COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET N° Code nac : 4A contradictoire DU 15 SEPTEMBRE 2005 R.G. N° 05/02131 AFFAIRE : S.A.S. FLAKT SOLYVENT VENTEC C/ S.A. ABB Expéditions délivrées le : à : LR.AR S.A.S. FLAKT SOLYVENT VENTEC S.A. ABB Tribunal de Commerce de NANTERRE (LS) Expéditions exécutoires délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD SCP BOMMART MINAULT E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre : DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 02 Mars 2005, 5ème chambre. S.A.S. FLAKT SOLYVENT VENTEC ayant son siège 143 Rue de la République 69882 MEYZIEU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués, N° du dossier 0541264 Rep/assistant : Me HORRIE du CABINET PLANTROU DE LA BRUNIÈRE etamp; ASSOCIÉS et Me ALEXANDRE du cabinet DE BEZENAC, avocats au barreau de ROUEN. DEFENDERESSE AU CONTREDIT S.A. ABB ayant son siège 5 bis place de la Défense, Paris la Défense, 92400 COURBEVOIE et encore 9 avenue Edouard Belin 92566 RUEIL MALMAISON. représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués, N° du dossier 00031554 Rep/assistant : Me Isabelle MICHOU du cabinet HERBERT SMITH, avocat au barreau de PARIS . Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, Président chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur X...
COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse Y..., F AITS ET PROCEDURE : La société ABB SOLYVENT VENTEC, désormais dénommée FLAKT SOLYVENT VENTEC -FSV- SAS était une filiale à 99 % de la SA ABB avec laquelle elle conclu, le 1er septembre 2000, une convention d'intégration fiscale. En 2001, le groupe ABB a souhaité céder ses activités mondiales de ventilateurs et d'échangeurs thermiques ainsi, selon contrat en date du 10 décembre 2001 conclu entre la société HANDELS UND VERWALTUNGS AG -ABB AG-, société soeur de la SA ABB et la SARL de droit luxembourgeois GLOBAL AIR MOVEMENT il a été stipulé notamment la vente par la société ABB de la totalité de ses actions de la société FSV et la prévision d'une clause compromissoire au profit d'un tribunal arbitral international à STOCKOLM en cas de litige. Se prévalant des dispositions de la convention d'intégration fiscale, la société FLAKT SOLYVENT VENTEC a assigné la société ABB devant le tribunal de commerce de NANTERRE aux fins d'obtenir l'indemnisation du surcoût fiscal dont son appartenance au groupe ABB aurait été la cause. Par jugement rendu le 02 mars 2005, cette juridiction faisant droit à l'exception soulevée par la société ABB, s'est déclarée incompétente et a renvoyé les parties devant le tribunal arbitral compétent, a alloué à la société ABB une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné la société FSV aux dépens. La société FLAKT SOLYVENT VENTEC a formé contredit de cette décision. Elle soutient que le litige ne concerne pas l'exécution de l'acte de la cession du 10 décembre 2001 auquel elle n'est pas partie, mais celle de la convention d'intégration fiscale du 1er septembre 2000. Elle dément avoir eu connaissance de la clause d'arbitrage figurant dans la convention de cession en rappelant que la société ABB détenait avant cette opération 99 % de ses titres et en invoquant son inopposabilité. Elle dénie pouvoir être présumée en
avoir été informée en relevant qu'elle ne tient pas ses droits d'une convention dans laquelle une telle clause serait stipulée et que la convention d'intégration fiscale ne s'y réfère pas. Elle demande, en conséquence, à la cour de déclarer le tribunal de commerce de NANTERRE compétent pour connaître de son action ainsi qu'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société ABB oppose que la demande d'indemnisation de la société FSV porte nécessairement sur l'exécution du contrat de cession et se trouve donc soumise à la clause d'arbitrage applicable à cette convention. Elle fait valoir qu'en présence d'une clause d'arbitrage, il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence par priorité sur le juge étatique en se prévalant des articles 1458 et 1466 du nouveau code de procédure civile. Elle prétend que la clause compromissoire est opposable à la société FSV en raison de sa participation au contrat de cession et des droits dont celle-ci bénéficie en tant que société cible , objet du contrat de cession. Elle conclut donc à la confirmation du jugement déféré et à l'octroi en sa faveur d'une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant, certes que deux contrats ont été conclus le premier, le 1er septembre 2000 entre la société mère ABB SA et sa filiale à 99 %, la société FSV ayant pour objet l'intégration fiscale de celle-ci au sein de celle-là et le second, le 10 décembre 2001, entre la société ABB AG et la société GLOBAL AIR MOVEMENT concernant notamment la cession par la société ABB de l'ensemble de ses titres dans le capital social de la société FSV ; considérant également que seul le contrat du 10 décembre 2001 stipule une clause compromissoire, l'article 12-9 disposant de ce qu' à l'exception de ce qui est prévu à l'annexe 10-11, si celle-ci est applicable, tout litige, toute controverse ou réclamation découlant
de ce contrat ou en relation avec celui-ci ou la résiliation ou la nullité de celui-ci sera tranché suivant la convention d'arbitrage laquelle dispose à défaut de solution amiable dans un délai de 30 jours de leur notification, leur règlement par la voie de l'arbitrage conformément au règlement de l'institut d'arbitrage de la chambre de commerce de STOCKOLM ; considérant toutefois, que ces deux conventions, sous l'angle de celle d'intégration fiscale, fondement de la demande de la société FSV participe d'une même opération économique et qu'en tout cas, elles présentent de nombreux liens entre elles ; considérant, en effet, que la convention d'intégration fiscale qui permettait de répartir son incidence financière au titre de la société FSV dans le groupe ABB a été prise en compte dans le cadre du contrat de cession ; qu'elle a été expressément mentionnée dans les déclarations et garanties du vendeur figurant à l'article 6-14 (g) qui y sont annexées et explicitée en révélant sa mise en oeuvre selon le principe de la neutralité fiscale, la transmission définitive par la société FSV de ses déficits pour 2000 et 2001 à la société ABB et son droit, lors de la sortie du groupe à une indemnisation pour tout surcoût fiscal résultant de son intégration pendant ces deux années ; considérant, en outre, que le litige qui porte sur cette indemnisation procède de l'exécution du contrat de cession puisque son exigibilité est subordonnée à la réalisation de cette décision consacrant la sortie de la société FSV du groupe ABB et que l'obligation d'indemnisation à la charge de la société ABB a été prise en considération par la voie de la détermination du prix de cession global des filiales dont la société FSV ainsi que de la souscription des garanties ; considérant, par ailleurs, que la société FSV a participé à l'opération en cause en évaluant sa propre situation nette susceptible d'avoir une incidence sur sa valeur de clôture et sur le prix de cession final ainsi qu'en procédant à sa
propre récapitulation ; considérant qu'il suit de là que l'action de la société FSV est ainsi de nature à relever de l'exécution du contrat de cession renfermant une clause compromissoire et à tout le moins d'être en relation avec lui, étant de surcroît observé que celle-ci n'étant pas manifestement nulle ou inapplicable, il appartiendra le cas échéant à l'arbitre d'apprécier la portée de son champ d'application conformément aux articles 1458 et 1466 du nouveau code de procédure civile ; considérant que la clause d'arbitrage en question est opposable à la société FSV dès lors qu'elle appartenait au même groupe de sociétés que la société signataire et cédante ; qu'en outre, une telle clause peut être invoquée à l'encontre de toutes les parties directement impliquées dans la conclusion et l'exécution du contrat, leur situation et leurs activités faisant présumer qu'elles ont eu connaissance de son existence et de sa portée bien que non signataires du contrat la stipulant ; or considérant que la société FSV a participé à l'opération économique du 10 décembre 2001 en contribuant à l'établissement de sa propre situation nette avant et lors de la clôture de la cession ainsi qu'à celui des déficits de 2000 et 2001 et qu'elle est bénéficiaire de droits au titre du contrat de cession ; considérant dans ces conditions, que la décision d'incompétence du tribunal de commerce de NANTERRE doit être confirmée sauf à renvoyer les parties à mieux se pourvoir conformément à l'article 96 du nouveau code de procédure civile ; considérant que l'équité commande d'accorder à la société ABB une indemnité complémentaire de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; considérant que la société FSV qui succombe en son contredit, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf à renvoyer les parties à mieux se pourvoir, Condamne la SAS FLAKT SOLYVENT VENTEC à
verser à la SA ABB une indemnité complémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux dépens du contredit. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie SAUVADET, greffier en chef, présent lors du prononcé Le GREFFIER EN CHEF, Le PRESIDENT,