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15/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946554

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 15 septembre 2005, JURITEXT000006946554


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET N° Code nac : 39A contradictoire DU 15 SEPTEMBRE 2005 R.G. N° 04/02465 AFFAIRE : S.A.R.L. CNM Exerçant sous l'Enseigne FORMULE SANTE C/ S.A.S. ROGER ET GALLET Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre :

9ème N° Section : N° RG : 2003F1687 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP JULLIEN LECHARNY ROL- FERTIER E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire ent...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET N° Code nac : 39A contradictoire DU 15 SEPTEMBRE 2005 R.G. N° 04/02465 AFFAIRE : S.A.R.L. CNM Exerçant sous l'Enseigne FORMULE SANTE C/ S.A.S. ROGER ET GALLET Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre :

9ème N° Section : N° RG : 2003F1687 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP JULLIEN LECHARNY ROL- FERTIER E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. CNM Exerçant sous l'Enseigne FORMULE SANTE ayant son siège 32 rue Jean Jaurès 87000 LIMOGES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N° du dossier 240357 Rep/assistant : Me Angélique COMBE, avocat au barreau de LIMOGES. APPELANTE S.A.S. ROGER ET GALLET ayant son siège 20/26 Bld du Parc 92521 NEUILLY SUR SEINE CEDEX, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués - N° du dossier 20040537 Rep/assistant : Me Sébastien REGNAULT, avocat au barreau de PARIS (G.855). INTIMEE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des

débats : Mme Marie-Thérèse X..., FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Aux termes d'un contrat en date du 1er janvier 1995, la générales de vente et aux stipulations du contrat qui exigent son accord préalable écrit, elle considère que ces manquements justifient la rupture des relations commerciales en application de la clause résolutoire de plein droit portée aux conditions générales de vente et mise en .uvre de façon régulière. Elle rappelle que les dispositions de l'article L.442-6.5° du code de commerce ne font pas obstacle à une résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations et tire des circonstances la conséquence que la rupture ne peut pas être qualifiée de brutale. Elle affirme subsidiairement que la société C.N.M. n'a subi aucun préjudice, en 2001 et 2002, à raison du prétendu refus de vente et demande à la cour de rejeter une demande fondée sur une perte de chiffre d'affaires alors que seule la marge peut être prise en compte. Elle précise que, relativement à l'achat de produits à un tiers, seul l'écart entre les prix d'achat pourrait servir de base à

une indemnisation. Relativement à la rupture des relations commerciales, elle discute la durée du préavis sollicité ainsi que les chiffres retenus par la société C.N.M. Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a dit que la société C.N.M. n'a été victime d'aucun refus de vente et que la rupture des relations contractuelles était fondée, justifiée et régulière. Subsidiairement, elle demande à la cour de dire que la société C.N.M. n'a subi aucun préjudice et, plus subsidiairement encore, que le préjudice n'est pas justifié ou résulte d'un calcul erroné ou reste à déterminer. Formant appel incident, elle estime qu'en procédant à une publicité, sans son accord et qui comporte une déformation de sa marque "ROGER et GALLET" en "ROGER GALLET", la société C.N.M. a violé les sans son accord et qui comporte une déformation de sa marque "ROGER et GALLET" en "ROGER GALLET", la société C.N.M. a violé les dispositions des articles L.713-1 et L.713-2 du code de la propriété intellectuelle et a porté

société C.N.M., qui exerce à Limoges son activité de parapharmacie sous l'enseigne FORMULE SANTE, était désignée détaillant agréé des produits fabriqués par la société ROGER etamp; GALLET. Insatisfaite de la manière dont son fournisseur assurait ses approvisionnements, notamment en ce qui concerne les articles saisonniers "coffrets de Noùl" 2002, la société C.N.M. assignait celui-ci, le 02 décembre 2002, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges pour obtenir la livraison de 120 coffrets manquants, lequel se déclarait territorialement incompétent. Parallèlement, la société ROGER etamp; GALLET dénonçait à son distributeur la résiliation des relations commerciales. C'est dans ces circonstances que la société C.N.M. a saisi, le 03 avril 2003, le tribunal de commerce de Nanterre pour voir déclarer la société ROGER etamp; GALLET coupable d'un refus de vente, lui réclamant de ce chef 30.446,36 euros de dommages et intérêts et 3.722,31 euros en remboursement d'une facture de rétrocession de marchandises achetées chez un confrère pour compléter sa commande et de frais engagés, voir juger que la société ROGER etamp; GALLET avait rompu brutalement et abusivement le contrat de distribution et la condamner à lui payer une somme de 95.270 euros en réparation du préjudice subi. Elle sollicitait en outre 4.000 euros pour ses frais irrépétibles et la publication du jugement dans deux

journaux spécialisés. La société ROGER etamp; GALLET s'est opposée à ces prétentions et a reconventionnellement réclamé 15.000 euros de dommages et intérêts pour contrefaçon de sa marque et atteinte à son image, 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et pareille somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par un jugement rendu le 13 février 2004, cette juridiction, retenant que la société ROGER etamp; GALLET, maîtresse de sa stratégie commerciale, avait volontairement limité le nombre de coffrets de Noùl 2002 fabriqués, n'avait pas commis de refus de vente atteinte à son image qui justifie sa demande d'indemnisation. Elle sollicite ainsi la condamnation de la société C.N.M. à lui payer 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette contrefaçon. Elle lui réclame enfin 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 07 avril 2005 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 31 mai 2005. MOTIFS DE LA DECISION Sur le "refus de vente" Considérant que, pour soutenir sa demande

indemnitaire de la non- livraison par la société ROGER etamp; GALLET de marchandises qu'elle lui avait commandées, la société C.N.M. vise, notamment, "l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ; Considérant que ce texte s'est trouvé codifié, depuis le 18 septembre 2000, sous le numéro L.442-6 du code de commerce ; que depuis la loi du 1er juillet 1996, le refus de vente ne peut être sanctionné que par le droit commun de la responsabilité ; qu'il appartient au distributeur qui se prévaut d'un refus de vente d'établir le caractère fautif du comportement du fournisseur ; Considérant en l'espèce que la société C.N.M. affirme, sans le démontrer avoir passé commande, téléphoniquement, au mois d'octobre 2001, de 300 coffrets de Noùl et que la société ROGER etamp; GALLET aurait refusé de les lui livrer ; qu'elle se prévaut à l'appui de cette affirmation d'une lettre de son fournisseur du 18 janvier 2002 qui confirme au contraire que la société ROGER etamp; GALLET a continué d'honorer toutes les commandes ; Considérant que le 17 décembre 2001, la société C.N.M. a passé commande, par télécopie, d'un certain nombre d'articles ROGER etamp; GALLET dont 24 "coffrets de Noùl" ; qu'il doit être relevé que cette commande ne fait aucune mention, même en rappel, d'une demande de 300 unités qui n'aurait pas été satisfaite, alors même que la société C.N.M. explique que le plus gros des ventes

en livrant à sa cliente un nombre d'articles supérieur à la moyenne nationale par point de vente, que les manquements répétés de la société C.N.M. aux conditions générales de vente et au contrat en justifiait la résiliation sans préavis, qu'enfin n'était pas établie la contrefaçon alléguée par la société ROGER etamp; GALLET et le préjudice invoqué. Elle a ainsi débouté les parties de toutes leurs demandes sauf à allouer 5.000 euros à la société ROGER etamp; GALLET en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelante de cette décision, la société C.N.M. rappelle l'historique de ses relations avec la société ROGER etamp; GALLET et justifie sa stratégie commerciale de vendre à prix coûtant les coffrets de Noùl 2001 et 2002. Elle expose les difficultés qu'elle a rencontrées pour obtenir livraison des coffrets commandés. Elle rappelle le contenu du contrat signé le 1er janvier 1995 qui doit régir les relations entre les deux parties. Elle fait valoir qu'elle n'a pas signé les conditions générales de vente dont se prévaut la société ROGER etamp; GALLET et qui lui demeurent inopposables. Elle relève que le contrat ne lui interdit pas de faire de la publicité sur les produits ROGER etamp; GALLET et ne prévoit pas la faculté pour le fournisseur de réduire et contingenter les livraisons. Elle explique qu'elle s'est heurtée à deux refus de livraison, le premier à l'automne 2001 après qu'elle ait fait une publicité de vente à prix coûtant des coffrets de Noùl ; que la société ROGER etamp; GALLET n'a pas respecté son engagement de livraison malgré la promesse faite. Elle qualifie de fallacieux l'argument qui lui a été opposé, par lettre du 06 novembre 2002 et devant le juge des référés, d'une prétendue indisponibilité des coffrets puisque des pharmacies ont passé, plus tardivement, des commandes qui ont été honorées. Elle explique cette attitude de son fournisseur par sa qualité de petit détaillant. Se prévalant des pièces qu'elle produit et d'une sommation de communiquer la

des produits à cette marque est réalisé à la fin de l'année civile ; Considérant que la société C.N.M. expose que, le 17 octobre 2002, elle a passé téléphoniquement une commande de 304 "coffrets de Noùl" ; qu'elle explique que seulement 184 unités lui ont été livrées le 24 octobre 2002 ; Considérant pourtant que ces indications sont en discordance avec la lettre de son conseil, datée du 16 octobre 2002 qui faisait état d'une intention de commande d'environ 120 coffrets et avec la facture qui fait mention de l'expédition, le 24 octobre 2002, de 176 coffrets ; Considérant que ce même conseil, par lettre du 31 octobre 2002 confirmait une livraison reçue de seulement 184 coffrets et faisait cette fois référence à une commande prise par le vendeur Cédric Y... le 17 octobre 2002 pour 304 coffrets ; Considérant ainsi que la société C.N.M. n'établit aucunement la réalité d'une commande de 300 ou 304 coffrets dont les modalités restent incertaines ; Considérant que, par lettre du 06 novembre 2002, la société ROGER et GALLET, sans confirmer le chiffre de 300, a expliqué que la commande avait été effectivement contingentée pour des raisons légitimes de disponibilité des coffrets en précisant qu'ils constituaient des offres promotionnelles et ponctuelles, conditionnées à l'occasion des fêtes de fin d'année, dans des volumes limités ; Considérant que la société ROGER etamp;

GALLET a ajouté que la moyenne arithmétique des fabrications et des points de distribution déterminait une quantité de 24 coffrets par détaillant, confirmant que 184 pièces avaient été livrées et que, compte tenu des volumes demandés, la société C.N.M. ne pourrait être livrée en totalité ; Considérant qu'aux termes du contrat de détaillant agréé signé entre la société ROGER etamp; GALLET et la société C.N.M. le 1er janvier 1995, le fournisseur s'était engagé à exécuter de son mieux les commandes du détaillant agréé dans la mesure des stocks disponibles ; que cette clause est reprise à l'identique dans les justification des livraisons 2001 et 2002 restée infructueuse, elle prétend démontrer le caractère aléatoire, inégalitaire et discrétionnaire de l'attitude de la société ROGER etamp; GALLET dans la répartition des coffrets entre ses distributeurs. Elle ajoute que la société ROGER etamp; GALLET a cru bon de ne pas lui fournir la vitrine prestige qui permet d'exposer les coffrets alors qu'elle l'avait obtenue pendant les sept années précédentes sans avoir à la réclamer. Elle explique que son préjudice est à la mesure du

caractère saisonnier de son chiffre d'affaires ; que dès le 12 décembre 2002 elle avait vendu la quasi-totalité des 184 coffrets qui lui avait été livrés ; qu'elle a dû se fournir auprès d'un pharmacien et supporter le coût de la rétrocession et des frais de transport pour 3.722,31 euros. Elle estime que son préjudice est égal à 35% du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé sur la marque ROGER etamp; GALLET en 2001 et 2002 soit une somme de 30.446,63 euros. Invoquant les dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, elle explique que la résiliation de la société ROGER etamp; GALLET par lettre recommandée du 20 décembre 2002, fondée sur des prétendus manquements à des obligations auxquelles elle n'était pas tenue, l'a privée du préavis auquel elle pouvait prétendre et qu'elle évalue à un an. Elle soutient que la société ROGER etamp; GALLET s'est rendue coupable d'une rupture brutale et d'un "déréférencement" dont elle est fondée à obtenir réparation qu'elle chiffre, en raison de la durée de sept ans des relations et de l'importance du chiffre d'affaires à la somme de 95.270 euros représentant vingt-quatre mois de ventes. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le

jugement, de condamner la société ROGER etamp; GALLET à lui payer 30.446,36 euros de dommages et intérêts et 3.722,31 euros en remboursement de la facture de rétrocession et des frais engagés, 95.270 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture conditions générales de vente dont la société C.N.M. soutient qu'elle ne lui sont pas opposables ; que cette contestation reste cependant à cet égard sans portée puisqu'elle a accepté la clause par le signature du contrat de distributeur agréé ; Considérant que la société C.N.M., qui se borne à déplorer que la société ROGER etamp; GALLET n'a pas été en mesure de satisfaire ses commandes, n'apporte aucune démonstration du caractère fautif de leur inexécution ; que la mise en demeure adressée le 15 novembre 2002 ne précise ni la date de la commande, ni les références, ni les quantités des articles restant à livrer ; Considérant que, comme elle le fait valoir à bon droit, la société ROGER etamp; GALLET ne saurait être fautive d'avoir choisi, afin de préserver le prestige et la notoriété de sa marque, de limiter volontairement le nombre des coffrets de Noùl qu'elle produit ; qu'elle était ainsi fondée, en raison de ce nombre limité et de son

souci d'assurer une juste répartition géographique de son offre promotionnelle de fin d'année, à contingenter les commandes de ses clients lorsque celles-ci excédaient les quantités moyennes disponibles ; Considérant que l'existence d'un stock disponible sur la région de LIMOGES qu'aurait refusé de lui livrer le fournisseur n'est aucunement démontrée par la circonstance qu'une pharmacie de Montigny lez Metz (Moselle) a pu être approvisionnée le 17 décembre 2002 ; Considérant que c'est sans être contredite que la société ROGER et GALLET explique que le secteur commercial géré par monsieur Y... correspond à 314 clients indépendants, qu'il a reçu 4.347 coffrets de Noùl, soit une moyenne de 13,8 par client, que les deux plus grosses pharmacies clientes de Limoges ont été respectivement livrées de 12 et 19 coffrets ; qu'il n'est pas contesté que la société C.N.M. en a reçu 184 ; Considérant que la non-livraison par la société ROGER etamp; GALLET de la "vitrine prestige" qui constitue un présentoir publicitaire sur le lieu de vente ne saurait présenter

brutale et abusive et 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société ROGER etamp; GALLET réplique que les éléments du contrat du 1er janvier 1995 ont été remplacés par les conditions générales de vente 2001 qui figuraient au bas des bons de commande, qui ont de plus été adressées par des courriers des 18 janvier et 14 février 2002 que la société C.N.M. n'a jamais contestés. Elle se prévaut des écritures de l'appelante en première instance pour soutenir que les relations contractuelles étaient régies par les stipulations du contrat et les conditions générales de vente. Elle explique que le contrat prévoit qu'elle s'engage à exécuter les commandes dans les limites des stocks disponibles et détaille les commandes et les livraisons intervenues en décembre 2001 et en 2002 en justifiant le contingentement qu'elle avait décidé sur les "coffrets de Noùl" par le faible nombre de produits fabriqués et par son souci d'une juste répartition géographique. Elle précise qu'elle produit en moyenne 21,3 coffrets par client et que la société C.N.M. en a reçu 184 pour un seul point de vente. Elle indique qu'elle entendait réserver les vitrines de prestige, produites en faible nombre, aux clients désireux de

développer un réel partenariat commercial ce qui n'était pas le cas, selon elle, de la société C.N.M. qui a méconnu, deux années de suite, les stipulations contractuelles relatives à la coopération publicitaire. Elle fait valoir que la preuve n'est pas rapportée que cette vitrine aurait été commandée et ajoute que cet article n'était pas vendu. Elle dénie ainsi tout refus de vente en relevant au surplus qu'un tel refus n'est plus sanctionné par la loi et qu'il appartiendrait à la société C.N.M. d'en établir le caractère fautif. Relevant que les termes des publicités qu'avait fait paraître la société C.N.M., tant en 2001 qu'en 2002, relatives à des ventes à prix coûtant des coffrets, n'étaient pas conformes aux conditions

un quelconque caractère fautif dans la mesure où cet article n'est pas commercialisé et commercialisable et correspond seulement à une assistance du fournisseur à son distributeur dans les moyens de mise en avant des produits dont l'opportunité reste à son appréciation et qui ne constitue aucunement, aux termes du contrat du 1er janvier 1995, une obligation de sa part ; Considérant que la société C.N.M. n'apporte pas la preuve d'un comportement fautif de la société ROGER etamp; GALLET ; que doit en conséquence recevoir confirmation le jugement qui la déboutée de toutes ses demandes indemnitaires du chef du prétendu refus de vente ; Sur la rupture du contrat Considérant que le contrat signé le 1er janvier 1995 stipule en son article 9.2 que la société ROGER etamp; GALLET pourra notifier à son distributeur une résiliation immédiate du contrat en cas de violation par le détaillant agréé des dispositions relatives aux droits de propriété industrielle fixés à l'article 5 du contrat lesquels précisent notamment que le détaillant pourra, par dérogation, utiliser sur ses papiers commerciaux et documents publicitaires la dénomination "Marque Parfums ROGER etamp; GALLET" précédée de "DETAILLANT AGREE", selon une forme et un graphisme préalablement agréés par le fournisseur ; Considérant qu'est produit aux débats la photocopie d'une publicité dont il n'est pas discuté qu'elle est parue dans le quotidien LA MONTAGNE, faisant état d'une vente à prix coûtant, à partir du 1er novembre de tous les coffrets de Noùl "Roger Gallet" ainsi que les coordonnées de la société C.N.M. ; Considérant que dès le 15 octobre 2001, la société ROGER etamp; GALLET adressait à son

distributeur une vive protestation, lui rappelant les engagements contractuels et attirant son attention sur le caractère incompatible d'une annonce de vente à prix coûtant avec le caractère qualitatif de ses produits vendus dans le cadre d'un réseau de distribution sélective ; qu'elle la mettait en demeure de cesser toute publicité litigieuse ; Considérant que par lettre du 18 janvier 2002 elle rappelait les conditions de commercialisation de ses produits par les détaillants agréés dans un environnement en accord avec leur caractère qualitatif ; qu'elle critiquait à cet égard la publicité parue dans LA MONTAGNE en soulignant de surcroît la mauvaise orthographe de sa marque ; qu'elle faisait parvenir à sa cliente, à la demande de celle-ci, la dernière édition des conditions générales de vente figurant au verso de ses bons de commande ; Considérant que la société C.N.M. qui n'a ni réagi ni protesté à la réception de ces conditions générales de vente en ce qu'elles modifieraient celles contractuelles antérieurement arrêtées et qu'elles lui seraient ainsi inopposables ; Considérant que le 25 septembre 2002, le conseil de la société C.N.M. écrivait à la société ROGER etamp; GALLET que son

client avait l'intention de reconduire pour 2002 une opération promotionnelle et faire la publicité d'une vente à prix coûtant de "coffrets de Noùl" ; qu'il concluait "A défaut d'une réponse sous 8 jours, soit le 04 octobre 2002, je considérerai votre silence comme une acceptation" alors pourtant que les termes des correspondances antérieures de protestation de la société ROGER etamp; GALLET indiquaient bien son opposition à ce type d'opération promotionnelle ; Considérant que, par courrier du 06 novembre 2002, la société ROGER etamp; GALLET rappelait la mise en demeure du 15 octobre 2001 d'avoir à cesser toute publicité annonçant la vente des coffrets à prix coûtant ; que le 19 novembre 2002 elle rappelait la nécessité d'une validation préalable à toute publicité la concernant s'appuyant, à bon droit, sur ses conditions générales de vente qui avaient été adressées plusieurs mois auparavant à la société C.N.M. ; Considérant qu'il n'est pas discuté que cette dernière a fait paraître dans le supplément "VERSION FEMINA" du journal CENTRE FRANCE du 10 novembre 2002 une publicité annonçant, en promotion, la vente à prix coûtant

des coffrets de Noùl Roger etamp; Gallet ; que le renouvellement d'une opération sur laquelle la société ROGER etamp; GALLET avait clairement fait connaître son désaccord et avait rappelé le caractère contraire aux conventions de distribution, constituait un manquement grave aux obligations qu'avait souscrites la société C.N.M. qui justifiait en conséquence les termes de la lettre que la société ROGER etamp; GALLET lui a adressée le 20 décembre lui signifiant la mise en jeu, sans préavis, de la clause résolutoire ; Considérant qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont retenu que la rupture des relations contractuelles, en raison des manquements répétés de la société C.N.M., n'était pas susceptible d'être qualifiée d'abusive ; Considérant qu'en raison même de la cause de la rupture, à savoir l'inexécution par la société C.N.M. de ses obligations, et en application des dispositions de l'article L.442-6 5° du code de commerce, cette dernière ne peut se prévaloir de la nécessité dont elle a été privée de respecter un préavis ; Que la rupture ne présente dès lors aucun caractère de brutalité de nature à justifier l'indemnisation d'un préjudice quelconque ; Sur l'appel incident Considérant que la société ROGER etamp; GALLET fait valoir

qu'en faisant paraître une publicité comportant une flagrante déformation de sa marque la société C.N.M. a porté atteinte à l'image et à la notoriété de celle-ci, construites et défendues notamment au prix d'un important budget publicitaire ; Considérant que l'utilisation, dans des conditions non autorisées par son titulaire, d'une marque régulièrement enregistrée constitue à l'évidence un acte de contrefaçon qui ouvre droit à indemnisation du préjudice qui a pu en résulter pour elle ; Considérant que la société C.N.M. qui a pris l'initiative de faire paraître des publicités en utilisant en 2001 le terme "ROGER GALLET" oubliant l'esperluette et en 2002 la marque complète "Roger etamp; Gallet", sans avoir, comme le contrat lui

imposait de le faire, obtenu l'accord écrit de son cocontractant a, à l'évidence, commis des actes de contrefaçon de marque ; Considérant en revanche que la société ROGER etamp; GALLET ne précise aucunement l'importance des budgets qu'elle consacre à la défense de sa marque ; que les deux publicités litigieuses ont été publiées dans des organes de presse régionaux dont la société ROGER etamp; GALLET n'indique pas l'importance des lecteurs ; qu'elle ne fournit aucune indication sur l'évolution de ses ventes, sur ce secteur, après les parutions ; qu'elle ne produit aucun élément de nature à justifier le montant du préjudice qu'elle allègue ; élément de nature à justifier le montant du préjudice qu'elle allègue ; Que sa demande indemnitaire doit en conséquence être rejetée ; Sur les demandes accessoires Considérant que la nature du litige et le sens de la décision confirmative privent de toute pertinence la demande de la société C.N.M. de publier le présent arrêt dans deux journaux ; qu'elle en sera déboutée ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société ROGER et GALLET la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel ; que la société C.N.M. sera condamnée à lui payer une indemnité complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du même texte à l'appelante qui, succombant dans l'exercice de son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, hormis en sa disposition

disant que la société C.N.M. n'avait pas commis d'actes de contrefaçon, Y ajoutant, Déboute la SAS ROGER GALLET de sa demande en dommages et intérêts, Condamne la société C.N.M. à payer à la société ROGER etamp; GALLET la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL-FERTIER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, Président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, Président et par Mme Marie SAUVADET, greffier en chef, présent lors du prononcé Le GREFFIER EN CHEF, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946554
Date de la décision : 15/09/2005

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Refus de vente - Comportement fautif - Distribution sélective.

L'article L. 442-6 du Code de commerce, sanctionne le refus de vente selon le droit commun de la responsabilité ; il appartient en conséquence à celui qui l'invoque d'établir une faute du fournisseur. Ne rapporte pas la preuve de la faute du fournisseur, le distributeur qui ne démontre pas la réalité des commandes passées par lui, alors que, s'agissant des produits promotionnels de parfumerie fabriqués en nombre limité, il ne saurait être fait grief au fournisseur d'avoir contingenté des commandes pour assurer une juste répartition géographique de celles-ci dès lors que le contrat de distribution liant les parties limitait l'engagement de livraison du fournisseur au stock disponible

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Rupture brutale des relations commerciales - Conditions - Détermination.

La rupture des relations contractuelles en raison de l'inexécution par un distributeur agréé des engagements contractuels souscrits par lui, lesquels prévoyaient expressément la possibilité d'une résiliation immédiate en cas de violation des dispositions relatives aux droits de propriété industrielle, ne peut être qualifiée d'abusive au sens de l'articke L. 442-6, 4° du Code de commerce et ouvrir droit au respect d'un préavis à l'égard du distributeur, dès lors que ce dernier, au mépris d'un premier avertissement, s'est livré à des opérations publicitaires utilisant la marque de son fournisseur sans son agrément


Références :

Code de commerce, articles L. 442-6

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2005-09-15;juritext000006946554 ?
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