolvabilité résulte, soit de l'absence de ressources, soit de l'absence de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie des dettes, une telle situation rendant inapplicables les mesures d'aménagement précitées,
le plan ne peut avoir pour point de départ que la date du jugement entrepris soit le 5 septembre 2003 et il peut s'achever au 5 septembre 2013 au plus tard,
l'endettement d'ores et déjà fixé, outre l'arriéré d'impôts, les frais et honoraires de justice et divers, (non inclus dans le plan mais devant être pris en considération dans la perspective d'un règlement équilibré et réaliste), conduit à l'évaluation de l'endettement global de Madame Eliane X... à hauteur de : 46 500ç environ,
il sera examiné ci-après si l'on peut aménager les dettes de Madame Eliane X... dans les conditions légales :
ô
en retenant, pour les dettes reportées ou rééchelonnées, un taux d'intérêt de 0% comme cela a déjà été indiqué, ô
et en prenant en compte les difficultés postérieures à la décision entreprise (liées à la mise en place de la retraite de Madame Eliane X... et aux avis à tiers détenteur) ayant conduit à un différé dans l'effectivité des remboursements (qui ne saurait, en tout état de cause aller au delà de ce jour), ô
en prenant en considération les impondérables toujours possibles, Madame Eliane X... n'exposant pas,
actuellement, de frais de logement, ô
il n'est pas démontré que l'endettement de Madame Eliane X... n'est pas remboursable selon les aménagements légaux, ô
en effet, un calcul mathématique sur une période de 7 ans, inférieure à la durée maximale, conduit à un prélèvement de 555ç environ par mois ; de la sorte, le seuil minimum fixé par les textes n'est pas franchi (celui du barème des saisie des rémunérations ) ni même celui concret des facultés contributives de Madame Eliane X...
C... ne peut, ainsi, retenir l'insolvabilité de Madame Eliane X...
B... mesures de rééchelonnement et de report des dettes qui seront décidées par la Cour tiennent compte des dettes non incluses dans le plan parce que postérieures, pour lesquelles Madame Eliane X... devra, à tout le moins, prendre contact avec ces créanciers et rechercher un accord. Elles prennent en considération, également, la nécessité, pour elle, de régulariser sans tarder les paiements qui auraient dû être faits à ce jour et qui ne l'ont point été (comme Monsieur Y...), étant rappelé que les mesures d'exécution fiscales ont remis en cause l'équilibre envisagée par le premier juge sur la base, de surcroît, d'un revenu supérieur (plus de 2 500ç) à celui que perçoit actuellement Madame Eliane X... à la retraite. Il sera rappelé à Madame Eliane X... que la cour statuant en qualité de juge de l'exécution et dans le domaine du surendettement, peut tout au plus apprécier la validité de procédures d'exécution relatives à des créances incluses dans le plan (fût-ce au niveau 0) pour, notamment, écarter des frais injustifiés mais ne saurait se prononcer sur la régularité de poursuites relatives à des créances non incluses dans le plan du fait de leur survenance postérieure. En effet il résulte de l'application de l'article L.331-8 du Code de la consommation, que les mesures adoptées ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la
commission ou le juge. PAR CES MOTIFS La Cour statuant pas décision réputée contradictoire, et en dernier ressort, Vu les arrêts en date des 3 février 2005, 30 juin 2005 et 8 décembre 2005, Réformant la décision entreprise, et statuant à nouveau : I - Reprenant les fixations de créances déjà arrêtées et rappelant que :
toutes les créances qui ne sont pas énumérées ci-après, mais correspondent à des créanciers parties au plan (énumérées dans la première partie de cet arrêt) ont été fixées à 0,
le taux d'intérêt des créances reportées et rééchelonnées est fixé à 0%, dresse ainsi l'état du passif de Madame Eliane X... et fixe comme il suit les modalités de son règlement : ô
Trésor public de Courbevoie : créance fixée à 4 278 ç,
Règlement : 178, 25ç par mois pendant 24 mois à compter de juin 2006, ô
Casden banque populaire, créance fixée à hauteur de 13 991,81ç, sous réserve des paiements faits ultérieurement, fixation arrêtée au 15 janvier 2003, créance assortie des intérêts spécifiques de celle-ci
(c.f. arrêt du 20 septembre 2002) jusqu'au 4 septembre 2003 et de 0% à compter de cette date
Règlement : 100ç en mai 2005, puis 150ç, par mois à compter du mois de juillet 20005 (à régulariser au plus tard au 2 mars 2007 pour les échéances antérieures à ce jour), puis 170ç à compter de juillet 2008 la dernière échéance devant intervenir au plus tard au 2 septembre 2013 et solder la dette, ô
CNP ASSURANCES, créance fixée à 804,90ç,
Règlement : à compter du mois de juillet 2006 : 100ç par mois pendant 8 mois et le solde le 9ème mois, ô
COFINOGA créance arrêtée à hauteur de 9 785,40ç,
Règlement : 100ç par mois à compter du mois d'avril 2007, puis 130ç à compter de juillet 2008, la dernière échéance devant intervenir au plus tard au 4 septembre 2013 et solder la dette, ô
COFINOGA SOFICARTE, créance fixée à hauteur de 4 573,47ç,40ç,
Règlement : 75ç à compter du mois d'avril 2007 la dernière échéance
devant intervenir au plus tard au 10 mai 2012 et solder la dette, ô
FINAREF, créance fixée à hauteur de 3 045, 78ç,
Règlement : 50ç à compter du mois juillet 2008 la dernière échéance devant intervenir au plus tard au 10 août 2013 et solder la dette, ô
CETELEM créance arrêtée à hauteur de 3 547,77ç,
Règlement : 60ç à compter du mois de juillet 2008 la dernière échéance devant intervenir au plus tard au 10 juillet 2013 et solder la dette, Dit que les mensualités devront être payées dans le courant de chaque mois Rappelle qu'en application de l'article L.331-9 du Code de la consommation les créanciers auxquels les mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures,
Dit que ces mesures seront caduques de plein droit 21 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse, une échéance ne pouvant être considérée comme impayée qu'en cas de carence avérée constatée à la Dit que ces mesures seront caduques de plein droit 21 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse, une échéance ne pouvant être considérée comme impayée qu'en cas de carence avérée constatée à la
fin d'un mois, Rappelle qu'en ce qui concerne Monsieur Y..., la créance a été fixée définitivement par l'arrêt du 3 février 2005, à 1 067,16ç la Cour ayant dans l'arrêt en date du 30 juin 2005 décidé que "cette créance devait être soldée au plus tard avant la prochaine audience" et qu'il appartient à Madame Eliane X... de régler cette dette au plus tard dans les 15 jours suivant la notification du présent, II - Ordonne l'envoi d'une expédition du présent à la Commission de Surendettement des Particuliers du Val d'Oise ainsi qu'à la banque de France en application, pour cette dernière, de l'article L.333-4 du Code de la consommation, III - Rappelle, en tant que de besoin, les dispositions de l'article L.333-2 du Code de la consommation : - Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre (savoir du bénéfice de la procédure de surendettement) : "3 Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la
procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1.", IV - Laisse à chacune des parties la charge des frais exposés, éventuellement, par elle en appel.
[**]
Arrêt prononcé par Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, Et ont signé le présent arrêt : Madame Simone Z..., Présidente Madame Bernadette RUIZ DE D..., Greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER
La PRÉSIDENTE
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS 16ème chambre - ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 2 MARS 2006 R.G. No 03/08157 AFFAIRE : Eliane X... C/ NEUILLY CONTENTIEUX et autres... PAR CES MOTIFS La Cour statuant pas décision réputée contradictoire, et en dernier ressort, Vu les arrêts en date des 3 février 2005, 30
juin 2005 et 8 décembre 2005, Réformant la décision entreprise, et statuant à nouveau : I - Reprenant les fixations de créances déjà arrêtées et rappelant que :
toutes les créances qui ne sont pas énumérées ci-après, mais correspondent à des créanciers parties au plan (énumérées dans la première partie de cet arrêt) ont été fixées à 0,
le taux d'intérêt des créances reportées et rééchelonnées est fixé à 0%, dresse ainsi l'état du passif de Madame Eliane X... et fixe comme il suit les modalités de son règlement : ô
Trésor public de Courbevoie : créance fixée à 4 278 ç,
Règlement : 178, 25ç par mois pendant 24 mois à compter de juin 2006, ô
Casden banque populaire, créance fixée à hauteur de 13 991,81ç, sous réserve des paiements faits ultérieurement, fixation arrêtée au 15 janvier 2003, créance assortie des intérêts spécifiques de celle-ci (c.f. arrêt du 20 septembre 2002) jusqu'au 4 septembre 2003 et de 0% à compter de cette date
Règlement : 100ç en mai 2005, puis 150ç, par mois à compter du mois de juillet 20005 (à régulariser au plus tard au 2 mars 2007 pour les échéances antérieures à ce jour), puis 170ç à compter de juillet 2008 la dernière échéance devant intervenir au plus tard au 2 septembre 2013 et solder la dette, ô
CNP ASSURANCES, créance fixée à 804,90ç,
Règlement : à compter du mois de juillet 2006 : 100ç par mois pendant 8 mois et le solde le 9ème mois, ô
COFINOGA créance arrêtée à hauteur de 9 785,40ç,
Règlement : 100ç par mois à compter du mois d'avril 2007, puis 130ç à compter de juillet 2008, la dernière échéance devant intervenir au plus tard au 4 septembre 2013 et solder la dette, ô
COFINOGA SOFICARTE, créance fixée 4 573,47ç,40ç,
Règlement : 75ç à compter du mois d'avril 2007 la dernière échéance devant intervenir au plus tard au 10 mai 2012 et solder la dette, ô
FINAREF, créance fixée à 3 045, 78ç,
Règlement : 50ç à compter du mois juillet 2008 la dernière échéance devant intervenir au plus tard au 10 août 2013 et solder la dette, ô
CETELEM créance arrêtée à hauteur de 3 547,77ç,
Règlement : 60ç à compter du mois de juillet 2008 la dernière échéance devant intervenir au plus tard au 10 juillet 2013 et solder la dette, Dit que les mensualités devront être payées dans le courant de chaque mois Rappelle qu'en application de l'article L.331-9 du Code de la consommation les créanciers auxquels les mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures, Dit que ces mesures seront caduques de plein droit 21 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse, une échéance ne pouvant être considéré comme impayée qu'en cas de carence avérée constatée à la fin d'un mois, Rappelle qu'en ce qui concerne Monsieur Y..., la créance a été fixée définitivement par l'arrêt du 3 février 2005, à 1 067,16ç la Cour ayant dans l'arrêt en date du 30 juin 2005 décidé que "cette créance devait être soldée au plus tard avant la prochaine audience" et qu'il appartient à Madame Eliane X... de régler
cette dette au plus tard dans les 15 jours suivant la notification du présent, II - Ordonne l'envoi d'une expédition du présent à la Commission de Surendettement des Particuliers du Val d'Oise ainsi qu'à la banque de France en application pour cette dernière de l'article L.333-4 du Code de la consommation, III - Rappelle, en tant que de besoin, les dispositions de l'article L.333-2 du Code de la consommation : - Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre (savoir du bénéfice de la procédure de surendettement) : "3 Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1.", IV - Laisse à chacune des parties la charge des frais exposés, éventuellement, par elle en appel. Arrêt prononcé par Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, Et ont signé le présent arrêt
: Madame Simone Z..., Présidente Madame Bernadette RUIZ DE D..., Greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER
La PRÉSIDENTE