COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 1ère chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 27 SEPTEMBRE 2005 R.G. No 03/08595 AFFAIRE :
Jean-Michel X... ... C/ Michel Y... ... Décision déférée à la cour :
Jugement rendu(e) le 12 Novembre 2003 par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT No Chambre : No Section : No RG : 1800/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON SCP BOMMART MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean-Michel X... né le 09 Juillet 1945 à PARIS 1 Place Corneille 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représenté par la SCP FIEVET-LAFON - N du dossier 231067, avoués assisté de Me GUEILHERS (avocat au barreau de VERSAILLES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/13243 du 28/05/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Madame Catherine Z... née le 25 Mai 1955 à ROUEN (76000) 1 Place Corneille 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par la SCP FIEVET-LAFON - N du dossier 231067 APPELANTS Monsieur Michel Y... 15 rue de Ramstein 57230 BAERENTHAL représenté par la SCP BOMMART MINAULT - N du dossier 00029832, avoués assisté de Me CHURCH substituant Me BARBIER avocat au barreau de PARIS Madame Sophie Y... 15 rue de Ramstein 57230 BAERENTHAL représentée par la SCP BOMMART MINAULT - N du dossier 00029832 assisté de Me CHURCH substituant Me BARBIER avocat au barreau de PARIS INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Charles LONNE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Charles LONNE, Président, Madame
Evelyne LOUYS, Conseiller, Mme Annie DABOSVILLE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Evelyne CROCHART, FAITS ET PROCEDURE, Par jugement rendu le 12 novembre 2003, auquel la cour se reporte pour l'exposé du litige opposant les parties, le Tribunal d'Instance de BOULOGNE- BILLANCOURT a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail portant sur les locaux sis à BOULOGNE-BILLANCOURT (92 100), 1, place Corneille, à la date du 13 août 2002 ; - condamné solidairement Monsieur Jean- Michel X... et Madame Catherine Z... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 13 691,44 ç représentant l'arriéré de loyers et de charges dus du mois de janvier au mois d'août 2002, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2002 pour 12 000,01 ç et de l'assignation du 4 octobre 2002 pour le surplus ; - ordonné, à défaut de départ volontaire de Monsieur X... et Madame Z..., leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce conformément aux dispositions des articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - accordé la suppression du délai de deux mois prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ; - rappelé qu'en ce qui concerne les meubles, il conviendra d'appliquer les dispositions des articles 65 et suivants de la loi du 9 juillet 1991; - condamné solidairement Monsieur X... et Madame Z... à payer à Monsieur et Madame Y... une indemnité d'occupation fixée à 1 800 ç jusqu'à la libération effective des lieux ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné Monsieur X... et Madame Z... au paiement de la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - débouté Monsieur et Madame Y... du surplus de leurs demandes ; - débouté Monsieur X... et Madame Z... de l'ensemble de leurs prétentions ; - condamné Monsieur X... et Madame Z... aux dépens qui comprennent le coût du commandement dommages
et intérêts 12 juin 2002 avec recouvrement conformément à la procédure d'aide juridictionnelle. Monsieur Jean-Michel X... et Madame Catherine Z... ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2003 et, aux termes de leurs dernières conclusions, déposées le 9 mai 2005, demandent à la Cour de : - réformer la décision entreprise en ce qu'elle ne leur a pas alloué des délais de paiement pour s'acquitter de leur dette et les a condamnés au paiement de la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, - débouter Monsieur et Madame Y... de leurs demandes; - condamner Monsieur et Madame Y... à leur payer la somme de 5 000 ç à titre de dommages et intérêts ; - dire que les dommages et intérêts alloués viendront en compensation de leur dette locative qu'ils ne contestent pas ; - leur allouer les plus larges délais pour apurer leur dette locative eu égard à leur situation financière difficile ; - condamner Monsieur et Madame Y... aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance : - que l'expulsion ayant été exécutée, les lieux ont été libéré le 14 juin 2004 ; - qu'étant bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ils n'ont plus pu assurer le règlement de leur loyer ; - que les époux Y... les harcellent de manière excessive en multipliant les mesures d'exécution, pour obtenir paiement de leurs loyers et charges ; - que la clause pénale, dont les époux Y... entendent demander application, est manifestement excessive et doit, en conséquence, être diminuée ; - que les époux Y... ont un comportement caractéristique de l'appel abusif et dilatoire, notamment en ne rapportant pas la preuve de leur prétendue obligation de vendre l'appartement litigieux en raison des difficultés créées par cette situation. Monsieur Michel Y... et Madame Sophie Y..., intimés, dans leurs dernières conclusions, déposées le 9 février 2005,
demandent à la Cour de : A titre liminaire, - ordonner la suppression, dans les écritures de Monsieur X... et Madame Z..., des passages diffamatoires leur imputant des faits de vol ; - condamner solidairement Monsieur X... et Madame Z... à leur verser une somme de 1 500 ç à titre de dommages et intérêts en raison des allégations mensongère à leur honneur ainsi formulées; Au fond, - débouter Monsieur X... et Madame Z... de l'ensemble de leurs demandes ; - déclarer leur appel incident recevable et bien fondé ; - condamner solidairement Monsieur X... et Madame Z... à leur verser la somme de 1 391,14 ç, à titre de clause pénale, représentant 10 % du montant de l'arriéré de loyers dû au jour de l'assignation; - condamner solidairement Monsieur X... et Madame Z... à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 3.048,98 ç, hors charges, du 1er septembre 2002 jusqu'à la libération effective des lieux; - condamner solidairement Monsieur X... et Madame Z... à leur payer la somme de 1 500 ç, à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ; Pour le surplus, - confirmer la décision entreprise ; - condamner solidairement Monsieur X... et Madame Z... à leur payer la somme de 2.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de leurs demandes, ils soutiennent en substance : - que Monsieur X... et Madame Z... se sont livrés dans leurs écritures à des propos diffamatoires à leur égard ; - que les consorts X...-Z... ne justifient pas le comportement abusif qu'ils leur reprochent et dont ils demandent réparation; - que le comportement des consorts X...-Z... a retardé particulièrement l'issue de cette affaire et qu'ils ont donc déjà bénéficié des plus larges délais de paiement ; - que la demande de dommages et intérêts des appelants contrevient à l'autorité de la chose jugée et, au surplus, il s'agit d'une nouvelle
demande en cours d'appel ; - que, eu égard au comportement de Monsieur X... et de Madame Z..., la clause pénale n'apparaît pas manifestement excessive; - qu' en application du contrat de bail et de la jurisprudence, les consorts X... et Z... leur doivent une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du loyer mensuel ; - que l'appel est abusif et dilatoire. MOTIFS 1 - Considérant que les intimés, à titre liminaire, sollicitent en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 la suppression des propos diffamatoires que les appelants ont tenu à leur encontre dans leurs écritures et leur condamnation à 1.500 ç de dommages et intérêts; Mais considérant que les passages litigieux figurent uniquement dans les premières conclusions que les appelants ont déposées le 2 août 2004 mais non dans leurs dernières écritures déposées le 9 mai 2005 postérieurement à celles des intimés du 9 février 2005; Que l'ont constate que Monsieur X... et Madame Z... ont donc supprimé lesdits propos diffamatoires d'eux mêmes après la demande formulée par Monsieur et Madame Michel Y... ; Qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 954 du NCPC " les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures " et " qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées " Qu'il s'en suit que les demandes des appelants deviennent sans objet dans la mesure où les propos diffamatoires allégués ne figurent plus dans les dernières écritures de Monsieur X... et Madame Z...; 2 - Considérant que les appelants ne remettent en cause le jugement entrepris qu'en ce qu'il ne leur a pas alloué des délais de paiement pour s'acquitter de leur dette et en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du NCPC; qu' ils sollicitent également une somme de 5.000 ç de dommages
et intérêts compte tenu du comportement de leurs bailleurs qui ont multiplié de façon excessive les procédures et mesures d'exécution pour obtenir le règlement de leur créance locative; Considérant que, pour leur part, les intimés, formant appel incident, sollicitent l'application de l'article IX du contrat de location sur la clause pénale Considérant que, pour leur part, les intimés, formant appel incident, sollicitent l'application de l'article IX du contrat de location sur la clause pénale et le règlement de la somme de 1.369,14 ç représentant 10 % du montant de l'arriéré des loyers dû au jour de l'assignation; Qu'ils demandent également l'application de l'article sus visé du bail en ce qui concerne l'indemnité d'occupation qui devra être fixée à deux fois le loyer quotidien, soit la condamnation de Monsieur X... et de Madame Z... à la somme de 3.048,98 ç, hors charges, du 1er septembre 2002 au 14 juin 2004 date de leur expulsion; Considérant, compte tenu de ce qui précède, que les dispositions du jugement déféré concernant l'acquisition de la clause résolutoire, la fixation du montant de l'arriéré locatif de janvier à août 2002 et la condamnation solidaire des consorts X... Z... à payer aux époux Y... la somme de 13.691,44 ç de ce chef, outre intérêts, ne sont contestées par aucune des parties et doivent être confirmées en l'état d'une déclaration d'appel qui n'est pas limitée; 3 - Sur les délais de paiement réclamés par les appelants Considérant le bail a été résilié le 13 août 2002, date d'acquisition de la clause résolutoire; que les consorts X... Z... sont restés dans les lieux jusqu'au 14 juin 2004 date à laquelle ils ont été expulsés; que seuls ont été payés les trois premiers mois de loyers d'octobre à décembre 2001; que plus aucun loyer n'a été payé depuis janvier 2002 ce qui n'a pas été sans créer des difficultés aux bailleurs qui comptaient sur ces revenus locatifs pour rembourser les emprunts qui leur avaient permis d'acheter l'appartement dont s'agit; Qu'il
ressort du dossier et des pièces contradictoirement produites au débat que les appelants ont multiplié les procédures et les moyens dilatoires pour retarder l'issue judiciaire de leur carence; qu'ainsi l'affaire a été 4 fois renvoyée devant le tribunal d' instance de Boulogne-Billancourt ce qui a permis à Monsieur X... et Madame Z... de bénéficier d'une année sans pour autant mettre à profit ce délai pour régler une partie de leur dette qu'ils ne contestaient pourtant pas; Que l'on relèvera que les appelants, en interjetant appel de la décision de première instance, ont ainsi pu se maintenir dans les lieux sans bourse déliée pendant deux ans et demi étant rappelé qu'ils n'ont plus rien versé à leurs bailleurs alors qu'ils ne contestent aucunement leur dette locative; Qu'il s'en suit que la demande n'est nullement justifiée et sera rejetée; 4 - Sur la demande de dommages et intérêts des Monsieur X... et Madame Z... pour le préjudice subi consécutif au comportement abusif des Monsieur et Madame Michel Y... à leur égard; Monsieur X... et Madame Z... sollicitent pour la première fois en appel la condamnation de Monsieur et Madame Michel Y... à leur verser la somme de 5.000 ç en raison du comportement abusif que ces derniers auraient eu dans la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée; Mais considérant que cette demande est irrecevable comme étant une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du NCPC et sera en conséquence rejetée; Que, surabondamment et comme le font remarquer à juste titre les intimés, une telle demande a déjà été portée devant la 16ème chambre de la cour de céans qui a statué par un arrêt rendu le 9 décembre 2004; 5 - Sur la clause pénale Considérant que le bail liant les parties prévoit une majoration de plein droit de 10 % du montant des sommes dues en dédommagement du préjudice subi par le bailleur et consécutif au retard dans le paiement du loyer et de ses accessoires; Que le premier juge a ramené cette indemnité à 500 ç en omettant toutefois
dans le dispositif du jugement de condamner les consorts X... Z... au paiement de cette somme; que les intimés, formant appel incident, demandent à la cour de leur allouer de ce chef la somme de 1.369,14ç représentant 10 % du montant de l'arriéré de loyers dû au jour de l'assignation; Considérant que compte tenu de l'attitude dilatoire des appelants et de leur carence à régler leur dette qui n'a fait que s'alourdir par leur faute au préjudice des bailleurs, il convient de réformer le jugement de ce chef et de faire droit à la demande des intimés; 6 - Sur l'indemnité d'occupation Considérant que l'indemnité d'occupation qui est stipulée dans le bail est égale au double du loyer quotidien, hors charges; Que les intimés sollicitent de ce chef une indemnité mensuelle de 3.048,98 euros, hors charge, pendant 22 mois, soit une somme globale supérieure à 67.000 ç ( ou plus de 439.000 francs ) que les appelants sont manifestement dans l'incapacité de leur régler; Considérant qu'il est constant que le juge peut modérer le montant de cette indemnité si elle est excessive; que tel est bien le cas en l'espèce et qu'il convient dès lors de confirmer le jugement à ce sujet en déboutant les époux Y... de leur appel incident de ce chef; 7 - Sur la demande de dommages et intérêts des époux Y... pour appel abusif de Monsieur X... et de Madame Z... Considérant que commet un abus de procédure dans l'exercice du droit d'agir, le demandeur qui ne peut valablement croire au succès de ses prétentions, qui agit sans fonder les moyens invoqués ou qui se livre à une accumulation de procédures injustifiées; que de même est un abus de droit le fait d'exercer une action en justice de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable cause de préjudice; Considérant que tel est bien le cas de l'espèce puisque Monsieur X... et Madame Z... ne font valoir au soutien de leur recours aucun moyen sérieux et que leur argumentation n'est ni fondée en droit et ni justifiée en fait; Qu'il apparaît que les consorts
COTTARD tentent en réalité, une nouvelle fois, d'échapper à leurs obligations alors qu'ils sont seuls à l'origine d'une situation que doivent subir les intimés qui n'ont perçu aucun acompte sur les sommes qui leur sont dues depuis deux ans et demi et qui, de surcroît, doivent défendre à des procédures intempestives et diligentées de mauvaise foi; Qu'il s'en suit que les intimés sont bien fondés à solliciter des dommages et intérêts pour appel abusif que la cour limitera à la somme de 1.000 ç 8 - Sur l'application de l'article 700 du NCPC et sur les dépens Considérant que les appelants seront déboutés de leur demande de réformation du jugement entrepris en ce qui concerne leur condamnation à verser à Monsieur et Madame Michel Y... la somme de 1.500 ç sur le fondement du texte susvisé et que le jugement confirmé de ce chef; Qu'il convient d'y ajouter la même somme en application de l'article 700 du NCPC en cause d'appel; Considérant que le jugement sera également confirmé quant aux dépens et que ceux d'appel seront supportés par les appelants qui succombent en toutes leurs demandes; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ; Déboute Monsieur X... et Madame Z... de toutes leurs demandes; Dit sans objet la demande faite par Monsieur et Madame Michel Y... au titre des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum de la clause pénale; Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant; Condamne solidairement Monsieur X... et Madame Z... à verser à Monsieur et Madame Michel Y... la somme de 1.391,14 ç à titre de clause pénale; Ajoutant; Condamne solidairement Monsieur X... et Madame Z... à payer à Monsieur et Madame Michel Y... : - la somme de 1.000 ç pour appel abusif et dilatoire; - la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du NCPC; Condamne solidairement Monsieur X... et Madame Z... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux
dispositions de l'article 699 du NCPC par la SCP BOMMART MINAULT titulaire d'un office d'avoué. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Charles LONNE, Président et par Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,