COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 22G 0A 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 SEPTEMBRE 2005 R.G. N° 04/04450 AFFAIRE : Emilio X... ... C/ TRESORIER PRINCIPAL DE VILLEJUIF(LE) Décision déférée à la cour :
Jugement rendu(e) le 13 Mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 05 N° Section : A N° RG : 03/13743 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOMMART SCP KEIME REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Emilio X... né le 02 Mai 1959 à ANGERS résidence Monica - 3 avenue Galois - 92340 BOURG LA REINE représenté par la SCP BOMMART MINAULT Avoués - N° du dossier 00030525 Rep/assistant : Me Hugues MAISON (avocat au barreau de PARIS) Madame Pascale Y... épouse Z...- ZUNIGA née le 25 Novembre 1965 à AUBERVILLIERS résidence Monica - 3 avenue Galois - 92340 BOURG LA REINE représentée par la SCP BOMMART MINAULT Avoués - N° du dossier 00030525 Rep/assistant : Me Hugues MAISON (avocat au barreau de PARIS) APPELANTS [**][**][**][**][**][**][**][**] LE TRESORIER PRINCIPAL DE VELLEJUIF élisant domicile en ses bureaux 9 place du Moustier - 94807 VELLEJUIF CEDEX agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux et du directeur général des impôts domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY Avoués - N° du dossier 04000558 Rep/assistant : Me LARROUMET-FRICAUDET (avocat au barreau des HAUTS DE SEINE) INTIME [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Francine BARDY A... chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame
Francine BARDY, A..., Madame Lysiane LIAUZUN, Conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie B..., Monsieur et madame X... sont appelants du jugement rendu le 13 mai 2004 par le tribunal de grande instance de Nanterre lequel statuant sur l'action engagée par le Trésorier Principal de Villejuif sur le fondement des articles 1166 et 815-17 du code civil a, entre autres dispositions, ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision existant entre les époux Z... dans un ensemble immobilier sis à Bourg La Reine et préalablement pour y parvenir ordonné la licitation du bien sur une mise à prix de 150000 et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 1er avril 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, les appelants concluent à l'infirmation du jugement et prient la cour, à titre principal, de déclarer nulle la procédure d'exécution poursuivie contre eux à défaut de signification préalable du titre exécutoire, subsidiairement d'attribuer préférentiellement à monsieur X... le bien immobilier moyennant paiement d'une soulte, en tout état de cause de condamner le trésorier principal de Villejuif à lui payer la somme de 1500 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 20 avril 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé , le trésorier principal de Villejuif conclut à la confirmation du jugement , subsidiairement et avant dire droit si la cour faisait droit à la demande d'attribution préférentielle de nommer un expert aux frais des appelants avec mission de déterminer le montant de la soulte, de condamner en tout état de cause les appelants à lui verser la somme de 800 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 21 avril 2005. SUR CE Considérant que les appelants expressément
autorisés par la cour ont déposé en cours de délibéré la copie du livret de famille faisant ressortir la composition de la famille, ces pièces étant dès lors recevables ; Considérant que le trésorier principal créancier de madame X... en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Créteil et qui a pris une inscription d'hypothèque en garantie de sa créance sur le bien indivis des époux X..., tire des dispositions combinées des articles 1166 et 815-17 du code civil le droit de provoquer le partage de l'indivision ; Considérant que l'action oblique exercée par le créancier n'ayant d'autre fin que celle de faire réintégrer dans le patrimoine du débiteur des biens de ce dernier, il suffit à la recevabilité de son action qu'il dispose d'une créance contre le débiteur, que cette créance soit impayée et qu'il justifie ainsi d'un intérêt à agir en exerçant les droits de son débiteur resté inactif, dans l'indivision ; Considérant que le trésorier n'avait donc pas à signifier à tous les indivisaires dont monsieur X... le jugement rendu le 21 février 2000 à l'encontre de madame X... à laquelle il a été signifié le 17 avril 2001, ce jugement n'ayant pas été frappé d'appel ainsi qu'en atteste le certificat de non appel délivré au trésorier principal de Villejuif ; Considérant que madame X... n'a pas réglé la dette en dépit des mises en demeure du créancier et qu'aucun des indivisaires ne propose à ce jour d'arrêter le cours du partage en acquittant la créance du trésorier principal de Villejuif ; Que l'action est recevable ; Considérant que monsieur X... est recevable et fondé à solliciter l'attribution préférentielle du bien indivis qui constitue le domicile conjugal, qu'il occupe avec son épouse et les trois enfants mineurs issus de son union avec elle, qu'il justifie suffisamment par les pièces versées aux débats qui attestent des conditions d'acquisition du bien indivis et de sa situation
patrimoniale personnelle , de sa capacité financière à régler la soulte sans qu'il soit nécessaire préalablement d'ordonner une expertise afin de déterminer les droits de madame X... et le montant de la soulte due par monsieur X... laquelle n'est exigible qu'au jour du partage, monsieur X... justifiant de l'exercice d'une activité salariée suffisamment rémunératoire et d'un patrimoine propre de valeur non négligeable ; Qu'il s'ensuit en contemplation des intérêts en présence et la créance du trésorier principal n'étant pas en péril, qu'il peut être fait droit à la demande d'attribution préférentielle du bien dans le cadre du partage, le jugement étant réformé seulement pour avoir ordonné pour parvenir au partage et préalablement la licitation du bien ; Considérant qu'eu égard aux situations respectives des parties, aucun motif d'équitécommande l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort, RÉFORME le jugement en ses seules dispositions ayant ordonné la licitation du bien indivis, STATUANT SUR CE POINT RÉFORMÉ, ORDONNE l'attribution préférentielle du bien indivis sis Résidence Monica 3 avenue Galois à Bourg La Reine 92 340 à monsieur X..., RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour la poursuite des opérations de partage, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ORDONNE l'emploi des entiers dépens en frais privilégiés de partage avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Francine BARDY, A..., et signé par Madame Francine BARDY, A... et par Madame Sylvie B..., Greffier, présent lors du prononcé Le
GREFFIER, Le A...,