COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80 A 0A 6ème chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 SEPTEMBRE 2005 R.G. N° 05/00130 AFFAIRE :
Djilali EL X... C/ Etablissements EVRARD en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 26 Novembre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES N° Chambre : Section : Agriculture N° RG : 04/00298 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Djilali EL X... 1 rue Danton 78370 PLAISIR Comparant - Assisté de Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 109 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/012886 du 19/01/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT [**][**][**][**][**][**][**][**] Etablissements EVRARD en la personne de son représentant légal ZA des Graviers RD 36 91190 VILLIERS LE BACLE Comparante en la personne de Mme YVELIN Y... - Assistée de Me Daniel PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B634 INTIMÉE [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Monsieur François BALLOUHEY, Président, Monsieur Jacques BOILEVIN, Conseiller, Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, Greffier, lors des débats :
Monsieur Alexandre Z..., FAITS ET PROCÉDURE, Monsieur Djilali El X... a été engagé par la société Evrard, en qualité d'ouvrier paysagiste, par contrat de travail à durée indéterminée du 11 octobre 1976 soumis à la convention collective nationale des entreprises du paysage. Il a
été victime, le 4 février 2002, d'un accident du travail à la suite duquel plusieurs certificats d'arrêt de travail successifs lui ont été délivrés jusqu'au 22 février 2002. Il a repris son activité le 25 février 2002. Deux rechutes de cet accident du travail sont intervenues qui ont donné lieu à des arrêts de travail, la première du 28 avril au 5 juin 2002 et la seconde du 3 août 2002 au 7 janvier 2003. Il avait repris son activité entre ces deux périodes et avait fait l'objet d'un avis d'aptitude sous réserve émis par le médecin du travail le 20 juin 2002. Le 6 janvier 2003, son médecin lui a délivré un certificat d'arrêt de travail de droit commun qui a fait l'objet de prolongations successives jusqu'au 31 octobre 2003. Aux termes des deux examens médicaux prévus par l'article R.251-41 du Code du travail qu'il a subis les 3 novembre et 18 novembre 2003, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de travail d'ouvrier paysagiste et à tout poste dans l'entreprise. L'employeur, par lettre recommandée du 20 novembre 2003 l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement dont la date a été fixée au 27 novembre 2003 puis, après la tenu de cet entretien, lui a notifié son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée du 2 décembre 2003. Il n'est pas contesté que, pour procéder à ce licenciement, l'employeur a fait application des règles particulières applicables au salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi (article L.122-24-4 du Code du travail) et non des règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (articles L.122-32-1 du Code du travail). Contestant cette analyse, Monsieur El X... a, le 15 mars 2004, saisi le conseil de prud'hommes de Versailles, section agriculture, pour obtenir paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité spéciale de licenciement, d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité au titre de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 26 novembre 2004, le conseil de prud'hommes a : Débouté Monsieur El X... de l'ensemble de ses demandes. Monsieur El X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, Monsieur El X... demande à la cour de : - Infirmer le jugement ; - Constater que son licenciement a été prononcé en conséquence de son inaptitude au poste de travail suite à son accident de travail ; - Condamner la société Evrard au paiement des sommes suivantes : A titre d'indemnité spéciale de licenciement (article L.122-32-6 du Code du travail) : 5 918,24 ; A titre d'indemnité compensatrice de préavis (article L.122-32-6 du Code du travail) : 2 727,40 ; A titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés : 141,77 ; Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 1 500 . Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, la société Evrard demande à la Cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - Subsidiairement, constater que la majoration de l'indemnité de li- cenciement ne peut excéder la somme de 4 718,25 compte-tenu de l'ancien- neté réelle du salarié ; - Débouter Monsieur El X... de ses demandes d'indemnité de congés payés et de frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur l'indemnités de congés payés : Selon les articles L.223-14 et L.223-11 du Code du travail, l'indemnité compensatrice de congés payés doit être égale au dixième de la rémunération to- tale perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure au montant de la
rémunération qu'il aurait perçue pendant ses congés s'il avait continué à travailler. Il résulte des explications des parties qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, Monsieur El X... bénéficiait d'un crédit de congés payés de 48 jours ouvrables et qu'il a perçu, au moment de son départ de l'entreprise, une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 2 585,63 calculée sur la base du dixième des rémunérations des périodes de référence au cours desquelles il avait acquis ces congés. Toutefois, son dernier salaire s'étant élevé à la somme de 1 363,70 , le régime de l'indemnisation sur la base du salaire théorique lui était le plus favorable et il aurait dû percevoir, pour ces 48 jours ouvrables correspondant à 40 jours ouvrés une indemnité de 2727,40 . Il lui reste donc dû une somme de 143,77 . Il convient dès lors d'infirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande et de condamner la société Evrard au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2004, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. - Sur le licenciement : Il résulte des pièces produites que les arrêts de travail successifs qui ont été prescrits à Monsieur El X... entre le 3 août 2002 et le 7 janvier 2003 étaient la conséquence d'une rechute de l'accident du travail dont il avait été victime le 4 février 2002 et qu'ils ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation applicable aux accidents du travail. La société Evrard, destinataire des avis d'arrêt de travail, avait connaissance de cette situa- tion. Le contrat de travail était donc suspendu consécutivement à un accident du travail et le fait que des arrêts de travail de droit commun aient été prescrits au salarié à compter du 6 janvier 2003 n'a pu modifier la nature de cette suspension qui n'a pris fin qu'à la visite de reprise du 3 novembre 2003. Dans ces conditions, la
déclaration d'inaptitude par la médecine du travail aux terme des deux examens médicaux prescrits par l'article R.241-51 du Code du travail devait nécessaire- ment entraîner l'application des dispositions de l'article L.122-32-6 du Code du travail. L'employeur avait donc l'obligation de verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement. Il convient, en conséquence, compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement qui l'a débouté des demandes qu'il formait à ce titre. Monsieur El X... avait été engagé par la société Evrard le 11 octobre 1976. Son contrat de travail avait été suspendu une première fois, entre le 16 novembre 1987 et le 2 mai 1988, en raison de son incarcération, et une seconde fois, entre le 6 janvier et le 3 novembre 2003 en raison d'une maladie non profes- sionnelle. Compte tenu de son ancienneté supérieure à deux années, il était en droit d'effectuer un préavis d'une durée de deux mois. Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel de 1 363,70 (salaire du mois de juillet 2002). Il convient, dès lors, de condamner la société Evrard à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 2 727,40 , avec intérêts au taux légal au 25 mars 2004, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. L'indemnité spéciale de licenciement doit être calculée sur la base de la moyenne des trois derniers mois d'activité, y compris le salaire afférent à la période de préavis peu important que Monsieur El X... n'ait pas exécuté ce préavis, cette base lui étant plus favorable que celle des douze derniers mois. La période d'ancienneté à prendre en compte doit englober la durée du préavis. L'indemnité spéciale de licenciement, calculée conformément aux dispositions des articles L.122-32-6, L.122-8 et R.122-2 du Code du travail s'élève donc à la somme de 10 000,36 dont il y a lieu de
déduire l'indemnité versée au salarié au moment de son départ de l'entreprise, soit 4 718,25 . La société Evrard doit donc être condamnée à payer à Monsieur El X... la somme de 5 282,11 , avec in- térêts au taux légal à compter du 25 mars 2004, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. L'équité commande qu'une somme de 1 500 soit mise à la charge de la société Evrard au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, La COUR, STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement, Et, statuant à nouveau, CONDAMNE la société Evrard à payer à Monsieur Djilali El X... les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2004 : - A titre d'indemnité compensatrice de préavis : 2 727,40 (DEUX MILLE SEPT CENT VINGT SEPT UROS QUARANTE CENTIMES) ; - A titre complément d'indemnité spéciale de licenciement : 5 282,11 (CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DEUX UROS ONZE CENTIMES) ; - A titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés : 143,77 (CENT QUARANTE TROIS UROS SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES) ; CONDAMNE la société Evrard à payer à Monsieur Djilali El X... la somme de 1 500 (MILLE CINQ CENT UROS) au titre des frais non com- pris dans les dépens ; CONDAMNE la société Evrard aux dépens. Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président et par Monsieur Alexandre Z..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,