COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78K OA 16ème chambre ARRET No486 CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2005 R.G. No 04/07967 AFFAIRE :
Jeannine X... Emmanuelle Y... Pascal Y... C/ Jacques Z... Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 28 Octobre 2004 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No RG : 704/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Maître BINOCHE SCP BOMMARTREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Jeannine X... née le 02 Octobre 1930 à NICE (06000) de nationalité FRANCAISE 1 Square Copernic 78150 LE CHESNAY représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, Avoué à la Cour - N du dossier 704/04 assistée de Maître Catherine BOULANGER, Avocat de la Selarl PARDO-BOULANGER au Barreau de PARIS Madame Emmanuelle Y... née le 08 Août 1961 à PARIS
de nationalité FRANCAISE 13-302 Sunny Slope Place Moorepark 93021 CALIFORNIE (USA) représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, Avoué à la Cour - N du dossier 704/04 assistée de Maître Catherine BOULANGER, Avocat de la Selarl PARDO-BOULANGER au Barreau de PARIS Monsieur Pascal Y... né le 11 Octobre 1958 à PARIS
de nationalité FRANCAISE 20 Cedar Drive KT 22 Fetcham Surrey Angleterre représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE, Avoué à la Cour - N du dossier 704/04 assisté de Maître Catherine BOULANGER, Avocat de la Selarl PARDO-BOULANGER au Barreau de PARIS APPELANTS Monsieur Jacques Z... né le 25 Février 1043 à BOURGES (Cher), de nationalité française 33 Rue des Beaumonts 45000 ORLEANS représenté par la SCP BOMMART MINAULT, Avoués à la Cour - N du dossier 00031150 assisté de Maître Pascal GASTINEAU (avocat au barreau de PARIS)
INTIME Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2005, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI et Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseillers. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Simone A..., Présidente,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE B...
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une ordonnance rendue sur requête le 10 novembre 2003, Jacques Z... a été autorisé "à prendre un nantissement et / ou à pratiquer une saisie conservatoire sur les parts sociales des S.C.I. GALAXIE et APOLLO" appartenant, pour la première de ces sociétés, à Jeanine X... divorcée Y... et Laurence Y... épouse C... et, pour la seconde, à Emmanuelle et Pascal Y..., pour sûreté d'une créance provisoirement évaluée à la somme de 735 183 ç au titre de placements financiers souscrits à partir de 1989 auprès d'une société Neiman Trust dirigée par Claude Y... et dont la demande de remboursement n'a pas été honorée.
Par assignation en date du 18 juin 2004, Jeanine X..., divorcée de Claude Y... le 8 décembre 2000, et ses deux enfants, Emmanuelle
et Pascal Y..., ont demandé la mainlevée des saisies conservatoires et nantissements pratiquées et pris en vertu de cette ordonnance le 2 décembre 2003 sur leurs parts des S.C.I. Galaxie et Apollo.
Par jugement contradictoire en date du 28 octobre 2004, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles les a déboutés de leurs demandes en les ayant condamnés aux dépens ainsi qu'à verser à Jacques Z... la somme de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Vu l'appel formé à l'encontre de ce jugement par Jeanine X..., Emmanuelle et Pascal Y...,
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 juin 2005 par lesquelles Jeanine X..., Emmanuelle et Pascal Y..., poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, demandent à la cour d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires et nantissements pratiqués par Jacques Z... sur les parts sociales des SCI Galaxie et Apollo le 2 décembre 2003 et de condamner Jacques Z... à leur payer, à chacun d'eux, la somme de 15 000 ç à titre de dommages-intérêts, outre celle de 5 000 ç par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Vu les dernières écritures signifiées le 30 juin 2005 par lesquelles Jacques Z..., intimé, conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Jeanine X..., Emmanuelle et Pascal Y..., et sollicite, à titre subsidiaire, un sursis à statuer "jusqu'à la solution des procédures pénales actuellement en cours, tant à Monaco qu'en France", ou, "plus subsidiairement", la confirmation en toutes
ses dispositions de la décision entreprise en demandant la condamnation des consorts Y... à lui payer la somme de 10 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Jeanine X..., Emmanuelle et Pascal Y... :
Considérant que pour conclure, au visa des articles 1218 du Code civil et 552 du Nouveau Code de procédure civile, à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Jeanine X..., Emmanuelle et Pascal Y..., Jacques Z... fait valoir que Laurence Y... épouse C..., propriétaire de la moitié des cent parts composant le capital de la S.C.I. Galaxie, qui "ne s'est pas associée à la procédure initiée" par sa mère et ses frère et soeur pour solliciter la mainlevée de la saisie conservatoire et du nantissement des parts de cette société, n'a pas été mise en cause ;
Considérant, toutefois, qu'il n'existe en l'espèce aucune indivisibilité du litige puisque la propriété des parts de la SCI Galaxie n'est pas indivise mais répartie par moitié entre Jeanine
X... et Laurence Y... et qu'étant seule propriétaire de 50 de ces parts, numérotées 51 à 100, cette dernière a pu décider de ne pas solliciter la mainlevée des mesures conservatoires portant sur ces parts sans que cette abstention empêche de statuer sur la mainlevée demandée par sa mère pour les parts lui appartenant ;
Que l'appel régulièrement interjeté dans les forme et délai légaux par Jeanine X..., Emmanuelle et Pascal Y..., est donc recevable ;
- Au fond :
* Sur le sursis à statuer sollicité par Jacques Z... :
Considérant que Jacques Z... sollicite, en cause d'appel et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, un sursis à statuer sur les demandes de mainlevée présentées par les appelants "jusqu'à la solution des procédures pénales actuellement en cours, tant à Monaco qu'en France", en exposant que la juridiction pénale monégasque va prochainement "à nouveau statuer sur la culpabilité de Claude Y..." poursuivi pour escroqueries à l'occasion de sa gestion de la société Neiman Trust et qu'une information judiciaire pour des faits de même nature est toujours en cours au tribunal de grande instance de Versailles ;
Considérant que les appelants soulèvent, sur le fondement de l'article 74 du Nouveau Code de procédure civile, l'irrecevabilité de cette demande de sursis à statuer formée pour la première fois en cause d'appel, faute d'avoir été présentée avant toute défense au fond, alors qu'en première instance, Jacques Z... n'ignorait pas
l'existence des procédures pénales déjà engagées contre Claude Y... ;
Mais considérant qu'hors les cas où le sursis à statuer s'impose au juge en vertu d'une disposition expresse de la loi, une telle mesure est laissée à son appréciation en fonction de l'intérêt qu'elle présente ou non pour une bonne administration de la justice ; que ne constituant pas, dans cette hypothèse, une exception de procédure régie par les dispositions de l'article 74 du Nouveau Code de procédure civile, elle peut être demandée en tout état de la procédure ;
Que les appelants ne sont donc pas fondés à soulever l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer présentée en cause d'appel par Jacques Z... ;
Considérant, toutefois, que conformément aux dispositions de l'article 217 du décret du 31 juillet 1992, il incombe aux créancier de prouver que les conditions requises pour pratiquer une mesure conservatoire sont réunies ;
Qu'en l'état des demandes de mainlevée formées par les appelants, il appartient en conséquence à Jacques Z... de rapporter une telle preuve sans pouvoir en différer l'administration dans l'attente de l'issue de procédures pénales ;
Qu'il n'y a donc lieu de surseoir à statuer jusqu'à cette issue ;
Que pour des motifs identiques à ceux relatifs à la recevabilité des
appels, il n'y a davantage lieu de surseoir à statuer jusqu'à la mise en cause de Laurence Y... épouse C..., comme le sollicite également Jacques Z... ;
* Sur la mainlevée sollicitée :
Considérant, au fond, qu'en application des dispositions des articles 67 et 74 de la loi du 9 juillet 1991, la personne se prévalant d'une créance paraissant fondée en son principe ne peut pratiquer une mesure conservatoire que sur les biens appartenant à son débiteur ;
Qu'en l'espèce, Jacques Z... se prévaut d'un principe de créance à l'encontre de Claude Y... en raison du défaut de remboursement des placements financiers qu'il a souscrits auprès de sociétés dirigées par ce dernier ;
Qu'il est constant que les mesures conservatoires et sûretés pratiquées ou prises le 2 décembre 2003 ont porté sur des parts des sociétés Galaxie et Apollo qui n'étaient pas sa propriété mais celle de son ancienne épouse ou de ses enfants Emmanuelle et Pascal Y... ;
Que contrairement à ce que soutient Jacques Z... et à ce qu'a retenu le premier juge, il n'entre à l'évidence pas dans les attributions de la juridiction de l'exécution saisie d'une demande de mainlevée de mesures conservatoires, de remettre en cause la propriété de ces parts telle qu'elle résulte des statuts de ces S.C.I. constituées les 10 et 21 juillet 1981, soit huit années avant les faits litigieux, ni de se prononcer sur l'existence d'une confusion de patrimoines entre ces sociétés, leurs associés et Claude
Y..., à défaut de toute décision de justice exécutoire l'ayant constatée ;
Qu'il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur cette confusion alléguée et la fraude invoquée par Jacques Z... ;
Qu'en l'état, la cour peut seulement constater que les mesures conservatoires et sûretés litigieuses ont été pratiquées ou prises sur des parts sociales dont il n'est pas établi qu'elles soient la propriété de Claude Y..., débiteur saisi ;
Qu'il convient, en conséquence, d'en ordonner la mainlevée ;
Que le jugement déféré doit ainsi être infirmé en toutes ses dispositions ;
Que le jugement déféré doit ainsi être infirmé en toutes ses dispositions ;
Que les appelants qui ne démontrent en aucune manière la réalité du préjudice que leur aurait causé l'indisponibilité temporaire de leurs parts sociales, doivent être déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Que les appelants obtenant gain de cause en appel, Jacques Z... doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il n'y a lieu à allocation d'une somme par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
I - Déclare recevable l'appel interjeté par Jeanine X..., Emmanuelle et Pascal Y...,
II - Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
III - Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- Statuant à nouveau,
A - ordonne la mainlevée des saisies conservatoires et des nantissements pratiquées ou pris le 2 décembre 2003 sur les parts de Jeanine X..., Emmanuelle et Pascal Y... dans les SCI Galaxie et Apollo à la requête de Jacques Z... en vertu de l'ordonnance sur requête rendue le 10 novembre 2003 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles,
B - déboute Jeanine X..., Emmanuelle et Pascal Y... de leurs demandes de dommages-intérêts,
IV - Dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
V - Condamne Jacques Z... aux dépens de première instance et d'appel ; sur sa demande, autorise Maître Jean-Pierre Binoche, Avoué,
à recouvrer contre lui ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt prononcé par Madame Simone A..., Présidente,
Et ont signé le présent arrêt :
Madame Simone A..., Présidente,
Madame Bernadette RUIZ DE B..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE 16ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2005 R.G. No 04/07967 AFFAIRE :
Jeannine X...
Maître BINOCHE Emmanuelle Y... Pascal Y... C/ Jacques Z...
SCP BOMMART PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
I - Déclare recevable l'appel interjeté par Jeanine X..., Emmanuelle et Pascal Y...,
II - Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
III - Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- Statuant à nouveau,
A - ordonne la mainlevée des saisies conservatoires et des
nantissements pratiquées ou pris le 2 décembre 2003 sur les parts de Jeanine X..., Emmanuelle et Pascal Y... dans les SCI Galaxie et Apollo à la requête de Jacques Z... en vertu de l'ordonnance sur requête rendue le 10 novembre 2003 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles,
B - déboute Jeanine X..., Emmanuelle et Pascal Y... de leurs demandes de dommages-intérêts,
IV - Dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
V - Condamne Jacques Z... aux dépens de première instance et d'appel ; sur sa demande, autorise Maître Jean-Pierre Binoche, Avoué, à recouvrer contre lui ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt prononcé par Madame Simone A..., Présidente,
Et ont signé le présent arrêt :
Madame Simone A..., Présidente,
Madame Bernadette RUIZ DE B..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE