COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53I1 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 01 DECEMBRE 2005 R.G. No 04/01828 AFFAIRE X... C/ EDIPS IMPRIMEURS Décision déférée la cour : Jugement rendu le 18 Février 2004 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES No chambre : 2No Section : No RG :
243F/03 Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SC LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU SCP DEBRAY-CHEMIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean-Paul X... ... représenté par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE-BOYELDIEU, avoués assisté de Maître SACRIPANTI, pour le Cabinet DAUBRIAC, avocat au barreau de Versailles APPELANT S.A. EDIPS IMPRIMEURS 17 boulevard du Champs aux Métiers 21800 QUETIGNY représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués assistée de Maître PERRIGUEUR, avocat au barreau de Paris INTIMEE Composition de la cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2005 devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré,Greffier, lor des débats : Madame Agnès ANGELVY
Monsieur Jean-Paul X... a interjeté appel du jugement rendu le 18 février 2004 par le tribunal de commerce de VERSAILLES qui l'a condamné à payer à la SA EDIPS IMPRIMEURS la somme de 47.045 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2002, a
ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil, a débouté la SA EDIPS IMPRIMEURS de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamné à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA EDIPS IMPRIMEURS exploite un fonds de commerce d'imprimerie.
Au cours de l'année 2000, la société POINTE NOIRE dont le gérant était Monsieur X... a contacté la SA EDIPS IMPRIMEURS pour lui demander d'exécuter divers travaux d'imprimerie.
Suite à des difficultés dans le recouvrement des factures, la SA EDIPS IMPRIMEURS a demandé à Monsieur X... la mise en place d'une délégation de paiement. C'est ainsi que par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2001, une convention de délégation de paiement a été signée entre les sociétés POINTE NOIRE, EDIPS IMPRIMEURS et HACHETTE LIVRE.
En outre par acte en date du 26 juillet 2001, Monsieur X... s'est porté caution solidaire de la société POINTE NOIRE.
Par jugement en date du 10 septembre 2002, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la société POINTE NOIRE.
La SA EDIPS IMPRIMEURS restant créancière d'un solde de facturation d'un montant de 47.045,18 euros a, le 10 octobre 2002, régularisé une déclaration de créance de ce montant.
Le 6 novembre 2002, la SA EDIPS IMPRIMEURS a reçu du mandataire
liquidateur un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance.
Par acte en date du 31 décembre 2002, la SA EDIPS IMPRIMEURS a fait sommation à Monsieur X... d'avoir à payer la somme de 47.045,18 euros et l'a fait assigner à comparaître devant le tribunal de commerce de VERSAILLES.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel.
Monsieur X... demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise sauf celle ayant débouté la SA EDIPS IMPRIMEURS de sa demande de dommages et intérêts et de juger qu'il est libéré de tout engagement de caution ;
- subsidiairement, de lui accorder l'entier bénéfice des dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 du code civil à savoir les plus larges délais de paiement, l'imputation prioritaire de tout règlement sur le capital et la suspension des procédures d'exécution en cours ;
- de condamner la SA EDIPS IMPRIMEURS à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Monsieur X... fait notamment valoir :
- que son engagement de caution n'a porté que sur une dette préexistante susceptible d'être réduite dans l'avenir ; que la cour ne pourra que faire application des dispositions des articles 1161 et 1162 du code civil ;
- qu'il justifie par la production d'un tableau récapitulatif que les règlements, suite à la délégation de paiement, sont intervenus à hauteur de la somme cautionnée ;
- que son cautionnement portant sur des dettes échues préexistantes et partant anciennes, les règles de l'imputation devront également lui profiter.
La SA EDIPS IMPRIMEURS demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu'il a dit qu'elle était mal fondée à demander la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 7.622 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- de statuer à nouveau sur ce point et de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 7.622 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens d'appel.
La SA EDIPS IMPRIMEURS fait notamment valoir :
- que le cautionnement de Monsieur X... est bien général et vise toutes les dettes contractées par la société POINTE NOIRE à son profit ; qu'en sa qualité de gérant Monsieur X... a toujours été parfaitement informé de la situation comptable et financière de la société qu'il dirigeait;
- que la délégation de paiement ne pouvait servir à payer les dettes antérieures de la société POINTE NOIRE ; qu'en tout état de cause, les parties étaient convenues que cette délégation de paiement ne vaudrait pas novation, ce qui finit de ruiner les prétentions de Monsieur X... qui est, en définitive, resté débiteur du solde soit 47.050 euros ;
- qu'à supposer que le cautionnement de Monsieur X... ne garantisse qu'une partie de la dette, soit celle existant au 26 juillet 2001,
les paiements intervenus en vertu de la délégation de paiement du 1er juillet 2001 s'imputent par priorité sur les 8 factures intervenues après le 1er juillet 2001 ; que c'est le sens que donne la jurisprudence aux dispositions de l'article 1256 du code civil;
- qu'elle comptait beaucoup sur la relation d'affaires qu'elle avait nouée avec la société POINTE NOIRE pour développer son activité ; que la société POINTE NOIRE et Monsieur X... se sont par ailleurs montrés particulièrement déloyaux en ne l'informant pas de la situation financière de la société pas plus d'ailleurs que de sa mise en liquidation judiciaire.DISCUSSION
Considérant que l'engagement entièrement manuscrit souscrit par Monsieur X... le 26 juillet 2001 comporte les mentions suivantes " déclare par la présente me porter caution solidaire de la SARL POINTE NOIRE à hauteur de la somme de 568.625,95 francs ... en principal augmenté des intérêts et accessoires. Cette somme est due par la SARL POINTE NOIRE à la SA EDIPS IMPRIMEURS et correspond à des travaux réalisés par la société POINTE NOIRE et non payés à ce jour. Je déclare en avoir connaissance et accepte par la présente de cautionner personnellement et solidairement la société POINTE NOIRE de toutes les sommes qu'elle pourrait devoir à la société EDIPS IMPRIMEURS. Le présent cautionnement solidaire demeurera valable jusqu'au règlement effectif des sommes dues par la société POINTE NOIRE à la société EDIPS IMPRIMEURS " ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cet engagement qui est clair et non équivoque que ce dernier concerne l'ensemble des dettes contractées par la société POINTE NOIRE à l'égard de la SA EDIPS IMPRIMEURS et non, comme le soutient l'appelant, seulement les dettes existantes à la date du 26 juillet 2001 ; qu'en effet l'acte comporte
deux parties l'une concernant un engagement pour un montant de 86.686,47 euros (568.625,95 francs) correspondant à un solde dû par la société POINTE NOIRE au jour de l'acte et l'autre concernant les sommes que la société POINTE NOIRE pourrait devoir ultérieurement ; que par conséquent après le 26 juillet 2001, Monsieur X... a cautionné toutes les dettes de la société POINTE NOIRE jusqu'à leur complet paiement et non pas seulement la dette préexistante susceptible d'être réduite dans l'avenir ; qu'il n'y a donc pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions des articles 1161 et 1162 du code civil ;
Considérant qu'en outre, il convient de rappeler qu'en sa qualité de gérant de la société POINTE NOIRE, Monsieur X... ne pouvait ignorer les dettes contractées par cette dernière et par conséquent la portée de son engagement ;
Considérant qu'il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise en ce qui concerne la portée de l'engagement souscrit par l'appelant ;
Considérant qu'aux termes de la convention de délégation de paiement signée entre la société POINTE NOIRE, la SA EDIPS IMPRIMEURS et la société HACHETTE LIVRE, Branche industrie et service, en date du 1er juillet 2001, il était convenu que " la mise en oeuvre de la présente délégation interviendra à compter du 01/07/2001 et concernera les ventes nettes de retours effectuées à partir du mois de juillet 2001 selon les relevés mensuels fournis par la société HACHETTE LIVRE, déduction faite de toutes les sommes qui pourraient être dues à HACHETTE LIVRE au titre de ses prestations de diffusion et de distribution, et à la condition que le solde soit positif " ; que par
conséquent il est incontestable que la mise en oeuvre de cette délégation intervenait à compter du 1er juillet 2001 pour les ventes effectuées à partir de juillet 2001 et ne pouvait donc, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., servir à payer les dettes antérieures de la société POINTE NOIRE;
Considérant que dès lors même si le cautionnement de Monsieur X... ne garantissait qu'une partie de la dette, les paiements intervenus en vertu de la délégation de paiement s'imputeraient par priorité sur les 8 factures intervenues après le 1er juillet 2001 ;
Considérant que faute pour la SA EDIPS IMPRIMEURS de rapporter la preuve d'un préjudice autre que celui qui sera réparé par l'allocation d'intérêts de retard, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant qu'il convient par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, y compris quant à la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Considérant qu'il convient de rejeter la demande de délais de paiement sollicitée par Monsieur X... en application des dispositions de l'article 1244-1 et 1244-2 du code civil, dans la mesure où ce dernier ne produit aucun élément quant à sa situation financière et matérielle et ne permet donc pas à la cour d'apprécier le bien fondé de sa demande ; qu'en outre, l'appelant a de fait bénéficié de larges délais de paiement et qu'il ne présente cependant à ce jour aucun projet d'échelonnement de sa dette ;
Considérant qu'il convient en équité de faire droit à hauteur de 2.000 euros à la demande de la SA EDIPS IMPRIMEURS sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Considérant que Monsieur X... qui succombe, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC et condamné aux dépens de première instance et d'appel ;PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2004 par le tribunal de commerce de VERSAILLES Y ajoutant, Vu l'article 700 du NCPC, déboute Monsieur X... de sa demande et le condamne à payer à la SA EDIPS IMPRIMEURS la somme de 2.000 euros Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP DEBRAY-CHEMIN, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du NCPC.Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Madame Agnès ANGELVY, greffier, présent lors du prononcéLe GREFFIER,
Le PRESIDENT,